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qui, en ce cas, doit se pourvoir dans les trois mois du jour de la signification, sans attendre l'ouver

ture du droit de retour.

Si le jugement n'a pas été signifié au ministre, il ne peut se pourvoir avant l'ouverture du droit de retour; et, en ce cas, il doit le faire dans les trois ans, à compter de cette ouverture. (Art. 11.)

La minute de ce procès-verbal est adressée au ministre des finances. (Ibid., art. 9.)

Quant aux dotations faites en rentes ou actions de la banque de France ou autres effets de même nature, la prise de possession du donataire et de chacun de ses successeurs s'opère par une simple notification au directeur de la dette publique, ou au directeur de la banque, ou à l'administration des canaux.

A défaut de prise de possession dans l'année de

Le ministre des finances ne peut se pourvoir en requête civile que de l'avis du conseil d'admiElle est faite à la diligence du ministre secrénistration ou de la Régie des domaines, qui tient taire-d'état des finances. (Art. 27, du décret du 4 lieu de la consultation prescrite par l'art. 495, dumai 1809.) Code de procédure civile. (Art. 12.) IV. Aucun accord ou transaction d'où résulte-l'investiture, la jouissance du donataire est susrait abandon, diminution ou mutation des biens composant les dotations, ne peut avoir lieu qu'après avoir pris l'avis du conseil d'administration de la Régie des domaines et avec l'approbation du roi. (Art. 13.)

pendue; aussitôt après la prise de possession, les
fruits perçus pendant la suspension de la jouis-
sance lui sont restitués, après, toutefois, le pré-
lévement des frais d'entretien et d'administration
durant ce temps, lesquels sont réglés par le direc-
d'état. (Ibid., art. 10.)
teur des domaines, sauf le recours au conseil-

Les fermages et revenus qui peuvent être perçus, dans ce cas, doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations. (Ibid., art. 24.)

Lorsqu'en l'absence de toute signification du jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, il s'est écoulé au moins trente ans depuis le décès du donataire, contre lequel ce jugement est intervenu sans que les successeurs particuliers aient agi d'après les dispositions du risés en remplacement des biens affectés aux doVI. Les actes d'acquisition ou d'échange autodécret du 22 octobre 1812, ils ne sont plus rece-tations, doivent être transcrits à la diligence et vables à se pouvoir. (Art. 14.)

V. Avant de pouvoir être mis en possession des biens affectés à leur dotation, les donataires doivent en obtenir l'investiture de la commission du

sceau.

Ils sont tenus de s'adresser dans le délai de six mois au plus, à M. le garde-des-sceaux, à l'effet de réclamer l'acte de leur investiture. (Art. 7 du décret du 4 mai 1809.)

Après avoir reçu les lettres d'investiture de leurs dotations, les donataires ont, conformément au décret du 22 décembre 1812, à les faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens. Ils doivent, en outre, pour la conservation du fonds des rentes et redevances entrées dans la composition de leurs dotations, prendre, au nom du domaine de l'état, inscription tant sur les débiteurs des rentes ou redevances, que sur les biens qui en sont grevés. ( Art. 7 du décret du 22 décembre 1812.)

aux frais des donataires, au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés. (Ibid., art. 2.),

Il a été ouvert un registre particulier pour lesvation. dites transcriptions dans chaque bureau de conser

le salaire du conservateur, et un franc pour chaIl ne doit être payé pour les transcriptions que que extrait qui est délivré. (Art. 6.)

fonds des rentes ou redevances annuelles, payaLes inscriptions prises pour la conservation du bles, soit en argent, soit en nature de grains, denrées ou bestiaux, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sujettes au renouvellement prescrit par l'art. 2154 du Code civil; et ce renouvellement doit être fait d'office et aux frais des donataires par le conservateur des hypothèques, dans le mois avant l'expiration des dix ans, où cesserait l'effet des inscriptions prises par les donataires : les conservateurs des hypothèques doivent justifier de ce renouvellement dans le mois qui suit, au ministre des finances par extrait de l'inscription qu'ils ont ainsi renou

Ils sont mis en possession des biens de leur dotation par le directeur des domaines du département de la situation de ces biens, sur la production d'une ampliation de leurs lettres d'inves-velée. (Art. 8.) titure, et d'un certificat constatant leur transcription et les inscriptions prises pour la conservation du fonds des rentes et redevances. (Article 4 du décret du 22 décembre 1812.)

