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seul moyen de trancher toutes les difficultés, par cette espèce de transaction.

Le même article 14, dit, en outre, que les engagistes, qui auront payé le quart, seront en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationanx, aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales.

Cette disposition est aussi remarquable, en ce qu'elle fait jouir les engagistes et les échangistes devenus acquéreurs par le paiement de la quotité déterminée par la loi, de tous les avantages assurés aux acquéreurs de domaines nationaux, et notamment de la décharge des rentes qui peuvent être dues à l'état, par le domaine engagé c'est l'avis du ce qui a été décidé formellement par conseil-d'état, du 9 septembre 1805 (22 fructidor an xIII), inséré au Bulletin des lois, où l'on trouve l'analyse des principes, sur la teneur et les effets du contrat passé en exécution de la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an vii).

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en numéraire, le quart de ce que valaient les biens en 1789; et, au moyen de cette soumission, avec renonciation à toute imputation, compensation ou distraction de finance ou amélioration, le même article statue qu'ils seront maintenus dans leur jouissance......, déclarés et reconnus propriétaires incommutables, et en tout assimilés aux acquéreurs de biens nationaux.

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Dans cet état de la législation, l'ancien engagiste qui a payé la quotité déterminée par la loi, du 14 ventose, peut-il être encore poursuivi en paiement de la rente qu'il pouvait devoir antérieurement? Non, sans doute, si cela ne résulte pas du nouveau contrat qui s'est formé.

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A la vérité, et à la faveur des expressions, seront maintenus dans leur jouissance, on a d'abord essayé de soutenir qu'il y avait, non précisément un nouveau contrat, mais un acte confirmatif de l'ancien, sous quelques nouvelles charges. Cette induction n'est point juste: car la jouissance Le conseil-d'état, qui, d'après le renvoi qui est un fait ; et de ce que l'engagiste y a été mainlui a été fait, a entendu le rapport de la section est un fait ; et de ce que l'engagiste y a été maintenu, il ne faut pas en conclure que se soit au de législation, sur un conflit élevé entre les aumême titre, quand ce titre a été formellement torités judiciaire et administrative, relativement changé, quand sa possession, de précaire qu'elle au point de savoir à laquelle de ces deux auto- était, est devenue une propriété incommutable, auto-change, rités il appartient de connaître d'une demande formée par la Régie, de l'enregistrement et du quand, en un mot, d'engagiste qu'il était, il est la Régie, de l'enregistrement et du devenu acquéreur d'un bien national. C'est donc domaine, aux héritiers Challaye, en paiement d'une rente de 600 fr. due à raison d'un domaine un nouveau contrat qui a succédé au contrat primitif, d'ailleurs révoqué en termes exprès par engagé, en 1765, et de laquelle les heritiers l'article 4 de la loi. Challaye se prétendent rédimés, au moyen du quart par eux payé, en exécution de la loi du 14

ventose an vII.

a Est d'avis que, s'il y avait lieu à donner suite à cette affaire, elle serait de la compétence des tribunaux, comme l'a fort bien établi le grandjuge dans son rapport, et comme cela pourrait encore se déduire de l'article 27 de la même loi du 14 ventose an vii;

«Mais il y a une question préalable: c'est celle de savoir si la prétention de la Régie est fondée; car si elle ne l'est pas, il est de la dignité et de Ja justice du gouvernement, non de renvoyer à telle ou telle autorité, mais d'ordonner à ses agents de s'abstenir de toute poursuite mal fondée.

Or, l'objet de la déclaration actuelle, quant au fond, est contraire, et à loi du 14 ventose an vII, et à la jurisprudence même du conseil.

« Cette loi du 14 ventose embrasse essentiellement trois classes d'engagistes, 1° ceux dont les titres antérieurs à l'édit de février 1566 sont confirmés, lorsqu'il n'y avait aucune clause de retour exprimée; 2° les engagistes postérieurs dont les contrats sont révoqués en général (art. 4); 3° les engagistes dont les titres, quoique postérieurs à l'édit, sont néanmoins confirmés par exception. (art. 5.)

« L'article 14 de la même loi admet les engagistes dont les contrats sont révoqués, à payer,

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« Mais d'autres expressions de l'article 14 ont servi de prétexte pour soutenir que, même dans ce système, l'ancienne rente, considérée comme prix ou finance, restait due, puisque l'engagiste avait rénoncé à toute distraction de finance.

