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conduite de Martin le caractère de criminalité, ses liaisons immorales et scandaleuses avec la demoiselle Evrard étaient restées bien prouvées, et ́avaient eu, d'ailleurs, l'effet d'outrager gravement le sieur Evrard, son confrère.

La cour d'assises prononça les condamnations requises.

Mais, dans l'espèce, cette cour n'avait, sous aucun rapport, caractère pour exercer la juridiction de discipline attribuée aux cours et tribunaux par le décret du 30 mars 1808.

L'annulation de son arrêt a été prononcée, par la cour régulatrice, pour fausse application des dispositions de ce décret, par les motifs plus particulièrement exprimés en l'arrêt qui suit, sous la date du 3 novembre 1820:

« Oui le rapport de M. Rataud, conseiller; M. Nicod, en ses observations pour le demandeur en cassation; et M. Lebeau, avocat-général;

« Vu les articles 408 et 416 du Code d'instruction criminelle;

«

Vu aussi les articles 102 et 103 du décret du 30 mars 1808;

« Attendu que la juridiction de discipline est personnelle; qu'elle dérive de l'autorité que les tribunaux doivent exercer sur les individus qui remplissent auprès d'eux des fonctions qui leur imposent des devoirs, soit à leur égard, soit à l'égard du public; qu'elle est donc restreinte sur ces individus, et qu'elle ne peut être étendue par un tribunal sur des personnes, quelle que soit leur qualité, qui ne lui sont attachées par l'exercice permanent ou accidentel d'aucune fonction; Qu'une interprétation plus générale des articles 102 et 103 dudit décret du 30 mars 1808, serait une violation de leur sens naturel, ainsi que des principes sur lesquels ils sont fondés;

«

"

Et, attendu que Martin n'était attaché à la cour d'assises du département des Bouches-duRhône, par aucune fonction; qu'il n'a comparu devant cette cour qu'en qualité d'accusé; que les fonctions d'avoué, dont il était investi devant le tribunal de première instance de la ville d'Arles, ne pouvaient le soumettre à une discipline qui pût être exercée par la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône;

«

Que c'est, néanmoins, en cette qualité, et par l'autorité de la juridiction de discipline à laquelle elle le soumettait, qu'il a été suspendu de ses fonctions par ladite cour d'assises;

. En quoi cette cour a violé les règles de sa compétence, et fait une fausse application des articles 102 et 103 du décret du 30 mars 1808:

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La cour déclare qu'il n'y a lieu à renvoi. Voyez au surplus les articles Greffiers, Avoués, Huissiers; et, pour les autres officiers ministériels, les articles qui les concernent.

DISCUSSION. C'est la recherche des biens d'un débiteur pour se procurer sur leur prix le paiement de ce qu'il doit.

Qu'entend-on par le bénéfice de discussion, et quels en sont les effets?

re

Voy. Cautionnement, sect. 1, § II, art. 1er. Quand le tiers-détenteur d'un immeuble, menacé d'une expropriation, peut-il obliger le créancier hypothécaire à discuter les autres immeubles du débiteur?

Voy. Hypothèque, sect. IV, no 1.

Quand est-il nécessaire de discuter le mobilier d'un mineur ou interdit, avant de poursuivre l'expropriation de ses immeubles ?

Comment se fait la discussion ?

Y a-t-il nullité si la discussion est omise?

Voy. Expropriation forcée, § 11, no iv.

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Le réglement des distances est très-important en législation.

I. Un arrêté du gouvernement, du 25 thermidor « Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt an x1, inséré au Bulletin des lois, contient le rendu par la cour d'assises du département des tableau des distances de Paris aux chef-lieux des Bouches-du-Rhône, le 26 août dernier, dans la départements, pour servir de régulateur et d'indisposition qui suspend ledit Martin de ses fonc-dicateur du jour où, conformément à l'art. 1er tions d'avoué au tribunal d'Arles, pendant six du Code civil, chaque loi est réputée connue dans ans, et ordonne l'impression et l'affiche dudit chacun des départements du royaume. Voici ce arrêt;

tableau :

TABLEAU des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes.

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(1) La différence qui se trouve entre les distances portées dans ce tableau et celles fixées pour les postes, vient de ce que la lieue de poste n'est que de 2,000 toises, tandis que la lieue ancienne, prise pour base du tableau, est de 2,500.

II. Le tableau des distances de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement et au chef-lieu de département, est dressé par les soins du préfet dans chaque dépar tement. Il sert de régulateur aux tribunaux pour la taxe des frais en matière civile et criminelle. (Décret du 18 juin 1811, art. 93.)

