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mandes et instances en séparation de corps; les jugements et arrêts restés sans exécution, par le défaut de prononciation du divorce, par l'officier civil, conformément aux art. 227, 264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation.

«Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel, sont annulés; les jugements et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'art. 294.» Cette loi est le dernier état de la législation. On attend une loi bien nécessaire sur les demandes en séparation de corps, pour en régulariser le mode d'instruction, et pour fixer les effets des jugements qui la prononcent.

DOL. On appelle ainsi les manœuvres frauduleuses qu'une partie met en usage pour tromper

l'autre.

Quand est-il une cause de nullité dans les contrats?

Voy. Convention, sect. 11, § 1, n° iv. Personne ne peut se mettre à couvert par son propre dol. Voy. Nullité, § 111, no 111.

Voilà pourquoi le dol fait exception à toutes les règles et autorise toujours l'admission de la preuve testimoniale. Voy. Preuve, § 1, n° xxx. Le dol du mineur l'empêche-t-il d'être restitué? Voy. Nullité, S IV, n° iv.

DOMAINE DE LA COURONNE. Ce domaine comprend la portion du domaine de l'état qui, par la loi du 8 novembre 1814, a été affectée à la dotation de la couronne, et dont les revenus sont perçus par la liste civile. Voy. Liste civile.

DOMAINE CONGÉABLE. C'est une espèce de Dail par lequel le propriétaire cède la jouissance de son héritage, moyennant une redevance annuelle, et aliéne au profit du preneur ou colon, la propriété des édifices, sous la simple faculté de les racheter, à dire d'experts, à l'expiration du bail.

Ce contrat a lieu dans les usements de Rohan, Cornouailles, Léon, Broüerec, Tréguier et Gouelle, de la ci-devant Bretagne.

tendre ni d'un cas à l'autre, ni d'une personne à l'autre. C'était l'ancienne jurisprudence, et la cour de cassation l'a formellement consacrée par deux arrêts des 25 nivose an x et 1 XII. (Bulletin civil.)

er ventose an

Dans l'Assemblée constituante, on s'efforça inutilement de faire considérer les baux à domaine congéable, comme tenant essentiellement à la féodalité, pour les faire supprimer. La loi du 7 juin, -6 août 1791, maintint ces baux, en les purgeant de tout ce qui s'y trouvait de droits féodaux, abolis par les lois des 4 août 1789, 15 mars 1790 et 13 avril 1791. Cette loi régit maintenant la matière; il faut la voir en entier.

L'année suivante, les partisans des domaniers renouvelèrent leurs efforts, et parvinrent à faire rendre, le 27 août 1792, une loi qui, en déclarant les domaniers propriétaires incommutables du fonds, comme des édifices et superfices de leurs tenues, leur permit de racheter, comme rentes foncières, les redevances stipulées par leurs baux.

Mais cette loi, vraiment attentatoire à la propriété, a été abrogée par celle du brumaire an 9 vi, qui a remis en vigueur celle du 6 août 1791.

DOMAINES ENGAGÉS OU ÉCHANGÉS. On appelle ainsi les biens dépendant du domaine public qui ont été anciennement concédés par le roi, à titre d'engagement ou d'échange.

Cet article sera divisé en cinq paragraphes, dans lesquels nous parlerons,

1° De la législation sur les domaines engagés ou échangés, antérieure à 1789.

2o Des lois rendues sur les engagistes et les échangistes, depuis 1789 jusqu'à l'époque de la restauration.

3o De la loi du 28 avril 1816 relative aux engagistes.

4° De la loi du 15 mars 1818 relative aux échangistes.

5o De la loi du 12 mars 1820 sur la libération des concessionnaires engagistes et échangistes.

En suivant cet ordre, on pourra donner une idée exacte de la marche qui a été suivie pour arriver à l'état actuel de la législation, auquel est attaché le repos d'une foule de familles.

§ Ier.

Par ce bail, le preneur, colon ou domanier, est vraiment propriétaire de tous les édifices, et De la législation sur les domaines engagés antéprofite dès lors de toutes les améliorations qu'il a faites.

