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quenté les spectacles, où la morale la plus saine est souvent ornée des charmes de la plus élégante versification, ils ont bien changé de langage.

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Toute débauche est une dissolution et tout excès, dans quelque plaisir que ce soit, est une débauche plus ou moins condamnable, selon qu'elle nuit plus ou moins à nous, aux autres, à la société.

La dissolution de mœurs notoire fut mise, par la loi du 20 septembre 1792, au nombre des causes qui pouvaient donner ouverture au divorce pour cause déterminée. Voyez Divorce.

1. DISTINCTION des deux puissances. (Droit politique, Droit ecclésiastique.)

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La constitution de 1793 reproduisit les mènes principes. « Tous les hommes, y estil dit, sont égaux par la nature et devant la loi. (Art. 3.) Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics; les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence que les vertus et les talens.» (Art. 5.) Et la constitution de l'an 3 n'est pas moins expressive : « L'égalité consiste en ce que la loi est la mème pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs. (Art. 3.)

Toutes distinctions héréditaires ont été abolics par la loi du 3-14 septembre 1791; toutes distinctions bonorifiques résultant du régime féodal l'ont également été par la loi du 15-28 mars 1790. Enfin la loi du 30 juillet-6 août 1791, a supprimé tout signe extérieur qui supposerait des distinctions de naissance; et celle du 3-14 septembre 1791, ainsi que la constitution de l'an 3, art. 11, ont attaché la peine de la perte des droits de citoyen français à l'affiliation aux ordres de chevalerie étrangers qui supposeraient la distinction de naissance. Cette même disposition se retrouve dans l'art. 17 du Code Civil, no 3, et dans l'art. 3 de la constitution de l'an 8, termes « La qualité de Français se perdra..... 3° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance. »

en ces termes :

DROIT NATUREL.

3. Dans plusieurs coutumes, les filles ne jouissaient pas des droits de l'hérédité lorsqu'elles avaient des frères; elles n'étaient

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2. La demande en distraction de tout ou de partie de l'objet saisi, sera formée par requête d'avoué, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, le créancier premier inscrit, et l'avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle des parties qui n'aura pas d'avoué en cause; et, dans ce cas, contre le créancier au domicile élu par l'inscription. (Code de Procéd., art. 727.

La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt. (Art. 728.)

Si la distraction n'est demandée que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout; l'adjudicataire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication. (Art. 729, )

L'appel du jugement sur la demande en distraction sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres, en raison de la distance du domicile réel des parties. Ce délai passé, l'appel ne sera plus reçu. (Article 730.)

Voyez Revendication, Saisie immobi

lière.

2. DISTRACTION DE DÉPENS.

Tome 6, page 542.

Addition.

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugemeut, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances, La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. (Code de Procédure, art. 133.)

Voyez Dépens.

3. DISTRACTION DE JURIDICTION,

(Jurisprudence.) Tom. 6, page 548.

4. DISTRACTION DE LÉGITIME. Tome 6, page 553.

5. DISTRACTION en matière de saisie,

Tome 6, page 558.

Voyez Opposition, Saisie.

DISTRAIRE. (Jurisprudence,)

d'un lieu. Distraire quelqu'un de son juge C'est retirer quelqu'un ou quelque chose naturel, c'est l'assigner devant un autre juge que le sien. La loi du 16-24 août 1790 dispose, titre 2, art. 17: « L'ordre constitutionnel des juridictious ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucunes commissions, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui sont déterminées par la loi,

On forme opposition à fin de distraire à une saisie immobilière pour en retirer quelque héritage ou portion d'héritage qui ne doit pas y être compris.

Voyez Distraction, Opposition, Revendication, Saisie immobilière, etc. DISTRIBUTEURS. (Droit romain.)

