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ces actes elle est qualifiée de veuve, c'est par le fait des officiers qui les ont rédigés; qu'elle n'en a signé aucun en qualité de veuve; qu'il en est même quelques-uns, tels que des états de population, des rôles de contribution, qui lui sont étrangers, et qui ne portent, de sa part, ancune espèce de signature. Elle produit, d'ailleurs, les contrats de mariage de ses filles, les actes de naissance de ses petits-enfants, et plusieurs jugements dans lesquels elle ne figure que comme épouse séparée de biens de François Dermie, absent.

Par arrêt du 12 mai 1806, la cour d'Orléans, faisant droit sur l'appel interjetté par la dame Dermie, du jugement du 12 germinal an XII, portant admission de la preuve testimoniale de mort de son mari, dit qu'il a été bien jugé; faisant droit sur l'appel interjetté par le créancier et les acquéreurs, du jugement définitif du 9 messidor an XIII, déclare la mort du sieur Dermie suffisamment prouvée par l'enquête; et, en conséquence, condamne la dame Dermie à exécuter l'obligation et les six contrats de vente qui font l'objet de la contestation.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 14 du titre xx de l'ordonnance de 1667, renouvelé par la déclaration du roi du 9 avril 1736, et par l'art. 46 du Code civil.

Mais, par arrêt du 12 mars 1807, au rapport de M. Borel, - « attendu que les circonstances très-extraordinaires que présentait la cause, ont placé les juges dans des cas non prévus par la loi et abandonnés à la prudence des tribunaux; que, dans l'espèce, où il s'agissait uniquement de la validité d'actes souscrits par la demanderesse, la série d'actes publics dans lesquels elle avait énoncé sa viduité, appuyée de la notoriété publique du décès de son mari à Chinon, a autorisé l'admission de la preuve des faits allégués; que les dispositions des art. 14, tit. xx de l'ordonnance de 1667, et 46 du Code civil, ne sont pas nécessairement exclusives de l'admission de la preuve testimoniale dans tous les autres cas que ceux prévus auxdits articles; et que le procès-verbal de la rédaction de ladite ordonnance, ainsi que celui de la discussion du projet du Code civil, énoncent plusieurs circonstances graves sur lesquelles cette loi s'en rapporte à la prudence des tribunaux; la cour rejette....

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2 espèce. Le 15 novembre 1792, décès de la dame de Sainte-Colombe. Dans son testament olographe elle se qualifie de femme séparée de biens de son mari, institue le sieur Nantheau son légataire universel, et le nomme son exécuteur testamentaire.

Le sieur Bolleret, neveu, héritier et créancier du mari, a prétendu que tous les biens meubles et immeubles de la défunte étaient échus au sieur de Sainte-Colombe, par le prédécès de sa femme, en vertu de leur contrat de mariage du 21 février 1758, contenant donation mutuelle au survivant

de tous leurs biens, et que conséquemment il avait droit à tous les biens laissés par ladite dame de Sainte-Colombe. Pour justifier cette prétention, il devait prouver que le sieur de SainteColombe existait encore au 15 novembre 1792 : il n'avait toutefois aucune preuve écrite ni qu'il fût mort, ni qu'il fût en vie; mais il a articulé et offert de prouver par témoins, 1o que le sieur de Sainte-Colombe avait été vu et connu vivant le 10 décembre 1792; 2° qu'il était décédé à l'Hôtel-Dieu de Paris, le 1er mars 1793. Les héritiers du sieur Nantheau se sont opposés à cette preuve comme étant inadmissible.

