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est privé de sa portion dans lesdits effets. chagrins domestiques, maltraiter leurs fem(Ibid., art. 1477.) mes, et même chercher à s'en défaire pour se faciliter le moyen d'en prendre de nouDIVISION. (Bénéfice de) (Droit privé.) velles plus jeunes, plus belles ou plus ri

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Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. (Code Civil, art. 1293.)

Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. (Ibid., art. 1210.) Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. (Art. 1211.)

Voyez Obligations conventionnelles. DIVORCE. (Droit naturel, Morale et Droit politique.) Tome 6, page 567.

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2.

Peuples anciens.

La loi de Moise permettait au peuple juif de pratiquer le divorce. (Deuteronome, chap. 23, v. 1, 2, 3 et 4.)

Jésus-Christ expliquant à ses disciples le sens et les bornes de la loi de Moïse, leur disait que cette permission s'y trouvait consignée par condescendance pour la dureté du cœur des Juifs. Ob duritiem cordis vestri, Moïses permisit dimittere uxores vestras. (Matth., cap. 19.) Saint Jérôme a dit depuis que « Moïse avait permis le divorce aux Juifs, parce que les voyant, les uns par avarice, d'autres par ressentiment des

ches, il crut devoir assurer la paix des ménages, en autorisant le divorce, et en l'assujettissant à des formes légales. » Videns Moïses Judæorum alios avaritiâ, alios molestia domesticâ, alios libidine commotos, suas uxores injuriâ et morte aliquando afficere, quo sibi integrum foret novas ducere uxores, aut juniores, pulchriores, ditioresve; ut domesticæ quieti consuleret, facultatem illis dedit DIVORTII faciendi cum prioribus uxoribus eâ tamen conditione ut vis daret uxori ita rejectæ, libellum

DIVORTII.

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Le divorce, chez les Juifs, était non seulement permis, mais même recommandé dans les cas où il pouvait avoir lieu. « Si un homme a pris une femme, et qu'il ait consommé son mariage, et qu'elle n'ait pas trouvé grace devant ses yeux, à cause de quelque défaut honteux, il écrira un acte de répudiation, il le lui mettra dans la main, et la renverra de sa maison. » Si cœperit uxorem et habuerit eam et non invenerit gratiam antè oculos ejus, propter aliquam fœditatem, scribet libellum repudii et dabit in manu illius, et dimittet eam de domo suâ. ( Deutéronome, cap. 24, v. I.)

conseil, une simple tolérance: c'était un Ce n'était pas, comme on voit, un simple ordre précis; l'esprit et l'objet de cette loi sont développés par saint Jérôme, qui dit que « Moïse avait voulu par là prévenir les crimes secrets, et assurer la paix domestique. »>

Le commandement de se quitter renfermait la permission de s'unir à d'autres, puisque l'esprit saint, parlant par l'organe de son prophète, ajoute : « Et l'orsqu'étant Cumque egressa alium maritum duxerit.... sortie, elle aura épousé un autre homme, etc. (Ibid., v. 2.)

Le Sage, en ses Proverbes (chap. 18, V. 22), dit : « Celui qui chasse une bonne femme chasse le bien; mais celui qui conserve une adultère, est un sot et un impie. » Qui expellit mulierem bonam, expellit bonum: qui autem tenet adulteram, stultus et impius est.

Il résulte de ces lois que le divorce avait lieu chez les Juifs, non seulement pour cause d'adultère, mais même pour de simples dégoûts de la part du mari. Il fallait que la femme trouvât grace devant ses yeux; la moindre imperfection, aliqua fœditas, autorisait à la répudier.

Dans la destruction de l'ancienne loi, l'abrogation du divorce n'en a point fait partie, ainsi que l'attestent les paroles de J. C. conservées dans les canons des apôtres, de ses compagnons, des témoins oculaires de sa vie mortelle. « Celui qui a épousé une veuve, y est-il dit, ou une femme rejetée par le divorce, ne pourra être admis à l'association sacerdotale : qui viduam duxit, aut divortio separatam à viro... ex consortio sacerdotali esse non potest. (Can. 17 apost., Greg. Haloand. interp.)

