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dessus, les meuniers, et les ouvriers employés, | gatoire pour les tribunaux, lorsqu'il énonce qu'il 1o à la moisson et autres récoltes; 2° aux travaux a pour but, le maintien de l'ordre et de la pourgents de l'agriculture; 3° aux constructions et lice, dans une cérémonie publique, ou tel autre réparations motivées par un péril imminent; à la objet confié par la loi, aux soins de l'adminischarge, dans ces deux derniers cas, d'en demander tration? la permission à l'autorité municipale.

9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus, aux usages locaux.

« 10. Les lois et réglements de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés. »

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II. Aucun exploit ne peut être donné, en matière civile, un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal, qui ne l'accorde que dans les cas où il y a péril en la demeure. Voy. Ajournement, § 111, no 1x. Un état de collocation fait un jour de faite légale est-il nul?

Voy. Ordre, § iii, no vi.

Les tribunaux peuvent-ils se dispenser d'examiner si, en effet, le réglement est relatif à l'objet indiqué par la loi?

La cour de cassation a négativement résolu ces questions dans l'espèce suivante :

Le maire de la commune de Lourmarin, par un arrêté du 22 mai 1818, rendu d'après les ordres du sous-préfet, avait enjoint aux habitans de sa commune de tapisser le devant de leurs maisons situées sur le passage de la procession religieuse de la Fête-Dieu. Le sieur Roman, attaché au culte protestant, n'ayant point tapissé l'extérieur de sa maison, située sur le passage de ladite procession, fut cité devant le tribunal de police

Si un délai expire un jour de fête légale, est- du canton de Cadenet, et il y fut condamné à 6 il de droit prorogé au lendemain?

Voy. Saisie-immobilière, § 1.

Les jours de fête légale, comptent-ils dans la computation des délais composés d'un certain nombre de jours?

Voy. Enquête, sect. 1, § II, n° 1.

francs d'amende. Sur son appel, le jugement fut confirmé par le tribunal correctionnel d'Apt; mais sur la demande en cassation, l'annulation en fut prononcée par arrêt du 20 novembre 1818, au rapport de M. Busschop, ainsi conçu :

«

Vu aussi les différents articles de la loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des dimanches et fêtes

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« Attendu que les tribunaux de la juridiction criminelle ne sont investis de pouvoirs que pour l'exécution des lois et des réglements qui ont été rendus en vertu de leurs dispositions, ou conformément à ce qu'elles ont prescrit ;

« Vu les articles 408 et 416 du Code d'instrucIII. L'intérêt de la société n'a pas permis que tion criminelle, d'après lesquels la cour de casl'expédition des affaires criminelles, fût interrom-sation doit annuler les arrêts et jugements en pue les jours de fête légale. L'art. 2 de la loi du dernier ressort qui ont violé les règles de la com19 thermidor an vi en a une disposition expresse. pétence; Cet article ne parlant que des affaires criminelles, on a prétendu qu'il ne s'appliquait pas aux affaires correctionnelles et de simple police. Mais cette prétention a été proscrite par un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 27 août 1807, au rapport de M. Carnot, dont voici les termes : « Attendu que la loi du 17 thermidor an vi, à laquelle se rapporte le concordat de l'an x, excepte formellement de ses Que si, d'après les articles 2 et 5 du titre x dispositions l'expédition des affaires criminelles; et du décret du 24 août 1790, les tribunaux de poque, par ces termes, affaires criminelles, la loi a lice doivent réprimer, par des peines de police, nécessairement entendu, non-seulement les af- les contraventions aux réglements de l'autorité faires criminelles à poursuivre par voie du jury, municipale, cette attribution est restreinte à ceux mais aussi les affaires correctionnelles et de po- de ces réglements qui ont été rendus sur des oblice, puisqu'elle n'a pas excepté ces sortes d'af-jets de police que la loi a confiés à la vigilance faires de ses dispositions; attendu que, dans l'espèce particulière, il s'agissait d'un acte de procédure, en matière correctionnelle; et que d'après le veu formel de la loi, cet acte de procédure avait pu être fait un jour férié..... Par ces motifs, la cour rejette... »

IV. Les tribunaux peuvent-ils prononcer des peines de simple police, prescrites par l'autorité municipale, contre les citoyens qui manquent ou refusent de tapisser leurs maisons, pour la procession de la Fête-Dieu ?

Les arrêtés pris à cet égard par l'autorité municipale, peuvent-ils être regardés comme des mesures de police?

