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| scription immobilière au grand - livre cinq pour cent consolidés, avec jouissance du 22 septembre 1821; que ces inscriptions seraient possédées aux mêmes titres, et seraient soumises aux mêmes conditions que les dotations.

nentes par leurs services, sans pouvoir être jamais arrêté par l'insuffisance de leur fortune, ont été pareillement éteintes et rayées du grand-livre à partir du 22 mars 1822.

IX. En exécution de l'art. 97 de la loi du 15 mai 1818, il a été dressé un état des donataires et de leurs veuves, divisé par classes. Cet état, qui présente, 1° le nom de chaque donataire; 2o le titre auquel la dotation lui a été accordée, soit avant, soit depuis le 1er avril 1814; 3° le montant de cette dotation; 4° et à, l'égard des veuves, les pensions auxquelles chacune d'elles pourrait prétendre, a été distribué aux chambres dans la session de 1819.

Enfin, dans l'intervalle de la session de 1818 à celle de 1819, il pouvait être accordé aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, aux donataires amputés, aux donataires orphelins qui ont perdu leurs dotations, et aux veuves un secours proportionné au fonds disponible, et qui ne pouvait excéder la moitié des dotations pour la sixième classe, le quart pour les autres classes; et pour les veuves un sémestre de leurs pensions. (Art. 98.)

A partir de 1818, les détails concernant l'administration du domaine extraordinaire, ont dû former la matière d'un chapitre particulier, dans le compte annuel de l'administration des finances. (Art. 99.)

On voit que ni l'ordonnance du 22 mai 1816, ni la loi du 15 mai 1818, n'appelaient la généralité des donataires à participer aux secours dont elles autorisaient la distribution.

L'ordonnance du 22 mai en excluait les trois premières classes de donataires, et les veuves des donataires, de quelle classe qu'elles fussent. En maintenant cette exclusion, la loi du 15 mai 1818 y appela néanmoins ceux d'entre eux qui étaient amputés ou orphelins; elle permit d'en accorder aux veuves sans distinction de classes, et à tous les donataires des 4o, 5o et 6o classes, sans aucune

restriction.

Cet état de choses provisoire à été définitivement réglé par la loi du 26 juillet 1821.

Voilà comment le roi voulait consacrer les débris d'un domaine institué pour récompenser de grands services. Il leur donnait la même destinaton, et les employait entièrement à réparer, autant que leur liinite le permettait, des pertes qu'on avait pu croire tout à fait irréparables.

Le domaine extraordinaire n'existait plus; la loi du 15 mai 1818 l'avait réuni au domaine de l'état; mais les effets de cette institution ne cessaient entièrement, que quand les affectations des biens de ce domaine auraient cessé elles-mêmes, par l'extinction des pensions, ou par l'ouverture du droit de retour qui appartient à l'état.

Le principe consacré par l'ordonnance du 22 mai 1816, et par le titre 10 de la loi du 15 mai 1818, était maintenu, et les serviteurs de l'état qui, dans le partage des récompenses, avaient eu des lots plus périssables que les donataires dotés en France, pouvaient au moins transmettre à leurs fils une partie du prix des services par lesquels ils ont honoré leur carrière.

Le gouvernement du roi a pensé que telle devait être la manière dont l'état devait se libérer. La commission, à qui l'examen du projet de loi fut renvoyé, reconnut, comme le gouvernement, 1° que les donataires avaient des droits sur les biens dont ils étaient dépossédés; 2° qu'il y avait eu propriété pour eux et pour leurs descendants mâles, par ordre de primogéniture; 3° qu'il était juste de leur accorder l'indemnité proposée; 4° qu'il paraissait convenable d'imprimer à cette indemnité le même caractère qu'avait reçu la dotation perdue, en ce qui concernait les héritiers directs du donataire.