Ce tableau n'étant envoyé qu'aux greffes des tribunaux du département, il en résulte que quand il faut taxer les frais de justice pour des distances parcourues dans un département voisin, ce qui arrive très-souvent, les juges n'ont plus de règle fixe; et cependant la loi les rend personnellement responsables des erreurs qu'ils commettent dans leurs taxes, en matière criminelle, au préjudice du Trésor (Ibid., art. 141). Pour que l'administration fût juste à leur égard, il semble donc qu'elle devrait leur transmettre le tableau général des distances, arrêté pour tous les départements du royaume.

III. C'est aussi d'après le tableau des distances arrêté par l'administration, que se règle la computation des délais accordés aux parties pour se

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DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. C'est

le partage entre les créanciers opposants, des deniers provenant de la vente des biens de leur débiteur, ou d'une saisie-arrêt sur lui faite.

I. Les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence, qui sont les priviléges et hypothèques (Code civ., art. 2093 et 2094). Voy. Privilege et Hypothèque.

La distribution par contribution peut avoir pour objet soit le prix de meubles vendus par autorité de justice (cela s'entend des ventes forcées, sion de biens), soit des deniers saisis-arrêtés, soit comme de celles qui ont lieu après décès ou cesEn matière d'ajournement, la fraction de trois le prix d'immeubles, lorsque les créanciers hymyriamètres doit-elle être comptée pour augmen-Code de proc., art. 556, Code civ., art. 2093.) pothécaires sont payés, ou qu'il n'en existe pas.

rendre d'un lieu à un autre.

ter le délai à raison des distances?

Les assignations à bref délai sont-elles susceptibles de l'augmentation à raison des distances? Voy. Ajournement, § iv, no 1 et 1.

IV. A quelle distance peut-on planter les arbres

et les haies vives?

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les créances, et que le débiteur et ses créanciers II. Si les deniers suffisent pour payer toutes s'accordent pour la délivrance des fonds, ils en passent acte devant notaire et le tiers-saisi ou le dépositaire des deniers à qui cet acte est signifié avec un extrait des opposants, est contraint au paiement. Si le détenteur des deniers est partie en l'acte, il paie et l'acte le décharge, ainsi que le débiteur.

Quoique les deniers suffisent pour acquitter toutes les créances, le débiteur ou ses créanciers peuvent ne pas consentir au paiement à l'amiable. Si la résistance vient du débiteur, chaque créancier obtient contre lui un jugement qui est notifié au détenteur des deniers avec un extrait des opposants pour le contraindre au paiement; si elle vient de quelque créanciers, le débiteur et les créanciers d'accord font un acte portant délégation à tous les créanciers, et l'homologation en est demandée au tribunal, qui l'ordonne si les deniers suffisent, et condamne le résistant aux dépens.

III. Lorsque les deniers ne suffisent pas pour payer les créanciers, le débiteur et les créanciers doivent, dans le mois, convenir de la distribution par contribution (Code de proc., art. 656). Le vieu de la loi est que les créanciers conviennent d'une distribution à l'amiable, mais cette convention est néanmoins facultative de leur part et rien ne peut les obliger à justifier qu'ils l'ont inutilement essayée. Le délai d'un mois court du jour de la vente, ou de celui de la signification du jugement qui a déclaré la saisie-arrêt valable, et fixé

ce que doit le tiers-saisi, conformément à l'article | requête (Tarif, art. 96), à laquelle doit être an579 du Code de procédure. nexé l'extrait des créanciers opposants, pour faire connaître au commissaire ceux qui prétendent avoir droit à la distribution. (Argum. de l'article 752, du Code de procédure.

IV. Faute par le débiteur et ses créanciers de s'être accordés dans le délai d'un mois, l'officier (soit notaire, greffier, huissier ou commissairepriseur), est tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui en a été faite par le juge sur la minute du procès-verbal; et il est fait mention de cette taxe dans les expéditions. (Art. 657.) L'obligation de consigner n'est imposée par le Code qu'à l'officier qui a fait la vente; mais cette obligation est étendue à tous dépositaires ou débiteurs, par l'art. 2 de l'ordonnance du roi. du 3 juillet 1816.

Voy. Caisse des dépôts et consignations.

§ I.

La requête et l'ordonnance forment le commencement du procès-verbal de distribution, sur lequel le commissaire doit faire mention des productions à mesure qu'elles sont faites. (Argum. des articles 753 et 754.)

III. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui a procédé à la vente, doivent produire, à peine de forclusion, leurs titres ès. mains du juge commis, avec acte contenant constitution d'avoué et demande en collocation, et, s'il y a lieu, à fin de privilége (art. 660 et 661). Cet acte ne doit point être signifié. (Tarif, art. 97.)

La forclusion étant une déchéance, est encourue de plein droit par l'échéance du délai sans production, et ne peut être considérée comme simplement comminatoire: l'article 1029 du Code de procédure le dit positivement.

Lorsque dans le cours d'une instance de con

Poursuites préparatoires de l'état de distribution. I. Sur la réquisition du saisissant, ou à son défaut, de la partie la plus diligente, faite par simple note sur le registre des contributions tenu au greffe, le président du tribunal commet un juge pour procéder à l'état de distribution (ar-tribution il survient de nouvelles sommes à disticle 658). Si l'acte de réquisition ne contient pas mention de la date et du numéro de la consignation des deniers à distribuer dans la caisse des dépôts et consignations, le président doit refuser de nommer un juge-commissaire; et si la nomination lui est surprise, le juge commis est tenu de refuser de procéder à la distribution. (Art. 4 de l'ordonnance du roi du 3 juillet 1816.)

S'il se présente en même temps plusieurs avoués, le président du tribunal décide sur-le-champ, sans procès-verbal, sans frais et sans appel ou opposition, quel sera celui dont la réquisition sera reçue (Tarif, art. 95). Ce magistrat a toujours soin de prononcer en faveur du saisissant qui n'est pas en retard, ou de celui auquel l'intérêt commun des parties assigne la préférence.

tribuer, de nouvelles sommations doivent être faites, mais elles ne doivent l'être qu'aux créanciers opposants sur ces sommes, parce que, seuls, ils peuvent prendre part à la distribution qui en sera faite.

Si le créancier qui a un privilége n'en fait pas la demande, il ne peut être accordé, car le jugecommissaire ne peut allouer au-delà de ce qui est demandé (art. 480, no 4). On pourrait même prétendre que si la demande de privilége n'était faite qu'après le mois de la sommation, quoique la production eût été faite dans le délai, le privilége serait réputé abandonné, parce que dès qu'il n'est qu'un accessoire de la créance et que la forclusion du principal est acquise par la non production dans le délai, le défaut de réclamation Le tribunal qui doit connaître de la distribu- du privilége dans le même temps doit, à plus tion, est celui auquel la saisie a dû être déférée; forte raison, être considéré comme un abandon mais, si deux saisies faites contre le débiteur don- tacite. Mais cette décision serait trop sévère. Tant naient lieu à une distribution en deux tribunaux qu'il n'a pas été statué par le juge, il n'y a aucun différents, les procédures devraient être réunies et motif plausible pour refuser au créancier privicontinuées devant le tribunal qui le premier a été légié, qui a produit à temps, l'allocation de son saisi de l'une de ces poursuites. C'est ce que la privilége; car quel tort fait-il aux autres créancour de cassation, statuant par voie de régle-ciers? Et puisque sa demande est bien fondée ment de juges, a décidé par arrêt du 23 août 1809, au rapport de M. Pajon. (Sirey, 1810, page 36.)

II. A l'expiration des délais portés aux articles 656 et 657, le juge commis donne son ordon`nance en vertu de laquelle les créanciers opposants sont sommés de produire, et le débiteur de prendre communication des pièces produites et de contredire, s'il y échet (Code de procédure, art. 659). L'ordonnance du juge est rendue sur

Tome II.

pour le principal, pourquoi ne serait-elle pas également accueillie pour l'accessoire ? Seulement, les frais de la demande séparée à fin de privilége, doivent rester à sa charge.

IV. Le propriétaire qui a un privilége, à raison des loyers qui lui sont dus, peut ne pas attendre l'événement de la distribution pour obtenir son paiement : il a le droit d'appeler le saisi, et l'avoué plus ancien des créanciers en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminai

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rement, et même en défaut, sur son privilége le jour qui est verbalement fixé par ce magistrat. Si le saisi n'a pas d'avoué, il est appelé par exploit à personne ou domicile. (Code de proc art. 661; Tarif, art. 98.)

Lorsque d'après les explications qui lui sont données, le juge-commissaire estime que la demande du propriétaire est susceptible de difficultés sérieuses, la prudence exige qu'il renvoie les parties à l'audience. Si la demande est admise, la somme due au propriétaire est extraite de la masse à distribuer et lui est remise de suite.