Rappelons le texte, et n'en isolons pas les diverses parties: avec renonciation, est-il dit, à toute imputation, compensation ou distraction de finance ou amélioration. Qu'est-ce que signifie cette disposition? Si non que l'ancien engagiste devra payer le quart franc, et sans aucune répétition, soit de deniers d'entrée et sommes principales par lui autrefois payées, soit d'amélioration par lui faites. Ces deniers d'entrée et sommes principales, voilà la finance que la disposition a en vue, et ce qu'elle défend à l'acquéreur de répéter: mais elle ne lui impose pas l'obligation de supporter encore les charges annuelles qui pouvaient résulter de l'ancien contrat aboli; car on se fût autrement exprimé : l'on n'aurait pas exigé que l'ancien engagiste dît, comme on veut lui faire dire, je renonce à distraire du quart les rentes que je dois (ce qui, assurément est inintelligible), on lui aurait fait dire, je me soumets, en outre, à continuer le paiement de la rente.

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« La loi ne s'est pas ainsi expliquée, parce qu'elle ne l'a pas voulu, et son esprit se manifeste clairement par la différence qu'elle établit entre les engagistes dont les contrats ont été révoqués,

goureuse.

et ceux qu'elle a exceptés de cette disposition ri- | lui sont opposés sont insuffisans ou inapplicables, soit parce qu'il prétendrait qu'il doit être placé dans les exceptions de la loi, ou de toute autre manière : la loi veut que, dans ces cas, les questions soient soumises aux tribunaux, seuls juges quand il s'agit de droits ou de questions de propriété.

« A l'égard de ces derniers, comme leur condition n'a souffert aucun changement, l'article 35 les astreint formellement, mais il n'astreint qu'eux, à continuer le paiement des rentes et charges non féodales dont ils pouvaient être grevés.

«

C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 5 novembre 1822, rendu au rapport de M. Pardessus, dans l'espèce sui

Au surplus, la question présentée a déja été formellement décidée par un arrêt, du 16 frimaire an xii, rendu en faveur du général Pommereul. Il s'agissait, en cette affaire, d'une charge an-vante : ciennement imposée à un fond engagé ; et l'ancien engagiste en a été déchargé au moyen de l'exécution par lui donnée à l'art. 14 de la loi du 14

ventose an vII.

« La conclusion de tout ceci est qu'il convient de faire cesser toutes poursuites de la nature de celles dont-il s'agit, dans l'affaire des héritiers Challaye, et dans celles qui peuvent lui ressembler.

IX. Mais cette décision n'est pas relative aux rentes ou charges dues aux particuliers à l'égard desquels la jurisprudence a été fixée par le décret du 4 juin 1809, qui a reconnu, d'une part, que les questions qui, à cet égard, intéressaient les particuliers, étaient du ressort des tribunaux; et, d'un autre côté, que les dispositions de l'art. 14 ne s'y appliquaient pas.

Voici ce décret et les motifs qui lui servent de base:

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Considérant, qu'il s'agit de déterminer les effets et les conséquences de l'art. 14 de la loi du 14 ventose an vii, et que cela rentre dans les attributions des tribunaux auxquels il appartient incontestablement de connaître du sens et de l'exécution des lois, sous le rapport des contestatious auxquelles elles donnent lieu entre particuliers; que la compétence des tribunaux est d'autant moins douteuse que l'avis du conseil-d'état, en date du 16 fructidor an XIII, approuvé le 22 du même mois, le décide d'une manière favorable;

Qu'il faut distinguer entre les charges et les hypothèques dues par l'engagiste au domaine, au moment de la soumission, et celles dues à des tiers, que les premières ont été éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre l'état et le soumissionnaire; mais qu'il n'a été rien préjugé sur les autres, ni par l'article 14 de la loi du 14 ventose de l'an vii, ni par les avis du conseil-d'état des 16 frimaire an x11, et 22 messidor an XIII, qui n'ont statué que sur des affaires intentées dans l'intérêt du domaine; L'arrêté du conseil de préfecture est annulé, et les parties sont renvoyées devant les tribu

naux. »

X. La loi du 14 ventose (art. 26), prévoit aussi le cas où il s'élèverait entre le domaine et les détenteurs des débats de propriété, soit parce que le détenteur soutiendrait que les titres qui