Enfin, elle pensa que l'intervention des chambres, pour sanctionner la répartition de cette indemnité, était indispensable, puisque le domaine extraordinaire faisait partie du domaine de l'état, depuis le 15 mai 1818, et que dès lors la loi seule pouvait disposer définitivement de ce que la loi de 1818 n'avait affecté que provisoirement.

Elle examina aussi la question de savoir si l'indemnité devait être donnée à tous les donataires; elle reconnut que leur refuser l'indemnité, c'eût été déroger au principe posé par le roi, qui établissait les mêmes droits pour tous ceux qui avaient éprouvé les mêmes pertes.

X. En présentant le projet a la chambre des députés, le ministre des finances (M. le comte Roy) déclara que le roi avait reconnu qu'en y comprenant les trois premières classes qui, ayant éprouvé les mêmes pertes que les trois dernières, ne devaient pas continuer d'être exclues des mêmes dédommagements, l'état se trouvait en possession d'une ressource dépendante du domaine extraordinaire, égale à la masse d'indemnités qui seraient En conséquence, elle proposa d'adopter le projet payées à tous les donataires privés de leur dota- dans son entier, sauf un amendement sur l'art. 7, tion en pays étranger. S. M. ayant exprimé le qui portait que « les dotations qui feraient retour, desir que les indemnités eussent le même carac-appartiendraient à l'état.» La commission propotère et la même durée que les dotations dont sait, au contraire, d'en former un fonds spéciaelles tenaient la place, l'article 1er du projet de lement affecté à des pensions que le roi pourrait loi portait que les donataires recevraient, en in- accorder à des personnes qui auraient rendu des demnité de la perte de leurs dotations, une in-services particuliers, ou qui n'auraient pu attein

Tome II.

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de partage et de réversibilité, en cas de décès, qui ont été énoncés dans l'article 1er.

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dre, dans l'exercice de leurs fonctions, le nombre d'années requis pour avoir droit à une pension, soit sur les fonds généraux du Trésor, soit sur les 4. « Les veuves qui étaient en possession de penfonds de retenue. La commission trouvait par là sions sur les dotations, seront inscrites au livre des un moyen de récompenser des services qui ne peu-pensions duTrésor, avec jouissance du 22 décembre vent être classés dans les récompenses accordées par les lois, mais qui n'ont pas moins des droits à la bienfaisance royale. Elle pensait, d'ailleurs, que son amendement donnerait au produit des retours une assignation plus conforme à sa destination originaire, qui devait être sacrée.

La discussion du projet, dans la chambre, prit malheureusement un caractère qui fit peut-être perdre de vue les sages motifs du gouvernement. Son projet fut modifié, et voici les dispositions adoptées, quant aux donataires, par la loi du 26 juillet 1821.

er

Art. 1. « Les donataires français, entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers, et qui n'auraient rien conservé en France, ainsi que les veuves et les enfants de ceux qui sont décédés, peuvent être inscrits au livre des pensions, en indemnité de la perte desdites dotations, avec jouissance du 22 décembre 1821, pour une pension dont le montant sera réglé,

re

Pour les donataires de 1, 2, 3 et 4 classes, à la somme de ..... 1000 fr. 500. 250

Pour ceux de 5 classe, à celle de...
Et pour ceux de 6 classe, à celle de.
Ces pensions seront reversibles sur les veuves
et sur les enfants des donataires.

Elles seront d'abord possédées par le donataire, ensuite moitié par la veuve et moitié par les enfants, par égale portion, avec reversibilité en faveur des survivants de la veuve et des enfants; de telle sorte que l'extinction n'ait lieu qu'après le décès du dernier survivant.

L'inscription en sera faite sur les listes qui seront arrêtées par le roi.

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1821, pour la somme assignée à la classe dans laquelle elles étaient placées, conformément au tableau annexé, sous le n° 1er. (Voy. ce Tableau dans le Bulletin des lois.)

Cette somme, dont le minimum est de 100 fr., et le maximum de 1000 fr., varie pour chacune de ces veuves, suivant la quotité de leur pension.