Ce droit ne change point la nature immobilière des édifices et superfices; mais, par une exception spéciale, ils sont réputés meubles, à l'égard du propriétaire foncier. D'où il suit que le cessionnaire d'un droit de congément, doit payer les mêmes droits de mutation que ceux auxquels sont assujettis les actes translatifs de propriétés immobilières, parce que l'exception ne peut s'é

rieurement à 1789.

I. Le domaine public qu'on désignait sous la dénomination de domaine de la couronne, est aussi ancien que la monarchie.

Sous les rois des deux premières races, le roi était maître d'inféoder à temps, à vie, ou pour plus long-temps, même pour toujours, les biens dont ce domaine était composé.

C'est à la fin du XIIIe siècle, ou au commen

cement du XIVe siècle, qu'on peut fixer l'établissement de la maxime de l'inaliénabilité du domaine de la couronne.

tion, des lettres-patentes vérifiées dans les parlements, auquel cas, il y aurait faculté de rachat perpétuel;

Depuis cette époque jusqu'à l'année 1566, un Que les aliénations des terres domaniales par grand nombre d'édits et d'ordonnances ont suc-inféodation à vie, à long-temps, à perpétuité ou cessivement révoqué les aliénations qui avaient sous conditions quelles qu'elles soient, sont inété faites des biens de ce domaine, à divers titres, et sous différentes formes.

par

terdites. »

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Au reste, l'art. 2 de l'édit de 1566, et l'art. 2 de celui du mois d'avril 1667, expriment dans les mêmes termes que « le domaine de la cou«< ronne est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à la couronne, ou qui a été tenu et administré par les receveurs et officiers du roi, par l'espace de dix années et «< est entré en ligne de compte.

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Et l'édit de 1566 ajoute que les terres autrefois aliénées et transférées à la charge, de retour à la couronne, à défaut d'hoirs mâles, ou autres conditions semblables, sont de pareille nature et con

Ces révocatious furent souvent prononcées par la considération de la lésion et de la surprise qui se rencontraient dans les aliénations: mais plus généralement elles furent annulées par la consi-« dération le domaine de la couronne, que tant par la loi du royaume, les constitutions des rois, que les dispositions du droit civil et canonique, et par le serment que les rois faisaient à leur sacre, était inalienable, de quelque manière que ce fut, directement ou indirectement, par jouissance, possession, usurpation, détention, et autre manière de le vouloir acquérir. Telles sont même les expres-dition. sions de l'édit du 30 juin 1539, par lequel François Ier ordonna que toutes les aliénations ou entreprises et usurpations faites sur le domaine, quelqu'anciennes qu'elles pussent être, seraient sujettes à réunion, et que, dans les procès mus ou à mouvoir, au sujet de ces réunions, les juges n'auraient aucun égard à la possession, jouissance et prescription que l'on pourrait alléguer, quelque laps de temps qui se fût écoulé, quand même il excéderait cent ans.

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Néanmoins, comme les aliénations du domaine de la couronne, pouvaient toujours se déguiser sous le titre d'inféodations, par lesquelles le domaine direct demeurait toujours dans les mains du roi, et qu'aucune loi n'avait, jusqu'alors, terdites, on peut fixer à l'année 1566 l'époque, à partir de laquelle ont cessé les dons et les dispositions à perpétuité des terres et droits faisant partie du domaine de la couronne.

II. L'assemblée des états-généraux, tenue à Moulins, sous Charles IX, avait recherché les causes de la diminution des domaines et s'était occupée des moyens soit de faire rentrer ceux qui avaient été aliénés, soit de conserver ceux qui ne l'étaient pas encore.

Ce fut dans la vue d'y parvenir, que l'on rassembla, dans une ordonnance du mois de février 1566, toutes les différentes natures de domaines et les principes par lesquels ils devaient être administrés. Cette loi connue sous le nom d'ordonnance du domaine, est la base de tous les réglements intervenus depuis, sur cette matière.