-

Le 21 janvier 1808, jugement du tribunal civil de la Seine, par lequel, « attendu que si le sieur de Sainte-Colombe a survécu à Agnès Poirier, son épouse, il est demeuré saisi du bénéfice de la donation mutuelle stipulée en leur contrat de mariage du 21 janvier 1758; attendu que le fait de survie n'étant pas constant, et le sieur de Sainte-Colombe ayant disparu, Bolleret, créancier et neveu successible et héritier de SaintColombe, a intérêt et droit de faire préalablement constater que les biens détenus par la veuve et les héritiers Nantheau, font partie du patrimoine de son débiteur et de la succession de son oncle; - attendu, d'une part, que l'existence de l'homme, à telle ou telle époque, est un fait de sa nature passible de la preuve testimoniale; que, de l'autre, les moyens de preuve du décès ne sont pas nécessairement circonscrits dans la seule exhibition de l'acte de l'état civil; mais qu'il est laissé à l'arbitrage du juge d'en accueillir d'autres, d'après la gravité des circonstances; - attendu, enfin, que la circonstance de la disparition de Sainte-Colombe fait plutôt présumer son décès que son absence; vu l'article 135 du Code civil ainsi conçu : quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande; d'où il suit que la preuve dont il s'agit est préalable à toute autre action; le tribunal, avant de faire droit, donne acte à Bolleret de ce qu'il articule, met en fait et offre de prouver, 1° que le sieur SainteColombe a survécu à son épouse; qu'il vivait encore le 10 décembre 1793; 2° que ledit sieur de Sainte-Colombe est décédé à l'Hôtel-Dieu de Paris, le 1 mars 1793; déclare lesdits faits pertinents admissibles; admet Bolleret à en faire preuve, sauf la preuve contraire, les moyens des parties et les dépens réservés. »

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La veuve et les héritiers Nantheau appellent de ce jugement. Le 23 juillet 1808, la cour de Paris « adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant. »>

Pourvoi en cassation pour violation des art. 7 et 14 du tit. xx de l'ordonnance de 1667, ainsi que de l'art. 46 du Code civil.

Mais, par arrêt du 2 février 1809, au rapport, tation, après cinq années, à compter du jour du de M. Cassaigne et sur les conclusions conformes décès, pour les successions non déclarées. Mais cette prescription court-elle, lorsque le décès n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil?

de M. Merlin, — « attendu que les dispositions des art. 7 et 14 du titre xx de l'ordonnance de 1667, et 46 du Code civil, ne sont pas tellement exclusives de la preuve testimoniale, qu'elles ne puissent être admises dans certains cas autres que ceux compris dans ces articles, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de rédaction de ladite ordonnance et de celui de la discussion dudit Code; et attendu que, dans l'espèce, des circonstances graves font plutôt présumer la mort que l'absence de l'individu dont il s'agit de constater le décès, ainsi que l'arrêt attaqué le reconnaît et constate, la cour rejette.... »

absents.

Cette disposition a pour but de mettre le juge de paix à même d'apposer d'office les scellés, lorsque cela est nécessaire. (Code civ., art. 911.)

Non, attendu que, par l'effet de cette omission, la Régie n'a pas été mise en état d'agir. C'est ce que la cour de cassation a expressément jugé les 30 juin 1806 et 26 novembre 1810. Voici l'espèce du dernier arrêt telle qu'elle se trouve au Bulletin civil:

Il s'agissait du droit de mutation sur la succession de Pierre Blanchet, fils de Louis et de Michelle Abraham. La Régie de l'enregistrement avait dé

cerné contrainte contre un autre Pierre Blanchet
et consorts, qui s'étaient emparés de cette succes-
sion.
Les héritiers Blanchet opposaient la prescrip-

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XV. Un arrêté du gouvernement du 22 prairial an v, porte que dans chaque commune où ne réside pas un juge de paix, l'officier de l'état civil est tenu de donner avis, sans aucun délai, aution de cinq ans : à l'appui de cette exception, juge de paix, résidant dans le canton, de la mort ils avaient produit un acte de notoriété, constatant de toute personne de son arrondissement qui laisse que Pierre Blanchet, fils de Louis, était entré pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des dans l'armée insurgée de la Vendée, et qu'il était vraisemblable qu'il était mort à Ancenis à la fin de l'année 1793, n'ayant plus donné, depuis lors, de ses nouvelles. Ils ajoutaient qu'ils avaient pris la qualité d'héritiers dudit Pierre Blanchet, La cour de cassation a décidé, par arrêt de la la Tour-Landri, enregistré à Chemillé; et que, dans un acte passé devant M° Popin, notaire à section des requêtes, du 22 décembre 1813, au si la prescription n'avait pas commencé à courir rapport de M. Sieyes, que lorsqu'il s'est écoulé l'époque du décès de Pierre Blanchet, arrivé cent ans depuis la naissance de l'absent, et qu'ainsi il est réputé mort (Code civ., art. 129), la date en 1793, du moins elle avait commencé le 17 de sa mort doit être fixée rétroactivement au jour qualité d'héritiers dans des actes publics. prairial an vi, lorsque ses parents ont pris la de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, à moins que l'on ne justifie d'une autre date du décès réel. (Sirey, 1814, page 90.)

