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Gilles, Pierre et Françoise Berthelot ont persisté à réclamer la propriété entière du domaine, prétendant que leur appel et leur opposition étaient indivisibles, et que le désistement d'un des cohéritiers de Jeanne Tison profitait aux

autres.

La cour d'appel de Rennes a réformé le jugement du 30 pluviose an iv; et, après avoir jugé de nombreux incidents de forme, elle a annulé l'appropriement de Chevalier, parce qu'il n'avait pas rempli les formalités prescrites par la coutume, et celui de la veuve Vincent, parce qu'elle

pos

tenait tous ses droits d'un vendeur dont la session n'avait pas le caractère exigé par la loi; et, en donnant acte du désistement de la veuve et du fils de Julien Berthelot, elle a maintenu Gilles, Pierre et Françoise Berthelot dans la propriété du domaine de la Cordionnais.

Chevalier et la veuve Vincent proposaient plusieurs moyens de cassation, qui tendaient à faire annuler en entier l'arrêt, comme ayant violé les dispositions de la coutume de Bretagne, en adjugeant le domaine litigieux aux Berthelot, au préjudice de leurs droits; ces moyens ont été rejetés. Mais les demandeurs se plaignaient encore de ce que l'arrêt avait adjugé la totalité du domaine à trois des cohéritiers Berthelot, tandis qu'il en existait un quatrième qui s'était désisté de son appel et de tous ses droits sur l'immeuble litigieux, et que, par l'effet du désistement, le jugement qui leur avait accordé la propriété du domaine, devait être maintenu pour la portion qui compétait à ceux qui s'étaient désistés; d'où ils concluaient que l'arrêt a violé la loi qui règle les effets des désistements, ainsi que celles qui établissent les règles sur la divisibilité ou l'indivisibilité des oblirègles sur la divisibilité ou l'indivisibilité des obligations. Ce moyen a été adopté par la cour, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, dans ce chef seulement, par les motifs énoncés dans l'arrêt dont la teneur suit, sous la date dụ 16 janvier 1811:

« Oui le rapport fait par M. Audier-Massillon, conseiller en la cour; Chabroud, pour les demandeurs; M. Thuriot, avocat-général, en ses conclusions motivées; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

« Vu l'article 403 du Code de procédure civile et l'article 1217 du Code civil;

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ceptés par Chevalier et par la veuve Vincent, et que l'arrêt leur en a donné acte;

« Attendu que ces désistements ont eu l'effet de donner l'autorité de la chose jugée aux jugements que Chevalier et la veuve Vincent avaient obtenus en tout ce qui concerne ceux qui se sont désistés, et d'anéantir les droits de ces derniers sur l'im

meuble litigieux; que ces désistements doivent profiter à ceux qui avaient obtenu ces jugements, et qu'ils ne peuvent pas accroître la portion des autres copropriétaires, qui ont seulement conservé les droits qui leur étaient propres ;

« Attendu que, d'après l'article du Code ci-dessus rapporté, les obligations sont divisibles lorsque elles ont pour objet une chose qui, dans sa livraison, est susceptible de division, ce qui doit aussi s'appliquer aux actions tendant à réclamer des immeubles qui, par leur nature, sont susceptibles de division; d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus citées, en annulant en entier le jugement du 30 pluviose an iv, et en adjugeant, en totalité, la propriété du domaine de la Cordionnais à Gilles, à Pierre et à Francoise Berthelot, sans en distraire les portions afférentes à la veuve et au fils de Julien Berthelot; La cour casse et annule l'arrêt rendu par cour d'appel de Rennes, le 12 janvier 1808, pour dionnais compétente à la veuve et au fils de Julien ce qui concerne la portion du domaine de la CorBerthelot, tant comme représentant ledit Julien que comme cohéritiers de René Berthelot, etc. Fait et prononcé, etc. Section civile. »

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Un arrêt de la même cour du 16 février 1814, au rapport de M. Chabot, et portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Gênes, a décidé que la demande en partage d'un immeuble susceptible de division, est divisible de sa nature, et que, en pareil cas, la restitution accordée au mitel immeuble, ne profite pas aux cohéritiers maneur contre une transaction sur le partage d'un jeurs, qui n'ont aucun moyen personnel de rescision. (Sirey, 1814, page 117.)

On va voir dans un premier paragraphe quels sont les effets de l'obligation divisible, et dans un deuxième, quels sont ceux de l'obligation indivi

sible.

S I.

Des effets de l'obligation divisible.

