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pourrait-on suspendre la jouissance de la pension représentative seulement de la moitié de cette dotation, et dont la loi veut que les arrérages courent au profit de la donataire, à partir du 22 décembre 1821 ?

XVI. A la mort d'un donataire inscrit, sa pension doit être partagée ainsi : moitié à sa veuve,

moitié à ses enfants.

des lois spéciales, et que le Code civil ne peut être invoqué en pareil cas.

Il n'est pas dit explicitement, dans la loi du 26 juillet 1821, qui désigne les enfants comme habiles à succéder à leurs pères, dans la jouissance de la pension de ceux-ci, que cette disposition doit s'étendre jusqu'à l'adoption.

Cependant, l'adoption donnant à l'adopté les

En cas de décès de l'un des enfants, ou de quel-mêmes droits qu'à l'enfant légitime, et l'identiques-uns d'entr'eux, depuis le partage, la portion qui leur avait été attribuée sera-t-elle réversible aux enfants survivants et à la veuve, ou seulement à ses enfants?

L'ordre de réversibilité, organisé par la loi du 26 juillet, est conçu de manière à ce que la veuve n'obtienne jamais que la moitié de la pension, tant qu'elle n'est pas la dernière survivante.

Dans le cas de prédécès de quelques-uns de ses enfants pourvus de l'autre moitié, la portion dont jouissait le défunt doit accroître exclusivement à ses frères et sœurs survivants.

XVII. Il existe un certain nombre de donataires qui, n'ayant pas d'enfants appelés à recueillir leurs dotations, ont obtenu que leurs petits - fils ou leurs filles même leur succédassent: sont-ce ces petits-fils ou filles qui doivent être inscrits aujourd'hui, à l'exclusion de leurs mère, tante, ou grand'mère?

Il faut toujours distinguer entre le cas où le donataire primitif est décédé avant ou après le 1er avril 1814.

fiant avec l'adoptant, comme si celui-ci était son père naturel, il y a lieu de conclure qu'il ne sera point mis de différence dans la réversibilité des pensions accordées par la loi du 26 juillet 1821, entre l'enfant adoptif et l'enfant légitime. D'ail leurs, l'expression enfants dont se sert la loi, est générale, et ne souffre aucune exception. Il aurait fallu excepter nommément les enfants adoptifs, pour les exclure du bénéfice de la réversibilité de la pension accordée à leur père, puisque cette pension représente des dotations qui, par les statuts, étaient transmissibles aux enfants adoptifs comme aux enfants légitimes.

Nous n'en concluerons pas néanmoins que les enfants naturels, légalement reconnus par des donataires dépossédés, se trouvent compris dans la dénomination générale d'enfants, et que la loi rend réversible sur eux, comme sur les enfants légitimes ou adoptifs, la pension accordée en indemnité de la perte des dotations, parce que les enfants naturels ne sont point héritiers, et qu'ils n'ont que des droits sur les biens de leurs auteurs.

XIX. Le titre héréditaire auquel il avait été attaché une dotation perdue en partie, ou en to

En cas de décès avant cette époque, les petitsfils ou les filles appelés à succéder, avaient droit à la dotation; par conséquent, c'est à eux qu'ap-talité, passera-t-il aujourd'hui à la descendance partient l'indemnité qui la représente.

En cas de survivance du donataire, la loi du 26 juillet 1821 doit recevoir son entière application parce que c'est lui qui a été dépossédé.

L'expectative qu'avait le petit-fils ou la fille n'a point été prise en considération par la loi nouvelle; ils ne peuvent faire prévaloir cette expectative sur les droits positifs, créés en faveur de la veuve et des enfants, par la nouvelle loi.

XVIII. La pension qu'un donataire a obtenue, en exécution de la loi du 26 juillet 1821, sera-telle réversible sur son fils adoptif, comme l'eût été la dotation perdue dont elle est l'indemnité? Suivant l'art. 350 du Code civil, l'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption.

er

Et, d'après l'art. 1o de la loi du 26 juillet 1821, les pensions qu'ont reçues les donataires sont reversibles sur les veuves et sur leurs enfants.