5. « Les pensions sur le domaine extraordinaire, montant à 65,500 francs, autres que celles assignées sur les dotations, seront également inscrites au livre des pensions du Trésor, avec jouissance du 22 décembre 1821, et payées intégralement suivant leur fixation actuelle, nonobstant les dispositions prohibitives du cumul.

6. «Ne seront pas non plus soumises aux dispositions prohibitives du cumul, les pensions accordées en vertu de la présente loi. »

Tel est l'ensemble des diverses dispositions qui ont été successivement rendues sur les dotations (1).

(1) Voici les dispositions particulières de différents traités qui établirent 1° la manière dont la France était devenue propriétaire, en pays étrangers, des biens dont il avait été formé des dotations; 2° comment les donataires de ces biens en ont été privés.

Le rapprochement de ces dispositions peut être utile, surtout cais éprouvent en pays étranger, au sujet de ventes par eax pour fixer les idées sur des contestations que des donataires fraufaites, avant 1814, de biens qui composaient leurs dotations, ventes qui doivent être régies par le droit commuu, parce qu'il n'en a pas été fait mention dans les traités dont il va être parlé. velle les dispositions du traité de Campo-Formio, porte: 1o Le traité de Presbourg du 26 décembre 1805, qui renou

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Art. 2. La France continuera de posséder en toute propriété et souveraineté, les duchés, principantes, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement à ce traité, réunis ou incorporés à son territoire, ou régis par les

La liste de ces pensions sera insérée au Bul- administrations françaises. letin des lois. »

2. « Les donataires à qui il reste une portion de dotation inférieure à l'indemnité qui leur serait accordée, s'ils avaient perdu la totalité, pourront recevoir une pension égale à la différence de cette indemnité, avec la dotation qui leur reste.»

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3. Les militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi qui ont été assimilés aux donataires, par l'ordonnance du 22 mai 1816, et la loi du 15 mai 1818, pourront aussi être inscrits au livre des pensions, pour une pension dont le montant sera réglé :

Pour les officiers supérieurs, à......
Pour les autres officiers, à..
Pour les sous-officiers, à..
Et pour les soldats, à.

D

Art. 4. S. M. I. et R. renonce tant pour lui que pour ses par les traités de Campo-Formio et de Luneville. »> héritiers et successeurs, à la partie des états vénitiens à lui cédés

er

2° Par les traités de Tilsitt des 7 et 9 juillet 1807, la Prusse faisaient partie de l'ancien royaume de Pologne, en toute procéda, indépendamment des provinces qui, au 1 janvier 1772, priété et sonveraineté aux rois, grands-ducs, ducs ou princes que désignerait le chef du gouvernement français, tous les duchés, marquisats, principautés, comtés, seigneuries, et généralement biens-fonds de toute nature que S. M. le roi de Prusse possédait, tous les territoires quelconques, ainsi que tous les domaines et à quel titre que ce fût, entre le Rhin et l'Elbe, au commencement de la campagne de Jena ou de 1807.

3° Par le traité de Vienne du 14 octobre 1809, l'Autriche céda et abandonna, avec la Gallicie occidentale ou nouvelle Gallicie, les provinces et pays à la droite de l'Inn, le comté de 300 fr. Gorice, le terroir de Montefalcone, le gouvernement de la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Trieste, le cercle de Villack en Carinthie, et tous les pays situés à la droite de la Saxe, ainsi que la seigneurie de Radzeins enclavée dans le pays des Grisons.

200

150

100

Ces militaires, leurs veuves et leurs enfants, jouiront de ces pensions, avec les mêmes droits

tions des domaines des états vénitiens qu'elle réunit définitiveDe ces conquêtes la France ne se réserva que quelques porment au royaume d'Italie le 30 mars 1806;

SECTION II.

Des règles particulières auxquelles sont assujettis les biens des dotations situés en France, et dont les donataires ont conservé la jouissance héréditaire.

