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Première espèce. Bastian père et fils, créanciers de Caprony et de son épouse, s'étaient pourvus contre Antoine Albert pour faire déclarer des biens dont il s'était rendu acquéreur en 1785, affectés et hypothéqués à leur profit: 1o pour une somme de 604 fr.; 20 pour les intérêts de cette somme, depuis le 18 juillet 1782; 30 pour des dépens adjugés par un jugement du 5 nivose an 3; 4° pour les intérêts de ces dépens, depuis le jour où ils avaient été adjugés.

Jugement du tribunal civil du département du Léman, du 13 floréal an 7, qualifié en dernier ressort, qui prononce conformément à ces conclusions.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Antoine Albert.

ARRÊT de la cour de cassation, du 11 ventose an 9, au rapport de M. Oudot, qui casse et annulle.... Motifs.... «Attendu que le montant des condamnations tant principales que relatives aux intérêts et aux frais, prononcées contre les Caprony, par les jugemens des 18 août 1786, et 5 nivose an 3, en faveur des Bastian, ne peut être considéré, à l'égard d'Albert, que comme un objet d'une demande principale, et comme un seul capital au paiement duquel les Bastian ont demandé que des fonds en valeur d'environ 20,000 liv. fussent déclarés hypothéqués ; attendu que le tribunal civil du département du Léman, qui a déclaré ces fonds affectés à cette créance, et a ordonné qu'ils fussent vendus comme tels à défaut de paiement, a excédé les pouvoirs en prononçant en premier et dernier ressort, et a contrevenu à l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790. »

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Deuxième espèce. En brumaire an 7, la régie des domaines nationaux décerna con

trainte contre le sieur Giquel, en paiement de 278 fr. pour huit années d'une rente convenancière de six boisseaux, et de 36 fr. 95 cent. pour six années d'une rente foncière d'un boisseau de froment qu'il devait à la république. Giquel forma opposition à cette contrainte, et l'affaire fut portée devant le tribunal civil du département des Côtes-du-Nord; alors, ajoutant à ses conclusions, la régie a demandé trente-quatre années d'arrérages des deux rentes ; et

par là, l'objet de sa demande s'est élevé à plus de 1400 fr.

Cependant, le 18 ventose an 7, par jugement qualifié en dernier ressort, le tribunal n'adjugea à la régie que cinq aunées d'arrérages.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, qui a invoqué les dispositions des lois des 2 thermidor an 3 et 9 messidor an 4; mais on ne s'est point arrêté à ces moyens. Sur les réquisitions d'office du ministère public, l'arrêt suivant a été porté :

ARRÊT de la cour de cassation du 29 germinal an 9, au rapport de M. Aumont, sur les conclusions de M. Merlin, qui casse et annulle.... Motifs.... « Vu l'art. 2 du titre 14 de la loi du 7-11 septembre 1790, et l'article 5 du titre 4 de la loi du 24 août de la même année, considérant que la disposition citée de la loi du 7-11 septembre 1790, relative au jugement des affaires concernant la perception des impôts indirects, n'est déclarée par aucune loi applicable au jugement des actions en paiement des fruits des domaines appartenant à la république; que des impôts même indirects, et des produits de domaines nationaux sont de nature trop différente pour qu'on soit fondé à dire que ce que la loi a prescrit pour l'un de ces objets, elle l'a nécessairement, quoique tacitement, prescrit pour l'autre. Considérant qu'en changeant ses premières conclusions, et réclamant trentequatre années de rente due par le sieur Giquel, la régie des domaines nationaux a demandé une somme de plus de 1000 fr. de capital, et qu'ainsi cette demande rentrait dans la classe de celles sur lesquelles il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer en premier et dernier ressort.... faisant droit sur les conclusions du commis

saire du gouvernement, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les moyens de cassation proposés par la régie des domaines,

casse, etc. »>

SIXIÈME QUESTION. Lorsqu'en défendant à une demande dont l'objet n'excède pas 1000 fr., une partie conclut reconventionnellement à des dommages-intérêts qui excèdent cette somme, le juge de première instance peut-il prononcer en DERNIER RESSORT?

Cette question se trouve jugée par l'arrêt de la cour de cassation, du 23 floréal an 8, que nous avons rapporté sur la cinquième question, mais les moyens nouveaux que nous plaçons ici sont trop intéressans pour les négliger, quoique se trouvant sur une espèce semblable à celle de l'arrêt du 23 floréal.