L'adopté ayant les mêmes droits que l'enfant légitime, on pense qu'il a droit à la réversion de la pension, au décès de l'adoptant.

Il est posssible d'objecter, en principe général, que les réversions de pensions se régissent par

légitime, naturelle ou adoptive du donataire, de måle en mâle, par ordre de primogéniture, comme si la dotation existait intégralement?

Les titres étaient à vie; mais aussitôt qu'il y avait été attaché une dotation, les titres étaient affectés exclusivement à ceux en faveur desquels la créatiou avait eu lieu, et passait à leur descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Ils demeuraient supprimés, lorsque la descendance masculine légitime des titulaires venait à s'éteindre; hors ce cas, les statuts et actes qui ont rétabli la noblesse en France n'en reconnaissent

aucun autre où les titres demeurent éteints.

Ces statuts sont en pleine vigueur, et n'ont éprouvé aucune modification; ils sont encore l'unique règle d'après laquelle le roi autorise un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que S. M. a érigé en sa faveur.

De ce qu'il n'y a pas de titres héréditaires sans la formation de dotations, peut-on induire qu'ils cessent de l'être, lorsque la dotation a péri ou a été anéantie par des événements indépendants de la volonté du titulaire ?

Nous ne le croyons pas la dotation ayant été

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Voy. Majorat.

Pour le recueillir, elle n'a pas besoin qu'il lui soit confirmé, et que l'obligation de compléter la dotation, en cas de diminution, ou de la former de nouveau, en cas de son anéantissement, ne lui ait pas été imposée.

DOMAINES NATIONAUX. Cette qualification a été donnée par la loi du 14 mai 1790, et par celle du 22 novembre suivant, à tous les biens qui faisaient alors partie du domaine public, et à tous ceux qui, par différentes lois, ont été successivement réunis au domaine de l'état.

Depuis les lois de 1790, qui ont ordonné la

vente des domaines nationaux, il en a été rendu

une foule d'autres, qui ont créé ou modifié les différents modes adoptés pour la vente de ces domaines.

Nous ne parlerons pas de cette législation temporaire, mais seulement des mesures prises pour libérer définitivement les acquéreurs de domaines

nationaux.

Les décomptes (1) ont donné lieu à tant de difficultés fàcheuses, que, pour les faire cesser, le gouvernement a eu la sagesse de provoquer une loi, dont le ministre des finances (M. Roy) développé les motifs dans la séance du 14 jan

vier 1820.

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que

« L'arrêté, les instructions et leur exécution étaient extrêmement rigoureux. Les débets, les poursuites, les déchéances se multipliaient, et excitaient des réclamations vives et nombreuses. La sécurité des acquéreurs de domaines nationaux était troublée. Il semblait qu'un gouvernement qui, par tant de motifs politiques et personnels, eût du protéger ces acquéreurs, voulût porter atteinte à leurs droits, en cherchant, dans les décomptes, des ressources financières.

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Les plaintes furent telles, que le gouvernement sentit la nécessité de revenir sur ses pas, de modifier ses premières instructions, et d'adopter des règles plus équitables.

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Après de longues discussions, intervint l'arrêté du 22 octobre 1808, sur les décomptes, qui adoucit, en plusieurs points, les dispositions de celui du 4 thermidor an x1 (23 juillet 1803 ), et des instructions auxquelles il servait de base.

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Le réglement des décomptes des ventes de domaines nationaux se suit avec activité depuis dix-huit ans ; mais ce travail semble, de sa nature, les décomptes des domaines nationaux est telle, être interminable. Cependant la législation sur que tous les acquéreurs qui n'ont pas de décompnombreux, qui ont acheté des acquéreurs primites arrêtés, et les propriétaires, beaucoup plus tifs, peuvent être forcés de produire leurs pieces et quittances, et sont exposés à recevoir la siqui gnification d'un décompte fait à leur insu, les constitue débiteurs sur des acquisitions qu'ils croient avoir soldées depuis vingt ou vingt-cinq

ans.