Un réglement administratif est-il de droit obli

Tome 11.

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de cette autorité, et n'a pas réglés elle-même par des dispositions particulières;

«Que la loi du 18 novembre 1814 a fixé les obligations auxquelles doivent être soumis tous les citoyens pour la célébration des dimanches et fêtes;

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Que, dans ces obligations, elle n'a pas compris celle de tapisser l'extérieur des maisons pour aucune fête, ni pour aucune cérémonie religieuse;

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Que, l'arrêté du maire de la commune de Lourmarin, du 22 mai dernier, qui enjoignait aux habitants de cette commune de tapisser le devant de leurs maisons, pour la procession de la FêteDieu, leur imposait donc, pour la célébration

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de cette fête, une obligation que ladite loi n'a | ajouter à l'éclat de la cérémonie, mais encore pas prescrite;

«

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concourir au maintien du bon ordre dans la com

Que, dès lors, les tribunaux étaient sans pou-mune, etc. » voir pour connaître des infractions à cet arrêté; Le sieur Roman s'est de nouveau pourvu en Que le tribunal de police du canton de Ca- cassation, et sa demande étant fondée sur les denet qui a condamné le demandeur à des peines mêmes moyens que la première, a été portée dede police pour y avoir contrevenu, et le tribunal vant les sections réunies sous la présidence de correctionnel d'Apt qui a cónfirmé son jugement, monseigneur le garde-des-sceaux. Et là, après ont donc violé les règles de la compétence, et une nouvelle discussion approfondie, arrêt est faussement appliqué les lois pénales; d'après intervenu, le 27 novembre 1819, au rapport de ces motifs, la cour casse et annule le jugement M. Aumont, et sur les conclusions de M. le produ tribunal correctionnel d'Apt, du 31 juillet cureur-général, par lequel, « la cour, vu l'article 1818, et pour être fait droit, renvoie l'affaire 46 de la loi du 22 juillet 1791, qui porte: « audevant le tribunal correctionnel d'Aix. » « cun corps municipal ne pourra faire des réglements... Il pourra néanmoins faire des arrêtés « 1° lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre xi «du décret sur l'organisation judiciaire; 2o etc.; » « Vu aussi les articles 3 et 4 du titre x1 du décret du 24 août 1790;

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En exécution de cet arrêt, le sieur Roman s'est présenté devant le tribunal d'Aix qui, le 5 février 1819, a jugé comme celui d'Apt, par les motifs suivants : « attendu que l'article 46, titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, donne à l'autorité municipale exercée aujourd'hui par le maire, le droit de faire des arrêtés sur les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux par les articles 3 et 4 du titre x1, de la loi du 24 août 1790 et notamment d'après le n° 3 dudit article 3, pour le maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques ; que la procession du saint-sacrement, et les autres cérémonies de la religion de l'état auxquelles la loi elle-même appelle les fonctionnaires publics et qu'elle place sous la protection de la force armée, sont évidemment au nombre des cérémonies publiques, à l'occasion desquelles l'autorité municipale peut ordonner toutes les mesures d'ordre et de police qu'elle juge nécessaires; - que les particuliers ne peuvent ni examiner les motifs pour lesquels ces mesures sont prescrites, ni se soustraire, sous un prétexte quelconque, à leur exécution, sans encourir les peines prononcées contre toutes les contraventions de police par l'article 5, titre x1 de la loi du 24 août 1790; qu'il suffit que les réglements faits, à ce sujet, par l'autorité municipale se rattachent à l'un des objets généraux qui sont confiés à sa vigilance, pour que tant que ces réglements n'ont pas été révoqués par l'autorité administrative supérieure, et ne sont pas même attaqués devant elle, les tribunaux doivent en assurer l'exécution, sans qu'il leur soit permis de juger si les mesures prescrites sont de nature à atteindre le but indiqué par la loi, ce qui serait, de la part des tribunaux, une atteinte portée aux principes qui fixent la démarcation des pouvoirs judiciaires et administratifs et une contravention à l'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790; que, au surplus, dans l'espèce particulière de la cause, l'autorité compétente reconnaîtrait peut-être que le maire de la commune de Lourmarin a eu de justes motifs pour considérer l'obligation de tapisser le devant des maisons, lors du passage de la procession du saint-sacrement, le 31 mai 1818, comme devant non-seulement

