Page images
PDF
EPUB

du sceau des titres; il était défendu aux cours et tribunaux de prendre connaissance de telles contestations. (Art. 12.)

Il semble résulter de ces exemples, qu'il peut exister, pour les dotations, une espèce de tutelle dative que le prince est libre de conférer à tout autre qu'à la mère.

S IV.

De la transmission des dotations.

payer à défaut d'autres biens suffisants, les dettes de la nature de celles énoncées ci-après et qui auraient été laissées par les père et mère décédés du donataire actuel.

Ces payements ne sont forcés que jusqu'à concurrence d'une année de revenu.

II. Les revenus des dotations sont insaisissables, hors le cas et les proportions où ils ont pu être délégués.

[ocr errors]

Ils ne peuvent l'être que pour les dettes contractées pour 1° frais de justice; 2° frais funérai

I. La jouissance des biens composant les do-res, 3° frais quelconques de la dernière maladie, tations, passe successivement aux appelés à les recueillir. ( Décret du 1er mars 1808, art. 35 et 47.)

En cas de décès du donataire, l'héritier appelé à recueillir la dotation, est, aux termes de l'article 724 du Code civil, saisi de plein droit des biens qui la composent, ainsi que des droits et actions du défunt sur ces biens, et, en consé quence, il peut s'en mettre immédiatement en possession. Décret du 14 octobre 1811, art. 4.) Tout prétendant à recueillir une dotation, est néanmoins tenu, dans les six mois du décès du donataire, de présenter au ministre des finances sa demande d'être reconnu pour ayant droit de recueillir ladite dotation et de présenter les pièces justificatives de sa demande. (Art. 5.)

Ces pièces consistent dans 1° l'acte de mariage du donataire ; 2° l'acte de son décès; 3° les actes de naissance de ses enfants; 4° les actes de mariage des filles qui seraient établies; 5° un acte de notoriété constatant l'existence des enfants, attestant que leur père avait, ou n'avait pas contracté un mariage antérieur à celui dont ils sont issus, et que ce dernier mariage n'a pas été dissous par un divorce. (Instruction de l'intendant-général du domaine extraordinaire.)

Si, d'après l'examen de la demande et des pièces, le droit du demandeur est reconnu, elle est envoyée à la commission du sceau, avec l'avis du ministre, pour y être procédé conformément à l'art. 14 du décret du 4 mai 1809 ». ( Décret du 14 octobre 1811, art 6.)

S'il s'élève des contestations sur l'état et la qualité de l'héritier, soit de la part du ministre, soit de la part de tout autre prétendant droit, elles sont portées devant les cours et tribunaux du royaume. (Art. 7.)

Le successeur reconnu habile à recueillir une dotation, est tenu de se présenter à la commission du sceau des titres, et d'y faire sa soumission, 1o d'acquitter les impositions et autres charges réelles; 2° d'entretenir les biens en bon père de famille; 3o de payer la pension de la veuve du donataire précédent; 4o de payer les dettes de ce donataire, pour lesquelles les revenus ont pu être délégués, sans néanmoins être obligé d'y employer plús du tiers du produit des biens, pendant les deux premières années de la jouissance, 5o de

concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4° les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante; 5° les fournitures de subsistances faites au donataire et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pensions et marchands en gros.

Ils peuvent être encore délégués en faveur, 1o des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office le tribunal de prepar mière instance, dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le donataire a déclaré avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.

2o De ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et que, par la quittance des ouvriers, il soit reconnu que ce paiement a été fait des deniers empruntés; mais la délégation n'est permise, pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excèdent pas celles qui sont à la charge des usufruitiers. Dans l'un ni dans l'autre cas, délégation ne peut avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu.

la

[blocks in formation]

S V.

De l'aliénation des dotations.

I. Les aliénations, échanges et remplois des biens composant les dotations, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation spéciale.

Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, sont autorisés sur l'avis du conseil d'administration de la Régie des domaines.

Les biens dont l'aliénation est permise, rentrent dans le commerce. (Décret du 1er mars 1808, art. 63.)

Le contrat de vente ou d'échange, où l'adjudication a lieu en présence d'un délégué de l'administration des domaines. (Art. 64.)

Toute adjudication, vente ou échange dans lesquels quelques-unes des formalités ci-après établies n'ont pas été observées, sont nuls et de nul effet. (Art. 65.)