Le 23 mai 1710, la chambre des comptes de Loraine avait accensé aux frères Vaultrin, moyennant une redevance annuelle, et après affiches et publication, un moulin que les affiches et actes d'adjudication annonçaient en ruine, à la charge de le réparer entièrement et de le maintenir en état tel qu'il pût répondre de la redevance ;

Un édit du 4 juillet 1739, suivi d'un autre du 16 septembre même année, ordonnèrent la révocation de toutes ces aliénations. L'article 5 de ce dernier édit exceptait formellement les moulins et usines en état de dégradation, aliénés avec charge de reconstruire, et après affiches et publication;

La Regie des domaines voulut évincer les possesseurs de ce moulin en vertu de la loi du 14 ventose an vII; sa demande fut rejetée en première instance et en appel; elle se pourvut en

cassation.

Sans doute, d'après les dispositions formelles de l'art. 5 de cette loi, les concessionaires, dont les aliénations auraient eu lieu dans le territoire régi par l'édit de 1566, n'auraient pu invoquer l'exception accueillie par la cour de Nancy, parce que le n° 4 de cet article n'excepte les aliénations de moulins et autre usines, qu'autant qu'il été imposé aux acquéreurs condition de les démolir et que cette condition a été remplie; mais cette législation n'est applicable qu'à l'ancienne France, et aux provinces réunies pour les aliénations postérieures à cette réunion;

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Il résultait au contraire de l'édit de Léopold, du 16 septembre 1729, que l'aliénation faite aux frères Vaultrin était dans les cas d'exception prévus par les lois et usages dans la Loraine avant qu'elle devint province française, lois maintenues par l'article 2 de celle du 14 ventose an vii;

En conséquence, par arrêt de la section des requêtes, le pourvoi de la Régie a été rejeté par les motifs suivants :

« Oui le rapport de M. Pardessus, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Lebeau avocat-général;

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Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 14 ventose an vii, les aliénations ou engagements des biens domaniaux faits dans les pays réunis à la France, depuis l'édit de 1566, doivent être jugées conformément aux lois en usage ces pays, antérieurement à leur réunion;

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Attendu que la réunion de la Lorraine à la France, a eu lieu en 1736, et que la cour royale de Nancy, par une juste interprétation des concessions faites, le 23 mai 1710, et des actes de transmission et subrogation, des 26 mai 1742, 19 mars 1777 et 21 novembre 1785, a décidé que l'aliénation des moulins, dont il s'agit, remontait à la date de 1710, antérieure à la réunion de la Lorraine à la France;

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Que les échangistes soient réunis en possession des biens par eux donnés en contre échange, et qu'il soit procédé à la liquidation des soultes, retour ou indemnités dus, de part et d'autre ;

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Que si les biens donnés en contr'échange à l'état, avaient été vendus, la valeur entràt en liquidation, au profit des échangistes qui pourraient recevoir le montant de leur liquidation en domaines nationaux, à raison de vingt fois le revenu net, ou en inscriptions sur le grand-livre;

Attendu que la législation domaniale de Lorraine, consacrait le principe général d'inaliénabilité des domaines, et l'exception d'aliénabilité des terres vaines et vagues, maisons, usines, et autres objets de même nature détruits ou dégradés à un tel point que la reconstruction en devenait nécessaire, pourvu que les aliénations eussent été faites par la chambre des comptes, après affiches et publications; que cette exception est reconnue et sanctionnée par les édits des 18 mars 1722 et 14 juillet 1729; qu'enfin, les commissaires nom-remis aux possesseurs actuels; més par le duc de Lorraine, pour l'exécution du dernier de ces édits, ont appliqué l'exception qui vient d'être indiquée aux moulins dont il s'agit, et que leur décision a été confirmée par un édit, du 16 septembre 1729;

Enfin, que jusqu'à l'avis donné aux détenteurs de leur liquidation, ou leur remise en possession des biens par eux donnés en contr'échange, les bois et forêts soient soumis aux règles géné rales de l'administration publique : qu'un quart soit versé au Trésor et les autres trois quarts

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Attendu que dans cet état de choses, la cour de Nancy, loin d'avoir violé l'article 2 de la loi du 14 ventose an vii, et les lois en usage dans la Lorraine avant sa réunion à la France, en a fait une juste application.»

