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cesser.

présomption légale de la fraude, ont paru pourrait à son gré Taire naître ou faire au tribunal former le concours des présomptions graves, précises et concordantes, dont la loi abandonne la décision aux lumières et à la prudence des magistrats, dans

l'art. 1353 du Code Civil.... »

Ce jugement, frappé d'appel, a été confirmé par ARRÊT de la cour d'appel de Nimes, du 20 frimaire an 14.

Objets de la donation.

15. Art. 943. « La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. »

Cet article diffère de l'art. 15 de l'ordonnance, qui, dans le cas d'une donation de biens présens et à venir, l'annullait même pour les biens à venir, encore que le donataire eût été mis en possession des biens présens; ce qui était bien rigoureux. La défense de donner des biens à venir doit s'entendre aussi bien d'une donation par quotes, comme de la moitié, du tiers, du quart des biens à venir, que d'une donation universelle de tous les biens à venir, comme l'enseigne Furgole sur l'art. 15 de l'ordonnance de 1731; il dit aussi que les biens à venir sont ceux que le donateur ne possède pas, et sur lesquels il n'a ni droit ni action pure et conditionnelle, pour les prétendre et les espérer.

Art. 944 <<< Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Art. 945. « Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autre dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être

annexé. »

La disposition de ces deux articles a pour source l'art. 16 de l'ordonnance de 1731. Le caractère de la donation entre-vifs est d'être irrévocable; et elle ne le serait pas si le donateur pouvait la retrancher ou la rendre inutile par des dettes et charges qu'il créerait après l'avoir faite, ou si son exécution dépendait de conditions qu'il

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Art. 946. En cas que le donateur se compris dans la donation, ou d'une somme soit réservé la liberté de disposer d'un effet fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. >>

Cette disposition est encore extraite de donateur s'est réservé la faculté de dispol'art. 16 de l'ordonnance de 1731. Si le ser d'un effet compris dans la donation, il est certain qu'il ne l'a pas donné; cet effet reste donc dans sa succession, quand même il aurait été convenu qu'en cas qu'il n'en disposât pas, l'effet resterait dans la donation, parce que alors il serait donné sous une condition potestative, et cette condition rendrait la donation absolument nulle. Observez cependant que ce n'est que quant à cet objet seulement, à la différence de ce qui est réglé par les trois articles précédens.

Art. 947. « Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chap. 8 et 9 du présent titre. »

Ils ont pour objet les dispositions faites par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître du mariage, et les les nombres 22 et 23.) dispositions entre époux (Voyez ci-après

Effets mobiliers.

16. Art. 948. << Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets, dont un état estimatif signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. »

Dans le projet de cet article, on avait excepté de la disposition qu'il renferme les donations d'effets mobiliers dont il y aurait tradition réelle, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance de 1731; mais on observa que dès que la donation était faite par acte, il fallait y joindre un état des meubles donnés, pour pouvoir y régler les légitimes.

Voyez ce que nous avons dit ci-dessus, nomb. 10, sur les donations de mobilier faites par acte et suivies de tradition réelle.

Réserve permise.

17. Art. Art. 949. « Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. »>

comme

Autrefois c'était une question que celle de savoir si l'on pouvait donner le mobilier sous la réserve de l'usufruit. Quelques coutumes prohibaient ces donations, contraires à la maxime donner et retenir ne vaut; mais Furgole, sur l'art. 15 de l'ordonnance des donations, résout pleine ment cette question pour l'affirmative, et dit, comme l'article 949, qu'on peut efficacement donner les meubles et les immeubles sous la réserve d'usufruit, tant pour soi que pour un tiers: Retentio rei in conventione non obest; præter conventionem obest, dit d'Argentré sur l'art. 226 de la Coutume de Bretagne, glose 2. D'ailleurs, l'art. 949 n'est que la conséquence de l'article 938, qui veut que la donation soit parfaite dès qu'elle est acceptée.

Art. 950. « Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés, qui se trouveront en nature, dans l'état où ils serout; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée par l'état estimatif. »

Observez que ce n'est que des effets absolument marquans, dont le donateur ou les héritiers paient la valeur.

Droit de retour. Ses effets.

18. Art. 951. « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du doDataire et de ses descendans. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. »

Art. 952. « L'effet du droit de retour sera

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On distinguait anciennement le retour légal et le retour conventionnel. Le retour légal s'opérait de plein droit et sans stipulation. Excepté dans le ressort du parlement de Toulouse, il n'était attribué qu'aux seuls ascendans; il faisait revenir au donateur les biens donnés, libres de toutes bypothèques et aliénations contractées par le donataire, sauf qu'ils demeuraient subsidiairement affectés à la dot de la femme du donataire, en cas d'insolvabilité de son mari. Ce retour avait lieu, quoique le donataire laissât des enfans, si ces enfans venaient à mourir avant le donateur. C'est ce en une espèce de succession. retour qui, par l'art. 747, a été couverti

Voyez Succession.

