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portant la mort civile, ne peut procéder en justice, ni en demandant, ni en défendant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. (Code Civil, art. 25.)

Voyez Condamné.

Voyez aussi les articles Absent, Divorce, Donation, Enfans, Etat, Femmes, Héritier, Immeubles, Interdit, Mariage, Mineur,' Obligations, Ouvriers, Preuve testimoniale, Rescision, Séparation de corps, Serment, Succession, Tuteur, Usufruitier, etc.

DEMANDEUR. (Jurisprudence.)

Le demandeur est celui qui intente une action en justice contre quelqu'un, pour l'obliger de faire ou donner quelque chose.

Chez les Romains on l'appelait actor; et il était d'usage chez eux de l'obliger in limine litis de prêter le serment que l'on appelait juramentum calumniæ, autrement il était déchu de sa demande. On l'obligeait aussi de donner caution de poursuivre le jugement dans deux mois, sinon de payer le double des dépens. S'il ne comparaissait pas, on le mettait en demeure par trois édits ou sommations, qui portaient chacune un délai de trente jours mais ces usages n'out point passé dans notre législation.

On observe néanmoins, à l'égard du demandeur, plusieurs autres règles qui sont tirées du droit romain. Une des premières est celle-ci Actor sequitur forum rei; ce qui signifie que le demandeur doit faire assigner le défendeur devant son juge naturel, qui est le juge ordinaire du lieu de son domicile. Cependant cette règle reçoit quelques exceptions.

Voyez Exploit d'ajournement.

Le demandeur doit être certain de ce qu'il demande ; c'est à lui à prouver ce qu'il avance actoris incumbit probatio; et, faute par lui d'établir sa demande, le défendeur doit en être déchargé avec dépens. Mais quelquefois, dans l'exception, le défendeur devient lui-même demandeur en

cette partie reus fit actor; et alors l'obligation de faire preuve retombe sur lui en ee point.

c'est à lui que l'on défère le serment supplétif.

Le demandeur et défendeur est celui qui, demandeur de son chef, est défendeur des demandes formées par son adversaire.

Voyez Demande.

1. DÉMEMBREMENT DE L'ÉTAT. (Droit des gens.)

C'est l'aliénation d'une partie des domaines attachés à la couronne du souverain, et faisant partie intégrante du territoire soumis à sa domination.

Le prince a-t-il le pouvoir de démembrer l'état ?

Si la loi fondamentale défend au souverain tout démembrement, il ne peut le faire sans le concours de la nation on de ses représentans. Mais si la loi se tait, et si le prince a reçu l'empire plein et absolu, il est alors le dépositaire des droits de la nation, et l'organe de sa volonté. La nation ne doit abandonner une partie de ses membres que dans la nécessité, ou en vue de son salut et pour se préserver elle-même de sa ruine totale. Le prince ne doit les céder que pour les mêmes raisons; mais, puisqu'il a reçu l'empire absolu, c'est à lui de juger du cas de nécessité, et de ce que demande le salut de l'état.

A l'occasion du traité de Madrid, les notables du royaume de France, assemblés à Coignac, après le retour du roi, conclurent tout d'une voix que son autorité ne s'étendait point jusqu'à démembrer la couronne. Le traité fut déclaré nul, comme étant contraire à la loi fondamentale du royaume; et véritablement il était fait sans pouvoirs suffisans, la loi refusant formellement au roi le pouvoir de démembrer le royaume. Le concours de la nation y était nécessaire, et elle pouvait donner son consentement par l'organe des états généraux. Charles V ne devait point relâcher son prisonnier, avant que ces mêmes états eussent approuvé le traité; ou plutôt, usant de sa victoire avec plus de générosité, il devait imposer des conditions moins dures, qui eussent été au pouvoir de François Ier, et dont ce prince n'eût pu se dédire sans

Quand le demandeur est fondé en titre, honte.

La première partie du serment de l'empereur à son avènement à la couronne impériale, est de jurer de maintenir l'intégrité du territoire de la république. (Sénatusconsulte du 28 floréal an 12, art. 53.)

2. DÉMEMBREMENT DE FIEF. (Droit féodal.) Tome 6, page 169.

DÉMENCE. Tome 6, page 18

Addition.

La démence est une cause d'opposition au mariage cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. (Code Civil, art. 174, no 2.)

Voyez Mariage.

Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (Ibid., art. 489.)

Voyez Donation, Interdiction, Testament, etc.

DÉMENTI. (Droit naturel. Morale.)

1

Reproche de mensonge et de fausseté fait à quelqu'un en termes formels, et d'un ton qui n'est pas équivoque : mendacii exprobratio.

Le démenti est regardé comme une injure plus ou moins grave, selon les cir

constances.

Le règlement des maréchaux de France, du mois d'août 1653, condamnait les gentilshommes et officiers qui auraient donné un démenti, à deux mois de prison, et à demander pardon à l'offensé. Cette peine fut augmentée de deux autres inois, par un autre règlement des maréchaux de France, du 22 août 1670. La punition ayant encore paru insuffisante, le roi ordonna, par l'art. 3 de la déclaration du 12 avril 1723, enregistrée au parlement le 4 mai suivant, que les démentis seraient punis de deux ans de prison; et qu'avant

d'y entrer, l'agresseur demanderait pardon à l'offensé.

Si le démenti avait été repoussé par quelques coups de main ou de bâton, celui qui avait donné le démenti devait être condamné

comme agresseur, à deux ans de prison; et celui qui avait frappé devait être puni des peines portées par l'édit du mois de février 1723 c'est ce qui résulte de l'art. 4 de la déclaration du 12 avril 1723.

L'art. 2 de l'édit du mois de décembre 1604, dont l'exécution a été ordonnée par l'art. 5 de l'édit du mois de février 1723, veut que tout officier de robe qui donne un démenti à un autre, ou à un gentilhomme ou officier militaire, tienne prison durant quatre mois ; et qu'après qu'il en sera sorti, il demande pardon à l'offensé, avec les paroles les plus capables de le satisfaire.

On punissait aussi le démenti qui était donné à un avocat dans ses fonctions. Dufail rapporte un arrêt du 19 décembre 1565, qui, pour un démenti donné à un avocat par la partie adverse, condamna celle-ci à déclarer, à l'audience, que témérairement elle avait proféré ces paroles: Tu as menti; à en demander pardon à Dieu, au Roi et à justice, et à 1o liv. d'amende : le tout sans note d'infamie. Alors la profession d'avocat était respectée au barreau par les magistrats qui n'avaient pas à se croire humiliés d'avoir exercé cette profession avant leur élévation.

11 y a dans Papon un arrêt par lequel un vassal fut privé de son fief sa vie durant, pour avoir donné un démenti à son seigneur.

suivant les personnes et les circonstances, Aujourd'hui, un démenti est regardé, comme une injure verbale dont la réparation peut être poursuivie devant le juge de paix. (Loi du 16-24 août 1790, tit 3, art. 10, no 6.)

L'illustre auteur de l'Esprit des Lois, remarque (liv. 3, chap. 20) que nous devons nos principes ou nos préjugés sur cette matière à l'institution du combat judiciaire. L'accusateur, dit-il, commençait par déclarer, devant le juge, qu'un tel avait commis une telle action; celui-ci répondait

qu'il en avait menti. (Beaumanoir, chap. 64, pag. 329.) Sur cela le juge ordonnait le duel. La maxime s'établit que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre. Le démenti, regardé depuis si long-temps comme une injure atroce entre les nobles, et même entre ceux qui ne le sont pas, mais qui tiennent un certain rang dans le monde, n'était pas envisagé par les anciens, et sur-tout par les Grecs et les Romains, du mème œil que nous l'avons envisagé depuis. Ils se donnaient des démentis saus croire en recevoir d'affront, sans entrer en querelle sur ce genre de dénégation d'un fait imputé, et sans qu'il tiràt à aucune conséquence. Les lois de leurs devoirs et de leur point d'honneur prenaient une autre route que les nôtres.

Cependant, si l'on recherche avec soin l'origine des principes différens dont nous sommes affectés sur cet article, on trouvera cette origine, comme l'a remarqué Montesquieu, dans l'institution du combat judiciaire qui prit tant de faveur dans toute l'Europe, et qui était intimement lié aux coutumes et aux usages de la chevalerie; on trouvera cette origine dans les lois de ce combat, lois qui prévalurent sur les lois saliques, sur les lois romaines et sur les capitulaires; lois qui s'établirent insensiblement dans le monde, sur-tout chez les peuples qui faisaient leur principale occupation des armes ; lois enfin qui, lorsque l'écriture et l'art d'écrire furent devenus une science rare, réduisirent toutes les actions civiles et criminelles en procédés et en faits sur lesquels on combattait pour la preuve.

