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bunal d'un autre ressort, peut-il négliger la voie | précis de l'article 437 du Code de commerce: cede l'appel et se pourvoir devant la cour de cassation en réglement de juges? Voy. Réglement de juges, sect. 1, § 1, n°8 Iv,

v et VI.

Voy. aussi Renvoi ( demande en ).

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DÉCONFITURE. C'est l'insolvabilité d'une personne non commerçante, dont les biens sont insuffisants pour payer tous ses créanciers. Le Code civil règle les effets de la déconfiture

en nombre de cas.

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pendant la cour royale de Caen, par arrêt du 4 avril 1816, avait déclaré Lambert, père, en état de faillite, à compter seulement du 1er octobre 1809, sans énoncer qu'il fût constant elle pour que bert, père, malgré sa déclaration contraire, était alors commerçant, ou plutôt, en énonçant implicitement, dans le quatorzième considérant de son arrêt, que l'instruction du procès ne l'avait pas mise à portée de décider « si Lambert avait continué le commerce, soit sous le nom de son gendre et de ses enfants, soit en société avec ou s'il leur avait seulement cédé ses biens à la charge d'acquitter ses dettes >>.

«

« eux, « ».

Ainsi, 1o elle donne au créancier qui a accepté une délégation sur un débiteur déconfit au temps de la délégation, et qui, par suite, a déchargé le déléguant, dans l'ignorance de la déconfiture, action pour exercer son recours contre ce dernier. (Art. 1276.)

3o Elle prive l'acheteur du droit d'exiger la délivrance de ce qui lui a été vendu avec faculté de payer à terme, s'il ne donne caution. (Article 1613.)

3o Elle dissout la société. (Art. 1885.)

4° Elle rend exigible le capital d'une rente constituée. (Art. 1913.)

5o Elle donne à la caution le droit d'agir contre le débiteur déconfit, avant d'avoir payé. (Article 2032.)

Ces effets sont communs à la faillite.

Cet arrêt se trouvant par là en contravention expresse à l'article 437 du Code de commerce, qui ne permet aux juges de déclarer en état de faillite que les commerçants, la cour s'est vue forcée de l'annuler dans les termes suivants :

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Ouï le rapport de M. Poriquet, officier de la Légion-d'Honneur et conseiller en la cour; les observations de Guibout, de Delagrange et Rochelle, avocats des parties, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;

« Vu l'article 437 du Code de commerce, por

tant:

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« Et attendu qu'il résulte dudit article, que

En quoi la déconfiture diffère-t-elle de la fail- les commerçants peuvent, seuls, être déclarés en lite ? état de faillite;

Voy. Cession de biens, no 11.

Peut-on valablement prendre une inscription hypothécaire dans les dix jours qui précèdent la déconfiture?

Voy. Inscription hypothécaire, sect. 11, no 1. Celui qui n'est pas commerçant peut-il être déclaré en état de faillite ?

La cour de cassation a décidé que non, par un arrêt du 16 mars 1818, dont le Bulletin civil retrace ainsi l'espèce :

Le sieur Lambert, père, assigné par exploit du 29 octobre 1811, pour voir dire qu'il serait, conjointement avec ses enfants, déclaré en état de faillite, avait répondu qu'à la vérité il avait fait valoir les forges du moulin Renaut, depuis 1791 jusqu'en 1800, de société avec son adversaire; que depuis 1800 jusqu'à la fin de décembre 1805, il les avait exploitées seul et pour son compte personnel;

Mais qu'à l'expiration de ce dernier bail des forges du moulin Renaut, il avait totalement abandonné les affaires, et que depuis cette époque il n'avait fait aucune opération de commerce; Qu'ainsi, fût-il actuellement insolvable, comme son adversaire se permettait de l'alléguer, sans en donner aucune preuve, il serait en déconfiture, et non en faillite.

