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servis pour quelque fin que ce puisse être, doivent être punis exemplairement et suivant l'exigence des cas. Le même édit porte que s'il se trouvait à l'avenir des personnes assez méchantes pour ajouter et joindre la superstition et le sacrilége à l'impiété, sous prétexte d'opération de prétendue magie, ou autre prétexte de pareille qualité, celles qui s'en trouveront convaincues seront punies de mort.

Voyez Magie, Sorcier, Superstition, etc.

DEVIS et MARCHÉS. (Droit privé.)

I.

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Les devis et marchés sont des mémoires détaillés des ouvrages de charpente, menuiserie, maçonnerie et autres, concernant les qualités, quantités, dimensions et prix des matériaux qui peuvent entrer dans la construction d'une maison, d'un pont, d'un bâtiment, etc.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont de la nature du contrat de louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. (Code Civil, art. 1711.) Locatio est quoties materia data est artifici. (L. 2, D. loc. cond. et 66, D. de contrah. empt.)

2.

Conditions.

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail, son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. (Code Civil, art. 1787.)

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier; à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. (Ibid., art. 1788.)

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. (Art. 1789.) La raison de cette disposition est que l'ouvrage est un louage; ce qui est conforme au § 5, instit. de locat. et cond. La loi 13, § 6, D. locati, décide que si vous avez donné des étoffes à teindre, Tome XII.

et que les rats les gâtent chez le teinturier, celui-ci doit payer le dommage, quia debuit ab hac re cavere.

la

chose vient à périr, quoique sans auSi, dans le cas de l'article précédent, cune faute de la part de l'ouvrier, avant maître fût en demeure de le vérifier, l'ouque l'ouvrage ait été reçu, et sans que le vrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. (Art. 1790.)

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par partie; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. (Art. 1791.) Opus quod aversione locatum est, donec adprobetur, conductoris periculum est.... vel quatenus admensum non sit, si in pedes mensurasve præstetur.... nisi pro dominum steterit quominùs adprobetur. (L. 36, D. locati.)

Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont respon sables pendant dix ans. (Art. 1792.) Quod operis vitio accidit, operarii detrimentum est. (L. ult. D. locati.) Quant au vice du sol, l'architecte doit le connaître et ne pas bâtir, quand même le propriétaire serait assez imprudent pour le vouloir, après que l'architecte l'aurait averti.

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni prix, ni sous le prétexte d'augmentation sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (Art. 1793.) Cet article a pour objet de prévenir une manœuvre assez ordinaire aux architectes des grandes villes: ils suggéraient au propriétaire l'idée de faire quelques changemens au plan adopté; ils prétendaient ensuite que le devis était annullé, et l'entraînaient dans des dépenses qu'il n'avait pu prévoir, et qui causaient

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sa ruine. Le maître peut résilier, par sa
seule volonté, le marché à forfait, quoique
l'ouvrage soit déjà commencé, en dédom-
mageant l'entrepreneur de toutes ses dé-
penses, de tous ses travaux, et de tout ce
qu'il aurait pu gagner dans cette entre-
prise. (Art. 1794.) La dernière disposition
de cet article est un peu
dure pour le pro-
priétaire que l'architecte aura souvent en-
gagé dans une dépense au-dessus de ses
forces. On sait en effet que, pour le déter-
miner à construire, l'architecte cherche
toujours à lui persuader que la dépense
sera modique les juges appliqueront sans
doute cet article avec modération.

que

c'est

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur. (Art. 1795.) Cet article est fondé sur le motif la confiance en tel artiste qui nous détermine à le charger de l'ouvrage, et que cette confiance ne passe pas aux héritiers. Lors de sa discussion on objecta que Pothier distinguait le cas où l'on était convenu en général d'un ouvrage à tel prix d'avec celui où le marché était déterminé par les talens d'un artiste, d'un peintre, par exemple; que dans le second cas il voulait que le contrat fût annullé, mais non dans le premier. (Voyez Pothier, du Contrat de Louage, no 453 et suiv.) Mais cette distinction fut rejetée comme ne portant que sur des cas très-rares, et pouvant occasionner des procès. Si le propriétaire a confiance dans les héritiers de l'ouvrier ou entrepreneurs, ou autres artistes qu'ils lui proposeraient, il l'acceptera sans doute; mais ce sera une affaire de sa volonté. On supposa le cas d'un ouvrier qui se serait chargé d'entretenir, pour plusieurs années, un bâtiment en bon état, à tant par an, et qui décèderait avant la fin du bail, sans que le bâtimeut eût besoin de réparations; on demanda si le bail serait dissous : on ne répondit pas directement à cette question; mais il est certain que le bail serait dissous en vertu de cet article, quoique le propriétaire y perdit : car en effet l'ouvrier aurait reçu gratuitement son paiement pendant quelques années.