Par l'ordonnance de l'empereur Othon II, l'an 988, le combat judiciaire devint le privilege de la noblesse, et l'assurance de la propriété de ses héritages. Il arriva de là qu'au commencement de la troisième race des rois de France, toutes les affaires étant gouvernées par le point d'honneur du combat, on en réduisit l'usage en principes et en corps complet de jurisprudence.

L'article le plus important qui revient à notre sujet est la maxime rapportée par le célèbre Montesquieu. Pasquier, en confirmant ce fait (liv. 4, chap. 1) observe que dans les jugemens qui permettaient le duel

de son temps, il n'était plus question de crimes, mais seulement de se garantir d'un démenti quand il était donné: « En quoi, dit-il, les affaires se sont tournées de telle façon, qu'au lieu que, lorsque les anciens accusaient quelqu'un, le défendeur était tenu de proposer ses défenses par un démenti, saus perdre pour cela sa qualité de défendeur. Au contraire, continue-t-il, si j'impute aujourd'hui quelque cas à un homme, et qu'il me démente, je demeure dès-lors offensé; et il faut que, pour purger ce démenti, je demande le combat. »

L'on voit donc que le démenti, pour quelque cause que ce fût, a continué de passer pour une affaire sanglante; et la chose est si vraie, qu'Alciat, dans son livre De singulari certamine, proposant cette question: Si, en donnant un démenti à quelqu'un, on ajoutait ces mots : Sauf son honneur, ou sans l'offenser, le démenti cesse d'être injurieux. Il décide que cette réserve n'efface point l'injure. C'est le sentiment d'un grand nombre de jurisconsultes. (Bibliothèque de Bouchel, au mot Jugement; La Rocheflavin, des Droits seigneuriaux, chap. 32, art. 4; Bodin, République, liv, 1, chap. 7; Guipape, question 466.)

Cette décision cependant pourrait bien impliquer quelque contradiction; car, avant que de donner le démenti, ou, ce qui est la même chose, de dire que tel fait articulé n'est pas vrai, je proteste sincèrement de ne point vouloir offenser la personne à laquelle je le donne; je ne l'offense donc pas; et sans offense, mon démenti ne peut pas être injurieux. Mais il n'en est pas de même de la protestation de sauver l'honle démenti; car la nature mème du démenti ner de la personne à laquelle on donne peut avoir pour but l'honneur, tels que les démentis que les accusateurs donnent aux

accusés.

Les lois pénales du démenti, établies sous Louis XIV, depuis la défense des duels, et plus encore l'inutilité de ces lois, que personne ne réclame, prouvent assez la délicatesse toujours subsistante parmi nous sur cet article du point d'honneur.

Montagne, cherchant pourquoi les Français sont si sensibles au démenti, s'explique

:

en ces termes : « Sur cela, je treuve qu'il est naturel de se défendre le plus des défauts de quoi nous sommes le plus entachés; il semble qu'en nous défendant de l'accusation, et nous en émouvant, nous nous déchargeons aucunement de la coulpe si nous l'avons par effet, au moins nous la condamnons par apparence. » Il y a apparence que la vraie raison qui rend les Français si délicats sur le démenti, c'est qu'il paraît envelopper la bassesse et la lâcheté du cœur. Il reste dans les mœurs des nations militaires, et dans la nôtre en particulier, des traces profondes de celles des anciens chevaliers, qui faisaient serment de tenir leur parole, et de rendre un compte vrai de leurs aventures. Ces traces ont laissé de fortes impressions, qui ne s'effaceront jamais; et si l'amour pour la vérité n'a point passé jusqu'à nous dans toute la purêté de l'âge d'or de la chevalerie, du moins a-t-il produit dans notre ame un tel mépris pour ceux qui mentent effectivement, que l'on continue, par ce principe, de regarder un démenti comme l'outrage le plus irréparable qu'un homme d'honneur puisse recevoir.

DEMEURE. (Droit privé. Jurisprudence.)

Tome 6, page 195.

Addition.

Constituer ou mettre quelqu'un en de meure, c'est le sommer juridiquement de faire ce qu'il doit.