Cette défense, en supposant vraie la déclaration de Lambert, père, était fondée sur le texte

« Que, dans l'espèce, l'arrêt dénoncé n'a déclaré constant, en fait, ni que Lambert, père, qui avait abandonné l'exploitation des forges du moulin de Renaut, à la fin de 1805, eût continué le commerce postérieurement à cet abandon, et fût commerçant au 1er octobre 1809, époque à laquelle la cour de Caen a fixé le commencement de la faillite, ni qu'il fût à cette même époque associé dans le commerce de son gendre et de ses enfants;

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été

térêt général, a force de loi, dès qu'il n'a pas attaqué pour inconstitutionnalité dans les dix jours de sa publication. Cela résulte des articles 21, 37 et 44 de l'acte du 22 frimaire an vIII, des articles 27 et suivants du sénatus-consulte du 28 floréal an x11, et de la jurisprudence constante de la cour de cassation et du conseil-d'état.

Mais les décrets qui n'ont pour objet que l'exécution des lois, et ne contiennent point de dispositions législatives proprement dites, peuvent être changés, modifiés et abrogés, sans le concours du pouvoir législatif, et par de simples ordonnances royales. (Charte, art. 14.)

Voy. Lois.

DÉCROIRE. On appelle ainsi une rétribution qui est à peu près le double de la simple commission.

Voyez Commissionnaire.

DÉDIT. C'est la peine dont sont convenus deux personnes contre celle qui refusera d'exécuter sa promesse ou son obligation.

Par exemple, nous convenons que si je ne démolis pas telle maison, qui vous gêne, je vous donnerai 900 francs. Il n'y a qu'une obligation, celle de donner 900 francs; elle est subordonnée à la condition potestative de ne pas démolir la maison, et ne prendra naissance que par l'événement de la condition. Vous ne pouvez pas me contraindre à démolir la maison, mais seulement à payer la peine, en cas de refus de ma part de la démolir. Voilà le dédit.

Cette convention est bien différente de la clause pénale qui a pour but d'assurer l'exécution de l'obligation principale, et qui ne peut exister sans elle (Code civil, art. 1226 et 1227). Ainsi, je vous promets de démolir telle maison qui vous gêne, et si je ne la démolis pas dans trois ans, je vous donnerai 900 francs. Il y a là deux obligations, la première pure et simple, l'autre conditionnelle. Voilà l'obligation avec clause pénale. Voyez Clause pénale; et Pothier, Traité des obligations, no 34. Un exemple fréquent de la convention de dédit, c'est la dation d'arrhes pour assurer la conclusion d'une convention projetée. Voy. Arrhes.

Suivant la très-ancienne coutume de Normandie, il était permis de se dédire dans les vingtquatre heures après la signature du contrat: pendant ce délai, l'une des parties pouvait, par sa seule volonté, annuler le contrat. Mais cet usage, contraire à la raison, est depuis long-temps aboli. Il l'est notamment par l'article 1134 du Code civil.

Lorsque deux personnes qui se sont promis de s'épouser, ont stipulé un dédit ou une peine pour celui qui refusera de tenir sa promesse, cette convention est-elle obligatoire?

Non, parce qu'elle est contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.

Mais alors peut-il y avoir lieu à des dommagesintérêts?

Voy. Obligation, sect. 11.

DÉDOMMAGEMENT. C'est l'indemnité que l'on accorde à celui qui a éprouvé un dommage, pour lequel la loi donne action.

Voyez Dommages-intérêts, Délit et Quasi-délit.

DÉFAUT. On appelle jugement par défaut celui qui est rendu sur la demande d'une partie sans que l'autre ait été entendue.

Quand et comment peut-on obtenir un jugement par défaut ?

Quand un jugement est-il réputé contradictoire ou par défaut?

Quel est l'effet d'un jugement par défaut?
Voy. Jugement, sect. 1, § III.

Quand et comment peut-on faire rétracter un jugement par défaut ?

Voy. Opposition aux jugements.

DÉFAUT DE POUVOIR. Il n'est pas de plus grand vice dans les actes et jugements. On peut toujours le reprocher et le présenter comme moyen de nullité.