Divisores, La brigue leva dans Rome un

DISTRIBUTION DE DENIERS ENTRE CRÉANCIERS:

front audacieux, sur-tout depuis que Pompée eut établi la puissance tribunitienne, réduite presque au néant par Sylla, qui n'avait laissé aux tribuus que le droit d'opposition. (Appien, lib. 1, de bellis civil., pag. 688, edit. Tollii); mais Pompée leur rendit le pouvoir de faire des lois, et toutes les prérogatives attachées à cette magistrature. Cicéron blâme hautement ce trait de Pompée (lib. 3, de legib., cap. 9); et Appien nous apprend que Pompée luimême ne tarda pas à s'en repentir. (Lib. 2, de bellis civil., pag. 734. Du moment que la puissance tribunitienne eut recouvré son ancienne splendeur, beaucoup de personnes chassées du sénat s'efforcèrent d'y rentrer et l'on ne demanda plus les magistratures qu'en formant des cabales et en excitant des séditions.

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Nous lisons dans Dion Cassius (lib. 36), que pour remédier à ces affreux désordres, C. Cornélius, tribun du peuple, se proposait de publier contre la brigue une loi très-sévère, dont l'objet devait être d'infliger une peine très-rigoureuse aux distributeurs, divisores, à ceux qui distribuaient de l'argent.

Pour parvenir aux magistratures, on employait bien des voies de corruption : la plus usitée était celle de répandre de l'argent. Cet argent était donné, ou par les personnes intéressées, comme on le voit dans Plutarque (in Vita Catonis Minoris, pag. 774), qui raconte que Pompée, voulant faire obtenir le cousulat à un de ses amis, fit compter de l'argent dans ses jardins; ou bien il était distribué par tête, dans les tribus ou centuries, par des gens appelés divisores. Cicéron parle de ces distributeurs (in Oratione pro Planco): unam tribum diligetur, doce id quod debes, quo divisore corrupta sit. Et dans sa première Verrine (actione primâ, cap. 8): Reperie

bant divisores omnium tribuum noctu ad istum vocatos.

Asconius Pedianus semble être incertain si chaque tribu avait ses légitimes distributeurs, ou si ce mot divisores désignait seulement un genre de crime. (ad loc. Cicero in Verrem, act. primà, cap. 8.); mais il n'est pas douteux que chaque tribu avait ses légitimes distributeurs, dont on se ser

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vait pour faire les libéralités autorisées par la loi. Quelquefois on donnait aux tribus le nom de curia; c'est pourquoi Plaute appelle ces distributeurs, magistri curiarum. Nam noster, nostræ qui est magister curiæ, dividere urgenti nummos dixit in viros. (In Aulularia, act. I, scen. 2, V. 29 et 30.)

Mais comme, dans la suite, les distributeurs prêtèrent volontiers leur ministère aux candidats qui voulaient acheter leurs suffrages, et qu'ils distribuèrent l'argent de ces candidats dans les tribus, le nom de distributeurs devint un nom odieux et mé

les

prisable. Cicéron joint ensemble les épithètes de distributeur et de voleur. (In verrem, lib. 3, cap. 69.) Au reste, dans tous passages des auteurs où il est parlé de ces distributeurs, il paraît clairement que leur fouction consistait dans une distribution d'argent, et non dans celle des bulletins.

Néanmoins Hofman ( ad locum Cicer. suprà citatum) pense que ces distributeurs réunissaient les deux fonctions. De cette manière, ce commentateur les confond avec les deribitores ou distributeurs de bulletins. 1. DISTRIBUTION. (Droit ecclésiastique.) Tome 6, page 558.

2. DISTRIBUTION de deniers entre créanciers. (Tome 6, page 562.)

Addition.

Si les arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. ( Code de Procédure, art. 656.)

Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal; il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.) (Art. 657.)

Il sera tenu au greffe uu registre des

contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut de la partie la plus diligente. Cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre. (Article 658.)

Après l'expiration des délais portés aux art. 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge-commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire s'il y échet. (Article 659.)

Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du jugecommis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué. (Article 660.)

Le même acte contiendra la demande à

fin de privilége; néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien, en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminaire ment sur son privilége pour raison des loyers à lui dus. (Art. 661.)

Les frais de poursuites seront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. (Art. 662.)

Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera par acte d'avoué, la clôture du procèsverbal aux créanciers produisans et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. (Art. 663.)

Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès mains du juge commissaire dans ledit délai; ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester. (Art. 664.)

S'il n'y a point de contestation, le juge commissaire clorra son procès-verbal, ar

rêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances. (Art. 665.)

S'il s'élève des difficultés, le juge commissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. (Art. 666.)

