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Blackstone, à laquelle se conforme alors la loi commune, ne consent pas volontiers que, pour quelque cause que ce soit, l'union formée légitimement entre deux personnes soit rompue; et cela, dit-on, fondé sur la loi divine, qui cependant autorise un homme qui est séparé de sa femme, pour cause d'adultère, à en épouser une

autre.

Le divorce de la première espèce étant fondé sur la nullité du mariage, il est simple que les époux ainsi divorcés puissent contracter mariage avec d'autres personnes; mais, par le divorce de la seconde espèce, le lien du mariage n'est nullement rompu; les époux, quoique séparés, restent donc toujours enchaînés ; et ce que les Anglais appellent divorce dans ce sens, n'est rien autre chose que ce que nous appelons parmi nous la séparation de corps et d'habitation alors le divorce proprement dit n'existe point dans la législation anglaise.

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12. Depuis le dixième siècle nous ne connaissions plus en France le divorce proprement dit. Cependant le mariage pouvait y être attaqué de deux manières; savoir, 1o par voie de nullité ou par appel comme d'abus; mais, dans ce cas, on ne dissolvait point un mariage valablement contracté; on déclarait seulement qu'il n'y avait pas eu de mariage; ou, ce qui était la même chose, que le mariage n'ayant pas été valablement contracté, c'était comme si le mariage n'avait jamais été contracté, tellement que les enfans qui en étaient issus étaient réputés bàtards. Ainsi cette dissolution du mariage n'avait aucun rapport avec le divorce, qui ne peut s'entendre que de la résiliation volontaire ou légale d'un mariage régulièrement et valablement contracté.

On se servait encore du terme de diporce relativement aux séparations de corps et d'habitation prononcées sur la demande de l'un des époux; mais, par ce mot divorce, on n'entendait rien autre chose que La mésintelligence qui régnait entre les conjoints, et qui, lorsqu'elle était suivie de sévices et de mauvais traitemens, pouvait

Tome XII.

donner lieu à la séparation de corps et d'habitation. Cette séparation n'entraînait nullement la rupture du lien conjugal; les époux, séparés de fait, n'en étaient pas moins enchaînés l'un à l'autre par ce fatal lien que l'on regardait comme indissoluble, et que la mort seule pouvait rompre. Cette séparation ressemblait donc parfaitement au divorce appelé par les Anglais à menså

et toro.

Nous avons vu que le divorce pratiqué par les chrétiens pendant les dix premiers siècles de l'église romaine ne fut supprimé par Léon VI qu'à la sollicitation des papes. et par l'usurpation du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. La révolution française était un moment favorable pour secouer le joug des préjugés, et pour repousser par de là les monts le sceptre de l'ignorance et la domination sacerdotale. L'assemblée constituante déclara d'abord que « la loi ne considérait le mariage que comme contrat civil; que le pouvoir législatif établirait pour tous les habitans, sans distinction de culte, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seraient constatés, et qu'il désignerait les officiers publics qui en recevraient et conserveraient les actes. C'est ainsi qu'au bout de neuf siècles fut anéantie la constitution de Léon VI, dont nous avons parlé plus haut, par laquelle les prêtres s'étaient emparés de la célébration des mariages, et avaient érigé en sacrement cet acte purement civil, dont ils avaient ensuite soutenu l'indissolubilité.

Le mariage n'étant plus, aux yeux de la loi constitutionnelle (Constitution de 1791, tit. 2, art. 7), qu'un contrat civil formé par la volonté et par le seul consentement des parties, il était naturel de reconnaître, il était nécessaire d'établir que comme tous les autres contrats de mêine nature, celui-ci pouvait être rompu, et que les parties pouvaient se délier réciproquement des obligations qu'il leur imposait, lorsque le concours de leur volonté et de leur consentement les portait à en agir ainsi. Cette pensée conduisait irrésistiblement au rétablissement du divorce; et c'est ce qui eut lieu par la loi du 20 septembre 1792. Nous sommes loin de partager les opinions erronnées que l'on rencontre dans

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cette partie de notre nouvelle législation; nous nous garderons bien d'applaudir à quelques écarts échappés à des hommes inexpérimentés, dans la rédaction de ces lois, ou enivrés de cette nouveauté : nous gémissons sur les abus qui en sont résultés; mais nous rendons hommage au principe de la dissolubilité, parce qu'il nous paraît propre à fixer le bonheur des époux bien assortis, comme à rassurer ceux qui auraient tremblé auparavant de s'engager dans les liens du mariage.

Causes du divorce.

13. Le législateur a mis le divorce au nombre des causes qui opèrent la dissolution du mariage. (Loi du 20 septembre 1792, art. 1; Code Civil, art. 227, no 2.)