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Ceux mêmes qui ont entre les mains des pièces qui constatent leur libération, s'ils n'ont à pas En l'an 1x, dit-il, le gouvernement sentit la redouter les suites d'un décompte, doivent, au nécessité d'apporter de l'ordre dans le cahos moins, appréhender les embarras et la nécessité de présentait alors la comptabilité des ventes de do- justifications, de discussions, ou même de promaines nationaux. Des instructions furent don-cédures administratives. nées pour diriger les poursuites, et faire établir les décomptes d'après des règles uniformes.

« Pour donner plus de force aux dispositions qui avaient été prescrites, elles furent consacrées par un arrêté du 4 thermidor an x1 (23 juillet 1803).

« Cet arrêté n'eut pas pour objet de faire rentrer au Trésor les termes échus et non payés des ventes des domaines; les lois existantes suffisaient pour cela mais le but spécial et déclaré de cet arrêté fut, est-il dit dans l'art. 1o, de faire procéder aux décomptes demandés ou non de tous les acquéreurs de domaines nationaux.

er

(1) On entend par décompte, le compte du prix de vente et des paiements successifs dans les valeurs admissibles, assignats, mandats, effets publics de toute nature, etc., contenant le calcul des différents cours auxquels ces valeurs sont admises, et le

réglement des intérêts. Ce décompte n'est définitif et valable que lorsqu'il a été arrêté par l'administration des domaines, et lorsque l'acquéreur en a payé le reliquat et obtenu un quitus.

des

« Des inconvénients politiques aussi graves devaient, dans l'intention du gouvernement qui avait prescrit les décomptes, et qui en avait voulu le réglement rigoureux, être compensés par produits considérables; mais ces produits ont trompé les espérances. Peu abondants, dès les premières années, ils ne doivent plus donner que des recettes insensibles.

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Quoique, dans de pareilles questions, les considérations financières ne soient pas déterminantes, on ne doit pas négliger de les consulter pour n'imposer aux finances de l'état que des sacrifices indispensables et proportionnés aux avantages que l'on recherche.

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« En effet, il n'est pas douteux que les décomptes prolongés ont exercé une influence fâcheuse

tion des domaines, à leurs décomptes définitifs : ces décomptes seront terminés et signifiés avant le 1er janvier 1822.

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Ce délai expiré, sans qu'il ait été signifié de sur le prix des domaines d'origine nationale, décompte, tous lesdits acquéreurs seront entièreont gêné les mutations, et diminué le montantment libérés du prix de leur acquisition. des droits perçus par l'enregistrement; on peut Ne sont pas compris dans la disposition du calculer que cet avilissement de prix, pendant une présent article, les acquéreurs des biens vendus durée de dix-huit années, a fait perdre au Tré-en exécution des lois des 15 et 16 floréal an x sor en droits de mutations, beaucoup plus, peut-( 5 et 6 mai 1802), dont le dernier terme de paieêtre, qu'il n'a pu obtenir des soldes des dé-ment n'est pas actuellement acquitté, lesquels ne pourront obtenir leur libération que par la quitcomptes. « Abstraction faite de cette considération finan-tance pour solde de ce terme. cière, les motifs élevés de politique et d'adminis- « 4. Aucune poursuite n'aura lieu pour des détration recommandent cette libération complète comptes, dont le débet ne serait en capital que à votre adoption, etc. » de vingt francs et au-dessous; et, à l'égard des décomptes de sommes au-dessus de vingt francs en capital, qui auront été notifiés en temps utile, l'administration des domaines ne pourra exercer de poursuites que jusqu'à l'expiration de l'année 1822 au 1er janvier 1823, elle pourra seulement terminer l'exécution des arrêtés et décisions rendus et signifiés, et des jugements et arrêts précédemment obtenus.

Le projet présenté par le gouvernement était d'abord composé de neuf articles; il fut renvoyé à l'examen d'une commission spéciale dont je faisais partie; nous reconnûmes qu'il avait été conçu dans la vue d'un objet d'utilité publique; que jamais les intérêts du fisc n'avaient été plus sagement conciliés avec ceux de la propriété, et qu'il devait en résulter les plus heureux effets; mais nous proposâmes quelques modifications, qui ré- 5. Il n'est rien innové dans le mode des duisirent la partie du projet concernant les dé-poursuites; elles continueront d'avoir lieu par les comptes, aux six articles contenus dans le titre 1er voies légales en matière de domaines nationaux, de la loi du 12 mars 1820, dont voici les dispo- dans le délai prescrit par l'article précédent, et, sitions. néanmoins, les sous-acquéreurs qui seraient libérés en vertu de jugements ne pourront être exposés à aucun recours.