Espèce. Par un arrêté de compte du 14 juillet 1772, François Barthelemy s'était reconnu reliquataire envers Andréau père, d'une somme de 371 livres. En 1781, sentence qui condamne Barthelemy au paiement de cette somme. En conséquence, saisie réelle d'un immeuble appartenant à Barthelemy, et interposition de décret. Sur le point d'être exproprié, François Barthelemy fils, et Jean Terrasson, au droit de Marie-Félicité Barthelemy sa femme, excipent d'une prétendue quittance d'Andréau père, et concluent à la nullité de la saisie réelle, avec 10,000 liv. de dommages et intérêts. Andréau fils ne reconnaît pas la signature de son père, et soutient que la quittance qu'on lui attribue est fausse.

Après deux rapports d'experts, jugement du tribunal civil du département de la Drôme, qui, moyennant l'affirmation de Barthelemy et de Terrasson sur la sincérité de la quittance, annulle la saisie réelle, et tout ce qui s'en est ensuivi.

Appel de la part d'Andréau : Barthelemy et Terrasson le soutiennent non recevable, attendu que l'objet principal de la contestation n'excède pas 1000 francs. Le 14 germinal an 9, jugement du tribunal d'appel de Grenoble, qui rejette la fin de non recevoir, parce qu'il s'agit, 1o de l'interposi

tion d'un décret sur des biens d'une valeur indéterminée; 2o d'une reconnaissance et vérification d'écritures; 30 d'une demande en dommages-intérêts au-dessus de 1000 francs.

Pourvoi en cassation de la part de Barthelemy et Terrasson contre le jugement du 14 germinal an 9, comme contenant contravention à l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790.

Andréau s'en défend et dit : « Il est de principe que pour déterminer si un tribunal de premiere instance peut statuer en dernier ressort, sur une affaire soumise à sa déci

sion, on doit considérer les demandes des deux parties, et non pas se fixer sur celles d'une seule; ce principe a été solennellement consacré par le jugement du tribunal de cassation du 23 floréal an 8; il est donc certain que si Barthelemy et Terrasson, dans le cours de la procédure intentée par eux devant le tribunal civil de la Drôme, ont formé, même incidemment, une demande dont l'objet excédait 1000 francs, ce tribunal n'a pas pu les juger en dernier ressort. Or il est constant que Barthelemy et Terrasson, en se défendant sur l'exception de faux, opposée à leur prétendue quittance par Andréau, ont conclu à 10,000 fr. de dommages-intérêts. Comment, d'après cela, auraient-ils pu être jugés autrement qu'à la charge de l'appel?

Dira-t-on que les dommages-intérêts n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le taux du dernier ressort accordé à un juge de première instance? Cela est vrai lorsque les dommages-intérêts sont demandés accessoirement à une action principale. Par exemple, je vous demande la tradition d'un immeuble que je soutiens m'avoir été vendu par vous, et rapportant, par bail authentique, 45 fr. de rente; et je conclus en outre aux dommages-intérêts que votre retard à le livrer m'occasionne, à raison d'une usine que je m'étais proposé, en l'achetant, d'y établir. En ce cas, les dommages-intérêts sont accessoires à la tradition de l'immeuble, objet de mon action principale, et comme l'immeuble ne vaut pas 50 francs de rente, il est évident que les dommages-intérêts ne pourront pas être ajoutés à la valeur de l'immeuble, pour ôter au tribunal de première instance, qui est saisi de mon action, le droit de nous juger sans appel.

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ressort? Non, car alors ce n'est pas à mon action principale que votre demande en dommage-intérêts est accessoire. Il ne peut y avoir d'accessoire à mon action principale que ce que j'y joins moi-même, que ce qui en fait suite de ma part.

Votre demande en dommages-intérêts forme donc, en ce cas, une demande principale; et dès-là, il ne peut y avoir aucun prétexte pour autoriser le premier juge à y statuer en dernier ressort. C'est précisé ment ce qu'a décidé le jugement du tribunal de cassation, du 23 floréal an 8, et à combien plus forte raison doit-on décider de même dans l'espèce actuelle, où Barthelemy et Terrasson, en repoussant l'exception de faux opposée à leur prétendue quittance, ont présenté cette exception comme calomnieuse et diffamatoire, et sont partis de là pour former contre Andréau

une demande reconventionnelle en dom

mages-intérêts? Assurément une pareille demande n'était pas accessoire à l'action principale et originaire d'Andréau; elle était bien principale elle-même; ou du moins, si elle était accessoire à quelque chose, c'était à une plainte en calomnie et diffamation écrite; c'était conséquemment à un objet d'une valeur indéterminée.

