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des domaines, et tenus de justifier, à toute réquisition, des pièces qui établissent leurs droits. Dans l'exposé des motifs de cette portion de la loi, le ministre des finances (M. le comte Roi), après avoir analysé la législation sur les domaines engagés et échangés dont nous avons rendus compte dans les précédents paragraphcs, a dit «qu'un gouvernement éclairé et protecteur devait écarter des propriétés toute incertitude, qui avait toujours le fâcheux effet d'en affaiblir la valeur, d'entraver les spéculations des propriétaires, et d'empêcher les améliorations; que mu par ces hautes considérations, le roi l'avait chargé de proposer aux chambres la rectification de la législation domaniale. »

Le projet de loi présenté par le gouvernement, après avoir reçu quelques légères modifications, a été adopté de la manière suivante :

TITRE II.

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Libération des concessionnaires, des engagistes et des échangistes.

Art. 7. L'administration des domaines fera signifier aux propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'état, à titre d'engagement, concession ou échange, auxquels seraient applicables les dispositions des lois des 14 ventose an vII (4 mars 1799), 28 avril 1816 et 15 mai 1818, et qui n'y auraient pas satisfait, qu'ils aient à se conformer auxdites lois relativement aux domaines engagés ou échangés dont ils seraient actuellement en possession.

« 8. A l'égard des domaines provenant d'engagements on échanges, restant à remettre aux anciens propriétaires, en exécution des lois des 5 décembre 1814, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, dont l'origine domaniale sera connue, l'administration des domaines fera ses réserves dans l'acte de remise, et elle imposera aux propriétaires l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventose an vir (4 mars 1799).

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9. A l'expiration de trente années, à compter de la publication de la loi du 14 ventose an vII, les domaines provenant de l'état, cédés à titre d'engagement ou d'échange antérieurement à la loi du 1 décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été faites, ou seraient faites jusqu'à l'expiration desdites trente années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8, sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des lois des 14 ventose an VII (4 mars 1799), 12 pluviose an xII (2 février 1804), 28 avril 1816 et 15 mai 1818.

En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engagistes, échangistes ou concessionnaires, ou leurs représentants, seront quittes et libérés par l'effet seul de la présente loi, et sans qu'ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous prétexte que lesdits biens proviendraient

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III. Ce projet a été adopté par la chambre des pairs, sans aucun amendement, et a été converti en loi. Il est bon de faire connaître ce qu'en a dit le rapporteur de la commission de cette chambre, dans la séance du 6 mars 1820.

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Nous passons, dit-il, à cette autre partie du projet de loi, qui a pour objet la libération des concessionnaires, engagistes et échangistes. Les motifs qui ont dicté le premier titre ont présidé à la rédaction de celui-ci : ce sont la sécurité et la confiance des détenteurs, dont la plupart sont devenus propriétaires, au titre le plus incontestable. Ce titre est la loi du 14 ventose an vII, à laquelle ils se sont ponctuellement conformés. La loi qui vous est proposée tend aussi à conférer aux autres engagistes et échangistes qui ne se sont pas encore mis en règle, un titre qui sera également incontestable aussitôt qu'ils auront rempli les conditions faciles qui leur sont imposées.

« Le domaine de la couronne, son ancienneté, son inaliénabilité, son importance dans l'adminis tration générale de l'état, les ressources qu'il offrait en cas de guerre, la modicité des autres contributions et impôts qui ne faisaient point partie du domaine, et lui furent étrangers pendant un grand nombre de siècles; telles sont les causes qui, autrefois, ont rendu nécessaires tant de lois rigoureuses pour parvenir à la conservation du domaine et à la réunion de celui qui était aliéné, engagé ou échangé.