Les nullités sont prononcées par le conseil-d'état sur la poursuite du ministre des finances. Il est défendu aux cours et tribunaux d'en connaître. (Art. 66.)

L'acquéreur doit, de plein droit, au donataire les intérêts du prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement.

Il n'est libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus, dans la caisse des dépôts et consignations qui doit en payer l'intérêt au donataire. (Article 67.)

Il faut qu'il y ait nécessité ou utilité pour que les donataires puissent obtenir l'autorisation d'échanger, en tout ou en partie, les biens qui composent leur dotation. (Art. 56.)

II. En cas de vente, les donataires doivent adresser leur demande au ministre des finances, et y joindre, 1° l'état du revenu des biens compris en leur dotation au moment de la demande; 2o les baux et autres titres et pièces qui établissent ce revenu; 3o l'extrait du rôle des contributions; 4° l'écrit privé, fait double, contenant toutes les clauses et conditions de la vente. Si le donataire vend aux enchères, l'écrit privé est remplacé par le cahier des charges. Le prix de la vente doit être de la vraie valeur de l'objet vendu, et toujours, au moins, tel que son remploi donne un revenu égal à celui pour lequel l'objet vendu est entré dans la dotation.

Avant de traiter de la vente de partie de leur dotation, les donataires doivent s'assurer que le morcellement ne peut entraîner de préjudice pour la partie non vendue.

Ainsi, un corps de ferme doit entrer dans le même contrat; mais les rentes, redevances et aitres droits peuvent être aliénés, ou le remboursement en être reçu séparément.

Il doit toujours être stipulé qu'une partie du

[blocks in formation]

Quand le paiement intégral du prix n'est pas fait comptant, on stipule les réserves d'hypothèques et d'affectatious spéciales du bien vendu; et toutes les formalités, prescrites par les lois, pour la conservation des droits des vendeurs, doivent être remplies aux frais de l'acquéreur.

Pour prévenir toute difficulté dans l'exécution du contrat, les donataires doivent avoir l'attention d'y faire insérer la clause portant qu'ils vendent les biens tels qu'ils sont compris dans leurs dotations, sans garantie de mesure et avec les servitudes actives et passives qui peuvent en dépendre, sauf, par les acquéreurs, à profiter des unes et à se défendre des autres, à leurs risques et périls.

Les donataires peuvent, en demandant que leur vente soit autorisée, indiquer, en même temps, le remploi qu'ils se proposent de faire du prix des ventes, afin qu'ils n'éprouvent pas de iétard, et qu'ils ne perdent pas de jouissance d'intérêts; et, à cet égard, il leur importe que les premiers paiements soient provisoirement employés en rentes, ou en actions de la banque. (Instruction du conseil de l'intendance du domaine extraordinaire.)

III. Les donataires d'actions sur les canaux du Midi, d'Orléans et de Loing, peuvent-ils aujour d'hui les aliéner pour les convertir en fonds de terre, ou même en rentes immobilisées ?

Telle est la question que fait naître l'article 10 de la loi du 5 décembre 1814.

Aux termes de cet article, les actions représentant la valeur de ces canaux, dont le gouvernement a disposé, doivent être rendues aux anciens propriétaires, lorsqu'elles rentrent dans ses mains par l'effet du droit de retour stipulé dans dans les actes d'aliénation.

Suivant l'article 1er de cette même loi, sont maintenus et doivent sortir leur plein et entier effet, envers les tiers, tous jugements et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et qui sont fondés sur des lois ou des actes du gouvernement relatifs à l'émigration.

Ces deux dispositions semblent impliquer contradiction; car, pendant que le gouvernement ne peut refuser aux donataires d'actions des canaux, l'autorisation de les aliéner, conformément à l'article 35 du décret du 3 mars 1810, il est cependant obligé de les rendre aux anciens proprié

taires, quand elles rentreront dans ses mains par l'effet du droit de retour.

er

2o Les titres de propriété, et les pièces et documents qui en établissent la valeur;

4° Le certificat du conservateur des hypothèques, constatant l'état des inscriptions prises sur ces biens;

Or, cette remise serait impossible si ces actions 3o L'état des revenus avec les pièces qui les continuaient à être aliénables; et lorsqu'elle est constatent, tels que les baux et extraits des rôles ordonnée impérativemeut dans les cas que dé-des contributions, comptes de régie, etc.; termine l'article 10 de la loi du 5 décembre 1814, on peut dire que cet article déroge à l'article 1 et qu'il interdit désormais aux donataires la faculté d'aliéner leurs actions, et au gouvernement le droit d'en autoriser l'aliénation, sans le consentement des anciens propriétaires.