TITRE 1er.

Décomptes des ventes de domaines

nationaux.

« Art. 1o. Sont déclarés pleinement libérés tous les acquéreurs de domaines nationaux, quelles que soient l'origine des biens et l'époque des ventes, qui, conformément à l'article 5 du décret du 22 octobre 1808, ayant, à l'époque de ce décret, quittance pour solde ou dernier terme, des préposés du domaine chargés de recevoir leurs paiements, n'auraient reçu, dans les six années écoulées depuis ce décret, aucune notification de décompte. Les mentions inscrites sur les regis tres des préposés tiendront lieu des quittances. non représentées.

«

« 6. Les acquéreurs de rentes nationales, en vertu de la loi du 21 nivose an VIII, ayant quittance pour solde, auxquels l'administration des dòmaines n'aurait pas signifié de décompte ou demande en supplément de prix dans le délai fixé par l'art. 3, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1822, seront définitivement libérés. »

Cette loi courte et simple présente aux possesseurs de domaines nationaux toute la législation qui les intéresse, toutes les garanties d'un entier affranchissement.

« Ils verront, a dit le rapporteur (M. DelacroixFrainville), que la sollicitude du gouvernement « 2. Sont pareillement déclarés pleinement li- et celle des chambres se réunissent pour écarter bérés tous acquéreurs de domaines nationaux les obstacles qui peuvent encore entraver leurs qui, conformément à l'art. 6 du décret du 22 oc- propriétés, et pour les consolider de plus en plus, tobre 1808, auraient, postérieurement à ce dé-en les confondant dans la masse de tous les biens, cret, reçu quittance pour solde ou dernier terme, des préposés du domaine chargés de recevoir leurs paiements, et auxquels il n'aura été notifié aucun décompte dans les six années échues et à écheoir dpuis la date de cette quittance.

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3. A l'égard des acquéreurs dont la quittance pour solde ou dernier terme remonterait à moins de six ans, à l'époque de la signification qui leur sera faite du décompte, ainsi qu'à l'égard de ceux qui n'ont point eu jusqu'à présent de quittance pour solde ou dernier terme, il sera procédé dans le plus bref délai, par l'administra

libres de l'action du domaine. Il n'existera désormais pour eux aucun prétexte d'inquiétude ; rien ne pourra troubler la sécurité dont ils doivent jouir, sans aucune espèce d'altération; sécurité qui forme un des principaux éléments de la paix publique, dont le principe tutélaire de la légitimité est pour nous le précieux gage de cette paix si nécessaire à notre prospérité nationale, à l'affermissement de nos libertés constitutionnelles, et dont il serait si heureux que le besoin, senti par tous les intérêts, pût enfin concilier toutes les opinions..

L'application de cette loi, comme tout ce qui concerne le contentieux des domaines nationaux, est de la compétence des conseils de préfecture; pour connaître l'étendue et les bornes de cette at tribution, voyez Conseil de préfecture.

DOMAINE PUBLIC. Avant la loi du 14 mai 1790, on confondait sous la dénomination de domaine public, le domaine de la couronne et les biens qui appartenaient à l'état. Aujourd'hui on entend par domaine public, les biens de l'état dont les produits sont versés au Trésor royal pour être employés conformément à la disposition qui en est faite par le budget.

Les biens qui constituent le domaine public, ou ce qui est de même le domaine de l'état, sont-ils aliénables?

Voy. Inalienabilité, sect. II.,

DOMESTICITÉ. La loi n'en connaît point; il ne peat exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu, parce que sa personne n'est pas un objet aliénable. (Déclaration du 24 juin 1793, article 18.)

Voy. Domestique et Louage.

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Un décret dn 3 octobre 1810, qu'on peut voir dans le Bulletin des lois, a établi, pour les domestiques de Paris, des règles qui ont pour objet de mettre la police à portée de les bien connaître et de surveiller leur conduite.