Attendu que la veuve et le fils de Julien Berthelot, héritiers et représentants dudit Julien, I. Une dette, quelque divisible qu'elle soit de icelui un des cohéritiers de Jeanne Tison, et en sa nature, ne peut être acquittée par parties, tant cette qualité, copropriétaires ou prétendant droit qu'elle n'est pas divisée; et comme, aux termes au domaine dont il s'agit, se sont départis de toute de l'article 1220 du Code civil, la division ne peut prétention sur ce domaine, et ont acquiescé aux s'en faire qu'à l'égard des héritiers du créancier ou jugements rendus contre eux, qui avaient adjugé du débiteur, il s'ensuit que toute obligation, celle la propriété de ce domaine à la veuve Vincent; même qui serait susceptible de division, doit qu'ils ont renouvelé ce désistement pour la por- s'exécuter entre le créancier et le débiteur, comme tion qui leur était advenue dans la succession de si elle était indivisible. Les règles de la divisibiRené Berthelot ; que ces désistements ont été ac-lité sont donc absolument étrangères aux parties

qui ont contracté; elles ne concernent que leurs | opposée par voie d'exception, elle devient indivihéritiers.

II. Néanmoins cette règle reçoit plusieurs exceptions à l'égard des héritiers du débiteur. La première concerne les dettes hypothécaires. Lorsqu'un des héritiers du débiteur possède un immeuble hypothéqué à la dette, il peut être poursuivi hypothécairement pour le tout, sauf | son recours contre ses cohéritiers. (Code civil, art. 1221.)

La seconde exception a lieu, lorsque la dette est d'un corps certain. Celui des héritiers dans le lot duquel ce corps certain est tombé, peut être poursuivi pour la totalité de la dette, quoiqu'elle se divise entre lui et ses cohéritiers. (Ibid.) Un troisième cas où la division ne peut être réclamée par les héritiers du débiteur, est lorsqu'il s'agit d'une dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible. Par exemple, si Pierre, après s'être obligé de me donner, à mon choix, 300 francs, ou un droit de passage sur ses héritages, vient à mourir, et laisse trois héritiers, chacun d'eux n'est pas recevable à me forcer de recevoir sa part des 300 francs; et quand même ils m'offriraient toute la somme, je ne serais pas tenu de la recevoir; car on ne peut pas me priver du droit que j'ai de choisir, ni me contraindre à renoncer au choix que j'aurai déja fait ou que je puis faire du droit de passage qui est indivisible.

sible; car le défunt n'aurait pu troubler le débiteur, puisqu'il était tenu de la garantie; l'un de ses héritiers, quoique pour partie seulement, est donc aussi non-recevable à troubler le débiteur, à qui cette garantie a été promise.

C'est sur ce principe que la cour de cassation a décidé,

1o Par arrêt contradictoire, du 5 janvier 1815, au rapport de M. Lasagni, que l'héritier, pour un quart du garant, est passible en totalité de l'exception de garantie, lorsque c'est lui qui poursuit. (Sirey, 1815, page 231.)

2o Par arrêt de la section civile, du 19 février 1811, au rapport de M. Vallée, que l'obligation de garantie, résultant de la vente d'un immeuble, peut être déclarée indivisible, lorsqu'elle est opposée, par voie d'exception, contre la demande formée par l'un des héritiers du vendeur, en revendication de l'immeuble vendu; avec d'autant plus de raison, que l'on peut considérer qu'il a été dans l'intention des parties de rendre cette obligation indivisible. (Sirey, 1811, page 188.)

IV. Lorsque la chose qui fait l'objet d'une obligation divisible, a péri par la faute de l'un des héritiers du débiteur, ses cohéritiers sont-ils libérés de leur part envers le créancier?

L'affirmative n'est pas douteuse, par la raison que chaque héritier n'est tenu que des faits du défunt, et non de ceux de ses cohéritiers. L. L. 9 et 10, ff. Depositi.

V. En matière divisible, la nullité prononcée dans l'intérêt du mineur, profite-t-elle au ma

La règle selon laquelle chaque héritier du débiteur n'est tenu de la dette que pour sa part, souffre encore une exception dans le cas où l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exé-jeur? cution de l'obligation. Il serait également tenu de La restitution, pour cause de minorité, en fatoute la dette, quand même il en aurait été char-veur de l'une des parties qui ont souscrit la cesgé par un acte postérieur au titre de l'obligation. sion d'un immeuble, peut-elle servir aux autres La volonté qu'a eue le débiteur de dispenser son parties qui étaient majeures, lorsqu'elles ont concréancier d'une division incommode, doit être tracté; et, en conséquence, peut-elle faire déclaexécutée. (Ibid., art. 1221.) rer la cession sans effet, à l'égard des majeurs, comme à l'égard du mineur?