Il est rédigé contradictoirement entre ce directeur et le fondé de pouvoir spécial des donataires, un procès-verbal de leur mise en possession dont les frais sont à la charge des donataires. (Art. 8, du décret du 4 mai 1809.)

Lorsque la redevance consiste en grains, denrées ou bestiaux, dont il n'y a pas d'évaluation par le titre, l'inscription doit énoncer la quantité et la qualité des choses dues, telles qu'elles sont exprimées au titre, ou à défaut d'autres titres, dans les procès-verbaux de lotissement et de prise de possession des dotations, sauf à en faire l'évaluation, lorsqu'il y aura lieu au rachat desdites redevances. (Art. 9.)

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Lorsque plusieurs rentes ou redevances sont dues par un même débiteur sur des biens situés dans le même arrondissement, il peut n'être pris qu'une seule et même inscription; et il ne doit être délivré qu'un seul et même extrait. (Article 12.)

VII. Les préposés de la Régie de l'enregistre ment et des domaines, et ceux de l'administration des eaux et forêts doivent veiller,

1o A ce que pendant sa vie, le donataire jouisse en bon père de famille des biens affectés à la dotation;

2o A ce qu'ils retournent dans leur intégrité, et sans retard, à l'état, échéant le cas de retour. (Art. 2 du décret du 4 mai 1809.)

Toutes les fois qu'ils ont reconnu que les intérêts de la dotation sont compromis, ils doivent en informer le ministre secrétaire-d'état des finances. (Art. 3.)

Les contestations qui peuvent s'élever au sujet de la propriété ou de la jouissance des dotations, sont portées devant les tribunaux ordinaires, à la réserve de celles qui ont pour objet l'interprétation des clauses de l'acte d'institution des dotations, relatives à l'étendue ou à la valeur desdites dotations, dont la connaissance est attribuée au conseil-d'état, sur l'avis du ministre des finances. (Art. 5.)

S'il arrivait que des tiers eussent commis quelque empiétement ou usurpation sur les biens de la dotation, les préposés des domaines ou des forêts doivent en donner sur-le-champ avis au donataire et au ministre des finances; en cas d'urgence, ils sont tenus, saus autre autorisation, de faire, en leur propre nom, aux frais du donataire, les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription. (Art. 11.).

La surveillance attribuée à l'administration forestière sur les bois compris en dotations, doit se borner à constater les dégradations et anticipations des coupes lorsqu'elles ont lieu, et en informer le ministre des finances. (Avis du conseild'état du 5 août 1809.) Voyez Bois.

§ III.

De la jouissance des biens compris dans les dotations.

I. Les donataires jouissent par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un administrateur; comme ceux composant la compagnie des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing, ils doivent jouir pendant leur vie, en bons pères de famille, des biens affectés à leurs dotations; ils ne peuvent les dégrader; et dès qu'ils en ont été mis en possession et qu'ils ne s'écartent pas de ces règles. ils doivent être considérés comme propriétaires. (Décret du 4 mai 1809.)

Les donataires ne peuvent couper les bois fu

taies quand ceux-ci sont dans les taillis, que dans les cas où ils sont coupés dans les forêts domaniales; et quand les bois futaies sont en réserve, ou en pièces sans taillis, les donataires doivent les aménager s'ils en sont susceptibles; enfin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, les donataires ne peuvent les couper qu'après y avoir été autorisés par le roi.

Cette autorisation est donnée au conseil-d'état, sur l'avis du ministre des finances. (Art. 28 du décret du 4 mai 1809.)

Pour les donataires réunis en société, un directeur chargé de gérer les intérêts de la compagnie en bon père de famille, et d'exécuter scrupuleusement les réglements d'administration, qu'elle a arrêtés et qui ont été approuvés, est établi à Paris.

la

Il a l'administration de toutes les affaires de compagnie, surveille les recettes et les dépenses; fait établir les états et bordereaux, et verser à la caisse des dépôts et consignations tous les fonds qui ne sont pas employés aux dépenses locales.

peut suspendre et remplacer provisoirement les employés; proposer les nominations et destitutions, la fixation des appointements, et celle des dépenses à faire, tant à Paris que dans les départements.