Ces dotations vont être successivement considérées sous le rapport,

1° De la condition des biens qui les compo

sent.

2o De leur conservation;

§ I.

De la dotation des biens compris dans les dotations.

Les biens entrés dans la formation des dotations, sont soumis à des lois d'exception, et à des règles particulières qui, en même temps qu'elles doivent en empêcher l'aliénation ou le démembrement, préviennent les abus, en faisant connaître la condition sous laquelle ils sont placés. ( Décret du 1 'mars 1808.)

Nous allons donc exposer les exceptions qui

3o De leur jouissance, et des charges particu- distinguent les dotations, des biens régis par le lières qui y sont inhérentes;

4° De leur transmission;

5 De leur aliénation;

6o Du remploi à en faire;

5o De leur retour.

De la Pologue, dont elle forma le grand-duché de Varsovie, le 22 juillet 1807;

Des pays entre le Rhin et l'Elbe, où elle créa le royaume de Westphalie, le 15 novembre 1807;

Les grands-duchés de Berg et de Francfort, les 15 mars 1806 et 18 février 1810;

De la principauté de Jever et de l'Ostfrise qu'elle donna à la Hollande, le 11 novembre 1807;

De l'Innviersel, des margraviats de Bayreuthe et d'Anspach, et de la principauté de Ratisbonne dont elle aggrandit le royaume de Bavière, le 28 février 1810;

Et des bailliages de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, qu'elle abandonna au grand-duc de Hesse-Darmstadt, le

Ir mai 1810.

4° En rendant les provinces que ses armes lui avaient soumises, la France fit aussi reconnaître et garantir par leurs souverains respectifs les dotations faites en domaines situés dans les pays qu'ils recouvraient.

C'est ainsi que la Suède reconnut et garantit, par le traité du 6 janvier 1810, les dotations assignées sur les domaines de la Poméranie.

Telle a été l'origine des dotations qui furent successivement accordées par le chef du gouvernement.

La propriété et la jouissance des biens compris dans ces dotations, étaient tellement garanties que plusieurs souverains avaient eux-mêmes acheté des donataires les domaines composant leurs dotations, savoir : les rois de Westphalie et de Bavière, les grands-ducs de Francfort et de Hesse-Darmstadt, etc.

Tels sont les traités sur lesquels était établie la propriété des biens concédés par des puissances étrangères, et qui servirent

ensuite à former des dotations.

« les

1° Aux termes de l'art. 13 du traité du 11 avril 1814, obligations du Mont de Milan, envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, doivent être exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

Code civil, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

I. Tous les biens affectés à des dotations, sont inaliénables; ils ne peuvent être engagés, ni saisis,

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Les donataires de biens achetés dans ces départements pour constituer leurs dotations, ne sont-ils pas fondés à en réclamer la jouissance pour eux et leurs descendants? C'est ce qui a eu lieu pour les donataires de rentes sur le Mont de Milan et dans l'Illyrie.

N'est-il pas juste aussi que les donataires qui avaient été autorisés à vendre les biens de leurs dotations, situés en pays étrangers, soient remboursés par les acquéreurs ou autres détenteurs des prix de vente qui restent das, lorsque ces douataires ont rempli toutes les formalités voulues par la législation du pays de la situation des biens, pour conserver leurs droits et actions?

Les traités n'ont porté aucune atteinte aux conventions particulières qui restent dès lors soumises à toutes les règles du droit

commun.