[ocr errors]

5° Une déclaration souscrite par le vendeur des hypothèques légales auxquelles lesdits biens sont et pourraient être assujettis;

6° L'écrit sous seing-privé de l'acquisition, contenant toutes les clauses et conditions.

Le donataire acquéreur doit stipuler que le prix porté au contrat ne sera payé qu'après que toutes les hypothèques, dont le bien serait grevé, auront été purgées conformément à la loi. (Instruction du conseil de l'intendance.)

Mais on peut aussi soutenir que, en prescrivant cette remise en faveur des anciens propriétaires, la loi du 5 décembre 1814, les a seulement saisis du droit de retour que l'état s'était réservé en cas d'extinction de la descendance des donataires; qu'ainsi, les anciens propriétaires ne peuvent exercer ce droit autrement que l'état l'aurait lui-même exercé; or, en cas de vente d'actions des canaux, Les biens admis en remploi prennent la nature l'état rentrait dans la propriété et jouissance, soit et la condition qu'avaient les biens qu'ils remplades rentes, soit des fonds de terre achetés en rem-cent, avant qu'ils eussent été remis dans le comploi du prix provenant de l'aliénation de ces ac- merce. (Décret du 1 niars 1808, art. 72.) tions; les anciens propriétaires y rentreront de même; et le droit éventuel dont la loi leur abandonne l'exercice, ne semble pas devoir faire priver les donataires des droits actuels et réels qui sont inhérents à la possession des actions comprises dans leurs dotations.

Cette question restera vraisemblablement indécise fort long-temps, parce que ni les donataires, ni les anciens propriétaires n'ont intérêt à la faire décider; les premiers, en aliénant leurs actions, n'en placeraient pas le prix aujourd'hui de manière à en tirer le revenu qu'elles leur donnent; les seconds, ne pouvant les racheter des donataires, perdraient tout espoir de réunir un jour toutes ces actions dans leurs mains, ou dans celles de leur famille.

S VI.

er

II. Lorsque le reniploi a été permis, soit en rentes sur l'état, soit en actions de la banque, le ministre des finances ou le gouverneur de la banque, donne au donataire qui a fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation.

Un double de cette déclaration doit être déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'état des biens de la dotation; et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la caisse d'amortissement effectue le paiement jusqu'à concurrence de la valeur desdites rentes en actions, au cours du moment de leur acquisition. (Décret du i mars 1808, art. 73.)

er

Les remplois fait en rentes sur l'état ou en actions de la banque, continuent à être notés à la commission du sceau, sur les anciennes lettres d'investiture, sans qu'il soit besoin d'en obtenir

Du remploi du prix provenant de la vente de biens de nouvelles à cet effet. (Décret du 4 juillet 1813, faisant partie d'une dotation.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

art. 1.)

[ocr errors]

III. Les remplois et les échanges faits en immeubles et duement autorisés, doivent être constatés par de nouvelles lettres d'investiture, que la commission du sceau doit délivrer aux titulaires (art. 2). Ces lettres sont sommaires : on se borne à y énoncer les biens acceptés en remploi ou reçus en échange; on y annexe le contrat d'acquisition des biens affectés audit remploi, ou l'acte d'échange, avec la mention de l'approbation du prince, qui est transmise à la commission du sceau par le ministre des finances. (Art. 3.)

Les nouvelles lettres d'investiture sont dressées à la requête du commissaire du roi à la commission du sceau;

Il est dérogé en ce point à l'art. 1er du décret du 24 juin 1808, portant que toutes les demandes présentées au conseil du sceau des titres, et notamment celles en remploi, seront formées, in

[blocks in formation]

IV. Lorsqu'un donataire aliéne tout ou partie de sa dotation par voie d'échange, il doit observer toutes les conditions, et faire toutes les justifications exigées pour être autorisé tant à aliéner qu'à acquérir.

descendante masculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueilir la succession du titre et de la dotation. (Art. 4.)

Aussitôt que le procureur du roi près la commission du sceau, a été informé de l'extinction, par décès, de la descendance masculine d'un donataire, dont la dotation provient, en tout ou en partie, du domaine extraordinaire, il est tenu d'en donner avis au ministre des finances. (Art. 19.)

Ce ministre doit faire, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer le droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession. (Art. 20.)