La loi du 20 septembre 1792 avait fait reposer le divorce, 10 sur le consentement mutuel des époux; 2° sur la simple allégation par l'un des époux, d'incompatibilité d'humeur ou de caractère; 3o sur des motifs déterminés de la part de l'un ou de l'autre des époux, qui étaient la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux; la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre; le dérèglement de mœurs notoire; l'abandon de la femme par le mari, ou du la femme, pendant deux ans au moins; l'absence de l'un d'eux, saus nouvelles, au moins pendant cinq ans; l'émigration dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792; la séparation de corps par jugement exé cuté ou en dernier ressort.

mari par

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Cette loi, comme on le voit, accordait de nombreux moyens et de grandes facilités pour arriver à la dissolution du mariage par la voie du divorce; elle admetdes tait, il est vrai, pour certains cas délais d'épreuve; mais il n'en est pas moins vrai que tant de moyens, tant de facilité à les faire valoir portèrent un coup funeste au respect dû à la sainteté des liens du mariage.

Cependant une loi du 4 floréal an 2 (feuilleton 568, pag. 1) y ajouta encore, en autorisant celui des deux qui étaient séparés de fait depuis plus de six mois,

à faire prononcer le divorce, sans aucun délai d'épreuve, lorsqu'il représenterait un certificat authentique ou de notoriété publique constatant ce fait. Cette loi, hopeu norable pour les mœurs, mais dictée sans doute au sein de l'anarchie, par quelque intérêt particulier, eut cependant son exécution pendant quinze mois, et ne fut suspendue que par une autre loi du 15 thermidor an 3.

Le Code Civil, en conservaut le principe de la dissolubilité du mariage par la voie du divorce, a tellement modifié la législation dont nous venons de parler, que quoique le divorce puisse être pratiqué, cependant le mariage jouit de toute la dignité qui lui appartient dans l'ordre soial, dont il forme le premier nœud.

Voici les causes du divorce réglées par le Code Civil:

Art. 229. « Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Art. 230. « La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans

la maison commune.

Art. 231. « Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.

Art. 232. « La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

Art. 233. « Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de

divorce.»

En admettant le divorce, il fallait éviter également deux excès opposés : celui d'en restreindre tellement les causes, que le recours fût fermé aux époux pour qui cependant le joug serait absolument insupportable; et celui de les étendre au point que le divorce pût favoriser la légèreté, l'inconstance, de fausses délicatesses, ou une sensibilité déréglée. La loi paraît avoir évité ces deux excès avec le même soin.

L'adultère brise le lien, en attaquant l'époux dans la partie la plus sensible; ses effets sont cependant bien différens chez la femme ou chez le mari. C'est par ce motif que l'adultère du mari ne donne lieu au divorce que lorsqu'il est accompagné d'un caractère particulier de mépris, par l'établissement de la concubine dans la maison commune des époux, outrage si sensible, sur-tout aux femmes vertueuses.

Que doit-on entendre par excès, sévices ou injures graves? la loi ne donne pas la définition de ces mots. Le rapporteur de la loi a dit qu'il ne s'agit pas, dans la pensée de la loi, de simples mouvemens de vivacité, de quelques refus, même déplacés, de la part d'un des époux, mais de véritables excès, de mauvais traitemens personnels, de sévices, dans la rigoureuse acception de ce mot, sevitia, cruauté, et d'injures portant un grand caractère de gravité.

que

Les causes exprimées par les trois premiers articles nous venons de rapporter sont appelées causes déterminées. Elles consistent en faits dont la preuve doit être administrée aux tribunaux, qui prononcent ensuite dans leur sagesse. Voyez, ci-après, le nombre 14.

La quatrième cause de divorce, celle par consentement mutuel, n'est pas susceptible d'une preuve de la nature de celles voulues pour les trois causes précédentes; mais l'on ne doit pas penser que, par cette disposi tion, le législateur ait voulu que le contrat de mariage fût détruit par le seul fait du consentement mutuel des deux époux. La simple lecture de l'article 233 en annonce l'esprit et la véritable intention.

En effet, les conditions et les formes imposées dont nous allons rendre compte, doivent conduire à garantir qu'il existe réellement entre les époux une cause péremptoire qui rend nécessaire la dissolution de leur mariage. Le consentement dont il est ici question ne consiste pas dans une simple déclaration de consentement, dans l'expression d'une volonté passagère : ce consentement doit être dicté par la nécessité de sortir d'une position devenue insupportable. La persévérance dans cette détermination est garantie par les épreuves que commande la loi ; la présence des père et mère des con

joints en atteste la nécessité; les sacrifices auxquels les époux vont se soumettre est un gage de l'existence réelle d'une cause qui présente le divorce comme un remède salutaire.