4° Un article séparé et inséré dans le traité de Paris, du 30 mars 1814, porte: La renonciation du gouvernement français, contenu dans l'art. 18 s'étend nommément à toutes les réclamations qu'il pourrait faire contre les puissances alliées, à titre de dotations, de donations de revenus de la Légion-d'Honneur, des sénatoreries, de pensions et autres charges de cette na

ture. «

5o Lors de la déclaration dn 25 avril 1818, le président du conseil des ministres déclara en réponse à une note des ministres des quatre cours alliées, ayant pour objet de constater plusieurs points qui devaient avoir la même force et valeur que s'ils eussent été textuellement insérés dans la convention qui venait d'être signée :

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Que les dotations accordées par l'ancien gouvernement de Voici les traités par le résultat desquels les donataires ne jouis-France, étant assiguées, non sur le Trésor public, mis sur les sent plas des biens qu'ils possédaient en pays étrangers. biens appartenant au domaine extraordinaire qui formait alors une administration complètement séparée, il était entendu que les stipulations de la convention signée, en date d'aujourd'hui, relativement au payement des dettes du gouvernement français envers des particuliers, n'y étaient point applicables, et qu'en conséquence, sans rien préjuger ni sur les obligations de la France, ni sur les droits des donataires, les stipulations susdites ne pourraient, en aucun cas, être opposées aux répétitions qu'ils se croiraient autorisés à former. »

2° L'exécution de cette stipulation a été assurée par le § 1 de l'art. 97 de l'acte du congrès de Vienne, da 9 juin 1815, lequel porte. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont de Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les hiens fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans les différents pays, resteront affectés à la même des

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6° Un protocole signé à Aix-la-Chapelle, le 16 novembre 1818 porte:

Quant aux Français qui jouissent de dotations dont ils ont perdu la possession par l'effet des stipulations du traité du 30 mai 1814, il a été convenu qu'étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu'à cette époque, il sera donné ans anciens titulaires par les différents gouvernements, toutes les facilités convenables pour se faire payer des revenus des termes antérieurs qui n'auraient pas encore été acquittés,»

ni grévés d'aucune hypothèque légale, ni judiciaire. » (Décret du 1er mars 1808, articles 40 et 45.) Tout acte de vente, donation, ou autre aliénation de ces biens par le donataire, tout acte qui les frapperait de privilége ou d'hypothèque; tout jugement qui validerait ces actes, sont nuls de plein droit. ((Ibid., art. 41.)

La nullité des jugements est prononcée par le conseil-d'état, dans la forme réglée par les décrets des 11 juin et 22 juillet 1806, relatifs aux affaires du contentieux de l'administration, soit à la diligence du donataire, soit sur la réquisition du ministre des finances, substitué au lieu et place de l'intendant - général du domaine extraordinaire, depuis la réunion de ce domaine au domaine de l'état, prononcée par la loi du 15 mai 1818. (Ibid., art. 42.)

Il est défendu aux notaires de recevoir ces actes, aux préposés de l'enregistrement de les enrégistrer, aux juges d'en prononcer la validité. (Ibid., art. 43.)

Il est pareillement défendu à tous agents de change, sous peine de destitution, même de peines plus graves, s'il y a lieu, et de tous dommagesintérêts des parties, de négocier directement ni indirectement les inscriptions et actions portant mention de leur immobilisation. (Ibid., art. 44.) II. Néanmoins les actions immobilisées des canaux, ainsi que les inscriptions des rentes immobilisées, peuvent être aliénées par les donataires, lorsqu'il s'agit de les convertir en fonds de terre, ou mème pour les actions, lorsqu'il s'agit seulement de les convertir en rentes immobilisées; mais c'est, toutefois, après que les donataires y ont été autorisés par le ministre des finances. (Décret du 3 mars 1810, art. 35.)

Les donataires de biens immeubles peuvent aussi obtenir, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation d'échanger, en tout ou en partie, les biens qui composent leur dotation. ( Décret du 1er mars 1808, art. 56.)

III, Les rentes cinq pour cent consolidés, sont immobilisées sur la notification qu'elles sont affectées à des dotations.

de l'inscription sont portés au compte du donataire, et l'autre dixième à un compte particulier qui a le titre de compte d'accroissement. (Décret du 4 juin 1809, art. 3.)

Il est délivré au donataire un extrait de sa nouvelle inscription, lequel constate son droit au dixième de retenue porté au compte d'accroissement. (Ibid. art. 4.)

