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nistre des finances, considérant que la réunion | parce qu'alors il s'agit d'interpréter un acte nondes biens et titres de duc de Rivoli et de prince seulement administratifs, mais on pourrait presque d'Essling devait s'opérer dans le cas où il n'existe- dire un acte politique. rait qu'un seul héritier mâle de la descendance directe, masculine et légitime du maréchal Masséna; que son dernier fils était bien évidemment, par la mort de son frère aîné, dans le cas prévu par les lettres patentes du 31 janvier 1810; le reconnut habile à recueillir les dotations attachées au titre de prince d'Essling, sauf à MM. les anciens propriétaires des canaux à se pourvoir par les voies de droit s'ils le jugeaient convenable.

Or, dans l'espèce il s'agissait d'examiner, non l'état ou la qualité du duc de Rivoli qui n'est pas douteuse, mais si d'après les termes de l'acte d'institution, les cent cinquante actions des canaux formant la dotation de la principauté d'Essling, avaient on n'avaient pas fait retour, étaient ou n'étaient point comprises dans le majorat; c'était donc bien l'étendue et la valeur des clauses de l'acte d'institution qu'il s'agissait d'apprécier.

Cette réserve fut insérée dans cette décision Il était encore évident, ainsi qu'on l'a remarparce que, sur la communication officieuse qui qué au conseil, que l'autorité judiciaire ne sauavait été faite aux anciens propriétaires de la de-rait être compétente dans une semblable affaire, mande du duc du Rivoli, ils n'avaient pas été d'avis de l'accueillir.

La décision du 28 octobre 1821 n'ayant pas paru au successeur du ministre qui l'avait prise, susceptible d'être rapportée, MM. les anciens propriétaires se sont pourvus devant le conseil-d'état, contre cette décision, et en tant que de besoin contre celle qui l'avait confirmée, en déclarant qu'ils auraient pu contester à l'autorité administrative le droit de juger une question qui leur semblait être en effet toute entière de la compétence des tribunaux; ils ont donné lieu par là d'examiner si le conseil-d'état était réellement compétent pour prononcer dans cette affaire, bien qu'ils n'eussent pas décliné sa juridiction.

Mais l'examen des lois et réglements sur la matière a levé facilement tous les doutes : il a été reconnu en effet que toutes les formalités prescrites | par les articles 5 et 6 du décret du 14 octobre 1811 avaient été remplies tant par le prétendant droit à recueillir le majorat, que par le ministre des finances;

Qu'il ne s'était élevé aucune contestation sur l'état et la qualité de l'héritier de la part du ministre, ou de tout autre prétendant droit ;

Que, hors ce cas, où ces contestations doivent être portées devant les cours et tribunaux, suivant l'article 7 du même décret, le conseil-d'état, seul, était compétent dans toutes les affaires concernant les dotations et majorats.

Dans l'espèce, ce n'était ni l'état ni la qualité du demandeur qui étaient contestés, il s'agissait seulement de l'interprétation des clauses de l'acte constitutif des majorats.

Or, la juridiction qui doit statuer sur des contestations de cette nature est expressément déterminée par les articles 4 et 5, du décret du 4 mai 1809, d'après lesquels, les contestations relatives à la qualité des personnes, sont envoyées devant les tribunaux, parce qu'elles constituent de simples questions d'état dont les tribunaux, seuls, peuvent connaître; et les difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation des clauses de l'acte d'institution, relatives à l'étendue et à la valeur des majorats, sont renvoyées devant le conseil-d'état,

par la raison que les antiens propriétaires prenant leur droit et leur qualité dans l'article 10, de la loi du 5 décembre 1814, ils seraient évidemment non-recevables devant les tribunaux à faire valoir les droits résultant de cette loi, dont l'application et toute l'exécution est réservée à l'administration.

Le conseil ayant ainsi résolu la question préju dicielle, il est intervenu le 4 septenibre 1822, sur le rapport du comité contentieux, une ordonnance qui a rejeté les requêtes des anciens propriétaires et les a condamnés aux dépens, attendu qu'aux termes des lettres-patentes, du 31 janvier 1810, la principauté d'Essling ne pouvait, à l'avenir, être réunie sur la même tête au titre de duc de Rivoli et aux biens qui en composent la dotation, si ce n'est dans le cas où il n'existerait qu'un seul héritier måle de la descendance directe, légitime et masculine du duc de Rivoli.

