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de l'an 2 ce projet est adopté dans les termes la loi du ro frimaire an 2, devaient être réinté

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« Déclare qu'il y a urgence, et après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

« Les soumissions qui, ayant pour objet des domaines nationaux dont l'aliénation est révoquée par les lois des 1er décembre 1790, 3 septembre 1792 et 10 frimaire de l'an 2, ont été faites, en temps utile et dans les formes légales, par les détenteurs dépossédés desdits domaines, sont valables; en conséquence, il leur en sera passé concontrat, à la charge de se conformer aux dispositions de la loi du 28 ventose dernier, et autres lois y re

latives.

« Un membre (M. Favard de Langlade) propose un article additionnel conçu en ces termes : « Les échangistes dépossédés postérieurement à la loi du 10 frimaire de l'an 2, sans avoir été rétablis dans la jouissance des objets cédés en échange, par eux ou leurs auteurs, seront sur-lechamp réintégrés, par les administrations départementales, dans les biens dont ils ont été dépouillés, sans préjudice des droits de la nation et de ceux des échangistes qui les feront valoir, ainsi qu'il appartiendra.

Le rapporteur convient de la justice de la disposition proposée; mais il demande que le conseil la consacre dans une résolution particulière. « Cette proposition est adoptée. »

La résolution envoyée au conseil des Anciens, a été convertie en loi, le 7 nivose an v, et, par l'effet de cette loi, les échangistes qui avaient été dépossédés, sans avoir été rétablis dans les biens par eux donnés en contre-échange, furent réintégrés dans les biens dont ils avaient été si injustement dépouillés.

Ainsi, dès l'an v, la loi a consacré deux principes qui ont été développés par les lois postérieures: le premier, que les détenteurs de domaines nationaux dont l'aliénation avait été révoquée par les lois de 1790 et 1792, pouvaient les soumissionner en vertu de la loi du 28 ventose an iv; le second, que les échangistes dépossédés, depuis

grés, sauf à l'état à exercer ensuite ses droits, ainsi qu'il appartiendrait.

Chacune de ces dispositions était fondée en droit et en équité. D'une part, les aliénations que les précédentes lois avaient révoquées étaient celles qu'elles supposaient n'avoir été faites qu'à faculté de rachat, et dont le détenteur n'était possesseur qu'à titre précaire; les biens qui en avaient été l'objet n'avaient donc pas cessé de faire partie du domaine public, et la révocation de leur aliénation ne faisait que les y maintenir dégagés de toute possession privée; ils étaient, par conséquent, susceptibles de soumission comme les autres biens nationaux dont il n'y avait pas de raison de les distinguer.

D'un autre côté, il était contraire à toutes les règles de l'équité et du droit de déposséder les échangistes, et de leur retirer les biens qui leur avaient été donnés en échange, lorsque l'état ne leur rendait pas ceux qu'il avait reçus en contreéchange, soit qu'il retînt ces biens dans ses mains, soit que, par les dispositions définitives qu'il en aurait faites, il se fût mis dans l'impossibilité de les rendre.

L'édit du mois d'avril 1667, n'autorisait luimême le domaine à rentrer dans les biens échangés, dans les cas de fraude, de fiction ou d'inobservation des formalités, qu'en restituant les biens qu'il avait reçus en contre-échange.

VI. La loi qui devait remplacer celle du 10 frimaire de l'an 2, dont l'effet avait été suspendu, et statuer définitivement sur les domaines concédés par l'ancien gouvernement, fut rendue le 14 ventose de l'an vII; elle peut être considérée comme une sorte de transaction entre l'état, les engagistes et les échangistes.

Voici cette loi dont les dispositions se rattachent à plusieurs autres dont nous rendrons compte dans cet article.

Loi relative aux domaines engagés par l'ancien

er

gouvernement.

« Art. 1. Les aliénations du domaine de l'état consommées dans l'ancien territoire de la France, avant la publication de l'édit de février 1566, sans clause de retour, ni réserve de rachat, demeurent confirmées.

2. En ce qui concerne les pays réunis postérieurement à la publication de l'édit de février 1566, les aliénations de domaines, faites avant les époques respectives des réunions, seront réglées suivant les lois lors en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de paix ou de réunion.