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La cour rejette, etc. »>

Il résulte de cet arrêt, que les contestations qui peuvent s'élever entre le domaine et des particuliers, soit sur la domanialité des biens qu'ils possèdent, soit sur la question de savoir s'ils se trouvent ou non compris dans les exceptions de l'article 2 de la loi du 14 ventose, doivent, dans tous les cas, être portées devant les tribunaux.

XI. Enfin, l'article 15 de la loi du 14 ventose, porte, que la faculté accordée, par cette loi, aux détenteurs de domaines engagés, d'en devenir propriétaires incommutables, par leur soumission d'en payer le quart, ne s'applique pas aux concessions de forêts au-dessus de cent cinquante hectares sur lesquelles il serait définitivement statué par une loi particulière.

Cette loi n'a été rendue que le 1er février 1804, (II pluviose an XII.)

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Elle veut:

Que, dans les trois mois de la publication, tous engagistes, échangistes et autres concessionnaires de bois et forêts, dont les concessions sont révoquées par les lois des 3 septembre 1792 et 14 ventose an VII, soient tenus de déposer leurs titres au secrétariat de la préfecture du département de la situation des biens;

« Qu'il soit procédé par trois experts, dont un serait nommé par le détenteur, un par la Régie des domaines, et l'autre par le préfet, à la liquidation des sommes respectivement dues;

Tome II.

Cette loi avait été rejettée par le Tribunat, comme contraire aux principes de la propriété et à l'esprit de justice qui avait dirigé celle du 4 mars 1799 (14 ventose an vii): elle ne fut adoptée, par le Corps législatif, qu'à une très - faible majorité.

Elle consacrait la spoliation des détenteurs: elle parut si injuste, que le chef du gouvernement n'osa pas la faire, exécuter; les engagistes et les échangistes continuèrent en vertu de l'art. 8 de cette loi, de jouir de leurs bois, en versant au Trésor le quart du produit des coupes. Tel était l'état des choses, au moment de la restauration.

§ III.

Loi du 28 avril 1816.

I. Bientôt après le retour du roi, intervint la loi du 5 décembre 1814: elle ordonna que les biens invendus des émigrés et qui étaient encore dans les mains de l'état, leur seraient rendus.

Quelques-uns de ces biens avaient été cédés à la caisse d'amortissement, la remise en fut suspendue pour ne pas porter atteinte au crédit de cette caisse; en conséquence, la loi du 5 décembre porte « que les biens qui auraient été cédés à la caisse d'amortissement et dont elle est actuelle<< ment en possession, seront rendus, lorsqu'il « aura été pourvu à leur remplacement. » (Art. 2.)

"

Ne voulant pas laisser plus long-temps en souffrance les anciens propriétaires, le gouvernement profita de la nouvelle organisation de la caisse d'amortissement pour en retirer les biens d'émigrés. C'est ce qui donna lieu à la première partie de l'art. 116 de la loi du 28 avril 1816, ainsi

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Si la loi n'eut contenu que cette disposition proposée par le gouvernement, plusieurs émigrés n'auraient pu jouir de son bienfait.

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procurerez au Trésor le quart de la valeur de ces propriétés; vous les ferez enfin rentrer dans la circulation, pour être assujetties à la contribution foncière et aux droits de mutation. Tous ces avantages ne sont-ils pas fort au-dessus de ceux qui pourraient résulter de l'exécution de la loi de pluviose an x11, dont l'injustice ne saurait être plus évidente? »

D'après ces motifs, la loi du 28 avril. 1816

En effet, les bois d'émigrés au dessus de 150 hectares, par eux tenus à titre d'engagement, et qui avaient été cédés à la caisse d'amortissement, ne seraient sortis de ses mains que pour rentrer dans celles de l'état, par l'effet de la loi du 11(art. 116 ), a rapporté l'art. 15 de la loi du 14 pluviose an XII. Les propriétaires de ces bois n'auraient pu être traités autrement que les engagistes non émigrés dont les bois au-dessus de 150 hectares, étaient restés dans les mains de l'état, en vertu de l'art. 15 de la loi du 14 ventose an vii, et de la loi du 11 pluviose an XII.