Attendu que ces lettres-patentes ont été confirmées par celles que le roi a accordées, le 3 juillet 1818, au sieur Jacques-Prosper Masséna, prince. d'Essling; que son frère, François-Victor Masséna, est aujourd'hui le seul héritier mâle de la descendance directe, légitime et masculine de feu le maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, et que dès lors, aux termes des lettrespatentes précitées, la principauté d'Essling et les biens qui en composent la dotation, doivent être réunis sur la tête dudit François-Victor Masséna, au titre de duc de Rivoli.

Après avoir exposé ce qui a rapport aux dotations dont les donataires ont conservé, en tout ou en partie, la jouissance, il nous reste à faire connaître les dispositions qui concernent les donataires privés de leurs dotations.

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I. Aux termes de l'arrêté du gouvernement du « délai d'un an, du jour de la réclamation, le 15 floréal an x1, les pensions créées par la loi créancier se mettra en règle, et présentera toutes du 26 juillet 1821, seront-elles censées éteintes,« les pièces justificatives de la légitimité de sa delorsque les arrérages n'en auront pas été réclamés pendant trois années, à compter de l'échéance du paiement dernier ?

II. Si les pensionnaires se présentent après la révolution desdites trois années, les arrérages n'en commenceront-ils à courir, qu'à compter du premier jour du sémestre, qui suivra celui dans lequel ils auront obtenu le rétablissement de leurs pensions?

«< mande. »

Or, lorsqu'il est ainsi reconnu que la prescription est de cinq ans pour les arrérages de rentes comme pour ceux de pensions, il est évident que les pensions des donataires ne peuvent être soumises à d'autres règles; d'ailleurs, les donataires ne peuvent être rangés dans la catégorie des pensionnaires de l'état; le pensionnaire ordinairement est un homme qui a fourni sa carrière, et qui, pour prix de ses longs services, a obtenu une pension dont il va jouir dans une retraite de son choix; telle n'est pas la position des donataires en général; ce sont des hommes employés dans nos armées de terre et de mer, et qui sont obligés La loi du 26 juillet 1821, ayant créé de véri- d'aller partout où le besoin du service du roi les tables pensions en faveur des donataires dépos-appelle; il y en a en ce moment dans l'Inde, aux sédés, et leur inscription, au livre des pensions, étant prescrite par l'article 1er sans aucune distinction, il semble difficile d'en admettre dans les formes et dans les délais de paiement, admis pour toutes les pensions par l'arrêté du 15 floréal

III. Enfin, les héritiers et ayant cause des pensionnaires qui ne fourniront pas l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois, à compter de son décès, seront-ils déchus de tous droits aux arrérages alors dus?

an XI.

Ainsi le défaut de réclamation de paiement, pendant trois années, et le défaut de notification au Trésor de la part des héritiers du donataire dans le délai de six mois, devraient entraîner, soit à la charge du donataire lui-même, soit à celle de ses ayant cause, les mêmes conséquences qu'à l'égard de tous les autres pensionnaires ou de leurs représentants.

Tout en conseillant aux donataires et à leurs héritiers de se conformer aux dispositions de cet arrêté, nous doutons que les arrérages de leurs. pensions puissent être prescrits dans les délais déterminés par l'arrêté précité.

Antilles, à la côte d'Afrique et dans l'Orient, comment voudrait-on leur appliquer à eux et à leurs héritiers les dispositions de l'arrêté du 15 floréal an x1 ? Mais si la guerre éclate, si toute communication est interrompue avec les pays où ils servent, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, les privera-t-on des arrérages d'une pension qu'ils ont reçue en indemnité d'une dotation qui était héréditaire?

IV. La retenue de deux pour cent, prescrite à la charge de toutes les pensions au-dessus de cinq cents francs, par l'article 2 du décret du 25 mars 1811, sera-t-elle exercée sur les nouvelles pensions; et en cas d'affirmative, cette retenue serat-elle conforme à celle que supportent les pensions civiles ou les pensions militaires?

Quoiqu'il existe une différence réelle entre les causes et la destination des pensions ordinaires, et la cause et la destination de celles créées par la Les dispositions de cet acte relatives à la pre-loi du 26 juillet 1821, néanmoins l'exemption de scription des arrérages de pensions, nous parais- toute retenue ne semble pas possible au premier sent avoir été abrogées par le Code civil, et abord. l'arrêté lui-même doit être regardé comme ayant été rapporté depuis la suppression du conseilgénéral de liquidation, prononcée par la loi de finances du 15 janvier 1810.