Trois conséquences incontestables résultent de ces dispositions: la première, que le divorce était autorisé par la loi juive, et qu'il était légitime aux yeux des apôtres; la seconde, que les parties qui s'étaient servies du divorce pour se dégager des liens du mariage, pouvaient se remarier; la troisième, que la liberté d'épouser la femme ainsi congédiée n'était refusée qu'à ceux qui aspiraient au sacerdoce, le célibat des prêtres n'étant point encore alors un article de la discipline ecclésiastique.

Les Hébreux pouvaient épouser plusieurs femmes; et cependant ils pouvaient répudier celles qui cessaient de leur con

venir.

Les Athéniens pratiquaient le divorce: suivant Plutarque, dans sa Vie d'Alcibiade, la femme demanderesse en divorce était obligée de se présenter en personne devant le magistrat. A cette occasion, il rapporte qu'Hipparette, femme d'Alcibiade, ayant à se plaindre des nombreuses infidélités de son mari avec des femmes folles, tant de la ville même que des étrangers, sortit de sa maison, se réfugia chez son frère, et se présenta ensuite en personne devant le magistrat, ainsi que la loi l'ordonne, pour lui porter sa plainte et obtenir son libelle de divorce; mais qu'Alcibiade étant survenu, prit sa femme dans ses bras, sans autre explication, et la transporta dans sa maison, où ils vécurent dorénavant en bonne intelligence jusqu'à la mort.

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3. Romulus permit au mari de répudier sa femme si elle avait commis un adultère, préparé du poison ou falsifié des clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque ( Vie de Romulus) appelle cette loi une loi très-dure.

Comme la loi de Solon, à Athènes, donnait à la femme aussi bien qu'au mari la faculté de répudier, et que l'on voit que les femmes obtinrent ce droit sur les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus, il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d'Athènes, et qu'elle fut mise dans les lois des Donze Tables. Cicéron dit de répudiation venaient de la loi des Douze que les causes Tables Mimas res suas sibi habere jussit, ex Duodecim Tabulis causam addidit. (Philipp. II.) On ne peut donc pas douter que cette loi n'eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus. Voyez Décemvirs, Digeste, etc.

:

La faculté du divorce fut encore une

disposition, ou du moins une conséquence de la loi des Douze Tables; car, dès le moment que la femme ou le mari avait séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvaient-ils se quitter de concert, et par une volonté mutuelle.

Il faut bien saisir, dans les lois romaines, la différence qu'il y a entre le divorce et la répudiation elle procède, dit Montesquieu, (Esprit des Lois, liv. 16, chap. 15), de ce que le divorce se fait par un consentement mutuel, à l'occasion d'une incompatibilité mutuelle; au lieu que la répudiation se fait par la volonté et pour l'avantage d'une des deux parties, indépendamment de la volonté et de l'avantage de l'autre.

Il est quelquefois, ajoute-t-il, si nécessaire aux femmes de répudier, et il leur est toujours si facheux de le faire, que la loi est dure, qui donne ce droit aux hommes sans le donner aux femmes. Un mari est le maître de la maison; il a mille moyens de tenir ou de semble que, dans ses mains, la répudiation remettre ses femmes dans le devoir, et il ne soit qu'un nouvel abus de sa puissance. Mais une femme qui répudie n'exerce qu'un triste remède ; c'est toujours un grand mal

heur pour elle d'être contrainte d'aller chercher un second mari lorsqu'elle a perdu la plupart de ses agrémens chez un autre. C'est un des avantages des charmes de la jeunesse dans les femmes, que dans un âge avancé un mari se porte à la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs. C'est donc une règle générale, que, dans tous les pays où la loi accorde aux hommes la faculté de répudier, elle doit aussi l'accorder aux femmes. Il y a plus; dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la répudiation, et aux maris seulement le divorce.

