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autrement, ils sont responsables, avec le propriétaire, du dommage qui peut résulter de ce défaut de signification.

Lorsque les voisins ont été avertis, c'est à eux de se garantir du dommage qu'on pourrait leur causer en perçant le mur mitoyen, ou en y travaillant. On doit cependant leur donner un temps suffisant pour étayer chez eux; et, si l'un des voisins était absent, et que, faute d'étayer, y eût du danger à démolir, on pourrait se faire autoriser à étayer pour lui, prenant la précaution d'appeler à cet effet le procureur impérial, le préfet ou souspréfet, seuls capables de stipuler les intérêts des absens.

il

en

Lorsque la démolition est pour l'intérêt seul de celui qui la fait faire, c'est à lui de pourvoir, à ses frais, aux étaiemens nécessaires chez son voisin. Il en est de même lorsqu'il ne s'agit que de simples percemens. S'il est question de démolir une maison adossée à un mur mitoyen, comme, dans ces moméns, le mur mitoyen, auquel on n'a pas envie de toucher, ne doit plus avoir le même soutien de part et d'autre qu'il avait auparavant, on est aussi tenu de faire, en cette occasion, une signification aux voisins, afin qu'ils aient à prendre les précautions nécessaires pour leur sûreté; et, si l'un d'eux était assez téméraire pour se

jouer du péril, on n'en serait pas moins obligé de le faire contraindre à étayer à ses dépens, parce qu'on doit être plus prudent que des insensés qui, par témérité ou par humeur, ne veulent pas se rendre à la

raison.

Lors de la démolition, on doit exactement observer de ne rien faire qui puisse endommager le mur mitoyen, et de faire boucher en bonne maçonnerie, et sur-lechamp, tous les trous qu'on est obligé d'y faire pour le descellement des poutres, des solives d'enchevêtrure, et d'autres pièces

de bois. On doit aussi avoir attention de ne faire démolir les murs de refend ou de face qu'à six pouces près du mur mitoyen, ou du moins d'y laisser toutes les pierres et les moêlons qui y font liaison.

Quand la maison qu'on démolit ne doit point être rebâtie, comme cela arrive lorsqu'on veut faire à la place une cour ou un Tome XII.

jardin, si celui qui fait démolir renonce à la propriété du mur mitoyen, il faut que celui à qui appartient la maison voisine fasse faire, à ses frais, tous les rétablisle fasse même reconstruire en entier, s'il semens nécessaires au mur mitoyen, qu'il ne peut subsister autrement.

Si, au contraire, la maison n'est démolie que pour être reconstruite, et qu'il se trouve que le mur mitoyen auquel elle était adossée soit mauvais et caduc, on peut contraindre le voisin, pour ses part et portion, aux frais de la démolition et de la reconstruction; et, dans ce cas, ce voisin est obligé de faire, à ses dépens, tous les étaiemens convenables pour cette opération. Il doit souffrir aussi les incommodités inévitables pour le logement des matériaux, pour le passage des ouvriers, etc.

Observez qu'on ne peut toucher à un mur mitoyen, pour le démolir, qu'en cas de nécessité, comme lorsque le mur n'est pas en état de supporter l'édifice que l'on se propose d'y adosser; et qu'avant d'y faire toucher, lorsqu'il n'est point mitoyen, la valeur de ce mur et du fonds sur lequel on doit rembourser au voisin la moitié de il était bati. On doit aussi ne point perdre de temps à rétablir les choses, de façon que le voisin soit promptement délivré des incommodités de la nouvelle construction. Coutume de Paris, art. 204, avec le commentaire de Desgodets et les notes de Goupy.)

Matériaux.

2. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice.... sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. (Code Civil, art. 532.) Voyez Mur mitoyen.

Édifices menaçant ruine.

les règlemens de voirie, ou d'obéir à la 3. Le refus ou la négligence d'exécuter sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, de la réparation des édifices, punis d'une seront, outre les frais de la démolition ou

amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 liv. (Loi du 19-22 juillet 1791, tit. 1er, art. 18.)

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DÉMONSTRATIF. (Jurisprudence.)

C'est ce qui sert à désigner une chose. Bartole, sur la loi demonstratio, D. de conditionibus et demonstrationibus, définit la démonstration: Quædam ex instantibus vel præteritis accidentibus notitia. On dit un assignat démonstratif, un legs démonstratif, une disposition démonstrative.