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des

ouvrages faits, et celle des matériaux préparés, lors seulemnt que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. (Article 1796.)

L'entrepreneur répond du fait des persounes qu'il emploie. (Art. 1797-)

Les maçons, charpentiers, et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment, ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée (article 1798); la raison est que le propriétaire n'a pas contracté avec eux.

Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. (Art. 1799.)

Il arrive souvent qu'un ouvrier s'engage à faire une chose dans tel délai, et qu'il ne remplit pas son obligation. Les lois romaines donnent des règles pour ces cas: d'abord, si la chose peut moralement être faite dans le délai fixé, l'ouvrier est tenu des dommages-intérêts du maître; mais si elle est moralement impossible, la loi 58, § 1, locati, dit: Vir bonus æstimabit ut operarius eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit. Si le maître laisse faire l'ouvrage après le temps dit, l'ouvrier est déchargé. (L. 137, § 3, D. de verbor. oblig.) Vous louez un ouvrier à l'année, au mois, pour vous faire tel ouvrage, et vous le laissez manquer de matériaux; vous devez le payer tout de même (L. 38, D. locati); mais non pour le temps qu'il aura travaillé pour autrui. Modò eodem anno ab alio non acceperit. (L. 19, § 8 eod.)

1. DEVOIRS. (Droit fiscal. }

Tome 6, page 365.

2. DEVOIR S. (Droit politique.)

Choses auxquelles on est obligé par la loi, par l'usage, par l'honnêteté, par la bienséance. Il y a des devoirs communs à tous les hommes; il y en a d'autres qui

leur sont particuliers relativement à leur position, aux différentes fonctions auxquelles ils sont destinés dans la société.

La constitution de l'an 3, dans son titre préliminaire, après avoir parlé des droits de l'homme en société, établit les devoirs qu'il a à remplir comme homme et comme citoyen.

Art. rer.... « Le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs de

voirs.

Art. 2. « Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs: Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

Art. 3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Art. 4. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Art. 5. « Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

Art. 6. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

Art. 7. « Celui qui, sans enfreindre ou vertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Art. 8. « C'est sur le maintien des propriétés que repose la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.

Art. 9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. »

DÉVOLUT. ( Droit ecclésiastique.)
Tome 6, page 367.

1. DÉVOLUTION (Droit privé.)

Tome 6, page 381.

Addition.

ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve

Il ne se fait aucune dévolution d'une

aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. (Code Civil, art. 733.) Voyez Succession.

2. DÉVOLUTION. (Droit ecclésiastique.) Tome 6, page 381.

DÉVOT. (Morale.)

On ne devrait appeler ainsi qu'un fidèle, dévoué au service de Dieu, et exact à remplir les devoirs de la religion ; mais souvent le nom de dévot se prend en mauvaise part, et désigne un hypocrite ou tartuffe qui, sous le masque spécieux de la piété, la piété, se joue de Dieu et des hommes. On qualifie aussi du nom de dévotes les l'essentiel de la religion; plus occupées de femmes plus attachées à l'extérieur qu'à leur directeur que de Dieu, de leur prochain que d'elles-mêmes, et dont la dévotion n'est souvent qu'un épicuréisme raffiné, qui sait allier le repos de la conscience et les honneurs de la sainteté avec la volupté la plus recherchée, et les agrémens les plus délicieuxde la vie. L'on ne se trompe point lorsque l'on regarde les dévots comme la catholiques en abondent; les protestans peste la plus dangereuse de la société. Les n'en manquent point: quelle religion n'a pas ses tartuffes ?....

DIACONAT. (Droit canon.)

diacre. C'est l'ordre ou l'office de celui qui est

Voyez Diaconesse, Diacre.

DIACONESSE. (Droit canon.)