La loi romaine ne demandait point qu'on donnât des causes pour le divorce; c'est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation, et qu'il n'en faut point pour le divorce; parce que, là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l'incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.

Rome moderne.

4. Le divorce et la répudiation firent constamment partie de la législation romaine, non seulement sous les rois et sous la république, mais aussi lorsque le peuple romain passa sous la domination des empereurs.

Empire d'Orient.

3. Des personnes, bien instruites d'ailleurs, nient que le divorce ait jamais existé conjointement avec le christianisme, et qu'il ait été, avant la révolution française, pratiqué parmi des peuples de la communion romaine; mais elles tombent dans l'erreur, et rien n'est plus aisé que de l'établir.

Le divorce a été pratiqué par les premiers chrétiens; on ne saurait alléguer une loi de Constantin qui l'ait abrogé c'était cependant un prince aussi pieux qu'éclairé; ses plus intimes conseillers étaient des prêtres. L'église, de son temps, n'avait qu'à former des prétentions, il ne manquait pas de les satisfaire dès qu'elles étaient raisonnables. Il n'eut pas souvent même la force de les apprécier; et, quelquefois la crainte d'être ingrat le rendit trop reconnaissant. Cependant il laissa subsister le divorce;

il ne croyait donc pas qu'il intéressât la religion.

Depuis Constantin jusqu'à l'empereur Léon, qui monta sur le trône vers la fin du ge siècle, la loi du divorce conserva toute son autorité. Les changemens qu'on y apporta n'avaient pour motifs que l'honnêteté publique et la sûreté des citoyens. On vit publier dans cet intervalle de près de dix siècles, une foule de lois tendaut à réprimer les abus du divorce, sans qu'aucune essayât de le détruire; et ce soin même que prenaient de sages législateurs de conserver au divorce son intégrité, est une preuve bien victorieuse de sa légalité. Si c'était un vice, on ne le corrigerait pas, on l'étoufferait; des lois de réformation tombent toujours sur un objet autorisé ; et en effet il serait fou de poser des bornes, de prescrire des formes à l'art d'empoisonner, par exemple.

Nous venons de voir que Constantin, premier empereur chrétien, n'a fait aucune loi contre le divorce. Sous ses enfans et jusqu'au milieu du siècle suivant, le consentement mutuel suffit pour former un mariage: il n'en fallait pas davantage pour le dissoudre. Cette facilité pouvait jeter bien du désordre et de l'incertitude dans les successions. Théodose II et Valentinien III, touž chés du sort des enfans qui restaient après le divorce, et souvent sans subsistance, sans chercher à donner plus de consistance à un engagement qu'ils supposaient formé par des personnes raisonnables, voulurent qu'à l'avenir il ne pût être rompu sans formalité. Ils exigèrent que le divorce fût constaté par un acte solennel; et l'on peut présumer de la sagesse de ces princes que cet

acte contenait le nom et le nombre des enfans provenus de l'union qu'on dissolvait, et la portion de bien qui leur était dévolue en raison de la fortune de leurs parens, supposé qu'ils ne se chargeassent pas du soin de les élever.

Par cette sage précaution, Théodose et Valentinien réprimèrent l'abus du divorce. Les causes qui pouvaient le produire étaient exprimées dans leur loi; et lorsqu'il n'était que l'effet du caprice ou d'un motif non exprimé, on était puni. Dans ce cas, femme perdait sa dot, ses gains nuptiaux;

la

le mari était obligé de rendre ce qu'il avait reçu et ce qu'il avait promis de donner. Et quelle raison apportent ces princes de la liberté presque indéfinie qu'ils accordent au mariage? c'est, disent-ils, qu'il serait injuste de ne pas secourir ceux qui gémissent sous un jong insupportable. Sans doute il est préférable de perdre les avantages qu'on peut avoir reçus en se mariant, à traîner dans le mariage une vie remplie de troubles, et quelquefois de dangers inévitables.

