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genti amico rem custodiendam committit. (L. 1, § 1, de oblig. et act.)

La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 30 si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4o s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de fautes. (Ibid., art. 1928.) Le no jer de cet article est conforme à la loi 1, § 35, hic; le 2e à la même loi, § 3; le 3e à la loi 4, D. de reb. cred.; le 4e à la loi 1,

§ 6, hic. Le cas du no 3 est celui auquel

une chose a été confiée pour la vendre, et en employer le prix à son profit : quia rei dominus est, dit Godefroi sur la loi 4 reb. cred.

de

Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. (Art. 1929.) Cette disposition est conforme aux lois 1, § 35 et 12, Sult. hic. Mais cette première loi, au même paragraphe, ajoute un autre cas auquel le dépositaire est tenu des cas fortuits; c'est lorsqu'il s'y est nommément obligé.

Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. (Art. 1930.) Les lois romaines réputaient alors le dépositaire coupable de vol. (L. 29, D. hic et 3, C. eod.) S'il se sert de l'argent déposé, il en doit les intérêts (mêmes lois); mais la chose qu'il aura achetée de cet argent lui appartient. (L. 6, C. de rei vend.)

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. (Art. 1931.) Ceci est un conseil donné à la probité; mais, de plus, si de l'ouverture du coffre, de la cassette ou de l'enveloppe, il résultait quelque dommage pour le déposant, le dépositaire en serait

tenu.

Le dépositaire doit rendre identiquement la même chose qu'il a reçue : ainsi, le dépôt des sommes mounayées doit être rendu dans les mèmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit

dans le cas de diminution de leur valeur. (Art. 1932.)

La règle donnée sur cet article est fondée sur cette autre, que le dépositaire ne doit pas toucher au dépôt; mais si c'est de l'argent qui lui ait été confié sans être renfermé ni enveloppé, il n'y a rien autre chose à exiger de lui, si ce n'est qu'il rende en espèces semblables. Si pecunia deposita numerata sit, neque clusa, neque obsignata, nihil aliud debetur, nisi ut tantumdem solvat. (L. 31, D. locati.)

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se

trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. (Art. 1933.) Res perit domino; mais le dépositaire n'a ni la propriété, ni même la possession du dépôt.

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. ( Article 1934.)

L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix. (Art. 1935.) Cette disposition est conforme à la loi 1, S ult. hic. La loi eòd. ajoute, que si l'héritier du dépositaire peut racheter la chose, il y est tenu; mais cela rentre dans l'obligation où l'art. 1935 le constitue de céder son action; il y a du moins même raison de décider.

Si la chose déposée a produit des fruits. qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer; il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. (Art. 1936.)

La première partie de cet article est conforme à la loi 1, § 24, D. hic : fructus et partus et omnis causa in hâc actione veniunt. La seconde partie semblerait contraire à ce que nous avons observé sous l'article 1930; mais c'est que, dans l'article actuel, on suppose qu'il ne s'est pas servi du dépôt; et au contraire, les lois 29 et 3,

citées sous l'art. 1930, supposent le cas où il s'en est servi. Ces lois sont formelles; et d'ailleurs, pourquoi le dépositaire ne paierait-il pas l'intérêt lorsqu'il s'est servi de l'argent, tandis qu'on lui impose l'obligation de restituer tous les fruits? l'intérêt n'est-il pas le fruit de l'argent mis en circulation?

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. (Art. 1937.)

Il ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. (Art. 1938.)

En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leurs part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. (Art. 1939.)

La loi 1, § 36 et 37, D. hic, disait que le dépositaire pouvait rendre le dépôt indivisible à celui des cohéritiers qui le réclamait, en donnant caution, ou, mieux encore, d'autorité du juge. (L. 81, § 1, D. de resolut.) Et, sans doute, si les héritiers ne peuvent pas s'accorder, le dépositaire a bien le droit de demander au juge d'en être déchargé, et de consiguer. (Dicto, $37.) La loi dernière, C. hic, porte une décision notable; elle dit que, si l'un des cohéritiers a reçu sa part du dépôt, qu'ensuite le reste vienne à périr par l'insolvabilité du dépositaire ou autrement, ce cohéritier n'est pas tenu de faire part de sa portion aux autres: Ne industria pœnas

desidic solvat.

et

Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au

moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis, et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction dans tous ces cas, et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. (Art. 1940.)

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur, représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. (Art. 1941.)

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. (Art. 1942.)

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. (Art. 1943.) La loi 12, D. hic, disait que le dépôt doit être rendu dans l'endroit où il se trouve, sans dol du dépositaire, et sans considérer le lieu où il a été fait; que, s'il a été convenu qu'il serait rendu en certain lieu, les frais du transport sont à la charge du déposant. Il semble que, si les frais du transport sont à la charge du déposant lors même qu'il a été convenu que le dépôt serait rendu en tel lieu, il en devrait être de même lorsque le dépositaire se trouve l'avoir changé de local, sans mauvaise intention, et que, son office étant gratuit, il ne doit pas être eu perte: Sine dolo et latâ culpâ.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. (Art. 1944.)