L'état de ces dépenses est présenté chaque année à l'assemblée générale, et soumis à son approbation.

Il ne peut faire payer aucune dépense, qu'elle ́ ne fasse partie de celles approuvées.

Les actes judiciaires et extrajudiciaires concernant la compagnie, soit activement, soit passivement, sont faits au nom de la compagnie, poursuite et diligence du directeur ou des agents préposés sous ses ordres, à l'administration locale.

Toutes les recettes et dépenses sont partagées et supportées en commun par les actionnaires. Ces actionnaires se réunissent en assemblée générale, dans le cours de chaque année.

Les assemblées générales sont présidées par le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur; en cas d'empêchement, par la personne qu'il désigne.

Le directeur présente à l'assemblée générale de chaque année, le compte des recettes et dépenses de l'année précédente.

Il est payé, de six mois en six mois, un intérêt annuel de 5 pour cent.

Le dividende est définitivement réglé tous les ans par l'assemblée générale, d'après le compte qui lui a été rendu.

Chaque actionnaire peut prendre connaissance de l'arrêté des recettes et dépenses, et du règlement qui a été fait du dividende.

La société propriétaire peut faire tous les changements utiles tendant à amélioration, tels que nouvelles prises d'eau; nouvelle direction de ca

nal; constructions d'écluses et autres ouvrages une retenue d'un tiers de leur majorat, qui ded'art, sous de meilleures formes; création d'usi-vait être employée en achat de rentes. nes et autres perfectionnements; le tout néan- Ils pouvaient se soustraire à cette retenue en moins après avoir obtenu l'approbation du roi. fournissant une hypothèque suffisante.

Un ingénieur ou plusieurs ingénieurs des ponts et chaussées, sont préposés à la direction des travaux d'entretien et autres travaux d'art.

Un commissaire du roi a la haute surveillance attribuée aux ministres de l'intérieur et des finances, pour tout ce qui concerne la grande voierie, l'exécution des tarifs, les droits des riverains et des appelés à succéder aux actions.

Il assiste aux assemblées générales et particu

lières.

II. Le siége des dotations attachées à un titre doit être établi dans une maison d'habitation qui en fait partie. ( Article 1er du décret du 3 mars 1810.)

Les maisons d'habitation formant le siége de ces dotations, sont, pour les princes, ducs, comtes et barons, de la valeur de deux années de revenu de leur dotation au maximum. (Art. 2. ) Si la maison d'habitation n'a pas été désignée dans les lettres-patentes, les donataires sont tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur dotation.

Faute par eux d'avoir justifié, à cette époque, de la propriété d'une semblable maison, il doit leur être fait, chaque année, pendant six ans, une retenue du tiers du revenu de leur dotation. Le montant de ladite retenue doit être employé, par les soins et à la diligence du ministre des finances, à l'acquisition de la maison d'habitation, qui forme dès lors partie de la dotation. (Art. 3.) La maison d'habitation attachée à une dotation, quelle qu'elle soit, suit le sort de la dotation, et est transmissible comme elle. (Art. 4.)

Le roi prenant en considération que les majorats dotés par le dernier gouvernement avaient été formés, presque en totalité, de biens situés dans les pays étrangers, et dont il avait été repris possession au nom des souverains, et que, dès lors, les donataires ne devaient plus être tenus d'acquérir un immeuble destiné à former le siége d'un majorat perdu en totalité ou en partie, a rendu, le 19 août 1818, une ordonnance

portant:

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Sur la réclamation de quelques-uns d'entre eux, il est intervenu une nouvelle ordonnance, le 1er août 1821, qui les a déchargés de la retenue de deux années d'arrérages des dotations qui leur restent.

Ainsi, l'obligation imposée à tous les donataires d'acquérir une maison d'habitation d'un prix égal au moins à deux années du revenu de leur majorat, dont elle devait faire partie, est sans garantie aujourd'hui pour les appelés à recueillir ce majorat; et rien ne leur assure plus les améliorations qu'il devait recevoir par cette acquisition, ni à l'état l'intégrité du droit de retour qui lui était assuré sur ces acquisitions, comme sur les dotations auxquelles elles doivent se rattacher.