Voy. Cassation (cour de), § 11, no vii, et Nullité, § 1, no v.

DÉFENDEUR. C'est celui contre lequel une demande est formée en justice. Voy. Conciliation, Action, Citation, Ajournement, Jugement.

DÉFENSE. Ce sont les moyens que le défendeur oppose à la demande formée contre lui pour en prouver l'injustice, et la faire déclarer mal fondée. La preuve des faits qui les établissent est à sa charge, de même que celle des faits sur lesquels est fondée l'action du demandeur, est à la sienne. (Code civil, art. 1315.)

Voyez Preuve.

I. En matière sommaire, les défenses doivent être exposées verbalement à l'audience, après les délais de l'assignation échus, et sur un simple acte, pour venir plaider. (Code de procédure, article 405.)

Cette marche rapide et économique peut également être suivie en matière ordinaire, si le défendeur le juge convenable; mais il n'y est pas astreint (Ibid., art. 154). Souvent il a besoin d'un délai pour préparer ses défenses, et la loi a dû le lui accorder.

Lorsqu'il a constitué avoué dans les délais de l'ajournement, il doit, dans la quinzaine du jour de cette constitution, faire signifier ses défenses, signées de son avoué, et contenant offre de communiquer les pièces à l'appui, ou à l'amiable d'avoué à avoué, ou par la voie du greffier. (Ibid., art. 77.)

Si les pièces sont des actes authentiques dont

et répliques, et que le ministère public a donné ses conclusions, les parties ne peuvent plus prendre la parole, d'après Fart. 87 du décret du 30 mars 1808.

il existe minute dans un dépôt public, elles se communiquent ordinairement à l'amiable sur le récépissé de l'avoué; mais si elles sont originales, et que leur perte ou leur suppression fût irréparable en définitive, la prudence exige que la comMais ce principe est-il applicable au cas où, munication n'en soit faite que par la voie du par ses conclusions, le ministère public, changreffe. La partie adverse ne peut alors les exami-geant l'état de l'affaire et créant une contestation.

ner qu'en présence du greffier, qui en est res ponsable.

Dans la huitaine de la signification des défenses, le demandeur peut faire signifier ses réponses. Il peut aussi les négliger et poursuivre l'audience après la signification des défenses, et sans y répondre. (Ibid., art. 78 et 80.)

nouvelle, impute à l'une des parties un fait qui peut donner lieu à une décision plus grave que celle qui a été débattue entre les parties?

Dans ce cas, la partie inculpée est-elle nonrecevable à prendre la parole après le ministère public?

La cour de cassation a négativement résolu ces deux questions, par un arrêt du 7 août 1822, dans l'espèce suivante, rapportée au Bulletin civil, page 224.

Ainsi, un ajournement, la constitution d'avoué du défendeur, la notification de ses défenses, celle des réponses du demandeur, un simple acte pour venir à l'audience; telle est toute la procédure Le 20 germinal an xII, la dame veuve Vauvert des affaires dont la marche n'est entravée par transporta au sieur Collaud, alors avoué au triaucun incident. Il ne doit y avoir aucunes autres bunal civil de première instance de l'arrondisseécritures, ni signatures, à peine de rejet, lors de ment de Tours, une somme de 2,400 fr., qu'elle la taxe (Ibid., art. 81). Pour empêcher même jus- reconnut avoir reçue précédemment de lui, à qu'à l'abus des simples actes à plaider, nommés prendre, avec les intérêts à compter de ce jour, avenirs dans la pratique, le législateur a déclaré sur celle de 8,000 livres tournois que lui devait que dans tous les cas où l'audience peut être pour- le sieur Deslandes, pour prix de la vente qu'elle suivie par un acte semblable, il n'en sera admis lui avait consentie, le 19 août 1788, de pluen taxe qu'un seul pour chaque partie. (Ibid.,sieurs immeubles situés à Tours. Elle le subrogea art. 82.)