XVI. Lorsqu'il est reconnu, en fait, que les héritiers d'un militaire absent, ou prétendu décédé, ont appréhendé sa succession, peuvent-ils être condamnés au paiement des dettes de la succession, chacun proportionnellement à la part qu'il y a prise, encore bien que les créanciers ne prouvent par écrit ni l'absence, ni le décès ?

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Le tribunal civil de Beaupréau, auquel cette affaire a été portée sur l'opposition des héritiers Blanchet, a accueilli l'exception qu'ils avaient proposée, leur a donné main-levée de la contrainte décernée contre eux, et a condamné la Régie à 30 francs de dommages-intérêts et aux dépens.

Ce jugement a été cassé pour fausse application de l'article 61, § 3 de la loi du 22 frimaire an vii; par arrêt dont la teneur suit:

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Oui, sans doute, car, comme tiers détenteurs, « Oui le rapport fait par M. Audier-Massillon; ils ne peuvent retenir ce qu'ils possèdent, que vu l'article 61, § 3 de la loi du 22 frimaire déduction faite des charges, suivant la maxime, an vII; - attendu que cette loi, en établissant une commoda sequuntur incommoda. L. ff. de reg. prescription de cinq ans, à compter du jour du jur. C'est aussi ce que la cour de cassation, section décès pour les successions non déclarées, suppose civile, a décidé par arrêt du 20 arrêt du 20 juin 1820, au un décès légalement constaté par l'inscription sur rapport de M. Cassaigne. (Sirey, 1820, page 432.) les registres de l'état civil, qui a mis la Régie à XVII. L'article 55 de la loi du 22 frimaire portée d'en connaître l'époque; et que cette intenan vII, prescrit aux secrétaires des mairies de re- tion du législateur se manifeste d'une manière mettre, chaque trimestre, au receveur de l'enre- sitive, par les dispositions des articles 54 et 55 de gistrement du canton, la notice des décès arrivés la même loi, qui enjoint aux dépositaires des redans leur commune, sous peine d'une amende gistres de l'état civil....., aux notaires, greffiers, de 30 francs par chaque mois de retard. Cette no-huissiers et secrétaires d'administrations centrales tice est sur papier libre et par eux certifiée : ils en retirent un récépissé sur papier non timbré.

L'article 61, no 3, de cette loi porte qu'il y a prescription pour la demande des droits de mu

po

et municipales, d'exhiber aux préposés de l'enregistrement, à toutes réquisitions, les registres et actes dont ils sont dépositaires, et qui enjoint aux secrétaires des administrations municipales

de transcrire sur un registre particulier, les notices des actes de décès, et d'en fournir les relevés, par quartier, aux receveurs de l'enregistrement; attendu que le décès de Pierre Blanchet, fils de Louis, dont il s'agit au procès, n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil, ni même constaté d'une manière légale; d'où il suit qu'en admettant les héritiers Blanchet à opposer à la Régie la prescription établie par la loi ci-dessus rapportée, le tribunal de Beaupréau a fait une fausse application de ladite loi; - la cour casse et annule...»

DÉCHÉANCE. C'est la perte d'un droit. Aucune des déchéances prononcées par le Code de procédure civile n'est comminatoire. (Code de proc. civ., art. 1029.)

La déchéance d'un appel tardif peut-elle être opposée en tout état de cause, et même suppléée d'office?

Voy. Appel, sect. I, § II n° xvi.