L'obligation d'avoir une maison étant une des conditions auxquelles la possession et la jouissance du majorat étaient acquises au donataire, il semble que, l'ayant acceptée, il y est soumis, et qu'il ne peut plus être affranchi de la remplir sans nuire aux droits de l'appelé et de l'état qui doivent, alors que leurs droits viendront à s'ouvrir, trouver cette maison ou son équivalent incorporé dans le majorat.

Il n'y a pas de doute qu'aux termes du décret du 22 décembre 1812, l'appelé n'ait une action pour demander la délivrance de la maison qui devait être acquise.

III. Aucune pension ne peut être affectée sur les dotations que de la pure libéralité du prince, et que par une ordonnance spéciale.

Les propositions qui sont faites, à cet effet, ne peuvent excéder le cinquième du revenu de la dotation. (Art. 1er du décret du 11 novembre 1813.)

Dans les cas où, lors du décès des donataires, les dotations sont déja grevées d'une pension, la nouvelle pension n'est proposée que sur le revenu qui reste, déduction faite de la première pension, sauf à augmenter la deuxième pension en cas d'extinction de la première. (Art. 3 du décret du 24 août 1812.)

La veuve d'un donataire est tenue, en adressant sa demande de pension au ministre des finances, d'y joindre, 1° son acte de naissance; 2° l'acte de célébration de son mariage; 3° certificat de notoriété de non divorce; 4° les actes de naissance des filles ou descendants de filles issues de son mariage avec le donataire; 5° certificat de notoriété, justifiant de l'existence de ces enfants; 6° l'acte de décès de son mari, ou de son fils auquel la dotation a été transmise. (Art. 5.)

Les parties intéressées doivent en faisant l'envoi de ces pièces, y joindre des renseignements détaillés sur la fortune laissée par le donataire,

et celle dont sa veuve jouit tant en perpétuel qu'en | les avoir entendus et après avoir pris l'avis du viager. (Instruction de l'intendant, et art. 6 du conseil d'administration de la Régie des domaines. décret du 24 août 1812.) (Art. 9.)

Les veuves sont tenues de faire leur réclamation dans les six mois qui suivent le décès de leurs maris ou de leurs fils; à défaut, elles peuvent être privées des arrérages de leurs pensions, jusqu'au jour de leur demande. (Art. 7.)

Les pensions accordées dans le cas de retour à l'état, forment une charge fixe et non de quotité sur les revenus de la dotation: les pensionnaires n'ont pas droit de demander le compte et le partage des revenus, et le donataire ne peut aussi se dispenser du paiement. (Art. 8.)

La décision du ministre doit rester déposée au secrétariat des finances; il en doit être délivré expédition aux parties intéressées, qui, toutes les fois qu'il échet de la mettre à exécution par les voix juridiques, doivent la présenter au président du tribunal civil de l'arrondissement où est domiciliée la partie contre laquelle l'exécution est réquise: ledit président doit la revêtir de son ordre d'exequatur. (Art. 10.)

S'il s'élève des débats à raison de l'exécution, les cours et tribunaux ne peuvent s'ingérer dans l'examen des questions sur lesquelles la décision du ministre a prononcé.

Les pensions sont payées, savoir, celles sur les dotations, dont les donataires sont réunis en société par la caisse de la société, et celles sur les Cette décision ne peut être attaquée que devant autres dotations par le donataire; s'il y a eu trans- le conseil-d'état, dans les formes et délais presmission, elles sont payées par le domaine, pen-crits par les décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. dant sa jouissance. (Art. 9.)

Le paiement des pensions est fait par sémestres prélevé sur le revenu net des dotations qui en sont grévées. (Art. 10.)

Et dans ce cas, l'appel n'est pas suspensif; la décision est exécutoire par provision. (Art. 11.) Voy. Conseil-d'état.

La jouissance commence à courir au profit des Les pensions sont payées en totalité par les do- veuves du jour du décès du donataire, si dans les nataires, tant que le revenu de leur dotation est six mois qui l'ont suivi, elles ont réclamé leur double du montart de la pension. (Art. 3 du dé-pension. (Décret du 24 août 1812, art. 7 et 11.) cret du 11 novembre 1813.)