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Si le dernier gouvernement n'a pas osé opérer la spoliation qui résulterait, pour certains engagistes, de l'exécution de cette loi du 11 pluviose, peut-on aujourd'hui la conserver? Pourquoi l'engagiste de bois au-dessous de 150 hectares, serait-il mieux traité que l'engagiste de bois au-dessus de cette contenance? Le titre de l'un et de l'autre, ayant la même origine, n'est-il pas juste de donner à chacun le même effet, en faisant jouir tous les deux du bienfait accordé par la loi du 14 ventose an vII? Convient-il que l'un puisse conserver sa propriété, en payant le quart de sa valeur, et que l'autre soit, non seulement dépouillé de la sienne, mais qu'il soit encore obligé de recevoir en rentes sur l'état, le montant des indemnités qui peuvent lui être dues?

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Tel serait cependant le sort des engagistes de hois, au-dessus de 150 hectares, et notamment des émigrés auxquels des bois de cette nature, ont été ou seront restitués, si la loi de l'an XII était maintenue. Il est digne de l'assemblée de provoquer le rapport d'une pareille loi.

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En adoptant, messieurs, une mesure sage, vous rendrez commune à tous les engagistes, la loi du mois de ventose an vir; vous consoliderez dans la main des engagistes de bois au-dessus de 150 hectares, des propriétés incertaines; vous

ventose an VII, ainsi que la loi du 1er février 1804 (11 pluviose an XII), et autorisé les engagistes de forêts au-dessus de 150 hectares, à jouir comme les engagistes de forêts au-dessous de cette contenance, du bénéfice de la loi du 4 mars 1799 14 ventose an VII), c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir propriétaires irrévocables, en payant le quart de la valeur des objets concédés.

S IV.

Loi du 15 mars 1818, relative aux échangistes.

I. On a vu que le sort des engagistes de forêts au-dessus de 150 hectares, a été réglé par la loi du 28 avril 1816. Cette loi aurait pu s'appliquer aux échangistes dont les échanges non consommés ne doivent être considérés que comme des engagements; mais pour prévenir toute difficulté, le gouvernement a proposé un projet de loi, tendant à faire déclarer communes aux échangistes, les dispositions de l'art. 116 de la loi du 28 avril.

Dans le rapport que j'ai fait à la chambre des députés, le 6 mars 1818, au nom de la commission spéciale, chargée d'examiner le projet de loi, je présentai les considérations qui l'avaient déterminée à en proposer l'adoption.

J'ajoutai que la commission avait examiné s'il ne conviendrait pas de soumettre ces échanges à de nouvelles estimations, afin de mieux conserver les intérêts respectifs; mais qu'elle avait reconnu qu'une pareille marche était inadmissible.

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Indépendamment, ai-je dit, des difficultés que cette marche rencontrerait dans l'exécution, et que le ministre des finances a signalées dans l'exposé des motifs, la commission a pensé qu'il serait injuste de faire une exception pour le petit nombre d'échangistes qui sont dans le cas de la loi proposée.

«Veuillez vous rappeler, messieurs, que la loi du 14 ventose a accordé à tous les détenteurs de biens domaniaux, dont les aliénations sont révoquées, la faculté d'en devenir propriétaires incommutables, en payant le quart; que sous ce mot d'aliénation, sont compris non seulement les engagements, mais aussi les échanges;

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Que les échangistes de biens ruraux, quelles qu'en soient l'étendue et la valeur, et les échangistes de bois au dessous de 150 hectares, ont profité de cette loi et sont aujourd'hui propriétaires irrévocables;

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Que même, à l'égard des échangistes détenteurs de bois au-dessus de 150 hectares, la loi du 11 pluviose an XII, en les laissant en jouissance, les a assujettis à payer le quart du prix des coupes; qu'elle a elle-même suivi les dispositions de la loi de l'an vii, et déterminé, en quelque sorte, la portion que le domaine doit y prétendre.

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Faire une exception pour les échangistes, dont le sort reste à régler, et vouloir des formalités d'estimation, et un mode différent de liquidation, ce serait, non seulement être injuste à l'égard de ces derniers, mais encore s'écarter des motifs et des dispositions des lois antérieures. «La commission est d'avis que l'art. 1 qui déclarait communes aux échangistes, les dispositions de l'art. 116 de la loi du 28 avril 1816, devait être adopté; elle propose seulement d'ajouter après le mot échangiste, ceux-ci, de forêts au-dessus de 150 hectares, afin de mieux préciser l'objet de la loi. »

II. Le second paragraphe de l'art. 2 du projet, portait que les échangistes pour lesquels il avait été fait des évaluations, conformément à l'édit du mois d'octobre 1711, quoique non suivies d'en registrement et de lettres de ratification, ne seraient obligés, pour être maintenus dans leur possession, que de payer la soulte résultant des la soulte résultant des évaluations; mais la commission proposa, par un amendement, que cette faculté ne fût accordée aux échangistes, que dans le cas où les biens par eux donnés en contre-échange, auraient été vendus, par l'état, et que les autres échangistes fussent soumis aux conditions prescrites par la loi du 14 ventose.