Cet extrait est expédié sur parchemin, et dans la forme du modèle annexé au décret du 4 juin 1809. (Ibid.)

Les arrérages des rentes portées au compte d'accroissement sont touchés par la caisse des dépôts et consignations, et employés en entier par elle en acquisition de nouvelles rentes, jusqu'à ce que, sur la portion provenant de l'inscription de chaque donataire, il puisse être distrait, pour être réunie à cette inscription, une somme capable de l'élever d'un dixième au-dessus de sa quotité primitive, en conservant toujours la même retenue du dixième, au compte particulier d'accroissement, qui ne doit jamais cesser d'opérer, par cette retenue, le même accroissement successif de l'inscription principale. (Ibid., art. 5.)

Dans le cas où la rente affectée à une dotation doit être aliénée, ou reprendre sa nature primitive d'inscription mobilière et disponible, la portion afférente à cette rente, dans le compte d'accroissement, en est distraite en entier, et réunie à l'inscription principale. (Art. 6.)

Lors des réunions à faire aux inscriptions principales, toutes les fractions au-dessous d'un franc sont négligées, et restent jointes au fonds d'accroissement. Dans le cas de la réunion totale, cette fraction, s'il en existe, est perdue pour le donataire. (Art. 7.)

IV. Les actions des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing pour leur immobilisation, leur inaliénation, leur disposition et jouissance, sont assimilées en tout aux actions de la banque de de France. (Décret du 3 mars 1810, art. 34, et décrets des to et 16 mars 1810, art. 13.)

Elles sont inscrites nominativement sur un registre double. (Art. 11.)

Elles continuent à être inscrites sur le grand- Le transfert s'opère sur la déclaration du prolivre de la dette publique, pour mémoire, avec dé-priétaire, qui est inscrite sur ce registre.(Art, 12.) claration de l'immobilisation, et sont, en outre, portées sur un livre particulier. (Décret du 1er mars 1808, art. 4.)

Les extraits d'inscriptions qui en sont délivrés, portent un timbre qui annonce qu'elles sont affectées à une dotation. (Ibid., art. 5.)

La portion du revenu d'une dotation qui est en rentes sur l'état, est soumise à une retenue annuelle du dixième, qui est successivement, chaque année, replacé en rentes sur l'état, au profit du donataire et des appelés après lui. ( Ibid., art. 6.) Ces rentes sont également immobilisées. (Ibid., Le transfert de la rente sur le livre des dotations et majorats s'opère d'office : les neuf dixièmes

V. Pour les actions de la banque, chacune d'elles est représentée sur les registres de la banque par une inscription nominale de 1,000 fr. (art. 1er du Décret du 16 janvier 1808). La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. (Art. 4.)

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque. (Art. 4.)

|
Les actions de la banque peuvent faire partie
des biens formant la dotation d'un titre hérédi-
taire. (Art. 5.)

Les actions de la banque, en ce cas, sont possédées, quant à l'hérédité et à la réversibilité conformément aux dispositions du sénatus-consulte, du 14 août 1806, et au § 3, de l'art. 896 du Code civil, (Art. 6.)

Les actionnaires qui veulent donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en ont la faculté et dans ce cas, ils en font la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts.

;

Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées restent soumises au Code et aux lois des priviléges et hypothèques, comme les propriétés foncières: elles ne peuvent être aliénées et les priviléges et hypothéques, être purgés qu'en se conformant au Code civil, et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières. (Art. 7.)

