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Droit criminel.

2. Lorsqu'un ou plusieurs agens préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à la perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi, quiconque opposera des violences ou voies de fait, sera coupable du crime d'offense à la loi. Il sera puni de deux années de détention. (Code Pénal de 1791, 2o partie, tit. 1er, sect. 4, art. 1er.)

Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de quatre années de fers. (Ibid., art. 2.)

Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies audessus du nombre de seize, la peine sera de quatre années de fers, si la résistance est opposée sans armes ; et de huit années de fers, si la résistance est opposée avec armes. (Art. 3.)

Lorsque ladite résistance aura été oppoposée par un attroupement de plus de quinze personnes, la peine sera de huit années de fers, si la résistance est opposée sans armes ; et de seize aunées de fers, si la résistance est opposée avec armes. (Article 4.)

Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupemens, après que les sommations prescrites par lesdits articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi surle champ en état de résistance, sera puni de mort. (Art. 5.)

Les coupables des crimes mentionnés aux Ier, 2o, 3e et 4o articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort. (Art. 6.)

La loi du 22 floréal an 2 (feuilleton 585, pag. 10) porte qu'à l'avenir les peines por2 3 tées par les articles 1, , 4 et 6 cidessus, auront lieu, soit que la formule

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Obéissance à la loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet.

Police.

3. Si, aux audiences des tribunaux, un ou plusieurs assistans interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, le président leur enjoint de se retirer. En cas de refus d'obéir à cette injonction, les réfractaires sont saisis aussitôt, et déposés, sur le seul ordre du président, conçu de la manière prescrite par l'art. 71, dans la maison d'arrêt, où ils demeurent vingt-quatre heures. Voyez Audience, nomb. 8, pag. 190. DESSAISINE. (Droit privé.} Tome 6, page 331.

Addition.

Ce mot signifie dépossession, comme saisine signifie possession ou tradition, selon qu'on prend ce mot activement ou passivement. Loysel dit que « la dessaisine et saisine, faite en présence des notaires et des témoins, vaut et équipole à tradition, délivrance de possession. (Institutes Coutumières, liv. 5, tit. 4, règle 7.)

La dessaisine-saisine est une expression encore en usage aujourd'hui pour désigner la tradition feinte que le vendeur ou autre aliénateur fait à l'acquéreur.

La dessaisine et la saisine des héritages roturiers se faisaient autrefois dans la cour du seigneur avec beaucoup de solennité; mais toutes ces formalités ne sont plus d'usage.

DESSAISIR. (Jurisprudence.)

C'est relâcher quelque chose que l'on a en sa possession. Quand on fait une saisiearrêt, on fait défenses au tiers saisi de se dessaisir des deniers qu'il a en ses mains

jusqu'à ce que, par justice, il en ait été ordonné. On fait les mêmes défenses à un gardien ou autre dépositaire de justice. Dans les contrats translatifs de propriété, on énonce ordinairement que celui qui aliène s'est dessaisi de l'héritage, et qu'il en a saisi celui qui acquiert.

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tique du service d'une cure, d'une succursale, d'un vicariat, d'une chapelle ou autre bénéfice dont il n'est point titulaire. Celui qui fait la desserte d'un bénéfice est appelé desservant. La desserte n'est proprement qu'une commission.

DESSERVANT. (Droit ecclésiastique.)

Tome 6, page 331.

Addition.

C'est celui qui, sans être titulaire d'un bénéfice, est commis par le supérieur ecclésiastique pour en faire les fonctions.

Les articles organiques du concordat de l'an 9 portent qu'il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix; qu'il sera, en outre, établi autant de succursales évêque, de concert avec le préfet, règlera que le besoin pourra l'exiger'; que chaque le nombre et l'étendue de ces succursales; que les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation; qu'aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement; et que les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques. (Art. 50, 51, 52 et 53.)

Il est dit par l'art. 31 que « les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés ; qu'ils seront approuvés par l'évêque, et révocables par lui. » L'art. 34 ajoute qu'un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque. L'art. 68 veut que les vicaires et desservans soient choisis parmi les ecclésastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante; que le montant de ces pensions et le produit des oblations forment leur traitement; et l'art. 72, que les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, soient rendus aux curés et desservans des succursales; et qu'à défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes puissent leur procurer un logement et un jardin.

Voyez Culte.

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DESSEURÉE ou DECEURÉE, DES-
SEUREMENT, DESSEURANCE,
DESSURER. (Jurisprudence.)

On appelait autrefois desseurée ou déceurée, une procédure qui avait lieu en cas de vue, et montrée pour faire connaître les lieux sur lesquels on n'entendait point élever de contestation. Bouchel a fort bien expliqué cette procédure dans sa bibliothèque du Droit français, au niot Veue, pag. 835 et 836.

