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religion. On appelait anciennement jugement dogmatique celui qui était prononcé par les évèques en matière de dogme. Chaque souverain dans ses états a droit de porter des lois sur la discipline ecclésiastique; rien ne le prouvait mieux en France que l'édit de 1695, si le concordat de l'an n'avait 9 mis cette preuve dans pas une bien plus grande évidence; mais pour ce qui concerne le dogme, avant ce concordat, le jugement n'en appartenait qu'à l'église elle-mème, représentée par le corps des pasteurs. Voyez ci-dessus l'article Doctrine, et ci-après l'article Dogme.

DOG ME. (Droit canon.)

C'est un point de doctrine, un enseignement reçu, un principe établi en matière de religion.

Les dogmes reçus dans l'église sont invariables; ils sont l'objet de la foi qui ne saurait changer. Ce que l'église a cru et enseigné, elle le croit, l'enseigne, le croira et l'enseignera toujours; du moins ses pasteurs nous le disent ainsi, et nous nous en rapportons à leur sincérité.

Il y a cette différence entre la discipline et le dogme, que la discipline peut changer suivant les temps, les mœurs, les circonstances; l'histoire même de l'église nous apprend qu'elle a singulièrement varié depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nous; au lieu que le dogme a toujours été et qu'il sera perpétuellement le même. C'est à cette fin, sans doute, et pour prévenir toute variation à cet égard, que l'article 39 du concordat de l'an 9 porte qu'il n'y aura qu'une liturgie et un cathéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Ainsi, toutes les fois qu'il s'introduit dans l'église une opinion nouvelle en matière de foi, on peut la regarder comme une atteinte au dogme reçu. On appelle novateurs ceux qui l'ont introduite, et hérétiques ceux qui persistent à s'y attacher opiniâtrément, après qu'elle a été condamnée par l'église. Ces novateurs seront rares dorénavant, parce que les troubles qu'ils occasionneraient seraient bientôt réprimés par la police.

pas

Il ne faut pas confondre le dogme avec la doctrine de l'église tout ce qui est de doctrine dans l'église n'est pas de foi absolument; mais ce qui est de dogme exige la croyance de tous les fidèles. Chacun doit donc, par une humble abnégation de tout raisonnement particulier, tàcher d'obtenir cette croyance de la grace divine. Il n'est de foi, par exemple, que la vierge soit venue au monde sans participer à la la postérité d'Adam; cependant c'est autache du péché originel, commune à toute jourd'hui la doctrine commune de l'église, qu'elle en a été préservée par une faveur particulière; et en sorbonne, les savans docteurs juraient, dans la sincérité de leur ame convaincue par les yeux de la foi, de défendre cette opinion, si importante à la gloire de la religion et au bonheur des fidèles. A l'égard du dogme, il n'est permis à personne d'avoir et de laisser paraître un avis différent sur les points qui sont enseignés comme étant de foi. La croyance dont on est toujours essentiellement le maître, doit être la même sur le dogme de la trinité, de l'incarnation, de la rédemption, de l'eucharistie, etc.

Depuis la révocation de l'édit de Nantes, plusieurs lois de l'état ont défendu de prècher d'autres dogmes en France que ceux qu'enseigne l'église. Aujourd'hui le gouvernement, aussi sage que puissant, surveille toutes les prédications, et réprimerait sévèrement quiconque tendrait à troubler la tranquillité publique et à alarmer la conscience des citoyens. Nous avons vu par l'art. 4 de l'organisation des cultes protestans, rapporté à l'article Doctrine, qu'aucun dogme ne peut être publié ni enseigné dans les communions protestantes sans l'autorisation du gouvernement.

Voyez Cultes.

DOL. (Jurisprudence.) Tome 6, page 591.

Voyez Fraude, Obligations convention

nelles et Vices des conventions.

Addition.