Voy. Privilége, sect. I, § II, no v.

Le principal locataire, sur les fonds provenant de la vente des meubles du sous-locataire, et le propriétaire de terres affermées, sur le prix de la vente des récoltes, ont droit au même avantage que le propriétaire d'une maison, conformément aux articles 2102 du Code civil, et 819 du Code de procédure ils peuvent demander qu'il soit préliminairement statué en référé par le jugecommissaire sur leur privilége.

:

L'article 662 du Code de procédure porte, que les frais de poursuite seront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire : d'où il semble, au premier coup-d'oeil, que l'on pourrait conclure que les loyers dus au propriétaire se prélèvent avant tous frais quelconques, ce qui serait une erreur. Il faut distinguer les frais de poursuite de contribution dont parle cet article, des frais de justice dont parle l'article 2101 du Code civil. Les premiers sont faits dans l'intérêt exclusif des créanciers opposants; et comme le propriétaire a, pour les loyers qui lui sont dus, un privilége qui lui permet de ne pas entrer dans la contribution, il n'en doit pas supporter les frais, et voilà ce que la loi entend par frais de poursuite et de contribution. Mais il n'en est pas de même des frais de commandement, de saisie et vente de meubles qui garnissaient la maison. Aucun créancier ni même le propriétaire ne pouvait se faire payer sur ces meubles, sans auparavant faire procéder à la saisie et à la vente; ces frais ont été faits pour la conservation du gage et sa conversion en une somme susceptible de distribution; ils ont dès lors été faits dans l'intérêt du propriétaire lui-même: ainsi ces frais priment toute autre créance; ils sont ce que l'article 2101 appelle frais de justice, et se prélèvent avant la somme due au propriétaire. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 657 du Code de procédure, qui ne prescrit à l'officier, qui a procédé à la vente, d'en consigner le montant, que sous la déduction de ses frais.

Cette doctrine sert de base à un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 20 août 1821, au rapport de M. Gandon. (Sirey, 1822, page 28.)

S II.

Confection de l'état de distribution. - Ses suites, s'il n'y a pas de contestation.

I. Lorque le délai pour la production des titres est expiré, et même auparavant, si tous les créanciers opposants ont produit, le commissaire doit dresser à la suite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites. (Code de proc., art. 663.)

S'il n'y a point de créances privilégiées, l'opération du commissaire consiste à faire le total des distribuer, et à donner à chacun ce qui lui revient, créances, à le comparer au total des deniers à après avoir établi la proportion. Mais dès qu'il y a des créances privilégiées, ce magistrat en fait la première classe dans laquelle se trouvent toujours les frais de poursuite de contribution, et la seconde classe les créances ordi

réserve

naires.

pour

L'état de distribution commence par le visa sommaire, 1o des pièces qui constatent la quotité de la somme à distribuer et le nombre des oppositions existantes entre les mains du dépositaire ou débiteur de cette somme 2o des originaux des sommations faites aux opposants, 3o des productions qui ont été faites.

Le commissaire colloque, dans la première classe, les créances privilégiées suivant le rang qui leur est dû, et dans la seconde, les créances ordinaires pour la somme à laquelle chacune d'elles s'élève.

Chaque créance forme l'objet d'un article particulier, qui contient les motifs de l'allocation ou du rejet.

Comme les créances produisent le plus souvent des intérêts qui courent jusqu'au jour du réglement définitif, chaque article du réglement provisoire ne porte que la somme principale qui est allouée; les intérêts sont énoncés pour mémoire, afin qu'au réglement définitif où ils peuvent être calculés exactement ils ne soient pas oubliés. Les frais de la demande en collocation, de la délivrance du bordereau, et autres s'il y a lieu, sont aussi compris dans chaque article.

Le procès-verbal n'est ni levé ni signifié, et il n'est enregistré que lors de la délivrance des mandements aux créanciers. (Tarif, art. 99.)

Le poursuivant doit en dénoncer, par acte d'avoué, la clôture aux créanciers produisants et au débiteur, avec sommation d'en prendre communication et de contredire sur le procès-verbal du commissaire, dans la quinzaine. Faute par les créanciers et le débiteur de prendre communication et de contredire dans ce délai, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement. Il ne doit être fait aucun dire qu'autant qu'il y a lieu à contester. (Ibid., art. 663 et 664.)

Si la partie saisie n'a pas d'avoué constitué, la

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