les reventes

"L'effet de ces dissipations du patrimoine sacré de la couronne, pour parler le langage des ordonnances mêmes, avait été de priver le fisc d'une de ses principales ressources. Ainsi, de règne en règne, des édits de réunion et de dégagements et de rachats suivaient des lettres et arrêts d'aliénation revêtus de toutes sortes de formes. Ces oscillations perpétuelles et toujours renouvelées du mal au remède, et du remède au mal, et augmentations de finances ne profitaient point à l'épargne, et, aux termes de l'édit d'août 1667, il n'en était, par un abus visible et notoire, entré aucuns deniers dans les coffres du roi. Cet édit cassait, révoquait, annulait les dons, concessions des domaines, pour quelque cause et prétexte qu'ils eussent été faits; ordonnait des restitutions de fruits perçus, faute de rapporter titre, sans égard à la possession, quelque longue qu'elle fût. Les tiersdétenteurs, même de bonne foi, n'en étaient pas moins tenus à déguerpir. Il était interdit aux cours d'avoir égard aux lettres et brevets de dons et concessions. Les dénonciateurs étaient stimulés par des promesses d'amples récompenses, et celui

que le malheur des temps ou sa propre négligence | interprêter, à l'avantage de l'administration, tout avait privé de son titre, pouvait être victime de ce qu'il y a de douteux dans les termes des lois et la cupidité ou de l'infidélité de l'homme à qui il des réglements. La loi affranchit les détenteurs avait confié le secret ou le soin de ses affaires. Des auxquels il n'aura pas été fait de signification de lois aussi sévères n'étaient que trop facilement la part de l'administration, avant l'expiration des éludées. On se redimait par des paiements en trente années, qui ont commencé en mars 1799. mauvaises valeurs, par de prétendues compensa- Ainsi quelques-uns ont pu craindre qu'un détentions; et le prince lui-même renonçant bientôt à teur ne fût appelé à prouver ce fait négatif, qu'il des dispositions bursales peu d'accord avec sa jus- n'a pas reçu de signification. Messieurs, cette intice ou sa facile bonté, le domaine se trouvait de quiétude, qu'on a cru devoir communiquer à votre nouveau livré aux mêmes dissipations. Le principe commission, lui a paru dénuée de fondement. En de l'inaliénabilité était cependant toujours main- cas de réclamation de la part de l'administration, tenu; et, de nos jours, lorsque, au temps du Di- ce serait à elle à prouver que les significations rectoire, les deux conseils voulurent statuer, par ont été faites, et nous ne nous arrêtons pas à l'iune loi complète, sur toutes les parties du domaine dée qu'elle pourrait en supposer qui n'auraient pas de l'état, ils reconnurent qu'il fallait renoncer à eu lieu. Nous ne mentiomerons point d'autres des recherches qui, sans aucun point fixe dans le alarmes qui nous ont paru n'avoir pas plus de passé, se perdaient dans les temps les plus recu- fondement. lés de la monarchie, et pouvaient atteindre tant possesseurs de bonne foi, ignorant eux-mêmes l'origine domaniale de leurs possessions, On crut ne pouvoir prendre un point de départ certain d'une époque plus récente que le mois de février 1566; ce qui précédait l'édit fameux de cette date fut irrévocablement éteint, s'il n'y avait clause de retour. Mais les recherches purent s'exercer sur tout ce qui était postérieur, c'est-à-dire, sur une durée de deux siècles et demi, et nul échange, concession ou engagement n'en fut affranchi.

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« Souvent un engagiste avait vendu les terres de son engagement, sans faire connaître à l'acquéreur qu'il ne possédait qu'à titre précaire. D'autres ventes et reventes avaient suivi; les contrats étaient revêtus de toutes les formalités que les lois ont ordonnées; contrôle, mise au tableau des hypothèques, enregistrement, rien n'avait été omis. Dans le cours des siècles, la propriété avait subi toutes sortes de changements; mais ni les siècles, ni la prescription, ni la bonne foi, ne pouvaient soustraire la glèbe à l'action du domaine.

« La loi qui vous est proposée, messieurs, repose sur des principes biens différents. Au lieu de faire remonter les recherches et poursuites à une époque antérieure, elle montre le terme futur où elles seront consommées sans retour. Ce sera dans neuf ans; le gouvernement n'avait demandé qu'une année, l'autre chambre a donné beaucoup plus de latitude. Nous sommes fondés néanmoins à espérer que l'activité des préposés du domaine devancera de beaucoup le terme assigné par la loi; il n'en aura pas moins sa durée legale, etc. » En parlant de l'article 9 du projet, M. le rapporteur ajoute des observations qu'il est utile

de recueillir.