C'est mal à propos qu'on a cherché à distinguer deux sortes de dol, le dol personnel et le dol réel, en supposant que l'un vient de la personne, et l'autre de la

chose. Le dol vient toujours de la mauvaise foi, et par conséquent toujours de la personne. A la vérité les choses elles-mêmes peuvent tromper, c'est-à-dire, que la réalité ne tient pas en elles tout ce que l'ap parence promettait; mais cette erreur procède de notre ignorance, du défaut de notre perspicacité, et non de la mauvaise foi des choses à l'occasion desquelles nous sommes trompés. Ainsi cette erreur ne produit pas le dol qui ne peut être que l'effet des efforts, de l'adresse de celui qui cherche à nous tromper en nous voilant la vérité

dans cette intention.

Il est de règle, puisée dans l'équité et dans le droit civil, que la bonne foi doit être la base des conventions parmi les hommes; or rien n'est plus opposé à cette bonne foi que le dol qui est toujours le résultat de la fraude et de l'artifice; mais ce dol ne se présume jamais : numquam fraus præsumitur; il faut en rapporter la preuve. Mais, lorsque cette preuve est établie, s'ensuit-il que la convention dans laquelle il a été pratiqué soit nulle?

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance mème de la chose qui en est l'objet; elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter; à moins que la considération de celte personne ne soit la cause principale de la convention. (Code Civil, art. 1110.)

Il ne s'agit dans cette disposition que de l'erreur de fait, et non de l'erreur de droit, qui, en général, ne relève personne d'une obligation dont elle aurait été le motif. (L. 9, D. de jur. et fact. ignor.) Il y a cependant des exceptions à cette règle en faveur des mineurs (eòd.); des soldats (eòd.); des femmes, quand il s'agit de pertes pour elles, et non lorsqu'elles omettent seulement de gagner, (L. 8 et 11, eod.) Voyez Peresius, sur le tit. 18, liv. 1, du Code; Cujas, sur la loi 8 de juris et facti ignorantia; Godefroi, sur la mème loi, etc.)

A l'égard de l'erreur de fait, voyez Pothier (Traité des Obligations) qui cite quelques exemples; et qui décide entre autres que s'il y a erreur dans la matière;

par exemple, si on a vendu des chandeliers de cuivre pour des chandeliers d'or, la vente est oulle; mais qu'il n'en est pas de même si l'erreur tombe seulement sur la qualité de la chose vendue. Cependant la loi 45, de contrah. empt., décide que le vendeur doit dédommager l'acquéreur qui ignorait la mauvaise qualité de la close; ce qui est consacré par le Code Civil, qui dispose art. 1641 :« Le vender est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qu'il a rendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Art. 1644 : « Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose, et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »

Voyez Garantie, Obligations, Vente, Vices redhibitoires, etc.

Voici un autre exemple : Pierre est à la veille d'ètre arrêté pour le paiement d'une somme qu'il doit à Jean; Charles se rend sa caution, croyant que Jean est un tel, son ami, fonctionnaire public à tel endroit, et dans la vive persuasion que Jean est désigné fonctionnaire public dans Jean lui donnera du temps et des facilités. le cautionnement que Charles passe avec le mandataire de Jean poursuivant Pierre. suite que Jean en faveur duquel Charles Au contraire, il se trouve reconnu par la a cautionné Pierre, n'est pas Jean fonctionnaire public, ami de Charles, mais le frère de Jean. Charles soutient que son obligation en cautionnement est nulle, parce qu'il ne l'aurait pas contractée s'il eût su que le créancier de Pierre fùt un autre que Jean son ami. Il ajoute qu'il y a dol de la part du mandataire du créancier qui l'a induit en erreur en donnant au créancier une qualité qu'il n'avait pas, et par là, en lui faisant prendre le change sur la personne de ce créancier. Alors Charles est dans le cas prévu par l'ar

,

ticle 1110; et il est fondé à soutenir l'acte de cautionnement uul, puisque la considération de la personne sur laquelle on l'a trompé, a été la principale cause de l'obligation.

Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ses manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. (Code Civil, art. 1116.)

La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans le cas et de la manière expliqués à la sect. 7, chap. 5, du présent titre, art. 1304 et suivans. (Art. 1117.)

Voyez Rescision.

Tuteur. Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion de la tutelle, avant d'avoir rempli les formalités voulues par la loi, et s'il y a dol de sa part, le conseil de famille peut lui faire retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. ( Code Civil, art. 421.)

Usufruitier. L'usufruitier qui aurait détérioré, par son dol ou par sa faute, les choses comprises dans son usufruit, qui, sans se consommer de suite, se détériorent par l'usage, serait tenu de dommages et intérêts envers la succession. (Code Civil, art. 588.)

Succession. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté

seulement dans le cas où la succession se

trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. (Ibid., art. 783.)

La règle générale est que le majeur ne peut pas être restitué contre l'adition d'hérédité. (L. 4, C. de repud. vel abst.) Mais, s'il y a été induit par dol, la fraude vicie tous les actes dont elle a été le principe.

Partage. Les partages peuvent être res

cindés pour cause de violence ou de dol... (Code Civil, art. 887.) Lors de la discussion de cet article, on demanda pourquoi l'erreur de fait n'était pas mise an nombre des causes de rescision du partage; et on répoudit qu'elle se confondait avec la léil n'y aurait pas d'intérêt à relever l'erreur. sion : car, s'il n'en résultait pas de lésion, Mais il fut répliqué que l'erreur pourrait produire une lésion qui ne fût pas de plus du quart, et qui devait cependant toujours être réformée. Alors ou convint qu'il y avait lieu à un partage supplémentaire ; et on jouta à l'art. 887 la disposition suivante : « La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. »

Voyez Partage, Rescision, Succession,etc. Consentement. Le consentement de la partie qui s'oblige est une des quatre condivention. (Code Civil, art. 1108.) Il n'y a tions essentielles pour la validité d'une con

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point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. (Art. 1109.)

Voyez Consentement, Obligations, Violence, etc.

Inexécution de la convention. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus, ou qu'on a pu prévoir, lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. ( Code Civil, art. 1150.)

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier, et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. (Art. 1151.)

Voyez Créancier, Débiteur; et Pothier, Traité des Obligations, part. 1re, chap. 2,

art. 3.

Délai de l'action pour dol. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court

dans les actes de violence, que du jour où elle a cessé; dans les cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. (Art. 1304.)

Femme commune. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. (Art. 1455.)

Il suit des dispositions de cet article, que la femme mineure peut se faire restituer de la qualité de femme commune par elle prise, quoiqu'il n'y ait point eu dol de la part des héritiers du mari. (Voyez Coquille, quest. 115.)

Mandataire. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire. (Art. 1992.) Procurator tam dolum quàm omnem culpam præstat, (L. 11 et 13. C. mandat.)

Voyez Mandat, Mandataire.

per

Transaction.... Une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la sonne, ou sur l'objet de la contestation. (Voyez l'exemple que nous avons cité cidessus, relativement à un cautionnement.) Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. (Art. 2053.) (L. 9, S2, D. hic. L. 13, C. hic.) Voyez Transaction,

1. DOMAINE. Tome 6, page 592. 2. DOMAINE CONGÉABLE. Voyez 5, Bail à domaine congéable, page 258.

3. DOMAINE DE LA COURONNE.

I.

(Droit public.) Tome 6, page 593.

Addition.