Si par des causes majeures et indépendantes du fait du donataire, le revenu de sa dotation se trouve inférieur à cette quotité, il est partagé par moitié entre lui et le pensionnaire. (Art. 4.)

Les débats qui peuvent s'élever entre les dona taires et les pensionnaires, au sujet du revenu effectif de la dotation, sont régiés par le ministre des finances, dans la forme suivante. (Art. 5.)

Le pensionnaire en formant sa demande, est tenu de faire choix d'un arbitre et d'en notifier la nomination au donataire. (Art. 6..)

Dans les huit jours qui suivent cette notification, le donataire est tenu, de son côté, de nommer un arbitre et de faire déposer par lui au secrétariat des finances, le compte des revenus de la dotation, avec les pièces et un mémoire à l'appui.

Il doit, en même temps, et avant toute discussion, payer ou offrir de payer les termes échus de la pension, dans la proportion due d'après le compte par lui produit, sans quoi il est non recevable dans sa demande en réduction de pension. (Art.

7.)

Le pensionnaire peut, dans la huitaine suivante, faire prendre communication par son arbitre, au secrétariat des finances, du compte et des pièces au soutien; il doit les y rétablir et fournir son mémoire dans le même délai.

Le ministre des finances peut néanmoins, quand il le juge convenable, accorder aux parties un nouveau délai. ( Art. 8. )

Si les arbitres ne sont pas d'accord, le ministre des finances ne peut rendre sa décision, qu'après

Tome II.

Les pensions cesseront, dans le cas où les veuves viennent à se remarier, si elles n'en ont pas obtenu du roi la permission. (Art. 12.)

Les veuves des donataires doivent être munies d'un brévet de pension, qui rappelle le montant de la pension qui leur est accordée. (Art. 13. )

Elles doivent se retirer, dans les trois mois après que la pension leur a été accordée pardevant monseigneur le garde-des-sceaux, en représentant l'ordonnance de pension, à l'effet de s'en faire délivrer le brévet,. par la commission du sceau. (Art. 14.)

Les brévets des veuves des donataires de 1,000 francs et au-dessus, doivent être délivrés à la diligence du commissaire près du sceau, sans ministère de référendaire et sans autres frais que ceux du parchemin et d'expédition.

Les brevets de pensions des veuves de donataires, au-dessus de 1,000 francs, ne sont délivrés que sur la preuve, par quittances ou obligations, du versement par elles fait de la moitié du droit auquel les donations sont assujetties, pour obtenir leur acte d'investiture. (Art. 16.)

Les donataires devant le cinquième d'une année de revenu de leurs dotations, leurs veuves doivent le dixième d'une année de leur pension. ( Décret du 1 mars 1808, art. 18. )

er

IV. Lorsque la dotation a été recueillie par un enfant mineur, et qu'il existe d'autres enfants, le prince s'est réservé de déterminer, d'après le rapport qui lui est fait par le ministre des finances, sur la position de la famille du mineur et ses ressources, et l'avis du conseil de famille, ce qui peut être distrait des revenus de ladite dotation,

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pendant la minorité, pour pourvoir à l'existence | vation des biens de la dotation et à l'emploi le et à l'éducation de ses frères et sœurs. ( Décret du 24 août 1812, art. 17.)

V. Pendant la minorité des donataires, il est pourvu à l'administration et à l'emploi du revenu des dotations, conformément aux régles prescrites par le Code civil, à l'égard des biens désignés dans l'art. 387 de ce Code.

La mère n'a pas la jouissance des biens composant une dotation recueillie par un donataire mineur, comme elle l'a de ses autres biens, jusqu'à ce qu'il ait accompli sa dix-huitième année, ou qu'il ait été émancipé. (Avis du conseil-d'état du 30 janvier 1811.)

Si elle a la tutelle de son fils, elle est comptable, quant à sa dotation, de ses revenus et de leur emploi.

En accordant des dotations aux enfants des militaires tués à la bataille d'Austerlitz, le chef du dernier gouvernement n'en laissa point l'usufruit,

aux mères tutrices.