Le créancier contestant, celui contesté,

la partie saisie, et l'avoué plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. (Art. 667.)

Le jugement sera rendu sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public. (Art. 668.)

L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué; l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation

des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimés sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667. (Art. 669.)

Après l'expiration du délai fixé pour l'ap pel; et, en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué,

le juge commissaire clorra son procèsverbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665. (Art. 670.)

Huitaine après la clôture du procèsverbal, le greffier délivrera les mandemeus aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances par-devant lui. (Art. 671.)

Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel. (Art. 672.)

3. DISTRIBUTION D'INSTANCE ET DE PROCÈS. Tom. 6, pag. 562. DISTRICT. (Droit public.)

En latin districtus, districtio. Ces mots

sont

sont synonymes et signifient le pouvoir coactif, qui appartient à un possesseur dejuridiction dans toute l'étendue de cette même juridiction. Qui allodium vendiderit., distinctum et jurisdictionem vendere non præsumat. (Lib. feud. 1, tit. 5, § 4 et lib. 2, tit, 54.)

Les écrivains des siècles barbares ont pris le verbe d'instringere pour celui de coercere, comme cela paraît par les Capitulaires de Charlemagne, et par les lois des Francs. Discutiatur quis et duobus contrà jus sit, ut pacati fiant et DISTRING ANTUR ad pacem. (Lib. 3, cap. 4) Si talis homo potens hoc fecerit quem ille comes DISTRINGERE non potest, tum dicat duci suo, et dux illum DISTRINGAT secundùm legem suam. (In leg. Bajoar., tit. 6.)

Le mot districtus est souvent pris figurément pour désigner le territoire lui-même. Il est certain, suivant la remarque d'Alciat, que le mot districtus n'est pas latin, et n'a été employé par aucun bon auteur.

Conformément aux usages reçus depuis l'établissement des coutumes féodales, le district était ou conventionnel, ou donné, ou prescrit. Il était conventionnel quand le possesseur d'un château se mettait sous la protection d'une ville, avec le consentement du souverain : cette ville acquérait un accroissement de district. Il était donné lorsque le souverain faisait don à une ville d'un château dont dépendait un territoire quelconque; il était enfin prescrit quand, par une possession immémoriale, une ville s'était maintenue dans l'exercice de la juridiction et du pouvoir coactif sur un territoire.

de territoire, nommée district, s'est appelée
arrondissement communal.
Voyez Administration.

DIVERTIR. (Jurisprudence.)

Signifie détourner, dans le langage de la jurisprudence. On dit qu'une veuve ou un héritier ont diverti les effets de la suc

cession; ce qui signifie qu'ils les ont soustraits et ne les représentent pas.

Voyez Divertissement, Recelé, Succession, etc.

On dit quelquefois qu'une procédure doit être faite de suite et sans divertir à autres actes, c'es-à-dire, sans désemparer et sans interruption.

DIVERTISSEMENT DE DENIERS ET
EFFETS. Tome 6, page 563.

Addition.

Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit ou dissipé les effets, marchandises, deniers, titres de propriété, ou autres emportant obligation ou délières qui lui auraient été confiées gra charge, et toutes autres propriétés mobituitement, à la charge de les représenter, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre années d'emprisonnement. (Loi du 25 frimaire an 8, bulletin 337, no 3471, 2e série, art. 12.)

Voyez le Code Pénal, tit. 2, sect. 2 art. 29.

Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. (Code Civil, art. 792.)

Voyez Héritiers, Succession, etc.

La veuve qui a diverti ou recelé quel

Dans la révolution française, on s'est servi du mot district, pour marquer la subdivision administrative et judiciaire du territoire de la France. La loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, régla que chaque département serait divisé en districts, et chaque district en cantons ; qu'il serait établi dans le chef-lieu de chaque district une assemblée administrative inféques effets de la communauté, est déclaréc rieure, sous le nom d'administration de district; et la loi du 16-24 août 1790 créa un tribunal par chaque district. La constitution de l'an 3 supprima les administrations de district, ainsi que les tribunaux établis par chaque district; depuis, la division

Tome XII.

commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. (Ibid., art. 1460.)

Voyez Matrimoniales (Conventions.)

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté,

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