L'obligation de livrer la chose qui a fait la matière de la convention, est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dù être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer. (Code Civil, art. 1138.)

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Ibid., art. 1139.)

peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. (Ibid., art. 1228.)

Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est oblige, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. (Ibid., art. 1230.) Voyez Obligations conventionnelles.

On dit qu'il y a péril en la demeure, lorsqu'il s'agit de choses qui peuvent dépérir, comme des provisions de bouche; ou lorsque le retardement d'une affaire peut causer quelque autre préjudice à une des parties.

DEMEURER. (Jurisprudence.)

Terme qui, joint avec d'autres, a plusieurs significations dans la jurisprudence;

ainsi :

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Demeurer du croire, c'est être garant de la solvabilité de ceux à qui l'on vend des marchandises à crédit pour le compte d'autrui. Les commissionnaires doivent convenir avec les commettans, s'ils demeureront du croire, ou non; car, dans le premier cas, les commettans doivent payer aux commissionnaires un droit de commission

plus fort, à cause des grands risques que courent ceux-ci en faisant les deniers bons; et, dans ce même cas, les commissionnaires

doivent avoir trois mois, à compter du jour de l'échéance de chaque partie de marLe créancier, au lieu de demander la chandise qu'ils auront vendue à crédit pour

faire les remises aux commettans, ou avant qu'ils puissent faire aucune traite sur eux. Si, au contraire, les commissionnaires ne demeurent pas d'accord du croire des débiteurs, ils doivent remettre aux commettans, à mesure qu'ils les reçoivent, les deniers provenant de la vente de leurs marchandises, ou leur en donner avis, afin que les commettans s'en prévalent en tirant des lettres de change sur eux, ou pour remetre en d'autres lieux, suivant les ordres qu'ils en reçoivent.

Demeurer du croire, se dit aussi à l'égard des dispositions ou négociations que les commissionnaires ou correspondans des négocians et banquiers font pour leurs commettans, concernant la banque.

Lorsqu'il y a convention expresse par écrit entre un commissionnaire et un com

mettant, laquelle porte que le commissionnaire demeurera du croire, le commissionnaire doit être responsable envers le commettant de l'événement des lettres de change qu'il lui remet, soit par son ordre, ou autrement. Au contraire, si le commissionnaire n'en est pas convenu, quelques ordres qu'il ait pu mettre sur les lettres, cela ne peut lui nuire ni préjudicier à l'égard de son commettant; mais seulement à l'égard d'une tiercepersonne qui serait porteuse de la lettre. DEMI-FRÈRE, DEMI-SŒUR.

(Droit privé.) Tome 6, page 196.
DEMI-LODS. Tome 6, page 196.

DÉMIS et ADMIS. (Jurisprudence.)

Suivant le langage des praticiens, c'était un jugement par lequel le défendeur était démis ou débouté de ses exceptions et défenses, et le demandeur admis à vérifier sa demande par lettres et par témoins, suivant l'ordonnance de Villiers-Costerets, art. 24 et 26; et de Henri VIII, en 1585.

Ces jugemens de démis et admis n'ont plus lieu depuis l'ordonnance de 1667, laquelle, tit. 5, art. 2, abroge en toute cause les déboutés de défenses.

A l'égard des exceptions, si elles sont justes, on ordonne que le demandeur y

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Le Code Civil n'ayant pas parlé de la démission de biens, elle ne peut plus avoir lieu, sur-tout d'après l'art. 893, qui porte « qu'on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes établies par le tit. 2 du liv. 3 de ce code. » Cependant les père et mère et autres ascendans peuvent faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens. (Ibid., art. 1075.)

Voyez Donation, Partage, Succession, Testament, etc.

3. DÉMISSION DE FOI. (Droit féodal.) Tome 6, page 211.

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I.

Tome 6, page 211.

DEMOLITION. (Droit privé.)

C'est l'action de démolir, de détruire un mur, un édifice, etc.

On ne peut toucher à un mur mitoyen, pour le démolir, le percer ou le réédifier, que cette entreprise n'ait été préalablement signifiée aux voisins qui y ont intérêt. C'est ce qu'exigent quelques coutumes, et notamment l'art. 203 de celle de Paris, qui, à cet égard, fait le droit commun de la France. Si cette signification n'est pas faite à la requête du propriétaire, elle doit l'être au nom de l'entrepreneur ou des maçons;

autrement

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