Quand les maîtres sont-ils civilement responsables des délits commis par leurs domestiques? Voy. Délit et Quasi-délit.

S II.

Du domicile civil.

I. L'article 102 du Code civil, fixe le domicile au lieu où l'on a son principal établissement. Cet article est le sommaire de plusieurs lois romaines, qui fixaient également le domicile au lieu où l'on avait le siége principal de ses affaires, et qui énonçaient en même temps diverses circonstances, comme signes caractéristiques du domicile; par exemple, le lieu où l'on passait ses contrats, où l'on célébrait les fêtes, où l'on exercait les droits de bourgeoisie, où l'on supportait les charges publiques, étaient des signes caracté ristiques du domicile.

Le domicile se conserve par la seule intention, et plus particulièrement encore le domicile d'origine. Cette intention est toujours présumée, tant qu'il n'y a pas manifestation d'une volonté contraire.

Ce principe était consacré dans l'ancienne jurisprudence par un grand nombre d'arrêts, et notamment par deux du parlement de Paris, l'un en date du 13 août 1763, rendu au sujet de la succession du sieur Sautereau; l'autre rendu entre les héritiers de la demoiselle de Clermont St.-Aignan, le 3 février 1764; ce même principe a été confirmé dans notre nouvelle législation, par un arrêt de la cour de cassation, en date du 11 vendémiaire an XIII, rendu sur un pourvoi en réglement de juges formé par les héritiers du général Destaing, du département du Cantal.

Mais, pour opérer le changement de domicile, il faut le concours du fait et de l'intention, c'està-dire, il faut l'habitation réelle dans un lieu autre que celui où l'on avait précédemment son domicile, et l'intention bien manifestée d'y fixer son principal établissement; cum neque animus sine facto, neque factum sine animo ad id sufficiant. L. 20. ff. ad municip. (Code civ., art. 103.)

*

L'article 104 détermine ce qui constitue la preuve de la volonté de changer de domicile; il déclare qu'elle résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transferé son domicile. A défaut de cette déclaration, l'article 105 veut que la preuve de l'intention de changer de domicile se puise dans les circonstances.

Le Code civil n'énonce aucune des circonstances qui doivent plus particulièrement signaler et caDOMICILE. On distingue trois sortes de domi-ractériser le domicile. Celles exprimées dans les cile, le domicile politique, le domicile civil, et le lois romaines doivent continuer, au moins, comme domicile élu. raison écrite, de servir de règles dans cette matière.

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Du domicile politique.

II. Il faut distinguer entre les fonctionnaires publics, ceux dont les fonctions sont temporaires

Le domicile politique est celui qui est exigé ou révocables, et ceux dont les fonctions sont à pour l'exercice des droits politiques.

Voy. Elections, sect. 11, § II.

vie. Les premiers, malgré leur résidence dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, conservent

droit?

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Voy. Tutelle, S IV, n° Iv, et § ix, n° 1. V. « Les majeurs qui servent, ou qui travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que les personnes qu'ils servent, ou chez lesquelles ils travaillent, lorsqu'ils demeu« rent avec elles dans la même maison.» (Code civil, art. 109.)

leur ancien domicile, tant qu'ils n'ont pas mani- émancipé ? — Est-il distinct de son domicile de festé de volonté contraire. (Code civil, art. 106, conforme à l'ancienne jurisprudence, et notamment à un arrêt du parlement de Paris, en date du 8 juin 1742, qui jugea que le sieur Carangeau,« né à Paris, et mort en Bretagne, après y avoir demeuré pendant 64 ans, dans l'exercice de l'em-« ploi de directeur des fortifications, avait conservé son domicile à Paris, parce que son emploi était amovible, et qu'il n'y avait aucun acte déclaratif de sa volonté de fixer sa résidence en Bre-le domicile de leurs maîtres, établit un droit tagne. Cet arrêt est rapporté par Denisart, au mot Domicile, no 33. )