échange, alors l'échangiste ne pouvant plus reprendre sa chose, il en résulte pour lui une espèce de ratification qui doit faire considérer le contrat comme consommé. Il est donc de toute justice, que dans ce cas, l'échangiste pour lequel il avait été fait des évaluations conformes à l'édit de 1711, soit maintenu dans sa possession, en payant la soulte qu'il peut devoir, d'après les évaluations. Tel est l'avis de notre commission; elle vous propose, en conséquence, d'adopter le projet de loi avec les deux amendements dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte.

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Les deux amendements proposés furent, en effet, adoptés par la loi du 15 mars 1818, dont voici le texte :

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Art. 1. Les dispositions de l'art. 116 de la loi

du 28 avril 1816, concernant les engagistes, sont déclarées communes aux échangistes de fo⚫ rêts au-dessus de 150 hectares, dont les échanges « n'étaient pas consommés avant le 1er janvier 1789. « 2. Lesdits échangistes seront, en conséquence, admis à faire les déclaration et soumission pres« crites par la loi du 14 ventose an vii, dans le délai de 3 mois, à compter de la publication de la présente loi; et en payant le quart de la valeur des biens qu'ils ont reçus en échange, suivant le mode déterminé par cette loi, ils seront « déclarés propriétaires incommutables.

«

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« Néanmoins les échangistes pour lesquels il a été fait des évaluations, conformément à l'édit « du mois d'octobre 1711, quoique non-suivies de . l'enregistrement des lettres de ratification, ne « seront tenus, pour être maintenus dans leurs possessions, que de payer la soulte résultant des évaluations, si les biens par eux donnés en contre-échange, ont été vendus par l'état.

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S V.

cessionnaires engagistes et échangistes.

»

Pour justifier cette distinction, il suffit de remarquer que d'après notre législation, tant que la formalité des lettres de ratification, enregistrées dans les cours, n'a pas été remplie, l'échange n'est pas consommé, et qu'il se trouve dès lors dans la Loi du 12 mars 1820, sur la libération des conrévocation prononcée par la loi. Il faut donc que l'échangiste se soumette à l'option qui lui a été accordée par la loi du 14 ventose an vII, ou de devenir propriétaire des biens par lui possédés à titre d'échange, en payant le quart de leur valeur, ou de les abandonner en reprenant ceux qu'il avait donnés en contre-échange.

Mais il n'en est pas de même des échangistes dont les biens par eux donnés en contre-échange, ont été vendus par l'état : dans ce cas, les choses ne sont plus entières, et l'option déférée par la loi, n'a plus les mêmes effets.

«En effet, ai-je dit, au nom de la commission, si le contrat passé entre l'état et l'échangiste, n'est pas consommé, l'état peut, sans doute, en demander la résolution, mais la première condition qu'il doit remplir, est de rendre ce qu'il a reçu; il faut qu'il remette l'échangiste avec lequel il a contracté dans la même position où il était avant le contrat; s'il est dans l'impossibilité de le faire, à cause de la vente des biens reçus en contre

1. L'intérêt public appellait une loi qui, en consolidant toutes les propriétés, mît un terme aux recherches qui troublent, depuis si longtemps, les acquéreurs de domaines nationaux et les détenteurs de domaines engagés et échangés.

Cette loi a été rendue le 12 mars 1820. Elle

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contient deux titres biens distincts; le premier a pour objet, d'assurer la libération actuelle ou prochaine des acquéreurs de domaines nationaux. Elle veut que tous les décomptes restant à faire, soient terminés et signifiés, avant le 1er janvier 1822, et que ce délai expiré, sans qu'il ait été signifié de décompte, les acquéreurs soient entièrement libérés du prix de leurs acquisitions. Voy. Domaines nationaux.

II. Le second titre de la loi est relatif aux engagistes et échangistes qui, d'après l'origine de leurs propriétés et par les lois qui les régissent, sont exposés aux recherches de l'administration

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