« 3. Toutes les aliénations du domaine de l'état contenant clause de retour ou réserve de rachat, faites à quelque titre que ce soit, à quelques époques qu'elles puissent remonter, et en quelque lieu de l'état que les biens soient situés, sont et demeurent définitivement révoquées.

⚫ 4. Toutes autres aliénations, même celles qui ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat, faites et consommées dans l'ancien territoire de la France, postérieurement à l'édit de février 1566, et dans les pays réunis postérieurement aux époques respectives de leur réunion, sans autorisation des assemblées nationales, sont et demeurent révoquées, ainsi que les sous-aliénations qui peuvent les avoir suivies, sauf les exceptions ci-après:

5. Sont exceptés des dispositions de l'article 4, -1° Les échanges consommés légalement et sans fraude avant le 1er janvier 1789, pour les pays qui, à cette époque, faisaient partie de la France, et avant les époques respectives des réunions, quant aux pays réunis postérieurement audit jour 1er janvier 1789;

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2° Les aliénations qui ont été spécialement confirmées par des décrets particuliers des assemblées nationales, non abrogés ou rapportés postérieurement;

« 3o Les inféodations et acensements des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus et marais, non situés dans les forêts ou à sept cents quinze mètres d'icelles (100 perches environ), pourvu que les inféodations et acensements aient été faits sans fraude, et dans les formes prescrites par les réglements en usage au jour de leur date, et que les fonds aient été mis et soient actuellement en valeur, suivant que le comportent la nature du sol et la culture en usage dans la contrée; . 4° Les aliénations et sous-aliénations ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, faites avec ou sans deniers d'entrée, de terrains épars quel conques, au-dessous de la contenance de cinq hectares, pourvu que lesdites parcelles éparses de terrains ne comprissent, lors des concessions primitives, ni des maisons appelées châteaux, moulins, fabriques ou autres usines, à moins qu'il n'y eût condition de les démolir, et que cette condition n'ait été remplie, ni dans les villes des habitations actuellement comprises aux rôles de la contribution foncière au-dessus de 40 francs de principal;

«5° Les inféodations, sous-inféodations et acensements de terrains dépendant des fossés, murs et remparts de villes, justifiés par des titres valables, ou par arrêt du conseil, ou par une possession paisible et publique de quarante ans, pourvu qu'il y ait été fait des établissements quelconques, ou qu'ils aient été mis en valeur.

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Art. 6. En conformité de l'article 29 de la loi du 1 décembre 1790, les échanges ne seront censés légalement consommés dans les pays for mant la France, au 1er janvier 1789, qu'autant que toutes les formalités rappelées par ledit article auront été accomplies en entier; et en ce qui concerne les pays réunis, qu'autant qu'on aura observé les lois qui y étaient en vigueur.

7. Les échanges consommés pourront être ré

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voqués ou annulés, malgré l'observation exacte des formes prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation prouvée par la lésion du quart, eu égard au temps de l'aliénation.

« 8. Dans le cas où un contrat d'aliénation, inféodation, bail ou sous-bail à cens ou à rente, porterait à la fois sur des terrains désignés comme vains et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, et sur des terres désignées comme étant cultivées ou autrement en valeur, sans énonciation de contenance, ou sans distinguer la contenance des uns et des autres, la révocation aura lieu pour le tout.

«

9. Si les objets aliénés sous le nom de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus et marais, étaient, lors de l'aliénation des terrains, en culture ou en valeur, la frauduleuse qualification pourra se prouver par la notoriété publique et par enquête, ou par actes écrits mis en opposition avec l'acte qui contient l'aliénation.

« 10. Cette frauduleuse qualification sera légalement présumée, et donnera lieu de plein droit à la révocation, si les aliénations dont il est parlé en l'article précédent, ont été faites à des ci-devant gentilshommes titrés, ou autres personnes ayant charge à la cour; sans néanmoins que ladite révocation puisse atteindre les sous-inféodataires, à moins qu'ils ne réunissent les mêmes qualités.

« 11. L'exception portée au paragraphe v de l'art. 5, ne s'applique pas aux inféodations, dons ou concession faits par un seul acte, et en entier, de tous les murs, remparts et fortifications d'une ville, ou de tous les terrains en dépendant: en ce cas, le sort desdites concessions sera réglé par les articles 1, 2, 3 et 4 de la présente, sans préjudicier toutefois à l'exécution dudit paragraphe v, relativement aux parcelles qui seraient possédées par des sous-concessionnaires.