Cette disposition, qui donne aux domestiques

nouveau contraire à l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle les domestiques n'acquéraient Au contraire, la seule acceptation de fonctions pas de domicile chez leurs maîtres, et conserconférées à vie, opère immédiatement la trans- vaient leur domicile d'origine. C'est ce qui avait lation de domicile dans le lieu où ces fonctions été décidé par l'arrêt rendu au sujet de la sucdoivent s'exercer. (Code civil, art. 107, égale-dessus cité. Cet arrêt jugea que ce particulier, cession du sieur Sautereau, le 13 août 1763, ciment conforme à l'ancienne jurisprudence.) qui avait été intendant du marquis de Bonnelle, depuis 1724 jusqu'en 1760; qui, pendant tout cet espace de temps, avait été logé, nourri chez son maître et à ses gages, avait conservé son domicile d'origine, parce que l'état de dépendance dans lequel il avait constamment vécu, ne lui avait pas laissé la liberté nécessaire pour se constituer un domicile.

III. L'article 108 fixe le domicile de la femme mariée chez son mari; celui des mineurs non émancipés, chez leurs père, mère, ou tuteur; celui de l'interdit, chez son curateur.

La disposition de cet article, qui fixe le domicile de la femme mariée chez son mari, s'appliquet-elle à la femme séparée de corps et d'habitation? On ne le pense pas. La femme étant obligée de demeurer avec son mari, de le suivre même partout où il veut s'établir, elle ne peut évidemment, tant qu'elle est soumise à cette obligation, avoir d'autre domicile que celui de son mari. Mais lors-« qu'elle est affranchie de ce devoir par le jugement qui prononce sa séparation de corps et d'habitation, pouvant alors faire sa résidence où elle veut, elle peut également se constituer un domicile; elle conserve seulement celui de son mari, jusqu'au moment où elle s'en est établi un particulier.

IV. En donnant au mineur non émancipé, qui a perdu ses père et mère, le domicile de son tuteur, le Code civil déroge à l'ancienne jurisprudence, qui conservait au mineur le domicile de son père jusqu'à sa majorité; mais le motif qui avait introduit cette jurisprudence, était d'empêcher que le tuteur ne pût changer le domicile du mineur, qui déterminait alors l'ordre de sa succession mobilière. Les successions, soit mobilières, soit immobilières, étant maintenant réglées par une loi uniforme, quel que soit le lieu de leur une loi uniforme, quel que soit le lieu de leur ouverture, le tuteur ne peut plus avoir d'intérêt à changer le domicile du mineur, et par suite, il n'y avait plus d'inconvénient à fixer le domicile

du mineur chez son tuteur.

Il faut bien remarquer que l'article 108 du Code civil ne fixe chez le tuteur que le domicile du mineur non émancipé; d'où il résulte bien clairement, quoique d'une manière implicite, que le mineur émancipé peut se constituer un domicile.

Quel est le domicile naturel du mineur non

Tome II.

a

La nouvelle législation sur ce point est fondée sur ce que c'est chez le maître, a dit M. le tribun Mouricault, dans son discours au Corps législatif, que doit être placé l'établissement principal de l'individu, dont ce service ou ce travail journalier forme le moyen d'existence, et constitue l'état.» (Motifs du Code civil, tome 11, page 154 édition de Firmin Didot.)

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VI. Le Code civil ne s'est pas expliqué sur le domicile des étudiants, des prisonniers, des condamnés aux fers, des exilés et des déportés ; le domicile de ces divers individus doit donc être réglé d'après les anciens principes.

Aux termes des lois romaines, les étudiants n'acquièrent pas de domicile dans le lieu où ils résident pour leurs études, et conservent celui qu'ils avaient auparavant, parce qu'ils sont présumés avoir l'esprit de retour à cet ancien do

micile.

fers, des exilés, il est bien constant que ces inA l'égard des prisonniers, des condamnés aux dividus, qui ne résident que forcément dans les lieux où ils sont détenus, et où ils subissent leur peine, ne peuvent pas être présumés avoir la volonté d'y établir leur domicile, et conservent celui qu'ils avaient auparavant.

VII. A l'égard des déportés par jugement, ils sont fixés pour toute leur vie au lieu de leur déportation, d'après l'article 17 du Code pénal; il en résulte qu'on ne peut leur supposer l'esprit de retour à leur ancien domicile, et qu'ils ne peuvent conséquemment en avoir qu'au lieu de leur déportation.

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