« Cet article, dit-il, exigeait toute l'attention de votre commission. Bien convaincue des intentions franches qui l'ont dicté, elle a voulu s'assurer que le but serait complètement atteint; que, dans l'exécution, on n'aurait point à redouter la disposition fiscale des préposés quelquefois enclins à

« Et néanmoins, messieurs, nous devons dire que la loi, toute bienfaisante qu'elle est, n'a point voulu protéger des détenteurs récalcitrants, des débiteurs obstinés à ne jamais payer; qu'elle re garantit pas qu'il n'y aura pas un seul préposé qui ne puisse être égaré par un zèle mal appliqué. Mais ces incidents rares seront soumis aux tribunaux ordinaires. Tous ces litiges sont de leur ressort; l'administration y trouve justice, mais nous ne croyons pas qu'elle y soit favorisée; et nous répéterons, à ce sujet, un mot bien connu, appliqué autrefois à tous les procès du fisc: « pour que le roi gagne un procès, il faut qu'il ait deux « fois raison.»

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III. Tel est donc, d'après les lois rendues depuis 1789, l'état de la législation sur le domaine public, et sur les domaines concédés à titre d'engagement ou d'échange,

Que le domaine de l'état est désormais aliénable, à titre perpétuel et irrévocable, quand les aliénations ont été autorisées par une loi;

Que les concessions à titre d'engagement ou d'échange des parties de ce domaine dont les aliénations ont été annulées, sont devenues irrévocables, par la soumission faite par les détenteurs, de payer le quart de leur valeur de la manière déterminée par les lois;

Que les exceptions qui avaient été faites pour les forêts au-dessus de 150 hectares, ont cessé, et que ces forêts ont été remplacées dans les dispositions générales établies pour tous les autres biens provenant d'engagements ou d'échanges non con

sommés ;

Que les échangistes dont les échanges n'auraient pas été consommés par le défaut d'enregistrement, dans le cours des évaluations, ne sont tenus, pour être maintenus dans leurs possessions, que de payer la soulte résultante des évaluations, si les biens par eux donnés en contre-échange ont été vendus par l'état;

Enfin, qu'à l'expiration de 30 années, à compter de la publication de la loi du 14 ventose an vII

( 4 mars 1799), les engagistes ou échangistes contre lesquels, dans l'intervalle, il n'aurait pas été exercé de poursuites, seront propriétaires incommutables des biens dont ils sont détenteurs, sans qu'ils puissent être exposés à aucune recherche ultérieure de la part du domaine.

C'est ainsi que, après avoir successivement adouci les difficultés qu'éprouvaient les détenteurs de biens domaniaux, dont les concessions ont été révoquées, la législation a enfin mis un terme aux incertitudes auxquelles pourrait encore être exposée une multitude de propriétaires. Cette grande mesure était d'autant plus indispensable que ces incertitudes atteignaient également les biens de toute nature; qu'elles maintenaient un élément de troubles dans la société, et qu'elles dépréciaient toutes les propriétes, en multipliant les entraves dans leurs mutations et leur circulation.

DOMAINE EXTRAORDINAIRE. Il était composé de biens spécialement affectés, à récompenser de grands services civils et militaires.

Ce domaine est aujourd'hui supprimé, mais il laisse après lui deux sortes de donataires, dont les intérêts sont réglés par des lois spéciales. Les uns sont les donataires dont les dotations se trouvent composées de biens situés en France, et qui en conservent la jouissance héréditaire, conformément aux lois qui les régissent.

Les autres sont des donataires dont les dotations avaient été formées de biens situés en pays étrangers, et qui en ont été privés par l'effet des traités de paix. Ces donataires, leurs veuves et leurs enfants, sont appelés par la loi du 26 juillet 1821, à jouir d'une pension sur l'état, en indemnité de la perte desdites dotations. Le fond de ces pensions est formé, comme on le verra, du produit des débris du domaine extraordinaire qui ont été réunis au domaine de l'état.

Pour faire bien saisir la législation, qui appartient à chacun de ces donataires, nous diviserons cet article en trois sections.

exacte du domaine extraordinaire, je me bornerai à rappeler ce que j'en ai dit à la séance de la chambre des députés du 21 mai 1821, comme membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi qui a fixé définitivement le sort de ce domaine.