Il arrive quelquefois que dans l'instruction, ainsi limitée par la loi, une partie n'a pu donner à ses moyens tout le développement dont elle les croit susceptibles, ou que même elle en a omis quelques-uns. Rien ne s'oppose à ce que, par des mémoires ou d'autres écrits, elle répare cette omission; mais les avoués qui les font, doivent avoir soin de s'y faire autoriser spécialement, s'ils ne veulent pas perdre leurs avances; et quelque soit l'événement du procès, les frais de ces actes restent toujours à la charge de la partie qui les a autorisés, et au nom de laquelle ils ont été faits.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, il était de principe que les délais étant établis en faveur des deux parties, aucune d'elles ne pouvait les anticiper sans le consentement de l'autre. Le Code en a disposé autrement : chaque partie peut anticiper les délais qui lui sont accordés dans son intérêt particulier, mais non ceux accordés à son adversaire. Ainsi, le défendeur peut suivre l'audience après les délais de l'ajournement échus, sans signifier de défenses; mais s'il les a notifiées, il ne doit pas suivre l'audience avant l'expiration du délai donné au demandeur pour produire ses réponses.

Quelles parties sont dispensées d'employer le ministère des avoués, soit en demandant, soit en défendant?

Voy. Ajournement, § 11, no 11.

II. Lorsque, dans une contestation civile, les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries

Tome II.

dans tous ses droits, priviléges et hypothèques ; elle s'obligea de l'aider du titre de créance, et de faire faire, au plutôt, toutes les poursuites convenables, tant contre ledit Deslandes que contre les adjudicataires de ses biens vendus à la requête de ses créanciers.

Le 28 floréal suivant, elle assigna ces acquéreurs et ces créanciers devant le tribunal civil de Tours, pour voir dire qu'il serait procédé à l'ordre et à la distribution du prix desdits biens. Elle demanda d'être colloquée par privilége à tous autres créanciers, et que les adjudicataires fussent solidairement condamnés à payer à Me Collaud la somme de 2,400 francs qu'elle lui avait transportée, et les intérêts de ladite somme, à compter du jour du transport. Par l'exploit d'assignation, elle constitue pour son avoué Me Collaud lui-même, qui, après avoir occupé et plaidé pour elle sur cette demande, se fit révoquer, et fut remplacé par un autre avoué.

Le procureur du roi, en concluant dans l'affaire, fit observer que la conduite de Me Collaud, qui avait toujours été le conseil de la dame Vauvert, était repréhensible d'après l'intérêt personnel qu'il avait dans la cause, comme cessionnaire de droits évidemment litigieux; et il déclara qu'il s'en rapportait, à cet égard, à la prudence du tribunal.

Le 14 août 1806, jugement qui rejeta la demande de la dame Vauvert, et, ayant égard à la dénonciation et aux conclusions de M. le procureur du roi, relatives à Me Collaud, ordonna que les dépens auxquels la dame Vauvert se trou

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vait condamnée par l'une des dispositions de ce même jugement), seraient supportés personnellement par ledit Collaud.

Ce jugement ne fut signifié ni à avoués, ni à parties.

Le 29 août 1808, Collaud forma contre Deslandes, les créanciers et les adjudicataires, demande en paiement de la somme que la dame Vauvert lui avait transportée. On lui opposa le jugement sus référé, et il forma tierce-opposition, tant envers toutes les parties ayant avoués en cause, qu'envers le procureur du roi lui-même.

A l'audience du 10 juin 1813, il fut interrogé sur les causes de sa cession. Il affirına que la dame Vauvert lui devait réellement alors la somme de 2,400 francs, dans laquelle il n'était entré aucuns frais qui lui fussent dus pour avoir occupé comme avoué. Le procureur du roi conclut « à ce qu'il lui fût enjoint d'être, comme avoué, plus circonspect dans la conduite des affaires; de ne plus préférer son intérêt personnel à celui de ses clients, et de ne plus abuser de leur confiance.» Collaud fit des observations pour se justifier de ces reproches.