Enfin, lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la qualité de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter par portion, chaque héritier, au choix du créancier, peut être poursuivi, seul, pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. (Ibid.)

Dans ces différents cas, l'héritier qui a payé plus qu'il ne devait pour sa part, a son recours contre ses cohéritiers, parce que ce n'est pas, à proprement parler, l'obligation, mais le paiement qui a été sa charge. (Ibid.)

Dans les cas dont on vient de parler, les héritiers du débiteur d'une obligation divisible, sont actionnés en paiement.

Mais que faut-il décider, lorsque l'action est intentée par l'un des héritiers du garant du débiteur principal?

Dès que l'obligation divisible de sa nature est

Tome II.

Un père tuteur, qui a stipulé dans un acte, tant en son nom personnel que comme se portant fort pour son fils, peut-il se soustraire à payer une indemnité, dans le cas où son fils refuse d'exécuter l'engagement ?

Voici un arrêt qui a négativement résolu ces questions:

Dans le fait, Jean Méardi, décédé le 25 février 1806, a laissé pour héritiers ses trois enfants, savoir, Paul, Antoine-Marie, et Dominique.

Il avait fait trois testaments.

Par le premier, en date du 1er janvier 1800, il avait légué à son fils Paul la possession Amarena, à titre de préciput, pour le dédommager de ce qu'il avait déja donné à ses deux autres fils.

Par le second, du 5 septembre suivant, il avait déclaré révoquer le premier.

Par le troisième, du 8 juin 1804, il avait disposé en faveur de Cajetan, son petit-fils, enfant 16

de Dominique, de tout ce qui lui restait suivant | au préjudice des droits d'un tiers mineur, sans le la loi.

Après son décès, il s'était élevé des difficultés entre ses trois enfants. Il paraît notamment que Paul réclamait, en vertu du premier testament, la propriété entière, ou en partie, du bien Ama

rena.

Le 16 mars 1807, les trois frères, alors majeurs, font, par acte sous seing-privé, un traité en ces

termes:

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Voulant, les sieurs Antoine-Marie, Dominique et Paul Méardi, devenir à définition amiable de toutes questions qui se sont rencontrées d'après les différentes dispositions de leur père..., sont devenus aux arrangements, conventions et préliminaires, partitions et assignations dont ci-après. Les sieurs Antoine-Marie, et Dominique Méardi, celui-ci stipulant avec promesse de rato, même pour l'intérêt et comme tuteur légitime de son fils le sieur Cajétan Méardi, comme héritier appelé dans le testament olographe de leur père commun, du 8 juin 1804, ont cédé et cèdent audit leur frère Paul Méardi, la moitié de la possession Amarena, ainsi et de même qu'il en a la jouissance par voie d'assignation.

consentement légitime de ce mineur, et sans qu'on eût rempli les formalités prescrites à son égard; et que cette transaction ne pouvait avoir aucun effet, même contre le sieur Dominique Méardi, qui s'était, en qualité de tuteur, porté fort pour le mineur son fils, attendu que, comme tuteur, il ne pouvait faire des promesses pareilles, et que des promesses pareilles ne pouvaient être accep

tées.

Le sieur Paul Méardi a interjeté appel de ce jugement, et, devant la cour d'appel de Gênes, il a conclu à ce que le jugement fût infirmé au chef qui avait déclaré y avoir lieu au partage de la possession Amarena, nonobstant la transaction du 16 mars 1807; subsidiairement, qu'il fût ordonné que les quotes-parts qui auraient pu appartenir à ces deux cohéritiers majeurs, dans ladite possession Amarena, lui appartiendraient, en vertu de la cession que lui en avaient faite ces deux héritiers majeurs, par la transaction susdatée; et qu'à l'égard de la quote-part qui pourrait revenir dans ladite possession au mineur Méardi, le sieur Dominique Méardi fût condamné, en vertu de la promesse qu'il avait faite pour son mineur, aux Il est ensuite stipulé, dans le traité, que le re-dommages et intérêts que lui, Paul Méardi, éprouliquat des biens de la succession sera partagé en quatre portions égales, dont une appartiendra au mineur Cajetan Méardi, comme légataire. Des réclamations s'étant élevées contre cet acte, les contestations ont été portées devant le tribunal de première instance de Voghera.