. Vous savez, ai-je dit, que le chef de l'ancien gouvernement avait formé le domaine extraordinaire de biens réservés dans les pays conquis, et de la portion des contributions extraordinaires qui n'avait pas été employée aux dépenses de ses conquêtes.

« L'origine de ce domaine remonte au premier traité fait en 1805. Par des décrets du 30 mars 1806, les biens et rentes réservés en Italie furent distribués en dotations aux soldats, officiers et généraux qui avaient combattu à Ulm, Austerlitz, Jena et Friedland.

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Ces dotations furent déclarées être la propriété des donataires et de leur descendance directe, masculine et légitime, par les actes de concession des 1er février, 17, 19 mars et 28 septembre 1808. En 1809, la France, par la paix de Vienne, fit de nouvelles acquisitions; elles servirent à former de nouvelles dotations qui furent concédées, par décrets des 15 août, 3 octobre et 3 décembre 1809, aux soldats, officiers et généraux qui avaient perdu un membre à la bataille de Wagram, à celle d'Essling, etc., ainsi qu'aux militaires qui s'étaient distingués par leur valeur, ou par les services qu'ils avaient rendus dans le cours de la campagne.

Dans la première nous donnerons des notions générales sur l'origine, la composition et l'extinc-« tion du domaine extraordinaire.

Dans la deuxième nous expliquerons les règles particulières auxquelles sont soumis les biens des dotations situés en France.

Dans la troisième nous examinerons les principales questions auxquelles à donné ou peut donner lieu l'exécution de la loi du 26 juillet 1821, qui accorde des pensions aux donataires déchus de leurs dotations.

SECTION Ire.

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Toutes ces dotations étaient également transmissibles à la descendance directe, masculine et légitime des donataires.

L'importance des biens dont il avait été ainsi disposé, détermina la création du domaine extraor

dinaire.

« Le 30 janvier 1810 intervint un sénatus-consulte qui déclara que tous les biens que le chef du gouvernement, exerçant le droit de paix et de guerre, acquérait par des conquêtes ou traités, composaient le domaine extraordinaire;

« Qu'il n'en pourrait être disposé que pour subvenir aux besoins des armées, pour récompenser les soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'état, élever des monu»ments, faire faire des travaux publics, encourager les arts et ajouter à la splendeur de la « France.

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« La disposition pouvait être faite par décret ou par décision; elle était exécutée d'après les règles tracées par ce sénatus-consulte.

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La reversion des biens au domaine extraordinaire, en cas d'extinction de la descendance masculine des donataires, devait toujours être établie

Origine, composition et suppression du domaine dans l'acte d'investiture.

extraordinaire.

I. Pour donner, en peu de mots, une idée

Toute disposition faite ou à faire était irré

vocable.

«Plusieurs de ces dotations étaient attachées à

des titres héréditaires également conférés, en vertu d'un sénatus-consulte du 14 août 1806, dont les dispositions sont rappelées dans l'art. 896 du Code civil.

« Le domaine extraordinaire était absolument distinct et séparé du domaine de l'état; il était administré par un intendant spécial, et avait une caisse particulière.

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«sions de reconnaître les services rendus à l'état, considérant comme nous étant personnel tout ce qui fait honneur à nos sujets et ajoute à la dignité de la nation française.

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«Cédant au mouvement de notre cœur, comme « au vœu de la France, nous avons pris des me«sures pour assurer les récompenses des services rendus par l'armée avec tant de bravoure, de «Tels sont les principes généraux d'après les- fatigues et de privations, en des combats où la quels 5 à 6000 dotations ont été constituées pour gloire n'a pas cessé d'être fidèle à nos armes alors récompenser des services civils ou militaires, de-même que la fortune les abandonnait. » puis 1806 jusqu'en 1814, époque de la restauration.

Le domaine extraordinaire avait alors un actif considérable en biens mobiliers et immobiliers. Les pays étrangers se sont libérés des sommes qu'ils devaient, par le même droit de conquête qui les en avait constitués débiteurs.

« La loi du 23 septembre 1814, a libéré le Trésor public, par l'effet de la confusion, des sommes qui lui avaient été avancées pour le service des armées.