Voici cette loi : Nous ordonnons que les mariages licites (c'est-à-dire contractés par le consentement mutuel de personnes d'une égale condition) se puissent contracter par le consentement mutuel des parties, et qu'une fois contractés, on ne puisse les dissoudre sans un acte en forme; car la faveur des enfans veut que la dissolution du mariage soit plus difficile. Or, nous désignons clairement les causes de cette dissolution par la présente loi, qui tend au bien général. Car si nous mettons à notre défense de justes limites, pour qu'on ne dissolve point l'union conjugale sans un motif raisonnable, nous desirons aussi que l'un des deux conjoints qui se trouvera dans l'oppression ait recours au divorce, comme à un moyen nécessaire, quoique violent, pour se dégager..... Si les époux n'observent point ces choses, ils seront punis suivant l'exigence du cas; car la femme qui tentera de divorcer, au mépris de la loi, perdra sa dot et ce qu'elle aura reçu avant la célébration des noces, et ne pourra se remarier pendant les cinq années qui s'écouleront depuis la séparation de son mari, parce qu'il est juste qu'elle soit privée pendant tout ce temps d'un état dont elle s'est montrée indigne. Si, malgré ces défenses, elle se remarie, elle sera tenue pour infame, et nous ne voulons point que cette seconde union soit regardée comme un mariage.... Mais si, au contraire, elle prouve un juste motif de sa séparation, duquel elle n'aurait pas d'abord tenté de se prévaloir, nous voulons qu'elle recouvre alors sa dot, qu'elle profite de la donation à cause de noces, et qu'elle recoure aux lois pour rentrer dans tous ses droits. Nous lui accordons en même temps la liberté de contracter un nouvel engagement après un an expiré depuis le divorce, afin qu'on ne puisse

former aucun doute sur la légitimité des enfans. Nous ordonnons, en outre, par une conséquence juste et nécessaire, qu'un homme qui prouvera que sa femme a employé des moyens défendus pour parvenir au divorce, soit maître de la dot ainsi que des choses données avant le mariage, et qu'aussitôt il prenne une autre femme, s'il le juge à propos. Si, au contraire, il prend d'autres voies pour quitter sa femme, il lui rendra sa dot et ce qu'il lui aura donné avant les noces : Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi præcipimus: solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. Causas autem repudii hâc saluberrimâ lege apertius designamus. Si enim sine justa causâ dissolvi matrimonia justa limite prohibemus, ita adversâ necessitate pressum, vel pressam, quamvis infausto, attamen necessario auxilio cupimus liberari.... Hæc nisi, vir et mulier observaverint ultrice providentissimæ legis pœna plectantur. Nam mulier si contemptá lege repudium mittendum esse tentaverit, suam dotem, et ante nuptias donationem amittat, nec intrà quinquennium nubendi habeat denuò potestatem. Æquum enim est eam interim carere connubio quo se monstravit indignum. Quod si præter hæc nupserit, erit ipsa quidem infamis; connubium vero illud nolumus nuncupari.... Si vero causam probaverit intentatam tunc eam et dotem recuperare, et ante nuptias donationem lucro habere aut legibus vindicare censemus; et nubendi post annum, ei, ne quis de prole dubitet, permissimus facultatem. Virum etiam, si mulierem interdicta arguerit attentantem, tàm dotem, quàm antè nuptias donationem sibi habere, seu vindicare, uxoremque, si velit, statim ducere hâc justâ definitione sancimus. Sin autem aliter uxori suæ renuntiare voluerit, dotem redhibeat, et ante nuptias donationem amittat. (L. 8, C. de repud.)