« 12. Les mêmes articles 1, 2, 3 et 4, s'appliquent aux biens que l'engagiste aurait pu réunir par puissance féodale, ou à titre de retrait féodal ou censuel résultant de son contrat d'aliénation.

« 13. Les engagistes qui ne sont maintenus par aucun des articles précédents, et même les échangistes dont les échanges sont déja révoqués ou susceptibles de révocation, sont tenus, à peine d'être déchus de la faculté portée en l'article suivant, de faire, dans le mois de la publication de la présente, à l'administration centrale du département où sont situés les biens ou la majeure partie des biens engagés ou échangés, non encore vendus par la nation ni soumissionnés, en exécution de la loi du 28 ventose an IV, et autres y relatives, la déclaration générale des fonds faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre titre de concession.

14. Ceux qui auront fait la déclaration cidessus, pourront, dans le mois suivant, faire, devant la même administration, la sonmission irrévocable de payer en numéraire métallique le

quart de la valeur desdits biens, estimés comme | mende envers l'état, et en un emprisonnement qui il sera dit ci-après, avec renonciation à toute im- ne pourra excéder une année, ni être moindre de putation, compensation ou distraction de finance, trois mois. ou amélioration.

En effectuant cette soumission, ils seront maintenus dans leur jouissance, ou réintégrés en icelle s'ils ont été dépossédés, et que lesdits biens se trouvent encore sous la main de la nation; déclarés en outre et reconnus propriétaires incommutables, et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales.

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15. En faisant la soumission énoncée en l'article précédent, ils seront tenus de nommer leurs experts, et de déposer l'état signé d'eux ou de leur procureur constitué, touchant la consistance des biens qu'ils entendent conserver, leur situation, leur nature au temps de la concession, leur état actuel et leur produit, sans pouvoir être reçus à faire leur soumission autrement que sur la totalité du domaine ou des domaines compris dans le même titre, ou sur la totalité de ce qui en reste en leur possession; le tout à peine de nullité de ladite soumission.

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« Le présent article, ainsi que le 12 et le 14°, ne s'appliquent point aux concessions de forêts audessus de cent cinquante hectares, ni de terrains enclavés dans les forêts nationales ou à sept cent quinze mètres d'icelles, sur lesquelles il sera définitivement statué par une résolution particulière. 16. La valeur des biens dont il s'agit aux trois articles précédents, sera réglée aux frais de l'engagiste ou échangiste soumissionnaire, par trois experts nommés, savoir: l'un par ledit soumissionnaire, en la forme portée par l'article 15; le second, par le directeur des domaines; et le troisième, par l'administration centrale dans le ressort de laquelle les biens ou la majeure partie d'iceux sont situés ces deux derniers experts seront nommés dans la décade de la soumission, à la diligence de la Régie des domaines.

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19. Il sera procédé à l'estimation de la manière qui suit; savoir :

Pour les maisons, usines, cours et jardins en dépendant.

& Par une première opération, les experts les estimeront d'après leurs connaissances locales, et relativement au prix commun actuel des biens dans le lieu ou les environs.

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Par une seconde, relativement au prix commun en 1790, en formant un capital de seize fois le revenu dont lesdits objets étaient susceptibles, sans considérer les baux à ferme ou à loyer, s'ils ne s'élevaient pas au véritable prix.

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Par une troisième, s'il y avait des baux en 1790, lesdites maisons et usines, les cours et jar dins en dépendant, seront évalués sur le pied de leur valeur en 1790, calculée à raison de seize fois leur revenu net.

Et pour les terres labourables, prés, bois, vignes

et tous autres terrains.

« Par une première opération, les experts estimeront la valeur d'après leurs connaissances locales et relativement au prix commun actuel des biens de même nature dans le lieu ou les environs.

«Par une seconde, ils estimeront la valeur d'après le montant de la contribution foncière de 1793, en prenant pour revenu net d'une année quatre fois le montant de cette contribution, et en multipliant la somme par vingt.

«Et, par une troisième, s'il y avait des baux existant en 1790, la valeur sera fixée sur le pied de la même année, et calculée à raison de vingt fois le revenu d'après lesdits baux.