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mais

Après la montrée jugée et faite, dit-il, en la forme susdite par le demandeur au défendeur, si le défendeur ne tient tous les lieux qu'on lui a montrés, mais seulement partie, ou ne prétende droit de seigueurie, saisine ni possession en tout, en partie, il peut demander et avoir un délai de quinzaine, ou plus long, selon la distance des lieux, pour faire déceurée, qui est un terme de la pratique de Poitou, étrange aux autres provinces de France, et vaut autant que dire un délai, pour monstrer qu'on veut séparer des lieux monstrez; pour le défendre et pour cette déceurée, il faut y garder et observer telles solemnitez qu'à faire une monstrée; et au rapport d'icelle, le défendeur doit déclarer au demandeur expressément s'il veut défendre les lieux déceurez ou le surplus d'iceux ; et il ne suffit pas de déclarer : J'AI DÉCEURÉ telle chose, au moyen de ce que ce mot déceurée pourrait être entendu doublement; mais il faut dire: Je deceure telle pièce de terre, parce que je la veux défendre, et non pas le surplus. »

faire

On trouvera d'autres détails à ce sujet dans le même ouvrage, et dans la pratique civile et criminelle d'Imbert, liv. 1, ch. 19,

no 6.

DESSIN. (Sciences et Arts.)

La science du dessin ayant paru depuis quelque temps une science de la plus grande utilité pour la perfection des arts, et notamment pour leur imprimer ce goût exquis qui tient à la beauté des formes et à la justesse des proportions, quelques amateurs jugèrent à propos de faire, sous les auspices du gouvernement, des leçons publiques et gratuites sur les principes élémentaires de la géométrie pratique, de

l'architecture et des différentes parties da dessin, pour procurer à l'avenir à chaque artiste et à chaque ouvrier, la faculté d'exercer lui-même, et sans le secours d'une main étrangère, les différens ouvrages que son génie particulier pour son art, lui ferait imaginer. Le nombre considérable des élèves que le desir de s'instruire attira à ces nouvelles écoles, ouvertes d'abord à l'ancien college d'Autun, et successivement dans d'autres endroits à Paris, parut digne de l'attention du gouvernement.

Louis XV donna en conséquence des lettres-patentes, le 20 octobre 1767, enregistrées le 1er décembre suivant, pour organiser et consolider ce bel établissement. Il est ordonné par l'art. 1er, que toutes les écoles de dessin, ouvertes dans les différens quartiers de Paris; seront et demeureront réunies sous le titre d'Ecole royale gratuite de Dessin, et qu'elles seront régies et administrées sous l'inspection du lieutenant général de police. L'art. 2 créait un bureau d'administration, composé d'un directeur, de six administrateurs, d'un secrétaire et d'un caissier; il ordonnait que le lieutenant de police présiderait à ce bureau; et que les administrateurs, qui seraient choisis parmi les notables de la ville, auraient voix délibérative avec lui.

La révolution a renversé cet utile éta

blissement; mais il s'est bientôt reproduit
sous des formes plus avantageuses que
celles qu'il avait perdues. La loi du 3 bru-
maire an 4 (bulletin 203, no 1216, 1ere sér.),
a établi un professeur de dessin dans cha-
que école centrale. La loi du 25 frimaire
an 8, sur l'organisation de l'Ecole Poly-
technique (bulletin 338, no 3475, 2o sér.),
.dispose, relativement au dessin, art. 15 et 16,
que l'instruction embrassera tous les genres
propres à former la main, l'intelligence et
le goût des élèves; que toutes ces études
se feront dans l'espace de deux années;
que leur répartition, l'emploi du temps, les
développemens des diverses parties, seront
déterminés par un programme fait chaque
année par le conseil de perfettionnement.
La loi du 11 floréal an 10, sur l'instruc-
tion publique (bulletin 186, no 1488, 3o sér.),
porte, art. 11, qu'il y aura dans les lycées
des maîtres de dessin.

Voyez Instruction publique, Lycées, etc.

DESSINATEUR. (Sciences et Arts.)

I. Est en général celui qui sait rendre au crayon les objets tels la nature nous que les présente. On doune encore ce nom à celui qui sait exécuter sur papier, avec les crayons, des sujets d'imagination, et les représenter comme on les aurait vus dans la nature, s'ils y avaient existé. En architecture, le dessinateur est celui qui dessine et met au net les plans, profils et élévations des bâtimens sur des mesures prises ou données.

2.

Propriété.

La loi du 19 juillet 1793, art. 1er, met les dessinateurs qui font graver des tableaux ou dessins au nombre de ceux auxquels elle assure durant leur vie entière, et à leurs héritiers ou cessionnaires, dix ans après la mort des auteurs, le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans tout le territoire de l'empire français, et d'en céder la propriété en tout ou en partie ; à la charge de déposer deux exemplaires de leurs dessins ou gravures à la bibliothèque impériale, ou au cabinet des estampes du gou

vernement.

Voyez, dans cette Table, Auteur, nombre 9, page 229.

L'art. 8 de l'arrêté du gouvernement du 17 ventose an 8 (bulletin 44, no 311, 3e série), porte que les comunis et dessinateurs employés dans les bureaux des ingénieurs des travaux maritimes, seront brévetés et entretenus.