Le retour conventionnel pouvait être stipulé par toutes sortes de donateurs ; il s'exerçait avec plus d'avantage que le légal. Lorsqu'il avait été convenu en cas du prédécès du donataire simplement, il avait lieu, quoique ce dernier laissât des enfans; et c'est aussi ce que permet l'art. 951; mais le droit de retour passait aux héritiers du donateur, quoiqu'il fût mort avant le donataire, s'il avait été stipulé pour le cas du décès de celui-ci, sans enfans, et c'est ce que l'art. 951 prohibe.

Nous avons dit que, dans le cas du retour légal, les biens donnés demeuraient subsidiairement affectés au paiement de la dot et des conventions matrimoniales de la femme; on avait étendu ce droit, même à une seconde femme que le donataire aurait épousée, quoique le donateur ne fût intervenu en aucune manière dans ce second contrat. Cette extension avait toujours paru injuste; et c'est avec raison que l'article 952 l'a fait disparaître.

Il était douteux si cette hypothèque subsidiaire de la femme avait lieu dans le cas

du

:

du retour conventionnel, du moins à l'égard des donateurs collatéraux et étrangers mais l'art. 952 a mis fin à toutes ces questions. (Voyez, sur le droit de Retour, Catellan, liv. 5, chap. 8; Ricard, tom. rer, chap. 7, sect. 4; Lapeyrère, au mot Retour, elc.)

Exceptions à l'irrévocabilité des donations entre-vifs.

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19. Chap. 4, sect. 2 art. 153. « La donation entre- vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. »

Le premier projet de cet article portait que la survenance d'enfans n'opèrerait pas la révocation de la donation: cette innovation, contraire au droit romain, à la jurisprudence générale et à l'ordonnance de 1731, excita un débat important. A l'appui de l'innovation on disait que le donateur avait dû prévoir qu'il pourrait se marier un jour; et que cette considération ne l'ayant pas retenu, il ne devait pas être reçu à dépouiller le donataire, qui ne s'était peut-être marié lui-mème que sur la foi de la donation; que des regrets, quelques justes qu'ils fussent, ne devaient pas

faire annuller des contrats.

On répondait à ces raisonnemens qu'il fallait être père pour concevoir la douleur de celui qui, ne prévoyant pas qu'il dût se marier un jour, verrait emporter par un étranger une plus grande part de ses biens, que chacun de ses enfans n'en pourrait retirer; que la donation était toujours censée faite sous la condition tacite que le donaleur n'aurait pas d'enfans, et que c'é tait ce qui avait déterminé la jurisprudence universelle. Ces raisons firent rejeter la disposition de l'irrévocabilité proposée.

Il fut ensuite question de savoir si la révocation pour survenance d'enfans aurait licu de plein droit, comme dans l'ordonnance de 1731; on dit qu'elle avait l'inconvénient de laisser trop long-temps la propriété incertaine, puisque le donateur et ses héritiers auraient trente ans pour demander la révocation. On répondit que la révocation étant établie en faveur des Tome XII.

enfans qui ne pouvaient agir dès le moment où ils venaient de naître, il fallait bien que la loi veillât pour eux. Le système de l'ordonnance de 1731 fut done admis en entier. Voyez, ci-après, l'art. 960.

Art. 954. « Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donacontre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. »

teur aura

Il faut bien distinguer les causes de la donation, les simples motifs d'avec les conditions sous lesquelles elle a été faite, et voir à ce sujet le titre des obligations conventionnelles. Voyez cet article, Obligations

conventionnelles.

Le donateur a le choix d'obliger le donataire à remplir les conditions, ou d'agir en révocation. Quelquefois il peut être utile au donateur de s'en tenir aux conditions, sans révoquer. Mais, si le donateur aime mieux renoncer à la donation, que l'expérience lui fait trouver onéreuse, il lui est libre de le faire, la donation étant toujours considérée dans son essence comme un bienfait. (Serres, Instit., pag. 84, d'après Furgole, quest. 8, des Donations.)

Lorsque le donataire préfère de conserver la donation, le juge ne la révoque pas de suite, faute par lui d'exécuter les conditions sous lesquelles elle lui a été faite. il accorde un délai pour les remplir. Cette révocation, comme le porte l'art. 955, n'a pas lieu de plein droit.

Dans le cas de cette révocation, les biens rentrent libres dans les mains du donateur, parce que la donation est révoquée pour une cause inhérente à l'acte. Le donateur a contre les tiers acquéreurs les mêmes droits qu'il aurait contre le donataire ; c'est-à-dire, qu'il peut leur faire payer les dégradations qu'ils auraient commises.

Art. 955. « La donation entre - vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans: 1o si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2o s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 30 s'il lui refuse, des alimens. »

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La loi dernière, C. de revoc. donat., motivait l'ingratitude sur cinq causes si le donataire avait fait ou dit des injures atroces au donateur ; s'il l'avait battu; s'il avait tenté de lui faire perdre son bien, en tout ou en grande partie; s'il l'avait mis en péril de sa vie; s'il refusait d'accomplir les conditions de la donation.