Rien de plus conforme que cette loi aux principes de la raison, de la justice et même de la religion; rien de mieux approprié à la nature humaine, aux faiblesses qui la suivent en tous lieux, même au sein des institutions les plus saintes. Le divorce, réglé par les lois, est tout aussi bien dans les maximes de la politique que dans

les lois austères de la religion. Quelquesunes de ces lois, il est vrai, supposent les hommes méchans; peut-être avant l'existence de ces lois ne l'étaient-ils pas autant. La crainte, dont il ne revient rien à celui qui l'impose, ni à la société, est le dernier période du despotisme; c'est elle qui, en harcelant le cœur humain, l'irrite et le corrompt. La vertu dans les fers est un acte d'héroïsme; tous n'y peuvent pas atteindre. Peut être la perpétuité du mariage a-t-elle produit plus d'horreurs que l'ambition forcenée des conquérans et l'implacable cruauté des tyrans dont la terre fut inondée dans des temps de barbarie. On pouvait au moius fuir la présence de ces êtres effrayans dont nulle loi érigée en dogme ne forçait d'attendre les coups en silence. Dans le mariage indissoluble, au contraire, on est

souvent réduit à vivre en intimité avec son ennemi le plus mortel, avec le plus implacable des bourreaux, avec le plus artificieux et le plus perfide des compagnons; enfin à baiser chaque jour la main qui ne délibère plus que sur l'instant favorable où elle pourra impunément nous percer le sein. Pour se débarrasser d'un tel tyran, le premier moyen est d'essayer de le détruire en tentant les moyens les plus honteux; le second serait d'administrer des preuves sur des objets qui en sont rarement susceptibles. Si l'on succombe, il ne reste que la cruelle alternative ou de vivre au comble du malheur, ou de mourir couvert d'infamie. Quelle situation désespérante!

par

Pour juger si le mariage est dissoluble, il faut fixer la manière dont il est contracté, et examiner en droit, si un contrat, purement civil de sa nature, formé par le seul consentement des parties, ne peut pas être rompu de la même manière qu'il a été formé, c'est-à-dire le consentement libre des personnes qui l'ont formé; ou plutôt, en termes plus simples, si ceux qui ont eu le pouvoir de se lier par le fait seul de leur volonté, n'ont pas le pouvoir de se dégager de leurs obligations respectives, lorsque leur volonté réciproque les porte à en agir ainsi?

Jusqu'au temps de Justinien, qui régna dans le sixième siècle, toute l'authenticité des mariages se réduisit au consentement

libre des parties, et à l'égalité des conditions des contractans. Par sa novelle du mois de juin 541, Justinien astreignit cette authenticité à des formalités qui, sans gèner les contractans, fixaient l'état de leur postérité. Il établit done trois manières de se marier, toutes trois asservies aux formes ordinaires des contrats civils, et toutes trois dissolubles au gré des parties contractantes, comme les contrats civils.

La première consistait à rédiger sous les yeux du ministère public, un contrat por

tant constitution de dot, et donation à cause de noces. C'était la voie ouverte aux personnes qualifiées, et celle qu'ils devaient embrasser naturellement, parce qu'elle fixait et leur état et celui de leurs enfans, en cas de divorce fondé en raisons, ou sur la volonté pure et simple.

La deuxième, qui n'excluait point la première, était proposée aux citoyens du second ordre. Elle consistait à choisir un prêtre (et alors les prêtres presque seuls connaissaient l'art de l'écriture) qui fut le témoin du serment des époux, et qui couchat par écrit leurs noms, leur serment, qui le signât, et avec lui quelques cleres de son église. Ce moyen de se marier pouvait bien constater l'union qui s'était contractée; mais il n'en exprimait pas les conditions; d'où l'on peut inférer que ceux qui avaient quelques possessions n'y recouraient pas, et que la voie du contrat était celle qu'ils choisissaient d'autant plus volontiers, qu'elle avait le même effet que le recours aux prêtres quant à l'authenticité.

La troisième manière de se marier n'était

permise qu'an peuple. La multitude d'esclaves que le christianisme avait affranchis, produisit une multitude de pauvres, de gens qui ne possédaient absolument rien. Ceuxci conservèrent, par la loi de Justinien, la faculté de se marier, sans autre formalités que celles qui avaient été précédemclarer, devant quelques amis, qu'on se ment observées, et qui se réduisaient à déprenait pour époux. Observez sur-tout que ces trois manières ne se cumulaient jamais, et qu'une d'elles suffisait pour rendre le mariage authentique et valablement contracté pour opérer toute fin civile entre les époux.

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