Le 8 juillet 1813, autre jugement qui le débouta de sa tierce-opposition, et à l'égard des parties, et à l'égard du procureur du roi.

Il appela de ce jugement devant la cour royale

d'Orléans.

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Sur l'appel, l'avocat général, par le motif « que » la cession du 20 germinal an XII offrait tous « les caractères d'une convention faite par Collaud « avec sa cliente, à l'effet de s'assurer, pour ho<< noraires de ses soins dans le procès dont il s'agissait, une quote-part dans la somme que celle« ci réclamait dans le procès, et qu'une pareille «< convention était sévèrement interdite aux avoués « par les anciens réglements non abrogés; requit qu'il plût à la cour, statuant en matière de discipline, 1o déclarer nulle ladite cession; 2° faire « défense à Collaud de plus récidiver à l'ave«nir; 3° décharger ledit Collaud de toutes les " condamnations portées contre lui par le juge«ment dont était appel.

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Attendu le droit de se défendre en toute discussion judiciaire est un droit naturel et sacré dont personne ne peut être privé;

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Que si l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 interdit la parole aux parties, quand le ministère public a été entendu, c'est parce qu'elles l'ont eue auparavant pour proposer tous leurs moyens de défense; et que le ministère public, dans ses conclusions, n'a point changé l'état de l'affaire, ni créé une contestation nouvelle; mais qu'évidemment cet article ne saurait être applicable au cas où, par un réquisitoire spécial, le ministère public porterait une dénonciation, une imputation imprévue, soit contre l'une des parties, soit contre l'un des officiers ministériels constitués dans la cause, puisqu'alors les motifs de la disposition dudit article disparaîtraient, et feraient place aux raisons d'équité naturelle et d'humanité sur lesquelles repose le principe, que nul ne doit être condamné sans avoir été entendu ;

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Attendu, en fait, que, devant la cour royale, Collaud n'avait eu à se défendre, et ne s'était défendu que sur l'imputation qui lui avait été faite en première instance par le procureur du roi, et que les juges de Tours avaient accueillie, d'avoir accepté le transport d'une créance litigieuse; mais qu'en cause d'appel, l'avocat-général, portant la parole, avait abandonné cette imputation, et l'avait remplacée par une imputation nouvelle et imprévue, beaucoup plus grave, en reprochant Collaud, présent à l'audience, supplia la cour à Collaud d'avoir, par l'acte de transport du 20 de lui permettre de répondre à ce réquisitoire, et germinal an XII, voulu s'assurer, pour honode se justifier. Mais, sans avoir égard à sa sup-raires dans le procès dont il s'agissait, une partie plique, la cour ordonna qu'il en serait délibéré; de la somme que sa cliente réclamait dans ce et, par arrêt du 22 décembre 1816, elle déclara procès; valable la créance cédée, comme n'étant pas litigieuse, et déchargea Collaud des condamnations prononcées contre lui: mais, faisant droit sur le réquisitoire de l'avocat général; vu l'arrêt de réglement du 19 juillet 1689, appliquant les dispositions du décret du 30 mars 1808, elle suspendit, pour trois mois, Collaud de ses fonctions d'avoué.

Collaud a demandé la cassation de cet arrêt, cour violation de l'art. 14, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, qui veut que tout citoyen ait le droit

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Qu'ainsi, la cour royale, en refusant d'entendre Collaud, qui demandait à se justifier de cette dernière imputation, a violé l'article 14 précité du titre Ir de la loi du 24 août 1790, et faussement appliqué l'art. 87 du décret du 30 mars 1808;

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Orléans, du 12 décembre 1816, au chef par lequel, faisant droit au réquisitoire de M. l'avocat-général, il a suspendu Me Collaud de ses fonctions d'avoué, etc. »

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Voy. Délit et quasi-délit, Dommages-intérêts, Justice de paix, § 111, Tribunal de simple police, Tribunal correctionnel.