Si le contrat a lieu de gré à gré, il doit toujours être effectué définitivement par acte authentique. II. Les actions représentant la valeur des caLes actes portant acquisition d'immeubles, naux du midi, d'Orléans et de Loing, doivent être passés en conformité de l'autorisation que les do-rendues, lorsqu'elles rentrent dans les mains du nataires en ont obtenue, pour effectuer le rem- gouvernement par l'effet du droit de retour stiplacement des propriétés aliénées et les échanges, pulé dans les actes d'aliénation. (Loi du 5 décemsont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement bre 1814, art. 10.) et d'hypothèques que les transactions de pareille nature entre particuliers. (Décret du 24 juin 1808, art. 5.)

§ VII.

Du retour des biens formant une dotation.

I. Lorsque la dotation a été en tout ou en partie accordée sur le domaine extraordinaire, avec condition de retour dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplit sur ces biens ou sur ceux qui ont pu être acquis en remploi, et le ministre des finances doit s'en mettre en possession. (Articles 76 du décret du 1 mars 1808, 20 du décret du 3 mars 1810, et 10 du décret du 14 octobre 1811.)

er

Tout acte de décès d'un donataire doit être notifié, dans le mois, au ministre des finances par le maire, par le chef de l'état-major de chaque division d'armée de terre et de mer pour les donataires de son corps, et par le chef de l'étatmajor général pour les officiers sous ses ordres; les procureurs-géneraux près les cours, et les procureurs du roi doivent y tenir la main.

Pour obtenir la remise de ces actions, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause doivent se pourvoir pardevant les préfets des départements où ces biens sont situés. (Art. 11.)

Les préfets, après avoir pris l'avis des directeurs des domaines, et s'être assurés des qualités et des droits des réclamants, transmettent les pièces justificatives, avec leur avis motivé, au secrétaired'état des finances, qui envoye toutes ces demandes à la commission chargée de prononcer sur les remises. (Art. 12.)

Aux termes de la loi du 26 juillet 1821, après cinq ans écoulés, à compter de la date des actes constitutifs des dotations sur les canaux, sans que les titulaires ou les appelés à leur défaut se soient présentés par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, munis de la preuve de leur existence, pour réclamer les actions comprises dans les dotations qui les concernent, les anciens propriétaires ont droit à la jouissance provisoire des actions non réclamées, sans néanmoins que lesdites actions cessent de rester sous le nom des titulaires, avec les mêmes numéros qui se trouvent désignés dans le titre constitutif des dotations. (Art. 11.)

L'équivalent d'un sémestre échu de la totalité des actions présumées vacantes, doit toujours être laissé à la caisse des consignations, comme premier gage des dividendes perçus à restituer aux titulaires absents qui se présentent, ou à leurs

Le juge de paix, le notaire ou autre officier public qui procède à la levée des scellés ou à l'inventaire après le décès du donataire, doit se faire représenter, avant la levée des scellés, le certificat constatant la notification du décès, et faire mention dudit certificat dans l'intitulé du procès-ayant-droit. (Art. 12.) verbal de levée des scellés ou de l'inventaire, à peine d'interdiction. (Décret du 4 mai 1809, art. 12.)

Les préfets et les procureurs-généraux, en cas de décès d'un donataire, en doivent donner avis au ministre des finances. (Décret du 3 mars 1810, art. 17.)

Tout donataire est tenu de lui donner également connaissance des naissances et des décès qui peuvent survenir dans sa famille en ligne directe

Lorsqu'il s'est écoulé trente ans, à compter du jour de l'envoi en possession provisoire, sans que les titulaires aient réclamé, ou qu'on ait rapporté la preuve de leur existence, l'envoi en possession devient définitif, conformément au Code civil, et les actions sont rendues aux anciens propriétaires et replacées sous leurs noms.

Il en est de même dans le cas où, avant l'expiration des trente années ci-dessus mentionnées, on justifie, soit de l'acte de décès des titulaires,

soit de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois, pour suppléer à ces actes et constater le décès des militaires absents.» (Art. 13.) Voy. Décès, Absence.