VI. La réserve que fait la banque sur le dividende des actions, laquelle ajoute progressivement au capital de l'action, produisant le même effet que la retenue opérée sur les rentes au grand-livre comprises dans les dotations, à fait décider, le 8 février 1810, qu'il n'y avait pas lieu d'exercer sur les actions de la banque affectées à des dotations, la retenue du dixième ordonnée par le décret du 1 mars 1808.

er

La loi du 4 juillet 1820 ayant autorisé le remboursement du produit de la réserve des actions de la banque de France, une ordonnance du 13 septembre suivant a fixé le mode de placement de la réserve de celles desdites actions qui sont affectées à des dotations.

le

propriété des biens composant les dotations, ministère public doit être entendu avant le jugement, tant en première instance que sur l'appel. (Décret du 22 octobre 1812, Art. 1or.)

er

Les arrêtés ou jugements en dernier ressort rendus contradictoirement avec un donataire, ou contre lesquels il ne pourrait être reçu à former opposition, ne peuvent être rétractés sur le fondement d'une tierce-opposition formée par son successeur médiat ou immédiat, sauf audit successeur à se pourvoir, s'il y échet, par la voie de la requête civile; elle peut être fondée sur les ouvertures mentionnées dans l'art. 480 du Code de procédure civile, et encore sur ce que le ministère public n'aurait pas été entendu avant le jugement soit en première instance, soit sur l'appel, sur le défaut de défense ou l'omission de défense valable de la part du donataire précédent, et s'il s'est laissé condamner par défaut, ou ne s'est pas rendu appelant d'un jugement rendu contradictoire

ment.

Dans ce dernier cas, après l'admission de la requête civile, la voie de l'appel est rouverte, et suivie dans les formes et délais ordinaires. (Ibid., art. 2.)

Voyez Appel et Requête civile.

II. Nulle action n'appartient à celui dont les droits ne sont pas ouverts; mais, après le décès du donataire contre lequel la condamnation est intervenue, le successeur à la dotation peut, sans attendre que le jugement lui soit signifié, se pourvoir pour les causes et de la manière que nous venons d'exprimer ci-dessus.

Le produit de la réserve afférente à ces actions doit être versé à la caisse des consignations, dans Lorsque ce successeur ne s'est pas pourvu ainsi, le plus bref délai, et, sur l'ordre du ministre des il le peut encore dans le délai de trois mois, à finances, être employé en acquisitions d'inscrip- compter de la signification qui lui a été faite da tions cinq pour cent consolidés, qui sont immo-jugement ou arrêt à la personne ou au domicile bilisées en accroissement des dotations, confor- de son curateur, s'il est interdit. mément aux règles établies par le décret du 4 juin 1809.

Si la réserve est insuffisante pour acheter des inscriptions cinq pour cent consolidés, elle reste en dépôt à la caisse des consignations, jusqu'à ce que l'accumulation des intérêts permette d'acheter une inscription sur le grand-livre.

Le dixième des bénéfices que mettent en réserve les compagnies des canaux, lequel entre en accroissement de chaque action , pour devenir, comme elle, la propriété de l'actionnaire, produisant le même effet que la retenue opérée sur les rentes au grand-livre comprises en dotations, a aussi fait décider qu'il n'y avait pas lieu d'exercer une autre retenue sur les actions des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing.

§ II.

De la conservation des dotations.

I. En tous procès poursuivis devant les tribunaux du royaume, qui intéressent le fonds et la

S'il est mineur, le délai ne court que du jour de la signification qui lui a été faite après sa majorité.

Les délais accordés par les articles 485, 486 et 489 du Code de procédure civile, ont lieu dans les cas exprimés auxdits articles. (Art. 4.)

La faculté de se pourvoir dans tous ces différents cas appartient, non - seulement au successeur immédiat du donataire contre lequel le jugement. est intervenu, mais encore aux successeurs médiats lorsque le jugement n'a pas été attaqué par eux, sans attendre la signification. (Art. 5.)

III. Tout jugement ou arrêt en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, intéressant le fonds et la propriété des biens composant une dotation peut, le retour à l'état venant à s'ouvrir, être attaqué par le ministre des finances par la voie de la requête civile, et par les mêmes moyens énoncés ci-dessus.

Lorsque la partie, qui a obtenu le jugement, l'a signifié au ministre des finances, la voie de la requête civile est ouverte au profit du ministre

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