Terme en usage dans la primitive église pour signifier les personnes du sexe qui avaient dans l'église une fonction fort approchante de celle des diacres. Saint Paul en parle dans son épître aux Romains; et Pline le Jeune, dans une de ses lettres à

Trajan, fait savoir à ce prince qu'il avait fait mettre à la torture deux diaconesses qu'il appelle ministræ.

par

Le nom de diaconesse était affecté à certaines femmes dévotes consacrées au service de l'église, et qui rendaient aux femmes les services que les diacres ne pouvaient leur rendre avec bienséance; par exemple, dans immersion le baptême, qui se conférait aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Elles étaient chargées de l'instruction des femmes qui demandaient à être reçues dans l'église, de même que de l'inspection sur toutes celles du troupeau dont elles étaient l'organe auprès des pasteurs. Elles étaient aussi préposées à la garde des portes des églises ou des lieux d'assemblée, du côté où étaient les femmes, séparées des hommes, selon la coutume de ce temps-là. Elles avaient soin des pauvres, des malades, etc.; et, dans les temps de persécution, lorsqu'on ne pouvait envoyer un diacre aux femmes pour les exhorter et les fortifier, on leur envoyait une diaconesse. (Voyez Balzamon, sur le deuxième canon du concile de Laodicée, et les Constitutions apostoliques, liv. 2, ch. 57, pour ne point parler de l'épitre de S. Ignace au peuple d'Antioche, où l'on prétend que ce qu'il dit des diaconesses a été ajouté.)

Lupus, dans son Commentaire sur les conciles, dit qu'on les ordonnait par l'imposition des mains; et le concile in Trullo se sert du mot xeporovεiv, imposer les mains, pour exprimer la consécration des diaconesses. Néanmoins Baronius nie qu'on leur imposât les mains, et qu'on usât d'aucune cérémonie pour les consacrer. Il se fonde sur le dix-neuvième canon du concile de Nicée, qui les met au rang des laïques, et qui dit expressément qu'on ne leur imposait point les mains. Cependant le concile de Calcédoine régla qu'on les ordonnerait à quarante ans, et non plus tôt. Jusque là, elles ne l'avaient été qu'à soixante, comme S. Paul le prescrit, dans sa première à Timothée, à l'égard des anciennes, avec lesquelles cependant il ne faut pas les confondre. (Const. apost. III, 7.) On peut encore consulter le nomocanon de Jean d'Antioche, dans Balzamon; le nomocanon de Photius, le code Théodosien, et Tertulien, (de veland. virg.) Tertulien, dans

son Traité ad uxorem, lib. 1, cap. 7, parle des femmes qui avaient reçu l'ordination dans l'église, et qui, par cette raison, ne pouvaient plus se marier; car les diaconesses étaient des veuves qui n'avaient plus la liberté de se remarier, et il falloit même qu'elles n'eussent été mariées qu'une fois pour pouvoir devenir diaconesses; mais dans la suite on prit des vierges : c'est du moins ce que disent S. Epiphane, Zonaras, Balzamon et S. Ignace.

Le concile de Nicée met les diaconesses au rang du clergé; mais leur ordination n'était qu'une simple cérémonie ecclésiastique. Cependant, parce qu'elles prenaient occasion de là de s'élever au-dessus de leur le concile de Laodicée défendit de les ordonner à l'avenir. Le premier concile d'Orange, en 441, défend de même de les ordonner, et enjoint à celles qui avaient été ordonnées de recevoir la bénédiction avec les simples laïques.

sexe,

On ne sait point au juste quand les diaconesses ont cessé, parce qu'elles n'ont point cessé par-tout en même temps : le 4o canon du concile de Laodicée semble, à la vérité, les abroger; mais il est certain que longtemps après il y en eut encore en plusieurs endroits. Outre le concile d'Orange de 441, dont nous venons de parler, celui d'Epaune, 20o canon, tenu en l'an 515, défend de même d'en ordonner; et néanmoins il y en avait encore du temps du concile in

Trullo.

Atton de Versel rapporte, dans sa huitième lettre, la raison qui les fit abolir : il dit que dans les premiers temps, le ministère des femmes était nécessaire pour instruire plus aisément les autres femmes, et les désabuser des erreurs du påganisme; qu'elles servaient aussi à leur administrer le baptême avec plus de bienséance; mais que cela n'était plus nécessaire depuis qu'on ne baptisait plus que des enfans: il faut encore ajouter, depuis qu'on ne baptise plus que par infusion dans l'église atine.