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Il ne faut pas conclure de cette définition qu'on ne reconnaissait d'autre domaine que celui qui était uni à la couronne de l'une des deux façons qui y sont imprimées; c'est-à-dire, expressément, ou tacitement, par une jouissance confuse de six années.

Des biens étaient unis de plein droit à la couronne, indépendamment de la volonté du prince : d'autres n'étaient censés unis au domaine que lorsque le roi le déclarait expressément, où, lorsqu'ils avaient été administrés et régis, par les of ficiers du domaine, pendant dix ans : c'est seulement de ces derniers dont il s'agit dans les édits de 1566 et de 1667.

Les biens pour lesquels il fallait une union de fait, c'est-à-dire, pour lesquels il fallait, pour qu'ils fussent réputés faire partie du domaine, qu'ils eussent été unis, ou expressément, ou par une administration confuse, pendant dix ans, avec les biens dominaux, étaient ceux qui provenaient d'échoîtes, et, qui, comme des fruits du domaine, étaient dans la libre disposition du roi, jusqu'à ce qu'ils fussent unis, expressément ou tacitement, au domaine de la couronne.

Mais les biens patrimoniaux que le prince possédait, lorsqu'il parvenait à la couronne, étaient unis de plein droit au domaine : il en était de même des terres et seigneuries qui lui advenaient, à titre successif, ou de legs, depuis qu'il était roi.

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Une chose particulière à cet état (dit M. Bret, Traité de la souveraineté), c'est qu'on ne met point de distinction entre le domaine privé du roi, et celui de la couronne. Il faut tenir pour certain qu'entre les lois fondamentales de cette monarchie, celle-ci est une des principales, qui veut que toutes les terres et seigneuries que possèdent nos rois, soient acquises à la couronne, sitôt qu'on leur a mis le sceptre en main, et qu'ils ont pris possession de la royauté....., et cette

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même obstacle.

Henri IV, en reconnaissant depuis, par son édit du mois de juillet 1607, que l'union à la couronne de tous les biens qui, à titre particulier, pouvaient appartenir au roi, s'opérait nécessairement et de droit, en sorte que s'il y avait eu des unions expresses, elles avaient plutôt déclaré le droit commụn, que rien établi de nouveau en faveur du royaume, révoqua ses lettres-patentes et confirma l'arrêt du parlement de Paris, du 29 juillet 1591. Ainsi toutes les aliénations faites par Henri IV, de ses biens patrimoniaux depuis son avénement à la couronne, ne peuvent être considérées que comme des engagements à faculté de rachat, sujets à réunion et revente, quoique ces aliénations eussent été faites à titre de propriété incommutable.

L'inaliénabilité du domaine de la couronne et des droits en dépendant, était considérée comme une suite nécessaire de la substitution perpétuelle de la couronne, et de la destination du domaine à l'usage du prince qui, comme grévé de substitution, était obligé de transmettre à son successeur les domaines spécialement affectés au bien de l'état, et à l'utilité publique. On pensait, dit Dumoulin, que les rois n'en étaient que les simples administrateurs, et qu'ils n'avaient pas un pouvoir plus ample sur la terre de leur domaine, que les

maris sur les biens de leurs femmes.

On exceptait, cependant, ce qu'on appelle petits domaines, les édifices particuliers sujets à réparations, et les terres vaines et vagues ces sortes de biens pouvaient être aliénés irrévocablement, à titre d'inféodation et de propriété communale, à la charge de foi et hommage, de rente ou de cens.

IV. Les biens du domaine pouvaient aussi être aliénés à perpétuité par échange, parce que l'échange n'est qu'une aliénation déterminée par des raisons de convenance, et souvent même parce qu'il est de l'intérêt de l'état de posséder les biens reçus, en contr'échange: d'ailleurs, si l'état aliéne des fonds, par l'échange, il en reçoit le rempla. cement par d'autres qui sont à l'instant unis au domaine public, comme l'étaient ceux cédés en échange. Ces actes avaient un effet perpétuel, lorsqu'ils étaient faits sans fraude ni fiction, et conformément aux règles établies. Mais l'art. 12 de

l'édit du mois d'avril 1667, porte, que le roi pourra rentrer dans ses domaines échangés, en rendant les autres biens et droits qui lui auront été donnés en échange, lorsqu'il aura souffert une lésion énorme, ou que l'évaluation des biens aura été faite, sans avoir observé les formes requises, par fraude ou fiction.