Quant aux biens immobiliers composant le domaine extraordinaire, les revenus s'en élevaient à environ 29 millions, dont 25, qui provenaient des biens situés en pays étrangers, ont cessé d'être perçus par les donataires, par suite des traités du 30 mai 1814 et novembre 1815.

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« Les 4 millions restant, qui formaient le produit des biens situés en France, ont éprouvé une réduction de 16,000 francs, par les biens rendus à d'anciens propriétaires, en exécution de la loi du 5 décembre 1814.

« Il ne reste, dès lors, au domaine extraordinaire qu'un revenu de 2,400,000 francs, dont 600,000 sont affectés à des dotations existantes en France, et 1,800,000 sont disponibles, ainsi qu'il résulte de l'état mis sous les yeux de la chambre.» II. A ces faits par nous énoncés à la tribune de la chambre, il faut ajouter qu'avant la création des dotations, assises sur le domaine extraordinaire, la loi du 1 floréal an xi, avait déja affecté, dans le duché de Juliers et dans le Piémont, 10 millions de biens nationaux aux militaires de terre et de mer, mutilés ou grièvement blessés dans les guerres précédentes.

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IV. Par une seconde ordonnance du 27 août 1814, le roi s'est empressé de fixer la solde de retraite pour chaque grade dans l'armée; cette ordonnance assure aux militaires jugés hors d'état de continuer leur activité, des récompenses proportionnées à la durée de leurs services, à la gravité de leurs blessures, ou de leurs infirmités.

V. Pour donner une marque de sa sollicitude et de sa bienveillance aux vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, et aux familles de ces militaires, qui par l'effet des événements de la guerre avaient été dépossédés des terres domaniales à eux concédées, le roi, par une ordonnance du 2 décembre 1814, a bien voulu accorder aux officiers, sous-officiers et soldats des deux camps, rentrés dans leurs anciens foyers, un doublement de leur solde de retraite, et aux veuves et orphelins de ceux décédés dans ces établissements, une pension qui devait être fixée conformément à l'ordonnance du 27 août précédent, à raison des grades qu'avaient ces militaires.

Aux termes de l'art. 25 de la loi du 25 mars 1817, le ministre des finances ne pouvant faire inscrire ni payer aucune pension dont la création n'était pas justifiée, comme le prescrit cette loi, ou dont le montant dépassait le maximum fixé par les lois, le paiement du doublement de la solde de retraite des vétérans des camps de Juliers et d'Aiexandrie fut suspendu le 1er avril 1817.

La loi du 15 mai 1818, permit, art. 98, d'accorder, dans l'intervalle des deux sessions, à ces vétérans, un secours proportionné au fonds disponible du domaine extraordinaire.

Les commandants de ces camps devaient être traités dans la distribution de ce secours, comme Chacun d'eux avait reçu à titre de supplément les donataires de quatrième classe, les officiers de récompense nationale, un nombre d'hectares comme les donataires de cinquième classe, et les de terre d'un produit net égal à la solde de re-sous-officiers et soldats comme les donataires de traite dont il jouissait.

Nous venons de faire connaître la position générale des différents donataires à l'époque de la restauration; voyez maintenant ce qui s'est passé depuis cette époque.

III. A peine le roi était-il remonté sur son trône, qu'il a donné à l'armée les témoignages les plus honorables de sa bienveillance; ils sont consignés dans une première ordonnance du 5 août 1814, dont voici les propres expressions:

sixième classe.

Les veuves et les orphelins des vétérans décédés, ne se trouvèrent pas être appelés à participer à ce secours.

Les dispositions de l'art. 98 de la ioi du 15 mai 1818, qui assimilait les vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, a été abrogée par l'art. 8 de la loi du 14 juillet 1819.

Ces vétérans, ainsi que les veuves et les or« Nous avons saisi, dit S. M., toutes les occa-phelins de ceux qui étaient décédés, tant sur les

établissements que depuis leur rentrée en France, | nominatif du grade des militaires par lui reconnus ont été inscrits au livre des pensions pour une susceptibles d'être admis aux secours accordés par somme égale à leur solde de retraite, en indem- l'ordonnance du 22 mai 1816. nité des domaines nationaux qui leur avaient été concédés par la loi du 1er floréal an x1. Ces pensions sont réversibles sur les veuves des vétérans.