Il prescrivit par une lettre close, du 15 août 1809, à l'intendant de sa maison, de prendre les mesures nécessaires pour faire toucher au nom de ces enfants, le revenu de leurs dotations, en faire verser le montant à la caisse d'amortissement et de le placer sur le grand-livre, pour former avec le temps un bien être à ces enfants.

plus utile des réserves qui excéderaient les dépenses d'éducation et d'entretien de la jeune duchesse de Frioul, le chef du gouvernement lui nomma le 12 août 1813, un tuteur spécial.

Ce tuteur fit entre les mains de l'archi-chancelier, la déclaration d'accepter cette tutelle et la promesse d'en remplir fidèlement les fonctions. Décret du 12 août 1813, art. 3.)

Il était tenu de faire dresser, chaque année, le budget des recettes et dépenses des biens composant la dotation du duché de Frioul.

Ce budget était soumis par l'intendant-général du domaine extraordinaire au chef du gouvernement qui l'arrêtait. ( Art. 4. )

Le tuteur exercait les droits et actions de la
de la dotation. ( Art. 5.)
mineure, pour tout ce qui concernait les biens

des dépenses du budget,
Il lui était prescrit de comprendre au chapitre

tation à la mère de la mineure;
1o La pension à payer sur les revenus de la do-

et d'éducation de la jeune duchesse. (Art. 6.)
2o La somme fixée pour les dépenses d'entretien

Il faisait verser à la caisse de service du Trésor, tous les fonds provenant des recettes, et payer sur ses mandats les dépenses d'après le budget. d'in-(Art. 7. )

De là, la clause insérée dans leurs brevets vestiture, que les revenus des dotations seraient versés à la caisse d'amortissement, jusqu'à la majorité des titulaires.

Le chef du gouvernement autorisa le 23 octobre 1810, l'intendant de sa maison, à faire soumettre aux tuteurs de ces enfants, une somme de 150 francs par an, pour ceux qui étaient au-dessous de sept ans, et de 400 francs, pour ceux qui étaient au-dessus de sept ans et à ne faire verser à la caisse d'amortissement que les sommes restantes du revenu des dotations, après le prélèvement des secours annuels, destinés à pourvoir aux

frais de leur éducation.

Et le 13 novembre 1810, il décida que dans le cas où les enfants des militaires morts à Austerlitz, décèderaient avant leur majorité, les réserves faites sur les revenus de leur dotation et déposées à la caisse d'amortissement, seraient remises aux héritiers de ces enfants, dans l'ordre de succession établi par le Code civil.

Que lorsque parmi ces héritiers se trouveraient des frères ou des sœurs du titulaire décédé, ayant eux-mêmes une dotation, la portion de ces réserves, qui leur reviendrait à titre de succession, resterait déposée à la caisse d'amortissement jusqu'à leur majorité, pour leur être remise à cette époque avec les réserves provenant de leur propre dotation.

Le duc de Frioul étant décédé sans laisser d'hoirs males, le duché fut transmis le 7 juin 1813, à sa fille, et afin de pourvoir à la conser

Il lui était enjoint de faire faire successivement de sémestre en sémestre, au nom de la mineure, l'emploi en cinq pour cent consolidés, ou en actions de la banque, des fonds qui restaient libres après l'acquittement des charges.

Le placement définitif en immeubles, des produits des revenus accumulés, employés provisoirement en rentes ou en actions de la banque, pouvait être demandé par le tuteur spécial, et il était soumis à l'approbation du prince. (Art. 8.)

Le tuteur faisait dresser et il arrêtait un compte annuel de la gestion, et le transmettait dans les trois premiers mois de chaque année, à l'intendantgénéral du domaine extraordinaire, pour être soumis à l'approbation du chef du gouvernement. (Art. 9.)

Il était loisible au tuteur de nommer, pour la gestion des biens, un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés,

Il réglait leur salaire, et en portait la dépense au budget. (Art. 10.)

Le tuteur n'était tenu, en sa qualité de tuteur spécial, que des obligations à lui imposées par le décret du 12 août 1813: aucune des dispositions du Code civil, relatives aux tutelles et à l'administration des tuteurs, n'était applicable à sa gestion. (Art. 11.)

Si après l'expiration de la tutelle spéciale, il s'élevait, à raison de ladite tutelle, quelque contestation contre le tuteur spécial, il devait y être statué par le conseil-d'état, sur l'avis du conseil

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