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« Attendu que l'ordre de tapisser l'extérieur des maisons, pour les cérémonies d'un culte, ne serait relatif à aucun des objets de police spécifiés dans ces articles 3 et 4; qu'il ne pourrait particulièrement être considéré comme une mesure de police propre à prévenir le trouble dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes;

«Que les tribunaux de police ne pourraient donc connaître des désobéissances à cet ordre, ni leur infliger des peines, parce qu'ils n'ont reçu d'attributions de la loi, pour prononcer sur les contraventions aux arrêts des corps municipaux, que relativement à ceux de ces arrêtés qui auraient été rendus sur des objets de police confiés à la vigilance de l'autorité municipále par les articles 3 et 4 de ladite loi du 24 août 1790, et l'article 46 de la loi du 22 juillet 1791;

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Attendu que le sieur Roman avait été cité devant le tribunal de police du canton de Cadenet et condamné à l'amende par ce tribunal, pour avoir refusé d'obéir à un arrêté du maire de Lourmarin, qui ordonnait à tous les habitants de cette commune de tapisser le devant de leurs maisons, pour le passage des processions de la Fête-Dieu;

Que le tribunal de police correctionnelle d'Aix, saisi de l'appel du jugement du tribunal de police de Cadenet, en a prononcé la confirmation, en quoi il a violé les règles de compétence qui dérivent des articles 1, 2, 3 et 4, titre x1, de la loi du 24 août 1790, et de l'article 46 de celle du 22 juillet 1791;

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«Par ces motifs, Voy., au mot Fêtes, un arrêt du 13 septembre 1822.

DIME. C'était une portion des fruits de la terre et des troupeaux, que les possesseurs de ces biens devaient aux décimateurs.

Les dîmes de toute nature ont été abolies sans

indemnité par les lois des 4 août 1789, 14 avril, 23 octobre, 5 novembre 1790, 25 août 1792, et 17 juillet 1793. Il n'y a d'exception que pour celles qui n'ont aucun caractère féodal, et sont, en réalité, une véritable rente foncière ou un champart. Mais c'est à celui qui prétend que sa dîme est une rente foncière ou un champart, sans aucun mélange de féodalité, à le prouver, comme l'a jugé la cour de cassation, notamment par son arrêt du 17 janvier 1809, au rapport de M. Cassaigne. (Sirey, 1809, page 150.)

Au retour du roi, des malveillants cherchaient à faire croire qu'il voulait rétablir les dîmes et les droits, féodaux. Pour réprimer ces bruits absurdes et calomnieux, fut porté l'art. 8 de la loi du 9 novembre 1815, qui les punit par l'emprisonnement et l'amende. Mais les esprits s'étant éclairés sur les véritables intentions du roi, toutes les craintes ont été dissipées, et la loi du 9 novembre a été rapportée par le dernier article de celle du 17 mai 1819. Si des provocations ou des discours publics, tendants au rétablissement des dîmes féodales ou ecclésiastiques, étaient proférés publiquement, les art. 201 et suivants du Code pénal suffiraient en effet pour les réprimer.

DIRECTE. On appelait ainsi, dans l'ancienne législation, le droit d'un seigneur sur l'héritage qui relevait de lui en fief ou en censive, et celui d'un bailleur à emphytéose sur le fonds emphytéotique.

Sous le premier rapport, la directe a été abolie avec le régime féodal, par la loi du 4 août 1789, et toutes les redevances et prestations qui en étaient récognitives ont été supprimées par l'article 1 de la loi du 17 juillet 1793.

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Mais, sous le second rapport, la directe a subsisté jusqu'à la mobilisation des rentes emphytéotiques. Voy. Rente foncière.

Il suit de là que le mot directe, inséré dans un acte ou dans une loi, concernant une rente qui est purement foncière, n'est pas synonyme de seigneurie, et ne suffit pas seul pour prouver que cette rente est seigneuriale.

DISCIPLINE. On appelle ainsi l'ensemble des règles établies pour l'exercice de chaque pro

fession.

Il ne sera ici question que de la discipline de l'ordre judiciaire.

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Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours royales, ou d'assises ou spéciales, l'application sera faite par les cours royales, en la chambre du conseil.

« 53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales qui auront encouru l'une des peines portées en l'art. 50, et même à ceux qui, n'ayant I. L'article 8 du sénatus-consulte, du 16 ther-exercé qu'en qualité de suppléants, auront, midor an x, porte que les magistrats qui man- l'exercice de cette suppléance, manqué aux dequent à leurs devoirs peuvent être repris par le voirs de leur état. ministre de la justice.