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A l'égard de la déchéance en matière de lettrede-change, voyez Lettre-de-change, section Iv, § II.

DÉCISOIRE. On appelle serment décisoire celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement définitif de la contestation. Voy. Serment.

à faire déclarer un héritage affecté à quelque créance.

Cette action peut-elle être formée sous l'empire du Code civil, et quel en est l'effet? Voy. Hypothèque, sect. iv, no iv.

DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN. Lorsqu'une partie qui n'est pas aux qualités dans une instance, aurait droit d'y intervenir, ou, ce qui est la même chose, de former tierce-opposi tion au jugement à rendre, on peut, pour éviter un second procès, la faire assigner à l'effet de voir déclarer ce jugement commun avec elle.

Voy. Intervention, § 1, no 11, et Tierce opposition.

DÉCLARATION DE SUCCESSION. L'ouverture de toute succession opère une transmission, ou mutation de propriété, qui donne lieu à des droits au profit de l'état. La Régie des domaines est chargée de la perception de ces droits.

Pour en assurer la perception, la loi exige des déclarations de la part de ceux au profit desquels s'opère la transmission.

On va voir, relativement à ces déclarations, 1o Dans quels cas, et par qui elles doivent être faites;

2o Dans quels délais, et dans quels bureaux elles doivent l'être ;

3o Quelle doit en être la forme, ce qu'elles doivent contenir, et comment les diverses natures de biens doivent y être énoncées.

S I.

DÉCLARATION AUX BUREAUX DES DOUANES, DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, DE L'ENREGISTREMENT. Elle a pour but, dans les cas où elle est prescrite, de faire connaître à l'administration les faits qui donnent lieu à la Dans quels cas et par qui les déclarations des sucperception des droits dus à l'état, et d'empêcher les fraudes.

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cessions doivent-elles être faites?

toute succession, et les successions s'ouvrent par
I. Il y a lieu à déclaration, à l'ouverture de
mort naturelle et par mort civile. (Code civ., art.
dit sur l'ouverture des successions.
718.) Voyez Succession, sect. 1, § 1, ce que l'on a

Il y encore lieu à déclaration par l'envoi en possession des biens d'un absent, et elle doit être faite par ceux au profit desquels l'envoi en possession est prononcé.

Il y aurait également lieu à déclaration dans les cas où les présomptifs héritiers d'un absent se mettraient en possession de ses biens, sans observer aucune formalité. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1808. (Sirey, 1808, page 276.)

II. Tous ceux au profit desquels l'ouverture d'une succession opére une mutation de propriété, sont tenus d'en faire leur déclaration, à moins qu'ils ne renoncent aux biens qu'ils sont appelés à recueillir.

Ainsi, tous les héritiers légitimes soit contractuels, soit testamentaires, les légataires universels et à titre universel, soit qu'ils acceptent purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, les

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L'article 25 de la même loi du 22 frimaire an VII, porte: « Dans les délais fixés par l'article pré«cédent, pour l'enregistrement des déclarations, « le jour de l'ouverture de la succession ne sera pas «compté.

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Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou jour de fête nationale, ces jours ne se«ront point comptés non plus. »>

A l'égard des donataires et légataires particuliers; ils doivent les droits de mutation pour raison des avantages qui leur sont faits; et les héritiers ou légataires universels sont autorisés à déduire, sur le montant de la succession, le montant des donations ou legs, ou à réclamer contre les donataires ou légataires particuliers, ce qu'ils ont payé pour raison des objets donnés ou légués. Mais il ne s'opère pas de mutation de l'héritier Suivant une décision du ministre des finances, ou légataire universel, au donataire ou légataire en date de 10 messidor an x, le dimanche doit particulier. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cas-être substitué au décadi, et les jours de fêtes resation du 12 avril 1808. (Sirey, 1808, page 293.) connues par le gouvernement, ne doivent pas Les tuteurs et curateurs sont tenus, sous des pei-être non plus comptés dans les délais fixés pour les nes qui leur sont personnelles, de faire la déclara- déclarations, lorsque ces délais expirent un de ces tion des successions qui viennent à écheoir, à ceux jours-là. qui sont sous leur administration. (Art. 37 et 39 de la loi du 22 frimaire an vII.)