A l'égard de ce dernier cas, et de ceux non prévus ci-dessus, les experts se conformeront au paragraphe 3 de la loi en forme d'instruction, du 6 floréal an iv, relative à l'exécution de celle du 28 ventose précédent.

17. Ces experts ne pourront, à peine de nullité, être pris parmi les citoyens détenteurs de biens nationaux susceptibles de retrait, ou dépossédés en vertu de la loi du 10 frimaire an 2, ou qui ont été ci-devant nobles, ou qui sont agents « Les experts motiveront leur rapport sur chaou fermiers desdits détenteurs, ci-devant déten-cune des bases; et les administrations, dans leurs teurs ou ci-devant nobles.

« Celui qui étant, à sa connaissance, dans l'exclusion, ne le déclarera pas, et procédera à l'estimation, sera condamné à 300 francs d'amende par voie de police correctionnelle, à la diligence du receveur des domaines, sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

« 18. Tout détenteur ou ci-devant détenteur qui sera convaincu d'avoir donné, ou tout expert d'avoir reçu, en argent ou en présent, quelque chose au-delà des vacations réglées par l'administration de département, sera, par la même voie et à la même diligence, condamné en 1,000 francs d'a

arrêtés, en énonceront les résultats, se fixeront à celui qui sera le plus avantageux pour l'état, et en feront mention expresse; le tout à peine de nullité.

20. Le quart de la valeur du terrain estimé d'après les règles portées en l'article précédent, sera acquitté dans le mois de la date de l'arrêté de l'administration qui en aura fixé le montant d'après le rapport des experts; savoir: un tiers en numéraire, et les autres tiers en obligations ou cédules acquittables aussi en numéraire, savoir: un tiers dans deux mois, à courir de l'expiration du premier terme, et l'autre tiers aussi dans deux

mois, à courir de l'expiration du second terme : | du revenu annuel; 3° à celle des améliorations, le tout avec intérêt sur le pied de cinq pour cent par an, à compter du jour de la prise de possession à l'égard de ceux qui avaient cessé d'être détenteurs, et à compter du jour de l'arrêté ci-dessus à l'égard des autres.

21. Aussitôt après la soumission autorisée par les art. 14 et 15, le soumissionnaire pourra vendre des biens compris en la soumission, pour payer le quart de l'estimation à régler d'après l'art. 19, mais à la charge d'imposer à l'acquéreur la condition expresse de verser en numéraire, dans la caisse du receveur des domaines nationaux, dans les délais fixés par l'article précédent, le prix de son acquisition, jusqu'à concurrence de ce qui sera dû à l'état, pour le montant de ladite estimation. Le versement sera fait nonobstant toutes oppositions qui pourraient avoir lieu entre les mains des acquéreurs; au moyen de quoi, ceux-ci demeureront subrogés aux droits de propriété de la nation, et affranchis des hypothèques du chef de leur vendeur, comme les autres acquéreurs de domaines nationaux.

. Néanmoins, si le prix de la vente faite par l'engagiste était inférieur au montant de l'estimation ordonnée par l'art. 19, l'état conservera, pour l'excédant, son privilége et son hypothèque, même sur la chose vendue, jusqu'au paiement intégral du quart dû par l'engagiste, sans être tenu de poursuivre l'inscription de sa créance aux registres publics de la conservation des hypothèques.

« 22. A l'égard de tous engagistes ou échangistes non maintenus, et qui n'auraient fait la déclaration prescrite par l'art. 13 de la présente, ou qui, après l'avoir faite, ne se seraient pas présentés pour faire la soumission autorisée par les art. 14 et 15, la Régie des domaines nationaux, immédiatement après l'expiration du mois qui suivra la publication de la présente, en ce qui concerne les premiers, ou du mois qui suivra la déclaratiou non suivie de soumission, en ce qui concerne les seconds, leur fera signifier copie des titres primitifs, récognitifs ou énonciatifs, tendant à établir les droits de la nation, avec déclaration que, dans le délai d'un mois, à dater de la signification, elle poursuivra la vente des biens y énoncés, lesquels ne pourront être des biens qui auraient été soumissionnés en exécution de la loi du 28 ventose an iv, et autres y relatives.