section

ARRÊT de la cour de cassation, civile, du 16 thermidor an 10, au rapport de M. Rousseau, qui rejette la demande en cassation.... Motifs....« Attendu que les demandeurs avaient formé reconventionnellement une demande en 10,000 liv. de dommages-intérêts, ce qui formait une action absolument indépendante de la demande et de la condamnation principale; que les premiers juges ne pouvant accorder en dernier ressort une pareille quotité de dommages-intérêts, leur jugement ne pouvait non plus être en dernier ressort en les refusant; que cette demande était nou velle et formée par une autre partie que celle qui avait intenté la première action, et conséquemment nullement accessoire à cette action; qu'il suit de là que le jugement qui a statué sur cet objet, a pu être considéré comme susceptible de parcourir deux degrés de juridiction, sans qu'il y eût aucune violation des lois de la matière.... »

SEPTIÈME QUESTION. Peut-il être pro

noncé en premier et dernier ressort sur une opposition à l'homologation d'un avis de parens, portant nomination d'un tuteur?

Le tribunal civil du département du Tarn avait cru pouvoir prononcer ainsi, le 27 messidor an 6, entre le sieur Foissac, et le sieur Foissy et sa femme.

ARRÊT de la cour de cassation, du 26 messidor an 8, sur les conclusions de M.

......

Zangiacomi, qui casse et annulle... Motifs... « Attendu que l'opposition à l'homologation de l'avis de parens portant nomination d'un tuteur, est une affaire dont la valeur n'est pas déterminée; que dèslors cette affaire est, par sa nature, dans diction; que néanmoins, dans l'espèce, le le cas de parcourir les deux degrés de juritribunal civil du département du Tarn a prononcé eu premier et dernier ressort sur à

l'opposition formée par la femme Foissy a

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ce

une nomination de tutelle; que sous rapport, il a privé les parties d'un second degré de juridiction, et par là excédé son pouvoir, et violé l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790.... »

HUITIEME QUESTION. Les tribunaux de première instance peuvent-ils statuer en dernier ressort, soit sur une demande formée par une femme en séparation de biens, soit sur l'opposition à un jugement qui a accueilli cette demande ?

Une sentence de la justice de Valromey, du 21 juin 1784, avait ordonné que la femme Martelet demeurerait séparée de biens d'avec son mari. Environ douze ans après, Rovery, créancier de Martelet, et porteur d'une condamnation qui n'était postérieure que de huit jours à la sentence de séparation de biens, a formé une tierce opposition à cette sentence, et en a demandé la nullité. Le 12 nivose an 7, un jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de l'Ain a reçu l'opposition de Rovery, et a déclaré nulle la sentence de séparation de biens.

Pourvoi en cassation de la part de la femme Martelet.

ARRÊT de la cour de cassation, du 21 brumaire an 9, au rapport de M. Aumont, qui casse et annulle... Motifs... « Attendu que les tribunaux n'ont pouvoir de pro

noncer par jugement en premier et dernier ressort, sauf le cas où les parties consentent à être jugées de cette manière, que sur des actions dont l'objet est susceptible d'évaluation, et dont la valeur est déterminée, et que rien n'est moins suceptible d'évaluation qu'une action qui, telle que la tierce opposition de Rovery, tend à faire annuller une sentence de séparation de biens.... »

3. DERNIER DOMICILE.

4.

Voyez Domicile.

DERNIER MOURANT.

Par cette expression, on entend celui des deux époux qui survit à l'autre.

Le droit individuel de choisir un tuteur

parent ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. (Code Civil, art. 397.)

Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. (Ibid., art. 402.) Voyez Tutelle.

1. DÉROGATION. (Jurisprudence.)

C'est un fait ou un acte contraire à quelque acte précédent. La maxime générale, en fait de dérogation, est que posteriora derogant prioribus. Déroger à ses droits, à ses priviléges, c'est y renoncer; déroger à un acte précédent, ou à une clause particulière d'un acte, c'est lorsqu'on révoque ce qui a été fait, ou que l'on y contrevient tacitement, en faisant ou stipulant quelque chose de contraire : alors y a dérogation expresse et dérogation

tacite.

Il est libre aux particuliers de déroger, par leurs conventions, aux dispositions des coutumes, usages et lois, dans les points qui ne sont pas de droit public, et qui ne contiennent point de dispositions prohibitives et irritantes. Il n'y a, au surplus,

que le prince qui puisse déroger aux lois anciennes, c'est-à-dire les révoquer par les formes constitutionnelles, en faisant une loi nouvelle, et dérogeant à toutes les lois contraires.

2.

Voyez ci-après Déroger.

DÉROGATION, DÉROGATOIRE. (Droit canonique.)