Paul Méardi a conclu à ce qu'il fût procédé au partage, en quatre lots égaux, des biens dépendants de la succession du père commun, à l'exception de la possession Amarena; subsidiairement à ce que, dans le cas où le mineur Cajétan Méardi réclamerait le partage de la possession Amarena, nonobstant la transaction du 16 mars 1807, cette transaction fût déclarée valable quant aux majeurs qui l'avaient souscrite, et qu'elle fût également déclarée valable quant au mineur, soit à cause de la garantie et promesse en propre de son père, qui serait passible de tous dommages et intérêts, soit à cause de l'incompatibilité du prélegs au profit du sieur Paul Méardi, avec la portion que réclamait le mineur.

Les défendeurs ont tous conclu à ce que la possession Amarena fût comprise dans le partage. Le 16 juillet 1810, le tribunal de premiere instance a rendu un jugement par lequel il a ordonné le partage de la succession de Joseph Méardi, y compris la moitié du bien-fouds Amarena, et a déclaré qu'il ne fallait avoir aucun égard à la transaction que les trois frères Meardi avaient faite pour le partage, sans l'observation des formalités, à l'égard de leur neveu mineur.

Les motifs de ce jugement sont, que la transaction qu'invoquait le demandeur, pour exclure du partage le bien-fonds Amarena, avait été faite

verait, dans le cas où la transaction n'aurait pas sa pleine et entière exécution.

Par arrêt du 15 juin 1811, la cour de Gênes, adoptant purement et simplement les motifs qui avaient déterminé les premiers juges, a mis l'appellation au néant, et ordonné que le jugement dont était appel, sortirait son plein et entier effet.

Paul Méardi a proposé, contre cet arrêt, deux moyens de cassation.

Le premier a été tiré d'une prétendue fausse application des art. 466, 838 et 1305 du Code civil, et d'une prétendue violation de l'art. 1134, en ce que, relativement à une transaction, en matière divisible, faite entre des majeurs et un mineur, l'arrêt dénoncé a étendu aux majeurs, copartageants du mineur, le bénéfice de restitution accordé au mineur, en ce qu'il a dispensé les majeurs d'exécuter une convention légalement formée à leur égard, et qui, à leur égard, devait tenir lieu de loi.

Le second moyen de cassation a été tiré d'une prétendue violation de l'art. 1120 du Code civil, en ce que la cour d'appel de Gênes a refusé de condamner Dominique Méardi à une indemnité envers le demandeur, quoiqu'il se fût porté fort, en promettant de rato, pour son mineur, et que ce mineur ait refusé d'exécuter l'engagement.

Le demandeur n'a proposé aucune ouverture de cassation contre la disposition par laquelle l'arrêt dénoncé a déclaré nul, à l'égard du mineur Cajétan Méardi, le traité du 16 mars 1817; cependant il a fait citer en la cour Joseph-Antoine Corolli, tuteur de ce mineur, en vertu de l'arrêt

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Ouï le rapport fait par M. Chabot (de l'Allier), conseiller en la cour; les observations de Jousselin, avocat du demandeur; et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat-général ;

Vu les art. 466, 838, 1120, 1123, 1134, 1217, 1305, 1313 et 2012 du Code civil;

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pour les causes que la loi autorise ; que, dans l'espèce, Antoine-Marie et Dominique Méardi, qui étaient majeurs, avaient la capacité de contracter dans le traité du 16 mars 1807; qu'aucune cause légale ne les autorisait à révoquer ce traité, et que la minorité, qui était, pour Cajétan Méardi personnellement, une cause suffisante de révocation, leur était absolument étrangère ;

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D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en décidant que Dominique et Antoine-Marie Méardi devaient être restitués, comme le mineur Cajétan Méardi, contre le traité du 16 mars 1807, et qu'ils devaient En ce qui touche la disposition par laquelle être également admis à prendre part dans l'iml'arrêt dénoncé a déclaré nul, à l'égard du mi-meuble par eux cédé, a violé les art. 1123, 1134, neur Cajétan Méardi, le traité du 16 mars 1807; « Attendu que le demandeur n'a proposé contre. cette disposition aucune ouverture de cassation, et qu'en effet elle est conforme aux art. 466, 838 et 1305 du Code civil;