Elle les interpellera, par le même acte, de nommer, dans la décade, un expert pour procéder aux opérations préparatoires ci-après détaillées, conjointement avec l'expert qui sera nommé par la Régie, et celui qui le sera par l'administration centrale du département de la situation des biens.

23. Ces experts procéderont, dans les deux décades suivantes, à la vue des titres, mémoires et renseignements qui leur seront respectivement remis, 1o à l'estimation du capital, d'après les règles posées en l'art. 19; 2° à l'estimation

s'il y en a, en observant qu'elles ne doivent être estimées que jusqu'à concurrence de la valeur dont les biens se trouvent augmentés; 4o à l'évaluation des dégradations, s'il y a lieu; 5° enfin, à l'estimation des fruits perçus et recueillis par le ci-devant détenteur, depuis et compris l'année 1791, à moins qu'il ne justifie avoir fait la décla ration prescrite par la loi du 1 décembre 1790. Les experts distingueront chacune de ces opérations, dans leur rapport; si l'engagiste avait négligé d'en nommer un, ou si son expert nommé ne se réunissait point aux autres, au jour indiqué par sommation, il sera passé outre par ceux-ci. 24. Les art. 16 et 18 de la présente s'appliquent aux experts qui seront nommés en exécution de l'article précédent.

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25. Après la remise du rapport des experts, et toutefois après l'expiration du délai d'un mois, à dater de la signification prescrite par l'art. 22, les biens seront mis en vente par affiches et enchères faites conformément aux lois des 16 brumaire an v, et 26 vendémiaire dernier.

«En conséquence, la première mise à prix des biens ruraux sera de huit fois le revenu annuel; celle des maisons, bâtiments et usines servant uniquement à l'habitation, et non dépendant de fonds de terre, sera de six fois le revenu annuel. Si, après l'adjudication faite dans les délais et forme ci-dessus, le ci-devant détenteur élevait quelques prétentions relatives à la propriété, elles se résoudront de plein droit en indemnités sur le Trésor public, s'il y échet.

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27. Si, dans le mois qui suivra la signification des titres, le détenteur les soutient inapplicables ou insuffisants; ou s'il prétend être placé dans les exceptions de la présente; ou si, de toute autre manière, il s'élève des débats sur la propriété, il y sera prononcé par les tribunaux, après néanmoins qu'on se sera adressé, par voie de mémoires, aux corps administratifs, conformément à la loi du 5 novembre 1790; mais en ce cas, soit le tribunal de première instance, soit celui d'appel, devront, chacun en ce qui le concerne, procéder au jugement, sur simples mémoires respectivement remis, dans le mois, à dater de l'expiration des délais ordinaires de la citation.

«

28. Il n'est rien changé par la présente aux attributions de l'autorité administrative, en ce qui concerne purement et simplement les liquidations de droits et créances prétendus par des particuliers envers l'état.

29. Il sera procédé à la liquidation des indemnités que l'engagiste pourrait réclamer, à la vue des quittances de finances, rapports d'experts et de tous autres titres et documents, de la même manière qu'il est observé pour les autres créanciers de l'état la remise des titres sera faite dans trois mois pour tout délai.

«

30. Le prix de l'adjudication qui sera faite

en exécution de l'art. 25, sera en totalité payable | ne, et aux revendications de biens usurpés par en numéraire métallique les paiements seront la puissance féodale. divisés comme il suit :

« 1o Le quart de la valeur du terrain estimé, d'après les art. 19 et 23 de la présente, sera acquitté entre les mains du receveur des domaines nationaux, dans les dix jours qui suivront l'adjudication; savoir, le premier tiers en numéraire, et les deux autres tiers en obligations ou cédules payables aussi en numéraire; savoir, le second tiers dans le délai de deux mois, et le dernier tiers dans quatre mois : le tout à dater de la souscription des cédules, avec intérêts sur le pied de 5 pour cent par an juqu'au paiement effectif; 2o Le surplus du prix de l'adjudication restera entre les mains de l'acquéreur, pour fournir, jusqu'à due concurrence, soit aux indemnités de l'engagiste, soit aux plus amples reprises de l'état il ne sera exigible qu'après la liquidation de ces indemnités, et sera payable en trois portions égales, de trois en trois mois, à partir de la notification qui sera faite à l'acquéreur de l'arrêté définitif de la liquidation on ajoutera au dernier paiement tous les intérêts qui auront couru jusqu'alors sur le même pied de 5 pour

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cent par an.