L'article 82 de la même loi investit la cour de cassation du droit de censure et de discipline sur les cours royales et d'assises, et sur les membres des tribunaux de première instance. Voy. Cassation, S II.

Ces attributions ont été maintenues par la loi

dans

54. Les cours royales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.

« Les cours royales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

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55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur du roi ou le procureurgénéral n'ait donné ses conclusions par écrit.

tifs, et dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice. (Ibid., art. 62.)

Les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, portent en outre :

«

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte « Art. 102. Les officiers ministériels (et il s'agit au grand-juge, ministre de la justice, par les pro- « ici des greffiers, avoués et huissiers) qui seront cureurs-généraux, de la décision prise par les « en contravention aux lois et réglements, pourcours royales: quand elles auront prononcé ou «ront, suivant la gravité des circonstances, être confirmé la censure avec réprimande, ou la sus- « punis par des injonctions d'être plus exacts ou pension provisoire, la décision ne sera mise à circonspects, par des défenses de récidiver, par exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-« des condamnations de dépens en leur nom perjuge. Néanmoins, en cas de suspension provi-« sonnel, par des suspensions à temps: l'impres soire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonc-«sion et même l'affiche des jugements à leurs tions, jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé; « frais, pourront aussi être ordonnés, et leur dessans préjudice du droit que l'article 82 du séna-«titution pourra être provoquée, s'il y a lieu. tus-consulte, du 16 thermidor an x, donne au 103. Dans les cours et dans les tribunaux de grand-juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

« 57. Le grand-juge, ministre de la justice, pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps, ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

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59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand-juge, ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; et, sous la présidence du ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

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60. Les officiers du ministère public dont la conduite est repréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur-général du ressort; sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur-général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.

« 61. Les cours royales, d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge, ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

« Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur-général de la cour d'appel, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

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II. Les greffiers sont avertis ou réprimandés par les présidents de leurs cours et tribunaux respec

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première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été com«mises ou découvertes à son audience.

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« Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers, ou sur les réquisitions du ministère public, pour cause de faits qui ne se << seraient point passés, ou qui n'auraient pas été « découverts à l'audience, seront arrêtées en assema blée générale, à la chambre du conseil, après << avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne « seront point sujettes à l'appel, ni au recours en «< cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.

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« Notre procureur-général rendra compte de « tous les actes de discipline à notre grand-juge, « ministre de la justice, en lui transmettant les « arrêts, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la desti« tution soit prononcée, s'il y a lieu. »

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III. On voit que cet article 103 fait une distinction importante.

ministériel, sont prononcées par un jugement qui Si les peines de discipline contre un officier emporte suspension de fonctions, la voie de l'aple jugement, tant pour la suspension que pour pel et du recours en cassation est ouverte contre les peines de discipline, par l'effet de la règle des

accessoires.

Mais si la décision ne prononce que des peines de discipline, il ne peut y avoir ni appel ni recours en cassation, parce que ces voies ne sont ouvertes que contre les jugements proprement dits, et non contre de simples actes de discipline, comme les qualifie expressément le décret du 30

mars 1808.

Cette distinction peut-elle être faite relativement aux juges, lorsque leur suspension est l'effet de la décision approuvée ou prononcée par la cour royale?

Non, parce que l'art. 50 de la loi du 20 avril 1810 dit que les décisions, à l'égard des magistrats, sont prises par forme de discipline, et que dans ce cas, comme le disent les jurisconsultes, hæc domestica potius castigatio est, quam publica

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quædam judicii forma. Aussi, l'art. 50 dit-il positivement que quand les cours royales auront « prononcé ou confirmé la censure avec répri« mande, ou la suspension provisoire, la décision « ne sera mise à exécution qu'après avoir été ap« prouvée par le grand-juge. C'est là dire bien clairement que dans le ministre seul réside le pouvoir d'annuler ces sortes de décisions; car le pouvoir d'annuler est nécessairement renfermé dans celui de confirmer; et une autorité qui n'a pas celui-ci, ne peut avoir celui-là.