Ce qui est simplement démonstratif est fort différent de ce qui est limitatif. Par exemple, un assignat est démonstratif lors qu'en constituant une rente à prix d'argent, on dit à prendre sur tel héritage; cela n'empêche pas de se pourvoir sur les autres biens du débiteur; an lien que, homme lègue une rente à prendre sur un tel fonds, cet assignat est limitatif.

si un

1. DÉNI. (Jurisprudence.)

Se dit de quelque chose que l'on refuse d'accorder. Ce mot a plusieurs significations qui se développent par quelques mots additionnels: par exemple, déni de garantie, c'est lorsque l'on soutient n'ètre point garant; déni de droit ou de justice, c'est lorsque les officiers préposés pour rendre justice refusent de faire ce qui dépend d'eux pour l'expédition de quelqu'affaire; déni de renvoi est le refus que fait un juge d'accorder le renvoi qui lui est demandé par une des parties, soit pour cause d'incompétence, soit pour cause de litispen

dance ou autre cause.

2. DÉNI DE GARANTIE. (Droit privé.) Voyez Garant, Garantie.

Les principes en fait de démonstration 3. DÉNI DE JUSTICE. (Jurisprudence.)

et de clauses démonstratives sont qu'une
fausse démonstration ne vicie pas la dispo-
sition, lorsque l'objet de celle-ci est d'ail-
leurs certain. Par exemple, si le testateur
dit: Je lègue ma maison de Paris, que j'ai
achetée, le legs de la maison est valable,
quoique la maison n'ait pas été achetée. Il
en est de même, si l'erreur est dans les
qualités que l'on donne à l'héritier, au lé-
gataire ou autre personne la disposition
est toujours valable, pourvu qu'il paraisse
constant de quelle personne on a entendu
parler. (D. 28, tit. 5, lib. 48 et lib. 32;
tit. 1, lib. 35, § 2; et lib. 6, D. de rei
Le Prètre, 4 cent., ch.
vindicatione;
Ricard, des dispositions démonstratives.)

Voyez Legs.

DÉNÉGATION. (Jurisprudence.)

2;

C'est le refus que l'on fait de convenir d'une promesse, d'une action, d'une obligation, d'un fait, etc.

La dénégation, qui est l'opposé de la confession, suppose une interpellation faite à celui qui dénie. Lorsque celui-ci persiste dans ses dénégations, c'est à la partie qui articule des faits, des promesses, des actes, d'où elle fait dépendre le succès de sa demande, à les prouver, suivant la maxime : Ei qui dicit incumbit onus probandi.

Voyez Aveu, Confession, Preuve, etc.

Tome 6, page 212.

Addition.

I. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. (Code Civil, art. 4.)

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivans:.... 2° si la prise à partie loi.... est expressément prononcée par la loi......... 40 s'il y a déni de justice. (Code de Procédure, art. 505.)

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. (Ibid., art. 506.)

Comment doit être constaté.

2. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce; et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. (Code de Procédure, art. 507.)

Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. (Ibid., art. 508.) Voyez Prise à partie.

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La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétens. (Code de Procédure, art. 168.)

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses. (Ibid., art. 169.)

Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. (Art. 170.)

S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné. (Art. 171.)

Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal. (Art. 172.) Voyez Renvoi.

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Le dénombrement se faisait tous les trois ou tous les cinq ans, quelquefois plus fréquemment. Il comprenait le nombre des personnes, leurs qualités ou professions,

et l'estimation de leurs biens.

Lorsqu'après avoir chassé les rois on abolit leurs lois, on conserva la censure, comme le fondement des finances, et la mesure des charges publiques. Les consuls l'exercèrent d'abord; mais, lorsqu'ils se trouvèrent occupés au loin par les guerres, on érigea des offices de censeurs. L. Sempronius et L. Papinius furent les premiers; leur commission, dans l'origine, durait cinq ans. Bientôt après elle fut réduite à dix-huit

mois.

Cette coutume fut suivie par les colonies romaines " et encore par toutes les villes associées d'Italie. Les registres de leurs cens se portaient à Rome.

César exerça la censure étant dictateur. Auguste reçut du sénat le titre de censeur perpétuel, sous le nom de præfectus morum; il fit trois fois le dénombrement des citoyens et de leurs facultés, non seulement de ceux qui habitaient Rome, mais encore de tous ceux qui étaient répandus dans le vaste contour de l'empire: il y ajouta celui des sujets de chaque province. Aucun empereur ne laissa l'état aussi florissant.

Le roi Servius, dans un temps où l'écriture était un travail long et pénible avait ordonné que l'on mettrait un denier dans un tronc placé au temple de JunoLicina, à la naissance de chaque enfant; un au temple de la déesse Juventa, pour chaque adolescent qui atteignait l'âge de dix-sept aus, temps auquel on prenait la robe virile; et un autre au temple de Vénus Libitinia, pour chaque personne qui mourait. Cet usage remplissait deux objets : c'étaient une offrande pour les dieux, et une instruction dans les intervalles du dénombrement.

DÉNONCIATEUR. (Droit criminel.) Tome 6, page 220.