Cet article est conforme à la loi 1, hic,

$45 et 46: Qui deposuit, quamvis ad tem

pus, potest mutatâ voluntate depositum reponere. Faber en donne cette raison : Quia non sibi, sed depositario legem dixit. Mais le dépositaire peut-il aussi se décharger du dépôt à volonté ? La cour de cassation l'avait ainsi pensé, comme elle l'a exprimé dans ses observations. Le projet de code

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présenté par M. Cambacérès le décidait de même; mais le code n'en dit rien. Les lois 5 et 7, D. hic, décident que le dépositaire ne peut pas intempestivement se décharger du dépôt, nisi ex justissimâ causâ, et cela d'après la règle vulgaire Voluntatis est suscipere mandatum, necessitatis consummare. Il paraît sage de s'en tenir à ces lois. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession. (Art. 1945.)

Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à pronver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. (Art. 1946.) La loi 31, § 1, D. hic, de qui cette disposition est empruntée, ajoute que, si mal à propos il avait rendu le dépôt, il peut le répéter.

Obligations du déposant.

5. La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. (Ibid., art. 1947-)

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû, à raison du dépôt. Les lois 5 et 23, D. hic, contiennent les mêmes dispositions.

Dépôt nécessaire.

6. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. (Ibid., art. 1949.) Necessitate deponit qui nullam causam deponendi habet quàm imminens periculum.... tunc crescit perfidia crimen utilitate publicâ coercendum. (L. 1, § 3 et 4, § hic.)

La preuve par témoins peut être reçue le dépôt nécessaire, même quand il pour s'agit d'une valeur au-dessus de 150 francs. (Art. 1950.)

Rodier, sur l'art. 3 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, agite la question de savoir à qui, du déposant ou du dépositaire nécessaires, doit être déféré le serment in litem, pour savoir en quoi consistait le dépôt : par exemple, dans un incendie, Pierre a remis à Jean une cassette; il est question

de savoir ce qui y était contenu. Rodier distingue : Ou Jean a confessé avoir reçu cette cassette, ou il l'a nié ; et la remise a été prouvée par témoins contre lui. Au premier cas, le serment doit être déféré à Jean; au second, à Pierre, à cause de la mauvaise foi déjà prouvée par Jean. Rodier fait très-bien sentir la différence qu'il y a du dépositaire nécessaire en cas d'accident imprévu, à l'aubergiste dout parlent les articles suivans celui-ci fait son métier pour gagner, au lieu que le dépositaire nécessaire ne fait qu'un service d'ami, et qu'il pouvait refuser.

Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. (Art. 1951.)

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. (Article 1952.)

L'art. 1782 du Code porte que les voituriers par terre et par eau sont assujettis pour la garde, et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé ci-dessus. L'art. 1783 ajoute qu'ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture; et l'article 1784, qu'ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Voyez Voituriers.

L'article 1952, en disant que le dépôt fait chez les aubergistes, est regardé comme un dépôt nécessaire, entend que la preuve puisse en être reçue par témoins. L'ordonnance de 1667 disait aussi qu'elle n'entendait, à l'égard de pareils dépôts, exclure la preuve par témoins, « laquelle pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. » Telle est aussi la modification ajoutée par tous les auteurs, à la règle géné

rale en cette matière. ( Voyez Rodier, loco citato.)

Rodier observe, relativement aux expressions de l'art. 4 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, semblables à celle-ci : « Les effets apportés par le voyageur qui loge chez les aubergistes, » que tous autres que des voyageurs logeant dans l'auberge, sont hors du cas de la preuve permise. Comme la preuve par témoins ne peut pas constater ordinairement l'espèce et la quantité des objets apportés dans l'auberge, l'argent sur-tout qui était contenu dans une valise, l'usage est de déférer le serment in litem au voyageur, jusqu'à concurrence d'une somme que le juge fixe sur la quantité de l'argent ou des effets allégués avoir été volés; ce qui est conforme à l'art. 1569 du Code, qui porte que « le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur; que le juge doit mème, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru à son serment. (Voyez Rodier, loco citato; Serres, pag. 433; Danty sur Boiceau, etc.) Rodier observe même que souvent le voyageur en est cru à son serment, quoiqu'il ne rapporte aucune preuve du vol, lorsqu'il est bien famé, et que l'objet du vol n'est pas considérable. ( Idem; Rousseaud, au mot Hôtelier, no 6.)

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Ils sont responsables du vol où du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. (Art. 1953.) Il est indubitable que les aubergistes sont responsables du fait de leurs enfans, préposés et domestiques. (§ 3, instit. De oblig. quæ quasi ex delicto.) Mais il y avait plus de difficultés sur le fait des autres voyageurs logés dans l'auberge. Il y a sur cette matière des lois difficiles à concilier, et des arrêts contraires. Le Code Civil a suivi la

jurisprudence la plus générale. (Voyez Rousseaud, au mot Hôtelier, no 2.)