« 31. Si, par le résultat de la liquidation énoncée en l'article 39, le ci-devant concessionnaire n'était reconnu créancier que d'une partie de la somme restée aux mains de l'acquéreur, il sera d'abord remboursé, sur le premier terme, des deniers mis en réserve par l'article précédent,

subsidiairement sur les second et troisième; et l'état ne touchera l'excédant qu'après qu'il aura été remboursé.

«< 32. S'il arrivait qu'il fût dû au ci-devant concessionnaire au-delà de la somme restée en dépôt, il la retirera en entier, et sera rembourse du surplus de sa liquidation comme les autres créanciers de l'état; savoir, deux tiers en bons de deux tiers, et l'autre tiers en bons du tiers consolidé. « 33. Il n'est rien statué ni préjugé par la pré

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sente

. 1° Sur les concessions faites à vie seulement, ou pour un temps déterminé, soit par baux emphyteotiques, soit par baux à cens ou à rentes;

«

Dans le cas où il y aurait procès pendant entre une commune et un engagiste, relativement au fond du droit, sur les biens concédés par l'ancien gouvernement, les dispositions de la présente et les délais établis par elle ne courront contre l'engagiste qu'à dater du jugement définitif qui pourrait confirmer sa possession vis-à-vis de la commune, sauf l'intervention de la régie des domaines audit procès, s'il y a lieu.

a 35. Il n'est point dérogé, par la présente, aux droits et actions qui peuvent compéter à l'é

tat contre les concessionnaires ou sous-conces

sionnaires, maintenus purement et simplement en possession par l'art. 5, à raison des redevances et prestations assignées sur les fonds, et qui n'auraient pas éte frappés d'abolition par les lois nouvelles.

36. Les précédentes lois sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.

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VII. En effet, cette loi a refondu toute la législation sur les concessions faites, à titre d'échange ou d'engagement. Elle embrasse trois classes d'engagistes: 1, ceux dont les titres antérieurs à l'édit de février 1566, sont confirmés, lorsqu'iln'y avait aucune clause de retour exprimée; 2°, les engagistes postérieurs dont les contrats sont révoqués en général (art. 4); 3°, les engagistes dont les titres, quoique postérieurs à l'édit de 1566, sont néanmoins confirmés par exception (art. 5). échanges ne seront légalement consommés qu'auQuant aux échangistes, la loi porte que les tant que toutes les formalités rappelées par l'article 19 de la loi du 1 décembre 1790 auront été remplies. (Art. 6.)

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Il est même ajouté que les échanges consommés pourront être révoqués ou annulés, malgré l'obtrouve fraude, fiction ou simulation prouvée par servation exacte des formes prescrites, s'il s'y la lésion du quart, eu égard au temps de l'alié

nation.

Mais, pour faire cesser les difficultés interminables auxquelles donneraient lieu les révocations des différentes concessions qui viennent d'être rappelées, la loi laisse aux concessionnaires dont les contrats sont révoqués, l'option ou de recevoir le montant de leurs finances et de leurs ameliorations, suivant la liquidation qui en serait faite, ou de devenir propriétaires incommutables des ob3o Sur la nature des îles, îlots et attérisse-jets à eux concédés, en faisant la soumission de ments formés dans le sein des fleuves et rivières navigables, non plus que des alluvions y relatives, ni des lais et relais de la mer.

« 2° Sur les concessions de terrains, à quelque titre que ce soit, faites dans les colonies françaises des deux Indes;

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Il sera statué sur ces divers objets par des résolutions particulières.

payer le quart de leur valeur actuelle, et en renonçant, soit à leurs finances, soit aux améliorations qu'ils pourraient avoir faites.

VIII. Il est essentiel de remarquer le soin qu'a pris l'article 14 de cette loi de parler des conces34. Il n'est, par la présente, porté aucune sionnaires dépossédés, comme de ceux qui ne atteinte à l'exécution des lois des 28 août 1792, l'étaient pas. Elle veut que les premiers soient 10 juin 1793, et autres relatives aux biens ap- réintégrés et les seconds maintenus dans leur jouispartenant aux communes ou sections de commu-sance; elle ne fait aucune distinction; c'était le

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