Un des premiers soins de l'assemblée constituante fut de s'occuper des domaines de l'état. Par un décret du 9 octobre 1789, elle créa un comité particulier, chargé de la recherche et de l'examen de tous les

engagemens des domaines de la couronne. Par un autre décret du 24 mars 1790, elle déclara qu'il serait sursis à toutes opérations relatives aux échanges non consommées. Une loi des 4 et 11 août-3 novembre 1789 déclara rachetables les rentes foncières dues aux domaines de la couronne. Une autre loi du 9 mai 1790, porta que ces domaines, sans aucune exception, pourraient être vendus et aliénés à titre perpétuel en vertu d'une loi. Enfin une loi du 3-22 août 1790, déclara supprimées toutes concessions gratuites des domaines de la couronne; et une loi du 15-23 octobre 1790, supprima le paiement de diverses rentes et redevances affectées sur ces domaines. Ces lois disséminées étaient trop vagues et trop décousues pour ne pas compromettre les intérêts de l'état et le repos des particuliers; l'assemblée constituante estima qu'il était convenable de réunir sous un même point de vue la législation domaniale, et elle porta la loi suivante du 22 novembre-1er décembre 1790.

Préambule..... « Considérant 10 que le domaine public a formé, pendant plusieurs siècles, la principale et presque unique source de la richesse nationale, et qu'il a long-temps suffi aux dépenses ordinaires du gouvernement; que livré, dès le principe, à des déprédations abusives et à une administration vicieuse, ce domaine précieux sur lequel reposait alors la propriété de l'état, se serait bientôt anéanti, si ses pertes continuelles n'avaient été réparées de différentes manières, et sur-tout par la réunion des biens particuliers des princes qui ont successivement occupé le trône; 2o que le domaine public, dans son intégrité et avec ses divers accroissemens, appartient à la nation; que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure

qui puisse la modifier ou la restreindre; que la faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de propriété, réside également dans la nation; et que si, dans des circonstances particulières, elle a voulu en suspendre pour un temps l'exercice, comme cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit abolie, dès que la nation, légalement représentée, manifeste une volonté contraire; 3° que le produit du domaine est aujourd'hui trop au-dessous des besoins de l'état, pour remplir sa destination primitive; que la maxime de l'inaliénabilité, devenue sans motifs, serait encore préjudiciable à l'intérêt public, puisque des possessions foncières, livrées à une administration générale, sont frappées d'une sorte de stérilité, tandis que dans la main de propriétaires actifs et vigilans, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des alimens à l'industrie et enrichissent l'Etat; 4° que toute concession, toute distraction du domaine public est essentiellement révocable, si elle est faite sans le concours de la nation; qu'elle conserve sur les biens ainsi distraits, la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'effet, s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception; considérant enfin, que ce principe exécuté d'une manière trop rigoureuse, pourrait avoir de grands inconvéniens dans l'ordre civil, et causer une infinité de maux partiels, qui influent toujours plus ou moins sur la somme du bien général; qu'il est de la dignité d'une grande nation et du devoir de ses représentans d'en tempérer la rigueur, et d'établir des règles fixes propres à concilier l'intérêt national avec celui de chaque citoyen.... »

rentrer par voie de rachat, droit de révision

ou autrement.

Art. 2 et 3. « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Tous les biens et effets, meubles ou immeubles demeurés vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la

nation.

Les dispositions de cet article et de l'article 45 ci-après se trouvent placées dans les art. 538, 539, 540 et 541 du Code Civil. L'art. 33 porte, que les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il sera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence; suivant l'art. 713, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la nation. Lorsqu'il n'y a ni héritiers légitimes, ni enfans naturels, ni époux survivant, les biens appartiennent à la république. (Art. 723.) A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la république. (Art. 768. )

Art. 4. « Le conjoint survivant pourra succéder, à défaut de parens, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire ». Voyez Succession.

Art. 5. Les murs et les fortifications des villes entretenus par l'état et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle y sont maintenues, si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix

Nature du domaine de l'Etat, ses princi- ans; et à l'égard de celles dont la posses

pales divisions.

2. Ser, art. 1er. « Le domaine national, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation, soit qu'elle ait seulement le droit d'y

sion aurait été troublée ou interrompue depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d'une posesssion paisible et publique, depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouissance.

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