Tous ces délais sont de rigueur, et il n'est pas même au pouvoir des tribunaux d'accorder la moindre prorogation. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 4 février 1807. (Sirey, 1808, page 38.)

II. L'art. 27 de la loi du 22 frimaire an vII, indique et détermine les bureaux dans lesquels les déclarations doivent être faites.

III. La renonciation des héritiers à une succession, dans quelque temps qu'elle soit faite, pourvu qu'il n'y ait pas eu antérieurement acte d'héritier, décharge les renonçants de l'obligation de fournir la déclaration de la succession, et de payer les droits de mutation; mais ces droits n'en sont pas moins dus par la successions; et le curateur qui y est nommé doit en faire la déclaration, et acquitter les droits. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 18 nivose an XII. (Journal des audiences, an XII, page 293. Décision conforme du ministre des finances, en date du 1er complémen-moment du décès; taire suivant.)

§ II.

Dans quels délais et dans quels bureaux les déclarations doivent elles être faites ?

I. Les délais dans lesquels les déclarations doivent être faites, sont fixés par l'article 24 de la loi

Celles des immeubles doivent l'être dans les bureaux dans l'arrondissement desquels ils sont situés;

Celles des meubles corporels, dans les bureaux dans l'arrondissement desquels ils se trouvent au

Celles des meubles incorporels, obligations, rentes, etc. au bureau du domicile du défunt.

Toutes ces dispositions sont si claires, et l'application en est si facile, qu'elles n'ont besoin d'aucun développement.

§ III.

du 22 frimaire an vii. Ils sont, d'après le texte que De la forme des déclarations, des biens qui doivent l'on va rapporter,

«De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;

« De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;

« D'une année, s'il est mort en Amérique; Et de deux ans, si c'est en Afrique ou en Asie. «Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession pour la succession d'un absent; pour celle d'un condamné, si ses biens sont séquestrés pour toute autre cause; pour celle d'un défenseur de la patrie, s'il est mort ⚫en activité de service, hors de son département; ou enfin pour celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

y être portés, et de leur évaluation.

I. Les déclarations de successions doivent énoncer,

1o Les nom, prénoms, profession et demeure des héritiers, donataires ou légataires par qui elles sont faites.

2o Les nom, prénoms, profession et domicile du défunt, le jour et le lieu du décès.

3o La nature de la parenté, lorsqu'elles sont faites au nom d'héritiers légitimes, c'est à dire qu'on doit y énoncer s'ils sont parents en ligne directe, ou en ligne collatérale.

Les déclarations de successions doivent être faites sur les registres tenus à cet effet dans les bureaux de la Régie, et elles doivent être signées.

Loi du 22 frimaire an vii, art. 27). Il a été jugé par, arrêt de la cour de cassation du 30 germinal an x, qu'une déclaration par acte signifié au préposé de la Régie, ne remplissait pas le vœu de la loi.

A l'appui des déclarations de biens meubles, on doit rapporter un état certifié par les héritiers, donataires ou légataires, à moins qu'il n'ait été fait inventaire, par un officier public. Cet état estimatif doit demeurer annexé aux déclarations. Voilà tout ce qui tient à la forme des déclarations. On va passer maintenant à ce qui tient à leur substance, c'est-à-dire, aux divers objets qu'elles doivent contenir.

II. En principe général, tous les biens et droits actifs qui se trouvent dans une succession, et qui sont situés en France, de quelque nature qu'ils soient, et à la seule exception des rentes sur l'état, doivent être compris dans les déclarations à fournir à la Régie de l'enregistrement, avec les énonciations nécessaires pour faire connaître la nature des divers biens, créances, ou autres droits.

à-dire, les billets, obligations, et tous autres titres de créances, l'évaluation consiste dans l'énonciation du capital porté dans ces titres.

L'évaluation des rentes consiste dans l'énonciation de leur capital, et si les actes constitutifs n'expriment pas le capital, on le forme de la réunion de vingt années de leurs produits.