Parmi les causes déterminées de divorce, quelques-unes peuvent offrir des conséquences funestes pour l'époux défendeur : telles seraient les machinations contre la vie, les tentatives pour la ravir par le meurtre, par le poison, etc. Quel époux voudrait, par des plaintes judiciaires, dans la vue du divorce, exposer son époux à porter sa tête sur l'échafaud? L'honnêteté publique même, dans le secret du ménage, plutôt ne porterait-elle pas à s'exposer à la mort

que

crètes, l'époux criminel à un supplice dont de conduire, par des révélations indisla honte rejaillirait nécessairement sur les familles des deux époux? Si, dans des cas semblables, le divorce peut avoir lieu par un moyen qui évite l'éclat et le scandale, ce moyen n'est-il pas un bien? L'époux coupable, dit-on, refusera son consentement; mais une femme convaincue d'adultère ne se trouvera-t-elle pas trop heureuse que, par un excès d'indulgence l'époux consente à cacher sa faiblesse ? le conjoint coupable d'un attentat n'aura-t-il pas le même intérêt ? leur conscience n'estelle pas, à l'un et à l'autre, leur premier juge; et les proches parens, intéressés aussi à cacher des torts de famille, n'auront-ils pas toutes sortes de moyens pour vaincre des résistances injustes? Enfin, si le coupable persistait dans ses refus insensés, l'autre époux serait toujours libre de former sa demande pour causes déterminées, il aurait satisfait à tout ce que pouvait exiger de lui sa profonde délicatesse; il pourvoirait ensuite à sa sûreté, en recourant à l'autorité des tribunaux. Voyez, ci-après, le nombre 17.

CAUSE DÉTERMINÉE.

Formes du divorce dans ce cas.

14. Compétence. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement

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dans lequel les époux auront leur domieile. (Code Civil, art. 234.)

Il suit des dispositions de cet article, que le divorce ne peut être demandé que par action civile, quelle que soit la nature des faits; sauf l'action du ministère public, ainsi qu'il est disposé par l'article qui suit:

Action publique. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après le jugement du tribunal criminel; alors elle pourra être reprise sans qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel aucune fin de non recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. (Ibid., art. 235.)

Dans le premier projet de cet article, la poursuite criminelle exercée par le ministère public ne devait pas suspendre le jugement de la demande en divorce, parce que l'absolution du défendeur ne préjugeait rien contre cette demande, attendu que, quoique sa conduite ne méritàt pas une peine capitale, elle pouvait être assez grave pour autoriser le divorce; mais on ajoutait que le jugement de condamnation seul devait déterminer la prononciation du divorce. Cette dernière partie a été retranchée dans la ré

daction définitive de l'article 235. Comme le ministère public n'est ausorisé à agir de son chef que lorsqu'il s'agit de crimes, si l'époux accusé en demeure convaincu et subit une condamnation, elle est tout au moins à une peine infamante; et, dans ce cas, suivant l'art. 232, elle est suffisante pour autoriser la demande en divorce.

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Allégation des faits. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a au président du tribunal, ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. (Ibid., art. 236.)

Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il

croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procesverbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. (Art. 237.)

Ordonnance de comparution en personne. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaitront eu personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera, et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. (Art. 238.)

C'est le juge qui doit lui-même adresser au défendeur son ordonnance, pour prévenir tout éclat dans ce moment où il peut espérer de concilier les parties; mais il faut qu'il constate par écrit qu'il l'a fait ; et pour cela, son assertion suffit dans le procès

verbal.

Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire du gouvernement, et le référé du tout au tribunal. (Art. 239.)

Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. (Art. 240.)

Citation. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce, et des pièces produites à l'appui. (Art. 241.)

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sentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. (Art. 242.)

Si le défendeur comparaît en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande, que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. (Art. 243.)

Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'un ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. (Art. 244.)

Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du gouvernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. (Art. 245.)

Audience. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du gouvernement entendu, le tribu

nal statuera d'abord sur les fins de non rece

voir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non recevoir, la demande en divorce sera admise. (Art. 246.)

Les fius de non recevoir peuvent être prises de ce que la cause pour laquelle le divorce est demandé, n'est pas du nombre de celles admises par la loi; de ce que les faits ne sont pas concluans ; de ce qu'il y a eu réconciliation depuis les faits, etc.

Jugement préparatoire. Immédiatement après l'admis ion de la demande en divorce, sur le rappor du juge commis, le commissaire du gouvernement entendu, le tribu

nal statuera au fond. Il fera droit à la demande si elle lui paraît en état d'être jugée, sinon il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, ticle 247-) et le défendeur à la preuve contraire. (Ar

A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs : d'abord sur les fins de non recevoir, et ensuite sur le fond; mais, en aucun cas, le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne. (Art. 248.)

Témoins. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président qu'elles peuvent encore en désigner d'autres; mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues. (Art. 249.)

Reproches. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. (Art. 250.)

leurs enfans et descendans, ne sont pas reLes parens des parties, à l'exception de prochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques. (Art. 251.)

Ainsi, les ascendans mêmes peuvent être entendus comme témoins; mais les enfans ne doivent jamais l'être; ils doivent trop de respect et d'amour à leurs père et mère, pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre; ils ne doivent que gémir sur des maux qui, en dernière analyse, retombent toujours sur eux. Un des législateurs proposait de les faire comparaître à cette audience, sous les yeux mêmes de leurs père et mère dans cet instant fatal, en habit de deuil. Cette pensée était digne d'un membre de l'ancien sénat de Rome ou de l'aréopage d'Athènes. Quel spectacle c'eût été

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