«En ce qui touche la disposition de l'arrêt qui, à l'égard d'Antoine-Marie, et de Dominique Méardi, a pareillement déclaré sans effet le traité du 16 mars 1807, et a ordonné, a leur profit, le partage de la totalité du bien Amarena;

« Attendu 1° que la cession consentie par Antoine - Marie Méardi, et par Dominique Méardi, [ tant en son nom personnel que comme se portant fort pour Cajetan son fils, mineur, est, suivant T'art. 1217 du Code civil, une obligation divisible, puisqu'elle a pour objet un immeuble susceptible de division; qu'ainsi l'action formée par le mineur Cajetan Méardi, en nullité de la cession à son égard, n'avait rien d'indivisible avec l'obligation personnelle d'Antoine-Marie, et de Dominique Méardi, puisque la cession peut être exécutée à leur égard, quoiqu'elle soit annulée à l'égard du mineur, et qu'en effet le mineur peut prendre dans l'immeuble le quart qui lui est attribué par l'arrêt dénoncé, sans qu'Antoine-Marie et Dominique Méardi soient également admis à prendre dans cet immeuble les portions qu'ils ont cédées au demandeur;

1217 et 1313 du Code civil;

«En ce qui touche la disposition par laquelle l'arrêt dénoncé a refusé au demandeur une indemnité contre Dominique Méardi;

« Attendu que, suivant l'art. 1120 du Code civil, Dominique Méardi pouvait se porter fort pour son fils, et qu'il s'obligeait ainsi à une indemnité pour le cas où son fils refuserait de tenir l'engagement; que, suivant l'art. 2012, il ne pouvait être dégagé de cette obligation, quoiqu'il se fût porté fort pour un mineur, et que celui-ci eût fait annuler l'engagement à son égard, pour cause de minorité; et qu'ainsi l'arrêt dénoncé a violé ces articles, en décidant que Dominique Méardi n'avait pu valablement promettre et se porter fort, dans le traité de 1807, pour son fils mineur, et en ne le condamnant pas à une indemnité envers le demandeur;

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs; et, en adjugeant le profit, casse, etc.»

S II.

Des effets de l'obligation indivisible.

I. Le premier effet de l'obligation indivisible est que ce qui est dû ne puisse être acquitté par parties, soit par le débiteur, soit par ses héritiers. Chacun de ceux qui se trouvent liés par une obligation indivisible est donc tenu du total de la dette, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. (Čode civil, art. 1222 et

« 2° Que l'art. 1313 du même Gode déclare expressément que les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas et sous les con ditions spécialement exprimés dans ce Code; mais qu'aucun article, ne dispose qu'en matière divi-1223.) sible, les majeurs qui se sont obligés conjointement avec un mineur, soient restitués de plein droit, par suite de la restitution que le mineur a obtenue pour cause de minorité et de lésion; et qu'au contraire, il a toujours été de principe qu'en matière divisible, le mineur ne relève pas le majeur;

« 3o Que, suivant l'art. 1123 du Code civil, toute personne peut contracter, si elle n'en est déclarée incapable par la loi; que, suivant l'art. 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou

Bien que l'indivisibilité ait à cet égard le même effet que la solidarité, il ne faut pas croire, avec plusieurs auteurs, que l'obligation indivisible soit solidaire entre les obligés, car il y a une grande différence entre l'indivisibilité et la solidarité.

Premièrement, la solidarité n'empêche pas, comme l'indivisibilité, que l'obligation ne se divise entre les héritiers de chacun des débiteurs solidaires qui l'ont contractée, et entre les héritiers du créancier envers qui elle a été contractée.

Secondement, lorsque l'obligation est solidaire, elle ne peut se résoudre en dommages et intérêts sans que chacun des débiteurs en soit tenu so

lidairement. Au contraire, lorsque l'obligation est | a-t-il l'autorité de la chose jugée pour ou contre indivisible, chacun des débiteurs n'est tenu que ses cocréanciers ou codébiteurs ?

pour sa part des dommages et intérêts.

Dans l'obligation indivisible, les obligés ne sont tenus in totum, qu'à cause de l'impossibilité de la division; au lieu que, dans l'obligation solidaire, ils sont tenus in solidum et totaliter. De là, les différences que l'on remarque entre l'indivisibilité et la solidarité.

Voy. Chose jugée, § 11, no xvi.