Aux termes de l'article 2227 du Code, l'état, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Suivant l'article 2277, les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, et ceux des pensions alimentaires, se prescrivent par cinq ans.

Les donataires n'ont reçu que des pensions en indemnité des droits qu'ils ont perdus; en les leur accordant, le législateur a dû prévoir qu'il les assujettissait à toutes les causes de réduction qui sont applicables à toutes les pensions; on ne peut pas séparer, sans une exception expressément prévue et prononcée par la loi, cette nouvelle partie de la dette publique, du système général qui régit l'ensemble de cette dette elle-même.

Toutes les considérations d'équité qu'on peut Un avis du conseil-d'état, du 13 avril 1809, faire valoir eussent sans doute été suffisantes pour sur les formalités à remplir par les réclamants motiver sur ce point, comme on l'a fait à l'égard d'arrérages de rentes sur l'état, pour interrompre du cumul, une exception. Mais ce qui pouvait la prescription de cinq ans, porte, que « les ré-être fait avec justice, ne peut pas être suppléé sans clamations non appuyées de toutes les pièces la disposition de la loi. justificatives, présentées par des créanciers d'ar

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rérages de rentes sur l'état, ne peuvent inter<< rompre la prescription, qu'autant que, dans le

Tome II.

Les nouvelles pensions paraissent donc, à la rigueur, devoir supporter la retenue; mais elle doit être réglée sur celle relative aux pensions

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civiles, parce que les pensions créées par la loi du 26 juillet ont absolument la même nature.

En se reportant à la proposition originaire, d'accorder aux donataires des rentes perpétuelles qui auraient le caractère des dotations primitives, on n'est plus surpris de ne pas trouver, dans la loi, des exceptions qui ne sont applicables qu'aux pensions; on s'explique alors leur absence.

Enfin, pourquoi les pensions des donataires seraient-elles plutôt assujetties à la retenue que supportent les pensions civiles, qu'à celle exercée sur les pensions militaires? Ne sont-elles pas, pour la plupart, l'indemnité de dotations concédées en récompense des plus grands services militaires, et à ce titre, ne participent-elles pas bien plus de la nature des pensions militaires que de celle des pensions civiles?

Elles sortent tout à fait de la règle ordinaire des pensions, et puisque la loi ne les soumet point à une retenue, pourquoi les en frapperait-on en vertu d'une législation qui s'opposait à leur con

cession ?

La loi du 26 juillet 1821, est une loi spéciale faite pour régler des droits d'une nature toute particulière, et c'est dans leur origine qu'il faut aller chercher des motifs pour l'interpréter, et non dans des dispositions qui lui sont étrangères.

Les indemnités que représentent ces pensions et que les donataires touchaient depuis 1816, n'étaient soumises à aucune retenue; cette jouissance ayant été confirmée par la loi du 26 juillet 1821, sans aucune condition, il n'a pas paru au ministre des finances qu'il pouvait leur en être imposé.

Et le 13 juin 1822, il a déclaré qu'il ne serait exercé aucune retenue sur les pensions des donataires et de leurs familles.

V. Les ordonnances des 5 juin, 7 décembre 1816, et 13 juillet 1820, sont-elles applicables aux nouvelles pensions? c'est-à-dire, les donataires français où naturalisés, leurs veuves étrangères ou françaises cesseront-ils d'avoir droit à leurs pensions, s'ils résident hors de France sans en avoir obtenu du roi la permission?

l'état sont incessibles et insaississables, il ne peut donc être recu aucune signification de transfert, cession ou délégation de pensions de donataires. Le paiement desdites pensions ne peut être arrêté par aucune saisie ou opposition, à l'exception des oppositions qui pourraient être formées par le propriétaire de l'inscription de la pension.

VII. Si une veuve de donataire, inscrite à raison de la perte de sa pension, se remarie ou est remariée à un donataire dépossédé, a-t-elle droit à la réversion de la pension de son second mari? La faculté du cumul expressément accordée par la loi du 26 juillet, ne permet pas d'examiner si, successivement ou à la fois, plusieurs pensions, résultat de diverses qualités réunies sur la même tête, se confondent dans les mêmes mains, il suffit que chacune des pensions, dont jouit la même personne, lui ait été accordée après avoir justifié de ses droits, pour qu'il ne soit opéré aucun changement.