Addition.

Le dénonciateur est celui qui dénonce à la justice un crime ou délit, et celui qui en est l'auteur, sans se porter partie civile.

On confond souvent les termes de dénonciateur, d'accusateur et de délateur; cependant, quoique ces termes soient relatifs à une mème action faite par différens motifs, les idées en sont différentes.

L'attachement sévère à la loi semble être

le motif du dénonciateur; un sentiment

d'honneur ou un mouvement raisonnable

de vengeance ou de quelque autre passion,

celui de l'accusateur; un dévouement bas, mercenaire et servile, ou une méchanceté qui se plaît à faire le mal, sans qu'il en revienne aucun bien, celui du délateur. On est porté à croire que le délateur est un homme vendu ; l'accusateur, un homme, irrité; le dénonciateur, un homme indigné.

Quoique ces trois personnages soient également odieux aux yeux du peuple, il est des occasions où le philosophe ne peut s'empêcher de louer le dénonciateur, et d'approuver l'accusateur; le délateur lui paraît méprisable dans toutes. Il a fallu que le dénonciateur surmontât le préjugé pour dénoncer; il faudrait que l'accusateur vinquit sa passion, et quelquefois le préjugé, pour ne point accuser. On n'est point délateur, tant qu'on a dans l'ame une ombre d'élévation, d'honnêteté, de dignité. Voyez Délateur.

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tiers, il est tenu d'en faire la dénonciation at débiteur saisi, et de l'assigner de validité dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile

de ce dernier et celui du débiteur saisi.

(Code de Procédure, art. 563.)

Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. (Ibid., art. 564.)

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. (Ibid., art. 565.)

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection du domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions. (Art. 575.)

Voyez Saisie-arrét.

Saisie de rente constituée. Dans le cas de la saisie d'une rente constituée sur par ticulier, le saisissant est tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication. (Code de Procédure, art. 641.)

Voyez Rente constituée et Saisie immobilière.

DE PACIFICIS POSSESSORIBUS. (Decretum) Tome 6, page 228. DÉPARTAGER. (Jurisprudence.)

Signifie lever le partage d'opinions qui s'était formé entre des juges, arbitres ou consultans. En matière civile, une voix de plus d'un côté que d'un autre suffit pour départager les juges."

1. DÉPARTEMENT. (Droit politique.) C'est le nom donné à chaque portion de

l'empire français, lors de la division qui en fut faite en 1790. On substitua la dénomination de département à celle de pro

vince.

Voyez Administration.

2. DÉPARTEMENT DES IMPOSITIONS DU CLERGÉ. (Droit ecclésiastique.)

Tom. 6, pag. 229.

Le clergé n'ayant plus de biens, ne paie plus d'impôt, et ce département n'existe plus.

L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. (Art. 137.)

La liquidation des dépens et frais sera. faite en matière sommaire par le jugement qui les adjugera. (Art. 543.)

La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières, sera déterminée par un ou plusieurs règlemens d'administration publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans, au plus tard, seront présentés en forme de loi au corps

DÉPENS. (Procédure.) Tome 6, page 231. législatif, avec les changemens dont ils auront paru susceptibles. (Art. 544.)

Addition.

Toute partie qui succombera, sera condamnée aux dépens. (Code de Procédure, art. 130.)

DÉPIÉ DE FIEF. (Droit féodal.)
Tome 6, page 246.

1. DÉPORT DE JUGE. (Ordre judiciaire.)
Tome 6, page 253.

Pourront néanmoins les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et sœurs, ou alliés au même degré. Les juges 2. pourront aussi compenser les dépens, en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. (Ibid., art. 131.)

Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère; les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires, ou autres administrateurs, qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances. (Art. 132.)

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation. Dans ce cas, la taxe sera poursuivie, et l'exécutoire délivrée au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. (Art. 133.) Voyez Distraction.

DÉPORT DE MINORITÉ. (Droit de)
Tome 6, page 257.

Aboli par la loi du 15-28 mars 1790.
3. DÉPORT en matière bénéficiale.
Tome 6, page 260.

Aboli par la loi des 4 et 11 août-3 novembre 1789.

DÉPORTATION.

(Droit public. Droit criminel. Police.)

I. Bannissement dans un endroit fixe, d'où celui qui est condamné à cette peine ne peut sortir avant que d'avoir achevé son temps.

DROIT ROMAIN.

2. Ce nom de déportation vient vraisemblablement de ce décret du sénat qui condamna les soldats qui avaient fui à Cannes, à être transportés en Sicile, et à y rester chassés d'Italie. Cette peine ne fut connue jusqu'à ce que les Carthaginois eussent été que sous Auguste, et elle remplaça l'interdiction du feu et de l'eau, qui était beau

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