DIVISION (BÉNÉFICE DE ). C'est une exception par laquelle la caution ou le fidejusseur, contre qui le créancier réciame toute la dette, obtient que ce dernier soit tenu de diviser son action entre tous les cofidejusseurs. Voy. Cautionnement,

DIVISION MILITAIRE. C'est un arrondissement composé de plusieurs départements, dans lequel commande, au nom du roi, un officier général révocable à volonté.

Sur les attributions des officiers généraux commandant les divisions militaires, voyez le titre II de la loi du 8 juillet 1791.

II. Lorsqu'une dette est indivisible, non-seule-sect. 1, § 11. ment chacun de ceux qui en sont tenus ne peut l'acquitter par parties, mais même chaque héritier du créancier peut l'exiger en totalité. Si donc vous vous êtes obligé envers Paul à quelque chose d'indivisible, comme à lui faire une statue, chacun de ses héritiers pourra demander que Vous lui fassiez la statue en entier. Mais comme il n'a cette faculté que parce que l'obligation est indivisible de sa nature, et non parce qu'il a seul droit à la propriété de la statue, il s'ensuit qu'il ne peut seul ni vous dispenser de la faire, ni en recevoir le prix. C'est pourquoi si l'un des héritiers de Paul vous dispense de la faire, ou que vous lui ayez payé le prix, vous ne serez pas libéré pour cela envers l'autre cohéritier. Ce dernier aurait le droit de vous demander la statue, en vous tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise, ou qui a reçu le prix. (Code civ., art. 1224.)

III. Une dette indivisible, ne pouvant être acquittée par parties, il s'ensuit qu'un seul des héritiers du débiteur peut être assigné pour le total: mais comme il ne doit point la totalité vis-à-vis de ses cohéritiers, parce qu'il n'a pas succédé seul au défunt, il peut demander un délai pour les mettre en cause (Ibid., art. 1225). Il n'en est pas ainsi du débiteur solidaire qui est obligé de payer aussitôt qu'il est interpellé; et c'est une différence de plus à remarquer entre l'indivisibi

lité et la solidarité.

Au surplus, la règle que l'héritier de celui qui a contracté une obligation indivisible peut, quand il est assigné pour la totalité, demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, reçoit une exception; c'est lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné. Il peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers (Ibid.). Par exemple, Pierre s'engage à établir sur l'un de ses fonds un acqueduc pour l'irrigation de mes prairies. Il meurt, laissant pour héritiers Louis, Paul et Jean. Par l'effet du partage, Louis devient propriétaire du fonds sur lequel la servitude doit être établie. En ce cas, Louis, que je poursuis, ne peut demander de délai pour mettre en cause ses cohéritiers; il doit être condamné senl, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

IV. Quand le jugement rendu avec un créancier ou un débiteur, pour une chose indivisible,

DIVORCE. C'est la séparation de corps et de biens du mari et de la femme, et la dissolution de leur mariage.

Le divorce était permis à Athènes et à Rome. Il l'était chez les Juifs et en France, dans les premiers temps de la monarchie, comme le prouve l'exemple de plusieurs rois.

Long-temps on a discuté pour savoir si le christianisme permet le divorce. L'église catholique a prononcé: le divorce est défendu.

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Tout le monde connaît la loi du 28 septembre 1792, qui a ramené le divorce en France; les lois du 8 nivose, et 5 floréal an 2, qui ont donné à l'exercice de l'action en divorce une faveur et des facilités excessives; elles produisirent des abus bien funestes jusqu'à la loi du 1 jour complémentaire an v, rendue sur mon rapport, et d'après la proposition de M. Cardonnel, qui avait demandé la suppression du mode de divorce par incompatibilité d'humeur et de caractère. Nous n'obtinmes pas tout ce que nous demandions; mais la discussion sur ce mode de divorce, et la loi qui intervint, eurent l'avantage de réduire des neuf dixièmes, le nombre des divorces qui avaient eu lieu pendant les trois années précédentes.

Cet avantage a fait de nouveaux progrès par les sages dispositions du Code civil sur cette matière, et par celles de la loi transitoire du 26 germinal an `x1, qui avaient rendu les divorces très-rares.

D'après la discussion approfondie qui avait amené le titre du divorce, dans le Code civil, on eût pu croire la matière épuisée, et la législation fixée définitivement.

Mais la dissonance existante entre la loi qui permettait, dans certains cas, le divorce, et la religion de l'état, qui le défend, a fait examiner de nouveau la question, et le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816, que voici :

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Art. 1. Le divorce est aboli.

« 2. Toutes demandes et instances en divorce, pour causes déterminées, sont converties en de

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