Le pape use souvent de cette clause dans ses rescrits qu'il accorde aux particuliers; elle est même devenue, par le fréquent usage qu'on en fait à Rome, une clause de style, dont l'omission rendrait le rescrit défectueux en sa forme. Cette clause n'a

joute rien, sans doute, à la grace; mais

elle sert à bien manifester les intentions de sa sainteté. Elle est plus ou moins étendue, selon la nature de la grace, et la qualité de celui qui la demande. Les bullistes appellent ces causes dérogatoires les nonobstances, parce qu'en effet elles ne signifient autre chose, que les lettres où elles sont contenues seront exécutées nonobstant tous actes contraires.

DÉROGATOIRE. (Jurisprudence.)

Est ce qui déroge à quelque droit ou acte précédent. On appelle clause dérogatoire celle qui contient une dérogation. L'usage des clauses dérogatoires dans les testamens a été abrogé par l'ordonnance de 1731 sur les testamens.

DÉROGEANCE. (Droit public.)

Tome 6, page 286.

Une loi de l'assemblée constituante, du 11 août - 21 septembre et 3 novembre 1789, porte que nulle profession n'emporte dérogeance. Alors la noblesse héréditaire n'était pas encore abolie.

DÉROGER. (Droit public.)

Est faire un acte par lequel on stipule expressément la dérogation à une loi vivante.

C'était un principe irréfragable, chez les Romains, qu'on ne pouvait faire de stipulations contraires aux lois et aux bonnes mœurs Pacta quæ contra leges, consti

tutionesque

tutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est. (L. 6, C. de pactis ; L. 7, S7, D. de pactis; L. 27, $4, eod. § 23, Instit. de inut. stipulat.

En France, les mêmes principes ont été adoptés et constamment suivis; en sorte que tous actes, toutes conventions qui auraient renfermé des dispositions de la volonté de l'homme contraires à celles de la loi, auraient été annullées. Le législateur a fait passer les mêmes principes dans le droit nouveau l'art. 6 du Code Civil porte : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Privatorum pactis, juri publico DEROGARI non potest.

:

Cette disposition est encore confirmée par le tit. 5 du liv. 3, relatif au contrat de inariage l'art. 1388 porte: « Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle et par le titre de la minorité, de la tutelle et de

l'émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. » Il est ajouté par l'art. 1389: « Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux, sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. » Enfin l'art. 1390 dispose en outre que les époux ne peuvent « plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code. »

Voyez Matrimoniales. (conventions)

Il est essentiel de distinguer entre les lois celles qui sont de droit public de celles qui ne sont que de droit particulier. Les lois qui sont de droit public ne sont point susceptibles de dérogation, de même que celles qui sont formellement prohibitives, Tome XII,

telles que celles que nous venons de rapporter. Ainsi, dans un contrat, on ne peut pas stipuler une rente perpétuelle et irraquitable; l'article 530 du Code s'y oppose. On ne peut pas déroger à la loi des prescriptions; l'article 2220 du Code le défend. On ne peut pas engager ses services pour la vie envers un autre : l'article 1780 veut qu'on ne puisse engager ses services qu'à temps, et pour une entreprise déterminée. Dans le contrat portant constitution d'une rente viagère, on stipulerait vainement que nonobstant la mort du créancier de la rente, le jour même du contrat, il aurait néanmoins son effet, parce que l'art. 1974 du Code Civil porte que : << tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une per-sonue morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. » Ainsi, lorsque, comme dans les cas que nous citons, la loi contient une disposition formelle, et qu'elle est conçue en termes impératifs, négatifs et irritans, elle impose la nécessité absolue de s'y soumettre, et elle interdit aux particuliers la liberté d'y déroger par des conventions contraires.

Relativement aux lois d'ordre public, telles que celles qui règlent l'état et la capacité des personnes, la jouissance et la privation des droits civils, les actes de naissance, de mariage, de décès; le mariage, le divorce, le domicile, la puissance maritale, la puissance paternelle, les mineurs, les tuteurs, les curateurs, les interdits, les femmes mariées; les successions, l'ordre et l'égalité de partage, la quotité disponible par donations, testamens, les lois fiscales, etc. on ne peut y déroger sans encourir la peine de la nul-lité de ces sortes de conventions, et les dommages intérêts et amendes qui peuvent en ètre la suite.

Par les mêmes principes, on ne peut pas déroger aux lois qui concernent les bonnes mœurs, sans encourir les mêmes peines. Par conséquent, celui qui vendrait la succession d'une personne vivante, même du consentement de celle-ci; celui qui s'engagerait envers une femme de l'épouser après la mort de son mari ou la dissolution de son mariage par la voie du divorce, etc. contracterait des conventions contraires aux bonnes mœurs, et partant nulles et de nul effet.

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