Il y a des objets mobiliers dont la valeur totale se compose de valeurs réelles et de valeurs d'opinion; tels sont les fonds de commerce, les études des notaires, des avoués, etc. Lorsque les objets de cette nature ont été vendus avant la déclaration, le prix total doit y être porté : lorsqu'ils ne le sont pas, on n'est obligé de porter dans les déclarations que leur valeur réelle, les valeurs d'opinion n'étant pas susceptibles de l'espèce d'évaluation qu'on doit exprimer dans les déclarations de successions.

V. Les immeubles s'évaluent d'après le prix des baux courant au moment du décès. Ils ne peuvent pas l'être sur l'évaluation portée au rôle des contributions. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 4 août 1807. (Journal des audiences, 1807, sup. page 117.)

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A défaut de baux, l'évaluation des immeubles se fait par comparaison avec les loyers et fermages des immeubles les plus voisins et de même nature. Cette évaluation, lorsqu'elle est contestée par les préposés de la Régie, donne lieu à une expertise.

La valeur foncière des immeubles s'évalue à raison de vingt fois la valeur de leur produit annuel.

Il n'est pas dans le plan de cet ouvrage d'entrer dans le détail des divers biens et droits dont une succession peut se composer, et qui, par cette raison, doivent être compris dans les déclarations, comme assujettis aux droits de mutation. On dira seulement que les propriétés pleines, les nues propriétés, les usufruits et les rentes viagères qui ne se sont pas éteintes par le décès qui donne ouverture à la succession, doivent ètre déclarés. On trouve, au surplus, sur cette matière, au 9 volume des Annales du Notariat, une dis- Les rentes dont un immeuble est grevé, pas cussion fort étendue, très - méthodique et très-même celles de nature foncière, ne peuvent être lumineuse, dans laquelle les notaires puiseront déduites sur le montant de leur évaluation. (Loi des éclarcissements précieux sur tous les cas qui du 22 frimaire an vii, art. 14 et 15, déjà cités.) peuvent se présenter à l'ouverture des successions, relativement aux objets qui doivent, ou non, être compris dans les déclarations.

III. Les droits de mutation par décès sont dus sur l'actif brut de la succession, sans aucune diminution du passif. ( Loi du 22 frimaire an vII, art. 14, no vIII, et art. 15, n' VII et VIII.)

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Les déclarations doivent contenir l'évaluation de tous les objets qui y sont compris, et c'est sur cette évaluation que se fixe la quotité des droits qui sont à payer.

IV. Il y a des règles particulières pour l'évaluation des meubles; il y en a d'autres pour celle des immeubles, et aussi pour celle des usufruits. Lorsqu'il y a eu un inventaire légal la valeur qui y est donnée aux meubles corporels qui y sont compris, se porte dans la déclaration, et sert d'évaluation.

A défaut d'inventaire légal, les valeurs fixées par les déclarants dans l'état estimatif qui doit y suppléer, et qui demeure annexé à la déclaration, sont prises pour évaluation.

Les règles pour l'évaluation des usufruits, transmis par décès, sont les mêmes que pour l'évaluation des immeubles, avec cette seule différence que la valeur des usufruits ne se compose que de dix fois le montant de leur produit annuel.

DÉCLINATOIRE. C'est l'exception par laquelle une partie assignée devant un juge, demande son renvoi devant un autre juge qu'elle prétend être le seul compétent pour connaître de l'affaire.

Quand et comment le déclinatoire doit-il être proposé?

Voy. Exception, § 1 et suiv.

Le délai de l'appel est-il indéfini lorsqu'il s'agit d'un jugement qui a statué sur un déclinatoire à raison de la matière ?

Voy. Appel, sect. 1, § II, no Iv.

Le comptable assigné pour rendre compte devant le tribunal de son domicile, peut-il demander son renvoi devant le juge qui l'a commis? Voy. Compte, § 1, no 1.

Celui qui est débouté d'une exception décliQuant aux objets mobiliers incorporels, c'est-natoire et de sa demande en renvoi devant le tri

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