Ainsi, dans le cas proposé, la veuve jouira de sa première pension parce qu'elle y avait droit; elle jouira aussi de la deuxième, parce qu'elle résulte d'une nouvelle qualité qu'elle a pu acquérir par un second mariage sans nuire aux droits qu'elle tient du premier.

VIII. La fille d'un donataire ayant recueilli sa dotation ou l'indemnité qui la représente, épouse un donataire dépossédé; après le décès de celuici, sa pension est-elle réversible sur sa veuve ?

C'est ici l'application du même principe que dans la solution précédente; dès l'instant que le même individu a pu acquérir diverses qualités, qui ne sont ni incompatibles, ni destructives l'une de l'autre, il a pu aussi réunir dans ses mains les avantages attachés à ces mêmes qualités.

IX. Les fils de donataires dépossédés, dotés personnellement eux-mêmes, en récompense de leurs propres services, peuvent-ils, nonobstant cette dotation ou la pension qui en est l'indemnité, obtenir la réversion de la pension de leur père ?

Les hypothèses peuvent varier, mais le principe reste le même. Toute pension accordée en indemnité de dotation perdue, étant de sa nature essentiellement réversible au profit des enfants du donataire, et cette dernière qualité restant la

En cas que les donataires français ou naturalisés, ou des veuves étrangères ou françaises, auront été ou seront autorisés à jouir de leurs pen-même, soit que l'enfant ait ou non une pension sions hors du royaume, n'en toucheront-ils pas les deux tiers pendant toute la durée de leur séjour en pays étranger?

Les pensions accordées par la loi du 26 juillet 1821, étant considérées comme purement civiles, les dispositions de résidence dans le royaume ou d'autorisation pour en sortir ne leur sont point applicables, puisque ces dispositions ne concernent que les pensions militaires.

VI. Les pensions créées par la loi 26 juillet 1821, sont-elles cessibles et saisissables?

Aux termes des lois les pensions payées sur

pour une dotation qui lui était personnelle, il en faut conclure que le cumul des deux pensions doit

avoir lieu.

X. Les veuves des donataires, non pensionnées et dont les maris sont décédés avant le 30 mai 1814, ont-elles droit au partage de la pension avec l'enfant mâle qui était appelé à recueillir la dotation de leurs époux, ou à une indemnité proportionnelle à la pension qu'elles auraient obtenue si elles avaient pu alors justifier de leurs

droits ?

Les veuves dont les maris sont décédés avant

le 1er avril 1814, semblent n'avoir aucun droit à la nouvelle pension, soit que le donataire dépossédé ait ou non laissé des enfants mâles.

Dans le premier cas, la dotation a fait retour aux fils aînés, et ce sont eux qui ont droit à la pension, parce qu'à l'époque du traité du 30 mai 1814, ils étaient les vrais donataires, et par conséquent ceux qui ont droit à la pension, puisque ce sont eux qui ont perdu la dotation dont elle constitue l'indemnité,

Dans le cas au contraire, où le donataire est décédé sans enfants mâles, la dotation était réunie avant le 1er avril, au domaine extraordinaire par suite du droit de retour; ainsi il ne peut y avoir lieu à indemnité pour une dotation qui n'existait plus.

Quant à la pension que les veuves pouvaient réclamer, à l'occasion de la perte de leurs époux, sur les dotations réunies pour cause de décès sans descendance masculine, cette espèce de pension étant facultative et à la libre disposition du chef du gouvernement, n'a pas pu constituer un droit à une indemnité à raison de la dépossession produite par les derniers événements de la guerre. Sous tous les aspects, les veuves n'auraient donc droit à aucune pension en vertu de la loi du 26 juillet 1821.

Cette conséquence est extrêmement rigoureuse et nous paraît contraire à cette maxime, favores ampliandi, rigores restringendi; celle-ci est d'accord avec cette loi qui n'est pas une loi fiscale, et avec l'esprit de justice et de bienveillance qui en a déterminé la proposition aux chambres.