Les arrérages du doublement de solde accordé par l'ordonnance du 2 décembre 1814, et suspendu au 1er avril 1817, ont été acquittés, sauf déduction des sommes reçues du domaine extraordinaire, en vertu de l'article 98 de la loi du 15 mai 1818.

Ainsi s'est trouvé fixé le sort des vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers.

VI. Quant aux donataires, voici ce qui a été fait en leur faveur :

Ces militaires furent assimilés par l'article 6, savoir :

Les soldats et sous-officiers aux donataires de sixième classe;

Les officiers à ceux de cinquième;

Et les officiers supérieurs à ceux de quatrième. VIII. Aux termes d'une autre ordonnance du même jour, les biens mobiliers et immobiliers, droits et octrois du domaine extraordinaire alors existant, continuèrent à former, sous la même dénomination, un domaine distinct et séparé de celui de l'état et de celui de la couronne. Cet état de choses a subsisté jusqu'à l'époque du 15 mai

1818.

En exécution de la loi du même jour, « le domaine extraordinaire fait partie du domaine de l'état. »

Les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, sont réversibles au domaine extraordinaire, font, dans les cas prévus par les statuts et décrets, retour au domaine de l'état. ( Article 95.)

Sur le compte qui fut rendu au roi qu'un grand nombre de militaires dotés se trouvaient, par suite des événements de la guerre, privés de la jouissance des dotations qui leur avaient été accordées en récompense de leurs services et en raison des amputations qu'ils ont subies, intervint, le 22 mai 1816, une ordonnance par laquelle furent spécialement affectés aux secours à distribuer aux militaires amputés, ainsi qu'aux donataires du La Régie de l'enregistrement a pris possession, docaine extraordinaire de sixième, cinquième et au nom de l'état, de l'actif du domaine extraorquatrième classes, qui étaient restés fidèles au roi, dinaire. Elle a reçu le compte de l'actif existant les biens et revenus provenant de la famille Bo-alors dans la caisse de ce domaine, et elle a fait naparte, qui avaient fait retour par l'effet de la loi du 12 janvier précédent.

Ces secours devaient leur être délivrés en raison de leurs besoins, et jusqu'à ce que « le roi pût reconstituer sur les retours qui s'opéreraient des dotations équivalentes à celles dont ils jouis

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VII. Le roi ayant pris aussi en considération que, par suite des événements du 20 mars, un certain nombre de ses fidèles sujets des armées royales de l'ouest et du midi, avaient reçu des blessures qui les avaient mis hors d'état de continuer leurs services, et voulant leur accorder les secours dont ils pourraient avoir besoin, sans que le Trésor royal en fût grevé, il ordonna que les militaires des armées royales de l'ouest et du midi, amputés, ou mis hors d'état de service, par suite des événements du mois de mars 1815, participeraient

à ces secours.

A cet effet, l'art. 3 de l'ordonnance prescrivait au ministre de la guerre de faire dresser et transmettre, au ministre de la maison du roi, un état

verser, à la caisse des dépôts et consignations, la somme restée sans emploi au moment de l'établissement de ce compte.

La Régie est chargée de poursuivre le recouvrement des créances du domaine extraordinaire; d'en percevoir les revenus et de mettre en vente, en la forme usitée pour l'aliénation des domaines nationaux, les biens-fonds et maisons non affectés à ces dotations.

Le produit de ce recouvrement et de ces ventes est également versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être employé à des achats de rentes au grand-livre. Cet emploi a cessé d'être fait pour le compte du domaine extraordinaire depuis la loi du 26 juillet 1821, dont l'article 7 porte :

«

Les biens non affectés de l'ancien domaine extraordinaire, seront, conformément à la loi du 15 mai 1818, administrés et vendus de la même manière que les biens du domaine de l'état, leur fruits et les produits des ventes scront versés à la caisse des dépôts et consignations, pour être successivement employés en acquisitions de rentes sur le grand-livre, qui seront et demeureront immédiatement éteintes. >>

Elles s'élevaient, à cette époque, à 1,068,574 francs.

Les 400,000 francs de rentes restant des 500,000 francs, affectés, par le décret du 13 février 1810, aux grandes charges de la couronne, afin de pouvoir appeler autour du trône des personnes émi

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