V. L'édit de 1711 a depuis ordonné qu'à l'avenir, lorsqu'il s'agirait de faire l'estimation et l'évaluation, de domaines de l'état, soit de ceux qui seraient donnés en apanage ou qui seraient assignés pour la dot ou le douaire des reines; soit de ceux qui seraient échangés contre des terres et seigneuries des sujets du roi, il y serait procédé par des commissaires nommés et députés par lettres-patentes; et que les procès-verbaux d'évaluation qui seraient dressés par les cours, seraient rapportés au conseil, pour y être examinés et confirmés par d'autres lettres-patentes qui seraient enregistrées. Ces dispositions ne s'appliquent point aux évaluations qui auraient été régulièrement faites, avant l'édit de 1711.

Elles ne sont relatives, non plus, qu'aux échanges qui seraient faits avec des sujets du roi: car, s'il s'agissait d'échanges faits avec des princes souverains, ou même avec des particuliers non sujets du roi, ces échanges ne seraient assujettis à d'autres règles qu'à celles du droit des gens.

VI. C'est conformément à ces principes qu'une loi du 21 septembre 1791, par respect pour la foi des traîtés, a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la demande de la révocation des concessions faites en France, au prince de Monaco, en exécution du traîté fait à Péronne, le 14 septembre 1741; et qu'il y avait même lieu à indemnité, en faveur du prince de Monaco, à cause de la suppression des droits féodaux, de justice et de péage dépendants de ces concessions: «< car, disait le rapporteur, au nom des comités diplomatiques et des domaines, lorsque, en 1641, le prince Honoré I traitait avec Louis XIII, ce n'était pas comme simple particulier qu'Honoré contractait avec le monarque français; c'était comme souverain, comme représentant du peuple de Monaco, et le pacte que signaient les deux princes était l'union politique des deux nations: un tel contrat ne peut être soumis à l'influence des lois intérieures, puisqu'il était de leur essence de ne pouvoir régir que le peuple qui les a consenties, et qu'il faudrait étendre, ici, leur action sur l'état de Monaco auquel elles sont étrangères. Le seul droit qu'il faille consulter est donc celui des gens, et, s'il est vrai que la loi de l'inaliénabilité du domaine n'en fasse point partie, il s'ensuit que vouloir en appliquer ici la disposition, ce serait brouiller toutes les idées, ce serait confondre tous les principes; ce serait commettre précisément la même erreur que, si cette loi à la main, nous nous avisions de revendiquer contre toutes les puissances qui nous environnent, les

diverses portions du territoire français qu'elles | nation, soit qu'elle ait seulement le droit d'y renont obtenues, par des traités de paix ou par trer, par voie de rachat, droit de réversion ou d'autres conventions politiques. » autrement; << Les biens particuliers du prince qui parvient

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Il résulte de ce qui vient d'être dit:

Qu'avant 1789, le domaine de l'état était ina-au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, liénable et imprescriptible; à quelque titre que ce soit, sont de plein droit, et à l'instant même, unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union est perpétuel, et irrévocable.

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Que les aliénations de ce domaine, faites depuis l'édit de 1566, et même avant cet edit, n'ont été faites que sous la réserve du rachat, et ne constituaient qu'un engagement et un titre précaire, toujours révocable, en remboursant les finances des détenteurs, avec les frais et loyaux coûts; des considérations d'utilité publique, Que, par les petits domaines, et les édifices particuliers, susceptibles de réparations, et les terres vaines et vagues ont pû être aliénés, à titre d'inféodation et de propriété incomutable;

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« Les acquisitions faites par le roi, à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition, et, ce temps passé, elles se réunissent de plein droit, et à l'instant même, au domaine public.

« Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont inaliénables, sans le consenteQue les aliénations du domaine, par la voie ment ou le concours de la nation; mais ils peude l'échange, sont également irrévocables, lors-vent être vendus et aliénés, à titre perpétuel et que les formalités prescrites par les lois ont été observées ;

« Enfin, que ces règles du droit civil ou du droit public ne peuvent être appliquées aux échanges qui se sont faits avec un prince étranger, ou même avec les sujets d'une puissance étrangère, lesquels ne peuvent être régis que par les principes du droit des gens.

§ II.

Des lois rendues sur les engagistes et les échangistes, depuis 1789, jusqu'à la restauration. 1. Les domaines engagés ou échangés ont successivement occupé les différentes assemblées législatives. Il est nécessaire de faire connaître les principales lois intervenues sur cette matière depuis 1789.

D'après les dispositions de l'ordonnance de 1566, le domaine de la couronne ne pouvait être aliéné que dans deux cas seulement, l'un pour apanage des puinés de la maison de France, l'autre pour les nécessités de la guerre.

Une première loi du 21 septembre 1790 défend de concéder, à l'avenir, aucuns apanages réels, et révoque toutes concessions d'apanages antérieures à cette loi, sans que les princes apanagistes puissent jouir des domaines et droits fonciers, compris dans leurs apanages, au-delà du mois de janvier 1791.

Une autre loi du même jour porte que tous les domaines nationaux, sans exception, peuvent, dans les besoins de l'état, être vendus et aliénés, à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret spécial des représentants de la nation.

II. Mais la législation domaniale fut fixée par une loi générale du 1er décembre 1790, dont voici les principales dispositions:

Le domaine public, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la

irrévocable, en vertu d'un décret formel du Corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites, pour la validité de ces sortes d'aliénations.

« Il ne sera concédé, à l'avenir, aucun apanage

réel.

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Les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommés sans fraude, fiction ni lésion; les ventes et aliénations pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clause de réversion, pourvu que la date de ces aliénations à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566, sont confirmés.

« Les contrats d'échange des biens nationaux non consommés, doivent être examinés, pour être confirmés ou annulés, les contrats d'échange peuvent même être révoqués et annulés, malgré l'observation exacte des formes prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation, et si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation.

L'échangiste dont le contrat serait révoqué, serait au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contreéchange.

Tous contrats d'engagement des biens et droits domaniaux, postérieurs à l'ordonnance de 1566, sont déclarés sujets à rachat perpétuel : ceux d'une date antérieure n'y sont assujettis qu'autant qu'ils en contiennent la clause expresse.

Les ventes et aliénations des domaines nationaux postérieures à l'ordonnance de 1566, sont réputées simples engagements, et comme telles, perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu'il contienne une disposition contraire.

Les engagistes et détenteurs des domaines nationaux, moyennant finance, peuvent en provoquer la vente et adjudication définitive.

Les aliénations faites, par contrat d'inféodation,

baux à cens ou à rente des terres vaines et va- | syndic soient tenus de faire connaître au comité gues, landes, bruyères, palus, marais et terrains des domaines, les décisions des arbitres, avec en friche, autres que ceux situés dans les forêts, leur avis, pour y être examinés, et y être statué ou à cent perches, des forêts, sont confirmées, par le Corps législatif, lorsque les intérêts de la pourvu qu'elles aient été faites sans dol, ni république auraient été lésés. fraude et dans les formes prescrites par les réglements en usage, au jour de leur date.

Enfin, la prescription aura lieu, à l'avenir, pour les domaines nationaux, dont l'aliénation est permise, et tous les détenteurs d'une portion quelconque de ces domaines qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes, ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant 40 ans continuels, à compter du jour de la publication de la loi, seront à l'abri de toute recherche.

Le changement principal apporté, par cette loi, à la législation domaniale est celui de l'aliénabilité du domaine public, à titre perpétuel et irrévocable, avec le concours du Corps législatif.

La prescriptibilité de ce domaine est la suite

de son aliénabilité.