D'ailleurs, la loi ne prononce point l'exclusion de ces veuves; rien dans son texte ne semble la justifier: en effet, elle appelle à jouir des indemnités, les donataires vivants, ainsi que les veuves et les enfants de ceux qui sont décédés; elle re dit pas de ceux qui sont décédés à telle époque; pourquoi donc restreindre au 1 avril 1814 la faculté que la loi donne au roi de faire inscrire les veuves et les enfants des donataires décédés, sans lui avoir prescrit de limites dans lesquelles elle ait cru devoir le renfermer; et certes, si elle n'a pas fixé une époque, après laquelle l'inscription des veuves et des enfants des donataires décédés ne serait plus permise, c'est que l'art. 97 de la loi du 15 mai 1818 s'y opposait formellement; alors le législateur avait reconnu qu'il existait un assez grand nombre de donataires qui avaient péri dans les campagnes de 1812 et de 1813, et d'autres dans les trois mois de 1814; que leurs veuves et leurs enfants avaient été dans l'impossibilité de justifier de leurs droits et qualités; que même il avait été long-temps incertain devant quelle administration ils auraient dû faire leurs justifications, puisqu'aucune ne se trouvait chargée de statuer sur leur sort.

Or, quand c'est là le but que le gouvernement du roi a voulu atteindre, en présentant aux

chambres la loi du 26 juillet 1821, peut-on dire qu'elle ne statue rien à l'égard de ces veuves, et que, par conséquent, elle les exclut de son bénéfice?

Nous ne le pensons pas, d'après l'examen approfondi que nous avons fait de ses dispositions. Elle veut que la pension du donataire inscrit soit réversible à sa veuve; que la veuve en possession d'une pension soit inscrite, et que la veuve dont le mari est décédé, quelle que soit l'époque, puisse l'être à raison de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre; toute autre interprétation de la loi répugne à la raison, comme à la lettre et à l'esprit de la loi même.

XI. L'indemnité accordée à l'aîné des enfants d'un donataire, comme ayant été saisi de plein droit de la dotation de son père, avant le 30 mai 1814, sera-t-elle éteinte en cas qu'il vienne à décéder célibataire, ou sera-t-elle réversible sur sa mère et ses frères et sœurs ?

L'ordre de réversibilité des pensions n'a pas été maintenu ou institué par la loi du 26 juillet 1821, sur les mêmes règles de transmission que celles relatives aux majorats; on ne peut donc ap pliquer aux pensions ce qui devait avoir lieu pour les majorats eux-mêmes.

La loi du 26 juillet 1821, n'a appelé à succéder à la pension accordée au donataire, que sa veuve et ses enfants.

Dans le cas particulier, personne ne peut vérifier sa vocation; personne n'a donc droit à la réversibilité.

Ce qui a pu faire illusion, dans l'hypothèse présente, c'est qu'on a appliqué le mot donataire à ceux seulement qui ont reçu primitivement la dotation, tandis qu'au contraire il faut l'entendre de celui qui possédait la dotation à l'époque de la dépossession, soit qu'il fût le premier investi, ou que déja la dotation fût arrivée au premier ou au second degré de la substitution.

XII. Aux termes de l'article 12 du décret du 24 août 1812, les pensions des veuves de donataires étaient supprimées dans le cas où ces veuves venaient à se remarier sans en avoir obtenu la permission.

Depuis que ces pensions ont cessé d'être payées, plusieurs veuves de donataires se sont remariées, sans obtenir cette permission; ou leurs maris ayant été obligés de l'obtenir du ministère de la guerre, elles se sont crues dispensées d'en solliciter une de leur côté. Seront-elles privées de l'indemnité à laquelle leur donne droit la perte de leurs pensions?

Il faut distinguer sur cette question, les seconds mariages faits avant le 1 avril 1814, et ceux postérieurs à cette époque.

Quant aux premiers, ils ont fait cesser de plein droit la pension; par conséquent les veuves n'ont droit à aucune indemnité pour une pension éteinte antérieurement, et dont elles n'étaient point en

possession, conformément à l'article 4 de la loi du 26 juillet 1821.

Quant aux veuves qui se sont remariées depuis le 1er avril 1814, sans en avoir obtenu l'autorisa tion spéciale, les institutions qui ont suivi la restauration sont tellement différentes de celles antérieures, que les veuves de donataires ont pu se persuader avec fondement, ou au moins de bonne foi, que les conditions des anciens majorats n'étaient pas obligatoires depuis 1814.

Le défaut de paiement des pensions, et les incertitudes si long-temps prolongées sur le sort des dotations perdues, ont pu aussi avoir une grande influence et rendre les veuves moins attentives pour l'accomplissement d'une formalité qui paraissait n'avoir plus d'objet.