Art. 956. « La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. »

Art. 957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude, devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ; à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. »

On tenait autrefois que la durée de l'action en révocation dépendait de la canse sur laquelle elle était fondée. Ainsi, pour un délit elle durait vingt ans ; pour injures, un an; pour inexécution des conditions, trente ans. (Maynard, liv. 8, chap. 9; Serres, pag. 181.) Cette dernière règle, relativement à l'inexécution des conditions, doit bien être suivie encore, quoique le délai en soit long, dès que le Code Civil n'eu donne pas d'autre. La dernière disposition de l'art. 957 est conforme à la loi première et dernière, C. de revoc. don., et à la jurisprudence.

Art. 958. « La révocation, pour cause d'ingratitude, ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation; pourvu que le tout soit antérieur à l'inseription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'art. 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette de:nande. »

Le principe de cet article est fondé su e que c'est par une cause nouvelle que la

donation est révoquée: Nefas est talem casum expectare. Aussi toute clause, par laquelle le donateur renoncerait à révoquer la donation, pour cause d'ingratitude, serait-elle nulle. (L. 7, C. eòd.; Ferrière, sur la question 488 de Guipape; Serres, eòd.)

La seconde partie de cet article est fondée sur le même principe: telle était aussi la doctrine de Ricard. Quant à la transcription, qui a pour but de faire cesser l'erreur des acquéreurs et des créanciers, elle est conforme au moyen de les instruire, indiqué par la loi du 11 brumaire an 7, adoptée dans le Code Civil.

Art. 959. « Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. »

Telle était aussi la jurisprudence, eontre laquelle Ricard s'est prononcé (Traité des Donations, part. 3, chap. 6.) Cependant, comme la donation est censée faite en vue des enfans qui naîtront du mariage, il n'est pas juste qu'ils souffrent de la faute de leurs auteurs.

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Art. 960. Toutes donations entre-vifs, faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles et rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage, par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenauce d'un enfant légitime du donateur, mème d'un posthume, ou par la légitima tion d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation. »

Cet article est pris de l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, et l'un et l'autre de la loi Si unquàm. ( de revoc. donat.) On peut voir le commentaire de Furgole sur cet art. 39, où l'on trouvera le très-grand nombre de questions controversées qui furent tranchées par cette disposition. Nous ne nous arrêterons ici que sur quelques difficultés nouvelles auxquelles l'art. 960 peut donner naissance.

La première regarde les donations faites entre conjoints par contrat de mariage: on

pourrait croire, sous un certain aspect, que ces donations sont aussi révoquées par survenance d'enfans; mais ce n'est pas ainsi que cet article doit être entendu; il veut dire, au contraire, que ces donations sont exceptés de la révocation, ainsi que celles faites par les ascendans aux conjoints.

Furgole a cru qu'il n'y avait que les donations entre conjoints, tenant lieu de conventions matrimoniales ordinaires, comme l'augment de dot, contre-augment, agencement, pensions, gain de noces, qui fussent affranchis de la révocation, et non une donation pure et simple, faite outre et par-dessus les conventions ordinaires; et il dit l'avoir décidé ainsi avec deux autres avocats célèbres du parlement de Toulouse; mais son opinion ne paraît pas devoir être suivie aujourd'hui, l'article 960 ayant, sans exception, confirmé les donations faites entre conjoints en contrat de mariage.

La seconde difficulté vient des derniers mots de l'article: s'il est né depuis la donation. On ne peut pas dire qu'ils aient échappé par mégarde aux rédacteurs de la loi; au contraire, on a voulu qu'ils soient ajoutés aux dispositions que contenait l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, qui ne disait rien de semblable. Ainsi, vainement diraiton que c'est une innovation contraire aux principes reçus jusque là; il faut exécuter cette disposition telle qu'elle a été réglée. Il en résulte la conséquence, que si l'enfant légitime était né avant la donation, sa légitimation ne révoquerait pas cette donation.

Art. 961. « Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.» (Pris de l'art. 40 de l'ordonnance de 1731.)

Art. 962. « La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui percus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent

lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification. »

Cette disposition forme l'art. 41 de l'ordonnance de 1731. Quoique la donation soit révoquée de plein droit, et que les biens donnés soient considérés comme n'étant pas sortis du patrimoine du donateur, cependant le donataire a eu un titre valable; et il faut, pour l'obliger à la restitution des fruits, le constituer en mauvaise foi. Il en est de même à l'égard du tiers acquéreur ; il faut aussi lui notifier la cause qui rend son acquisition inutile, et la notification faite au donataire ne suffirait pas pour lui.

Art. 963. « Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu, quand mèine la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé, comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage. »

Cet article forme l'art. 42 de l'ordonnance de 1731, sur la dernière disposition duquel Furgole distingue le cas où c'est un donateur par contrat de mariage qui s'est rendu caution de l'exécution de ce contrat, d'avec celui où c'est une tierce-personne qui ne donne rien d'ailleurs. Dans le premier cas, le cautionnement est considéré comme une suite de la donation; mais, dans le second, il est un contrat ordinaire, et n'est pas révoqué par la survenance d'enfans à la caution. Les termes de l'article 963 paraissent se prêter à cette dis

tinction.

Art. 964. « Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre, ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou

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