uns de ces actes paraissent participer des jugements et arrêts, en ce qu'ils sont précédés de la citation du juge inculpé, et des réquisitions du ministère public, ils en diffèrent tous essentiellement, en ce que ce sont des actes de pure discipline, en ce qu'ils ont lieu dans la chambre du conseil, et jamais dans une audience publique; en ce que, dans les cas les plus graves, c'est-àdire, les cas de censure avec réprimande, et de suspension provisoire, ils ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été approuvés par le grandjuge; que cette approbation est exigée par l'article 56 de la loi du 20 avril 1810; que les articies 51 et 56 qualifient de décisions, et non de

Le 5 octobre 1812, un arrêt, par défaut, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, ordonne que le sieur M..., juge d'instruction au tribunal de première instance de M...,jugements ou d'arrêts, les actes dont il s'agit; sera cité devant la cour, présente chambre d'accusation, pour recevoir l'injonction d'être plus exact à l'avenir, et condamne ledit M... aux entiers frais. »

Le 8 du même mois, cet arrêt est signifié au sieur M... Le 17 novembre suivant, le sieur M.., sans avoir fait aucune déclaration préalable au greffe de la cour de Toulouse, présente à la cour régulatrice une requête en cassation de l'arrêt du 5 octobre, et y joint une quittance de consignation d'amende.

Mais le 12 février 1813, arrêt, au rapport de M. Oudart, et sur les conclusions de M. Merlin; par lequel,

. Considérant que Jean-Pierre M... n'a produit aucune déclaration de recours faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt du 5 octobre 1812, et que la cour n'a pu être saisie par un simple dépôt en son greffe des requêtes et pièces de Jean-Pierre M...; que, lors même qu'elle serait saisie d'un recours formé suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, elle ne pourrait en connaître; qu'en effet, en comparant les articles du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 avril 1810, sur les devoirs des officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, des autres juges, de leurs suppléants, des juges de paix et des juges de police, on reconnaît que I l'avertissement adressé par les procureurs-généraux, aux officiers de police judiciaire, et aux juges d'instruction, conformément à l'art. 280 du Code d'instruction criminelle; 2° l'injonction d'être plus exacts à l'avenir, et la condamnation aux frais, ordonnées par l'article suivant; 3° l'avertissement adressé, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, par les présidents des cours et des tribunaux de première instance, dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi du 20 avril 1810; 4° la censure simple, la censure avec réprimande, et la suspension provisoire, prononcées dans les cas prévus par l'art. 50 de la même loi; 5° et enfin, l'aver tissement adressé à un tribunal entier par une cour d'appel, dans les cas prévus par l'art. 54 de la même loi; que tous ces actes sont de mème nature, et ont le même caractère; que si quelques

qu'ils sont qualifiés actes de discipline, par les articles 50 et 54; que la loi d'avril 1810, qui est la dernière, explique la loi qui précède, et fixe l'état de cette législation toute particulière; qu'il est évident que, ni les décisions de discipline, qui doivent être approuvées par le grand-juge, ni cette approbation, ne peuvent être soumises au recours en cassation, non plus que les autres décisions moins graves, mais de même nature; que, dans le cas où le grand-juge, usant d'indulgence, refu serait d'approuver une censure avec réprimande, ou une suspension provisoire, et estimerait qu'il suffit d'une injonction ou une censure simple, il serait absurde de prétendre que la cour pût pren. dre connaissance de l'inculpation, annuler l'injonction ou la censure, et substituer à une décision modérée et nécessaire, un arrêt de sévérité ou d'impunité par ces motifs, la cour déclare qu'elle n'est pas saisie de la demande de JeanPierre M...., et qu'elle est incompétente....

IV. Un officier ministériel peut-il, par voie de discipline, et incidemment à un procès où il ne figure pas en cette qualité, être puni par un tribunal autre que celui auquel il est attaché par des fonctions permanentes?

Voici un arrêt du 8 novembre 1820 qui juge que non.

Le sieur Martin, avoué, avait été mis en jugement sur l'accusation d'avoir, par fraude, entraîné, détourné et déplacé la demoiselle Evrard, fille d'un autre avoué au même tribunal, alors mineure, des lieux où elle avait été mise par ceux sous l'autorité desquels elle était placée.

Après les débats, le jury déclara l'accusé non coupable, et son acquittement fut prononcé.

Cependant le ministère public crut pouvoir requérir qu'en vertu et par application des articles 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, contenant réglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, Martin fût suspendu de ses fonctions d'avoué, au tribunal d'Arles, pendant six ans, avec impression et affiche du jugement. Cette réquisition fut fondée sur ce que, si le jury avait écarté les circonstances qui auraient donné à la

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