Dans une telle situation, il serait trop rigouil serait trop rigoureux d'appliquer aux veuves une condition de déchéance qui n'a pas été maintenue par la nouvelle loi, et qui, à raison des circonstances, s'était elle-même si peu conformée à l'ancienne c'est ainsi qu'a pensé le comité des finances. XIII. Les veuves sans enfants de donataires français qui, étant nées en pays étrangers, y sont retournées ou seulement ont continué d'y résider après le décès de leurs maris, ont-elles conservé les droits attachés à leur qualité de veuves?

De la même manière qu'une femme française qui épouse un étranger recouvre la qualité de française, si elle devient veuve et qu'elle rentre en France; de même une étrangère qui n'avait acquis la qualité de française, d'après l'article 12 du Code civil, que parce qu'elle avait suivi la condition de son mari, redevient étrangère par la dissolution de son mariage et par son retour dans sa patrie.

Dans cette position, une telle veuve n'a aucun droit à l'indemnité accordée par la loi du 26 juillet 1821, soit que l'on considère les motifs politiques qui l'ont fait porter, soit qu'on s'en tienne aux expressions mêmes de la loi.

Car si elle n'a établi d'indemnité qu'en faveur des donataires français, elle a assez manifesté que l'indemnité des veuves ne leur serait applicable qu'autant qu'elles justifieraient de la même condition.

XIV. L'indemnité accordée aux veuves qui étaient en possession d'une pension non-originairement réversible, doit-elle avoir les mêmes - effets que cette pension?

La loi du 26 juillet 1821 ne donne-t-elle pas à l'indemnité en faveur des enfants, la réversibilité que la pension n'avait pas ?

Aucune réversibilité n'a été instituée par la loi du 26 juillet 1821, en faveur des enfants des veuves qui possédaient des pensions en échange des dotations perdues.

On ne peut donc accorder un droit qui ne résulte ni de l'ancienne législation ni de la nou

velle.

:

XV. Suivant un décret du 3 janvier 1812, les dotations de sixième classe étaient transmissibles, à défaut d'enfants mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition d'épouser des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

Dans le cas où la fille aînée ne remplissait pas cette condition, la transmission passait à la scur puînée, et ainsi de suite.

Plusieurs ont ainsi recueilli les dotations de leurs puînées ; d'autres demandent, comme ainées, à jouir seules de l'indemnité.

Les premières perdront-elles la pension comme elles auraient perdu la dotation par le non-accomplissement des conditions auxquelles elles la possèdent? et les secondes seront-elles admises, à l'exclusion de leurs sœurs, à jouir de la pension?

Il faut distinguer sur cette question divers cas et diverses appelées.

Si la fille aînée avait recueilli la dotation, et si elle la possédait à l'époque du 30 mai 1814, elle doit également obtenir la pension, soit qu'elle eût déja satisfait à la condition du mariage, soit qu'on s'en fût rapporté à elle sur ce point.

La loi du 26 juillet 1821 a accordé l'indemnité à tous les donataires qui possédaient des dotations perdues, sans exiger aucune condition sur la plus ou moins longue durée de la possession, ou sur les cas plus ou moins prochains de retour.

Si la fille aînée n'était ni mariée ni en possession à l'époque du traité du 30 mai 1814, cependant, comme le droit était ouvert en sa faveur, et que l'accomplissement de la condition était en son pouvoir, il y a lieu de la comprendre parmi les donataires à indemniser, conformément à la nouvelle loi, à l'instant où elle justifiera de son mariage, tel qu'il lui est imposé par la dotation.

Les autres sœurs n'étant que comprises dans la vocation, et n'ayant aucun droit ouvert à la date du 30 mai 1814, ne conservent plus aucune prétention fondée à la pension.

L'indemnité n'est due qu'à ceux qui ont perdu un droit réel et existant.

Ne pourrait-on pas dire qu'il y aurait lieu, dans ce cas, de suspendre la jouissance de la fille aînée d'un donataire, jusqu'à la justification exigée

d'elle ?

Une pareille suspension ne serait pas soutenable: car, ou cette fille a atteint l'âge où la loi permet de se marier, ou elle n'y est pas encore parvenue; cependant, dans l'un comme dans l'autre cas, elle avait la jouissance de la dotation qu'elle recueillait comme aînée, jusqu'à 30 ans ; ce n'était qu'après les avoir atteints sans s'être mariée à un militaire, qu'elle perdait son droit de primogéniture, et qu'elle était privée de la jouissance de la dotation; d'après cela, comment

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