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. (Art. 1954.)

Cette disposition est conforme à la loi 3, SI, D. naute caup.) Mais il semblerait résulter de cet article que les aubergistes seraient tenus de tout autre vol que celui fait à main armée ou force majeure, sans que le voyageur eût besoin de prouver par qui il a été fait ; et en effet, Maynard, (liv. 8, chap. 83), et Laroche (liv. 6, chap. 57), rapportent des arrêts qui ont rendu des aubergistes responsables des vols faits par des larrons étrangers venus de dehors pendant la nuit. Il est vrai que Serres (pag. 453) blàme ces décisions, excepté que les portes ou murs du logis ne fussent pas en bon état, ou qu'il n'y eût quelque soupçon de complicité contre l'hôte.

Mais il s'agit ici moins des préjugés et des autorités antérieures au Code, que du sens des deux articles 1953 et 1954. Il est certain que les mots, étrangers allant et venant dans l'hôtellerie, ne peuvent pas s'appliquer à des larrons s'introduisant furtivement dans une auberge; et que, d'autre part, de ce que l'art. 1954 dit que les aubergistes ne sont pas responsables de tout autre vol, cet article forme seulement une exception qui laisse la règle dans les termes où elle a été donnée. L'avis de Serres parait préférable.

Voyez Séquestre.

2. DÉPOT DES REGISTRES. Tome 6, page 278.

DÉPOUILLE. (Droit ecclésiastique.) Tome 6, page 279.

1. DÉPRI. DÉPRIER. (Droit fiscal.) Tome 6, page 280.

2. DÉPRI. (Droit féodal.) Tom. 6, p. 281.

DÉPUTATION. (Droit des gens.)

C'est l'envoi de quelques personnes choisies d'une compagnie ou d'un corps, ou d'une ville, vers un prince ou une assemblée, pour traiter en leur nom, suivre quelque affaire; ou enfin, ce sont les membres fournis par une province, par un département, pour faire partie d'une assemblée générale.

Lors de la convocation des états-généraux, en 1789, chacun des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, envoya des députations de chaque bailliage pour composer l'assemblée générale des états-généraux; mais ces trois ordres s'étant réunis, se déclarèrent consitués en assemblée nationale. Le 29 juillet 1789, cette assemblée fit un règlement sur l'admission des députations des villes, bourgs et corporations; enfin, elle envoyait elle-même des députations au roi, composées d'un certain nombre de ses membres.

Députation ne peut être appliquée proprement à une seule personne envoyée auprès d'une autre pour exécuter quelque commission, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un corps. En Angleterre, le parlement députe un orateur et six membres pour présenter ses adresses au roi.

DÉPUTÉ. (Droit des gens.)

1. C'est une personne envoyée ou députée au nom et en faveur d'une compagnie, d'un corps, d'une ville, pour les représenter, et traiter les affaires publiques d'une nation. C'est dans ce sens qu'on a donné le nom de députés aux membres des différentes assemblées politiques qui ont eu lieu en France en 1789 et depuis.

Le 17 juin 1789, les députés à l'assemblée constituante furent tenus de prêter le serment de remplir fidellement leurs fonctions; et le 20 du même mois, celui de ne jainais se séparer jusqu'à ce que la constitution fût établie et affermie. Une loi du 23 juin 1789-23 février 1791, déclara inviolable la personne de chaque député.

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1. DERNIER ÉTAT. (Droit ecclésiastique.)

Tome 6, page 283.

2. DERNIER RESSORT. (Jurisprudence.)

Le jugement en dernier ressort est celui dont il ne peut pas être interjeté appel, et qui ne peut être attaqué que par la voie de la requête civile ou par le recours en cassation.

Suivant la loi du 16-24 août 1790, tit. 3, art. 9, le juge de paix connaît de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de

50 francs. L'article 10 l'autorise à connaître, de même sans appel, jusqu'à la valeur de 50 francs, des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes, des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commises dans l'an

née, etc. Voyez ci-après l'article Justice de paix.

L'art. 5 du titre 4 de la même loi porte que les tribunaux d'arrondissement connaîtront, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1000 francs de principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Suivant l'art. 4 du tit. 12 de la même loi, les tribunaux de commerce prononcent en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excède pas la valeur de 1000 francs.

C'était une question de savoir si des jugemens qualifiés rendus en dernier ressort par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, pouvaient être attaqués par la voie de l'appel sans recourir à celle de la cassation; de même si l'appel était recevable des jugemens qualifiés en première instance, ou sans aucune qualification, rendus par des juges qui n'avaient droit de juger qu'en dernier ressort. La jurisprudence avait varié sur cette question; mais le législateur l'a réglée positivement. L'article 453 du Code de Procédure s'exprime ainsi : «< Seront

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