DÉGRADATIONS. On nomme ainsi les dommages et altérations qui se font aux héritages. I. Celui qui, par sa faute ou sa négligence, dégrade la propriété d'autrui, est tenu de réparer le dommage qu'il a causé. Il est de même tenu de réparer le dommage que causent les personnes et les animaux dont il doit répondre.

Voyez Délit et quasi-délit, et Dommages-inté

rêts.

Lors même qu'il n'a fait qu'user légitimement de son droit, il peut encore être astreint à réparer le dommage qu'il a causé.

Voy. Servitude, sect. 11, § IV, n° xiv. II. Si au moment où le possesseur d'un héritage le rend au propriétaire, il y a quelque dégradation, le possesseur ne sera pas admis, pour se décharger de l'action en réparation, à prétendre que ce n'est pas par sa faute que le dommage est arrivé; il sera tenu de prouver qu'il est arrivé par un événement dont il ne doit pas répondre; sinon, il sera réputé être causé par sa faute.

Mais si la dégradation est facile à appercevoir, et que le propriétaire ait repris son fonds, sans protester de se pourvoir en réparation, il est naturel de penser qu'il n'y a pas vu de dommage réel, du moins il a fait remise de l'indemnité à laquelle il eût pu prétendre. Il est dès lors non recevable à demander ensuite la réparation du dommage.

ou que

Il en est autrement si la dégradation n'est pas apparente. Cependant il ne doit être admis à réclamer que dans un temps très-court, c'est-à-dire

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dans le temps nécessaire pour réconnaître le dommage. (Pothier, Traité du contrat de louage, n° 200.)

A l'égard des dégradations dont sont tenus les locataires et fermiers, l'acquéreur évincé, le cohéritier qui fait rapport à la succession, voyez Louage, § 1, no vii, Acheteur, sect. 11, Partage des successions, sect. 11, § 11.

III. Les créanciers hypothécaires peuvent-ils empêcher leur débiteur de dégrader ses proprié. tés à leur préjudice?

Voy. Hypothèque, sect. 11, § III, no xii.

IV. La demande en indemnité pour dégradamier, se porte devant le juge de paix. tions alléguées par le propriétaire contre le fer

Mais si à cette demande le propriétaire joint, fumiers, le juge de paix est incompétent; la depar exemple, celle en indemnité pour pailles et mande ne peut être portée que devant le tribunal d'arrondissement.

Il en est de même si la contestation pour dégradation a lieu entre le propriétaire et l'usufruitier; le tribunal d'arrondissement peut seul en connaître.

Voy. Citation, § 1, no 1, et Justice de paix, S VII.

DEGRÉ DE JURIDICTION. Cette expression est ordinairement employée pour marquer le rang ou la supériorité des tribunaux, dans la hiérarchie judiciaire. Ainsi, on dit que le premier degré de juridiction est, en général, rempli par les tribunaux de première instance, et le second, par les cours royales.

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1er.

Nous n'avons en France que deux degrés de juridiction, en matière civile; mais il peut y en avoir moins, ainsi que cela est expliqué aux articles Juridiction, n° x11, et Appel, sect. 1, § 1o. En matière correctionnelle, il ne peut régulièrement y avoir ni plus ni moins de deux degrés de juridiction.

Mais, en matière de simple police, il n'y en a qu'un, lorsque le jugement ne prononce ni emprisonnement, ni condamnation pécuniaire au-dessus de cinq francs, non compris les dé

pens.

Il n'y en a jamais davantage dans les procès de grand criminel.

Voy. Cour d'assises et Cassation.

En quel sens est-il vrai que les juges d'appel peuvent, en évoquant le principal, faire franchir aux parties le premier degré de juridiction?

Voy. Appel, sect. 1, § v, n° vi et suiv.

DEGRÉ DE PARENTÉ. On appelle ainsi la distance qui existe entre ceux qui sont unis par les liens du sang.

Sur la manière de compter les degrés de parenté, voyez Succession, sect. 11, § III.

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