DESSUS, DESSOUS. (Droit privé.)

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Voyez Servitude.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlemens re

latifs aux mines, et des lois et règlemens de police. (Code Civil, art. 552.) Voyez Fouille, Mine, Voirie, elc.

1. DESTINATION. (Droit privé.)

Tome 6, page 334.

chose dans son esprit ; c'est aussi la fin pour C'est la disposition qu'on fait de quelque laquelle une chose est donnée.

Voyez Meubles, Immeubles.

2. DESTINATION du père de famille.

(Droit privé.)

Se dit de l'arrangement qu'un propriétaire a fait de son héritage, relativement aux jours, aux égouts, et à d'autres servitudes.

"

Quand un père de famille, dit l'article 215 de la Coutume de Paris, met hors de ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l'héritage qu'il met hors ses mains, ou quelles il constitue sur le sien. Il faut nommément et spécialement déclarer, tant pour l'endroit, grandeur, hauteur, mesure, qu'espèce de servitude; autrement toutes constitutions générales de servitudes, sans les déclarer comme dessus, ne valent. »

L'article suivant ajoute : « Destination de père de famille vaut titre, quand elle est ou a été par écrit et non autrement. »

Ces deux dispositions de la coutume de faire loi dans les autres coutumes, qui ne Paris étaient-elles de droit commun pour contenaient point de dispositions pareilles? La raison de douter est qu'un particulier qui vend une des deux maisons qui se touchent, ou qui sont voisines, dont il est propriétaire, est censé la vendre dans l'état où elle se trouve, avec toutes les servitudes actives et passives qui y sont attachées, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer quelles servitudes il retient sur la maison aliénée, ou quelles servitudes il constitue sur celle dont il demeure propriétaire. Cependant il faut convenir que dans les coutumes où les servitudes n'avaient

point lieu sans titre, il était plus confor- DESTITUTION d'officiers. (Droit public.)

me aux règles d'exiger que ces sortes de servitudes, lors d'une aliénation, fussent constatées par l'acte même de cette aliénation, ou du moins par un acte postérieur, parce qu'autrement, il aurait été difficile dans la suite de savoir si telle scrvitude était ou non, suivant la destination du père de famille. Cependant, s'il était dit dans le contrat de vente ou l'acte de partage, que les lieux sont tels qu'ils se poursuivent et se comportent avec leurs servitudes, ce commencement de preuve par écrit suivi de possession, aurait été suffisant, suivant quelques auteurs, pour autoriser une preuve par témoins, que la servitude contestée était la même lors de l'acte en vertu duquel on était devenu possesseur des fonds en question; car, quoique l'art. 215 de la Coutume de Paris exigeât une exacte désignation pour la hauteur, largeur, etc. Cette disposition n'est regardée avec fondement par Goupy, dans ses notes sur Desgodets, que comme un conseil donné aux pères de famille, afin que s'expliquant le plus clairement qu'il est possible, ils évitent par là toute occasion de procès. Voici au surplus les dispositions du Code Civil sur cette matière:

la

« Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies, se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titres, par les règles ci-après, » (Art. 686.)

Cette disposition est précise. L'art. 692 ajoute: « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. » Art. 693. « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel resulte la servi

tude.

Voyez Servitude.

Tome 6, page 334.

Addition.

L'art. 2 du chap. 5, tit. 3 de la constitution de 1791, l'art. 206 de la constitution de l'an 3, portent que les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture jugée, ni suspendus que pour une accusation admise.

Voyez Forfaiture.

publics, dans les articles qui concernent En parlant des officiers fonctionnaires

chacun d'eux, nous faisons connaître les cas où ils peuvent encourir la peine de la des

titution.

1. DESTRUCTION DE PART. (Droit criminel. ) Tome 6, page 356. Voyez Avortement, Infanticide.

2. DESTRUCTION DE PIECES. (Droit criminel.)

Voyez Accusé, nomb. 42, pag. 221.

DÉSUÉTUDE. (Législation.).

Désuétude se dit du non usage dans lequel tombent une loi, une pratique : cette loi est tombée en désuétude; les nouvelles pratiques font que les anciennes tombent en désuétude, cessent d'être observées.

Rien ne prouve mieux l'inconvénient d'une loi que la désuétude dans laquelle elle est tombée, lorsque cela arrive de soi-même; car il y a des lois qui ne cessent d'être observées que parce qu'elles froissent les intérêts de ceux qui sont préposés pour en

maintenir l'exécution.

Lorsque le souverain porte une loi, son intention sans doute est bien qu'elle soit exécutée à perpétuité; mais, comme les lois ne sont imaginées que pour les hommes, et non les hommes créés pour les lois, quand ces lois ne peuvent plus s'accorder avec les mœurs actuelles, il faut bien nécessairement que ces règlemens tombent en désuétude ; ils y tombent de même lorsque le motif qui les avait dictés a cessé d'exister.

Si les lois tiennent aux préjugés et à l'i

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