On ne voit plus de diaconesses dans l'église d'Occident depuis le 12e siècle, ni dans celui d'Orient depuis le 13e. Macer, dans son Hierolexicon, au mot diaconissa, remarque qu'on trouve encore quelque trace de cet office dans l'église de Milan,

où il y a des matrones qu'on appelle velutones, qui sont chargées de porter le pain et le vin pour le sacrifice, à l'offertoire de la messe, selon le rit ambroisien. Les Grecs donnent encore aujourd'hui le nom de diaconesses aux femmes de leurs diacres, qui, suivant leur discipline, sont ou peuvent être mariées; mais ces femmes n'ont aucune fonction dans l'église comme en avaient les anciennes diaconesses.

DIACONIE. (Droit ecclésiastique.)

En latin, diaconia ou diaconium. C'était, dans l'église primitive, un hospice ou hôpital établi pour assister les pauvres et les infirmes. On donnait aussi ce nom au ministère de la personne préposée pour veiller sur les besoins des pauvres, et c'était l'office des diacres pour les hommes, et des diaconesses pour le soulagement des femmes.

Diaconie est aussi le nom qui est resté à des chapelles ou oratoires de la ville de Rome, gouvernées par des diacres, chacun dans la région ou le quartier qui lui est affecté. A ces diaconies était joint un hòpital ou bureau pour la distribution des aumônes. Il y avait sept diaconies, dans chaque quartier, et elles étaient gouvernées par des diacres appelés pour cela cardinaux-diacres. Le chef d'entre eux s'appelait archidiacre.

une

L'hôpital joint à l'église de la diaconie avait, pour le temporel, un administrateur nommé le père de la diaconie, qui était quelquefois un prêtre, et quelquefois aussi un simple laïque. A présent, il y en a quatorze affectées aux cardinaux-diacres; Ducange nous en a donné les noms sont les diaconies de Sainte-Marie, dans la Voie large; de Saint-Eustache, auprès du

Panthéon, etc.

, DIACRE. (Droit ecclésiastique.)

ce

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Les fonctions attachées au diaconat étaient : 1o de prendre soin des ustensiles sacrés; 2o de recevoir des offrandes du peuple, pour les apporter ensuite à l'évêque ou à l'archidiacre, en indiquant les noms des donateurs; 3° d'assister les évêques et les prêtres dans toutes leurs fonctions publiques, et principalement dans la distribution des aumônes; 4° de veiller sur la conduite des membres du troupeau, pour en faire rapport à leur pasteur; 50 dans les assemblées religieuses, les diacres récitaient certaines formules solennelles pour congédier les catéchumènes, les énergumènes, les compétens, les pénitens. Ils avaient soin aussi de contenir le peuple à l'église dans le respect et la modestie convenables; en particulier, d'empêcher que les jeunes gens ne fissent du tumulte dans l'assemblée. (Constit. apost. II, 57; VIII, 1.)

fiée; mais dans la suite les sous-diacres La garde des portes leur était aussi confurent chargés de cette fonction, et après eux les portiers, ostiarii. Lorsque quelques personnes notables entraient dans l'église, les diacres les conduisaient aux places qui leur étaient destinées.

Du temps de Justin, martyr (Apol. 2.), ils étaient chargés d'administrer le pain et le vin consacrés aux communians; mais ils ne pouvaient s'acquitter de cette fonction à l'égard des prêtres, et moins encore des seigner publiquement en présence d'un évêques. Il ne leur était point permis d'enévêque, ni même d'un prêtre; mais ils pouvaient prêcher lorsque l'évêque leur chargés souvent de lire publiquement l'éen donnait la permission. Ils étaient aussi vangile, et les homélies des anciens pères. paraient au baptême; on leur permettait Ils instruisaient les catéchumènes et les pré

même de l'administrer dans certains cas. Les diacres pouvaient aussi siéger dans les conciles en qualité de légats des évêques.

Anciennement il était defendu aux diacres de s'asseoir avec les prêtres ; les canons leur défendaient de consacrer: c'est une fonction sacerdotale. Les diacres furent aussi chargés du temporel et des rentes de l'église, comme aussi des besoins ecclésiastiques. Les sous-diacres faisaient le plus souvent les collectes, et les diacres en étaient

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