III. Les dotations étant irrévocables et leur retour n'ayant lieu qu'en cas d'extinction de la descendance des donataires, ou pour celles assignées sur les canaux du midi, d'Orléans et de Loing, qu'après les trente ans qui ont suivi le jour de l'envoi en possession provisoire des actions non réclamées par les donataires, il semble que, hors les anciens propriétaires ne sont pas fondés à révendiquer des actions comprises en dotations.

ces cas,

IV. Les donataires d'actions sur les canaux, peuvent-ils les transmettre à leurs enfants adoptifs comme avant la loi du 5 décembre 1814, ou ces actions feront-elles retour quand les donataires ne laisseront que des enfants adoptifs?

ses descendants et ne pourraient plus à l'avenir être réunies sur la même tête que dans le cas où il n'existerait qu'un seul héritier mâle de sa descendance, si après la division l'un des deux donataires décède sans laisser d'appelés à lui succéder, les anciens propriétaires des biens de l'une des deux dotations, qui en recouvreraient la propriété, en vertu de la loi du 5 décembre 1814 sont-ils admissibles à s'opposer à une semblable réunion et à prétendre qu'il y a retour parceque les dotations ne sont pas transmissibles aux héritiers collatéraux ?

Lorsqu'il s'élève une contestation sur l'état des personnes appelées à recueillir une dotation, estce aux tribunaux qu'il appartient de la juger?

Le conseil-d'état est-il seul compétent pour connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation des clauses de l'acte d'institution d'une dotation ?

Ces différentes questions ont été décidées par le roi dans une affaire dont voici les circon

Si la loi du 5 décembre 1814 eut restreint les droits des donataires en leur interdisant l'adoption, toute transmission dans ce cas serait im-stances: possible; mais elle n'a rien changé à leur condition, au contraire, elle l'a respectée, et tous les droits qui en dérivent, en se référant aux actes d'aliénation.

Or, suivant ces actes, l'exercice du droit de retour ne s'ouvre qu'en cas d'extinction de la descendance directe et légitime naturelle ou adoptive des donataires.

Ainsi, quand ils laissent des enfants adoptifs, le droit de retour ne peut frapper sur les actions affectées à leurs dotations, que lorsque ces enfants viennent à décéder eux-mêmes sans des

cendans.

La loi du 5 décembre 1814, n'ayant pas ôté aux mêmes donataires la faculté d'adopter, ne semble donc pas pouvoir nuire aux effets naturels de toute adoption qui a été ou sera régulièrement, consommée suivant les règles du droit civil et des décrets sur les dotations et majorats.

Pour les donataires, aux dotations desquels se trouvent attachés des titres, ils doivent obtenir du roi l'autorisation d'adopter; et une fois qu'il a daigné l'accorder, elle doit recevoir sa pleine et entière exécution. Les adoptions sont au surplus fort rares: très peu de personnes présentent la réunion des conditions sagement exigées par le Code civil; enfin, le roi est toujours le maître de restreindre les adoptions au profit et au détriment de qui il appartiendra.

Deja sa majesté a consacré les principes que nous venons d'énoncer, en autorisant, par lettres patentes du 4 juin 1821, le comte Jaubert à adopter Hippolyte Jaubert son neveu, et à lui transmettre les titres et dotations dont il était investi. IV. Lorsque deux dotations, à chacune desquelles il à été attaché un titre distinct, ont été accordées à un même donataire, sous la condition qu'à son décès, elles seraient divisées entre deux de

Le maréchal Masséna avait obtenu deux dotations, à l'une desquelles était attaché le titre de duc de Rivoli; et à l'autre celui de prince d'Essling.

Ces deux dotations étaient transmissibles à sa descendance masculine, légitime, naturelle ou adoptive, par ordre de primogéniture; mais la principauté d'Essling ne pouvait à l'avenir être réunie sur la même tête de duc de Rivoli, et aux biens qui en composent la dotation, si ce n'était toutefois dans le cas où il n'existerait qu'un seul héritier mále de la descendance directe, légitime et masculine du maréchal.

Et dans le cas où il y aurait plusieurs héritiers mâles, le fils aîné devait recueillir, après le décès du titulaire, le titre de prince d'Essling, avec l'entière possession de ladite principauté, pour les transmettre à sa descendance masculine, légitime ou adoptive par ordre de primogéniture; et le fils puîné devait recueillir le titre de duc de Rivoli, avec les biens et revenus qui en dépendent, pour être possédés par lui et transmis dans le même ordre, de la mème manière, etc., etc.

Il est évident que la dotation attachée au titre de prince d'Essling ne doit faire retour à l'état qu'en cas d'extinction absolue de la descendance masculine du maréchal; néanmoins le contraire a été soutenu par les anciens propriétaires des ca

[blocks in formation]
« PreviousContinue »