Ce changement est fondé sur ce que le domaine public appartient à la nation; que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre, et sur ce que la faculté d'aliéner est l'attribut essentiel du droit de propriété.

Cette même loi laisse à la libre disposition du roi, pendant son règne, les acquisitions faites par lui, à titre singulier. Cette disposition est la conséquence de l'établissement de la liste civile dont le roi peut disposer librement, pendant son règne. III. La loi du 1er décembre 1790 donna lieu à beaucoup de difficultés entre le gouvernement et les engagistes. Une seconde loi du 30 novembre 1793 10 frimaire de l'an 2) apporta des modifications considérables à la première. Elle fixe les principes sur les révocations d'aliénations qu'elle prononce : elle prescrit à l'administration de prendre, sur-le- champ, possession des biens qui en font l'objet, en en faisant constater l'état, et en faisant estimer les améliorations par trois experts nommés, l'un par le directoire de district, l'autre par le juge de paix de la situation des biens, et le troisième par le détenteur : elle attribue à des arbitres la connaissance de toutes contestations qui pourront s'élever, entre la Régie des domaines et les détenteurs, sur la question de domanialité ou toutes autres, relatives aux prises de possession, estimation et ventilation: elle veut que ces contestations soient instruites et jugées, en présence et sur l'avis du procureur syndic du district de la situation des biens, ainsi qu'il est prescrit par les lois rendues sur les communaux ; que le jugement des arbitres soit rendu, dans le mois, et exécuté sans appel; et, cependant, que la Régie des domaines et le procureur

Tome 11.

La même loi contient beaucoup d'autres dispositions sur les déclarations et les états à fournir, par les détenteurs et par les dépositaires particuliers ou publics, sur la remise des titres, sur les déchéances, sur la Régie et la vente des domaines aliénés, sur les liquidations, paiement ou inscription des créances en provenant : l'art. 53 révoque toutes les lois relatives aux domaines engagés, et à la liquidation de leurs finances.

La loi du ro frimaire donna lieu à de nombreuses réclamations.

IV. Le 22 frimaire de l'an III, la Convention renvoya au comité des finances, l'examen de cette loi, celui des observations faites par différents membres; chargea ce comité de présenter un nouveau projet de loi, sur les domaines aliénés, et suspendit l'exécution de celle du 10 frimaire.

Il est donc inutile de s'occuper davantage de la loi du 10 frimaire, remplacée, depuis, par celle du 14 ventose de l'an vii, dont il sera parlé sous le n° vr.

V. Mais, dans l'intervalle, le gouvernement s'était mis en possession de biens qu'il avait concédés, à titre d'échange; il en avait dépossédé des échangistes, sans même leur remettre les biens qu'il en avait reçus en contre-échange, de telle manière qu'il détenait à la fois, et les biens de l'échange, et ceux du contre-échange. Je parvins à faire cesser cet état de choses, pendant que j'étais au conseil des Cinq cents, par la loi du 9 nivose an v, rendue sur ma proposition.

Une commission avait été chargée d'examiner la question de savoir si les engagistes dépossédés pouvaient soumissionner leurs biens, en vertu de la loi du 28 ventose an rv. L'avis de la commission était pour l'affirmative. J'appuyai cet avis, et je proposai, en même temps, un article additionnel, tendant à réintégrer les échangistes dépossédés, dont les biens par eux donnés en échange et ceux qu'ils avaient reçus en contreéchange, se trouvaient dans les mains de l'état; je n'eus pas de peine à faire sentir qu'une pareille spoliation ne pouvait être maintenue:

Voici le texte des deux résolutions séparées qui furent prises dans la séance du 10 frimaire an v (1).

« Un membre (M. Blutel), au nom d'une commission spéciale, soumet au conseil un projet de résolution qu'il lui a présenté, dans une précédente séance, relativement aux soumissions de domaines nationaux dont l'aliénation est révoquée, par les lois des 1 décembre 1790 et 10 frimaire

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(1) Voir le procès-verbal du conseil des cinq-cents, page 302

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