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S III.

Du domicile élu.

L'élection du domicile est une fiction de la loi, par laquelle on se suppose, pour certains effets,

domicilié dans un lieu où l'on n'a véritablement
pas de domicile. Le domicile constitué
tion, se nomme domicile élu.

par élecOn distingue deux sortes d'élection de domicile; celle commandée par la loi dans divers cas, et celle purement conventionnelle.

I. De tous les cas où l'élection de domicile est commandée par la loi, il n'y en a qu'un seul qui puisse intéresser les notaires, c'est celui de l'élection de domicile, prescrite par l'article 2148 du Code civil, dans les bordereaux d'inscriptions hypothécaires; toutes les autres sont relatives aux procédures judiciaires.

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Dans le fait, par acte devant notaires, du 23 nivose an ix, le sieur Amiet a vendu à la banque territoriale de France, sous faculté de réméré pendant dix ans, deux domaines dont il était propriétaire.

il suffit de connaître trois clauses de cet acte. Pour ce qui concerne le pourvoi en cassation,

Par la première, il a été stipulé que, dans le cas où par la suite il surviendrait quelques contestations sur l'exécution de l'acte, les parties consentaient et requéraient respectivement la validité de toutes demandes et de tous actes de justice aux domiciles ci-après élus et énoncés; et, pour cet effet, il a été attribué, du consentement res

L'article 2148 du Code, n° 1°, exige que les bordereaux d'inscription contiennent une election de domicile pour le créancier, dans un lieu quel-pectif desdites parties, tout pouvoir et juridiction conque de l'arrondissement du bureau, et l'omission de cette formalité opérerait la nullité de l'inscription. Cette élection de domicile n'est point, en général, attributive de juridiction; elle donne seulement le droit d'assigner les créanciers inscrits aux domiciles par eux élus, pour toutes les actions qu'on peut avoir à exercer à raison de leurs inscriptions, et nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez les quels ils avaient fait élection de domicile. (Code civil, art. 2156.)

Il a été jugé par arrêt de la cour de cassation, en date du 8 thermidor an xi, que l'élection de domicile dans le lieu de l'établissement du bureau des hypothèques chez le conservateur, conservait tout son effet malgré la suppression de ce bureau, et sa réunion à un autre; que par suite, l'assignation donnée au créancier, au domicile du conservateur supprimé, était valable. Voy. Ajournement, § 1, n° x; et Inscription hypothécaire, sec

tion VII,

est établi

no XIII et suiv.

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exclusifs, à la première section du tribunal civil de première instance du département de la Seine, laquelle statuerait en premier et dernier ressort, sans que, sous aucun prétexte, il pût y avoir lieu appel des jugements qui pourraient intervenir. a constitué pour son procureur général et spécial, Par une seconde clause de l'acte, le sieur Amiet à l'effet de faire le renouvellement des traités qu'il avait souscrites, le sieur Nicolas-Pierre Delaunoy, défenseur officieux, demeurant à Paris, rue Beaubourg, no 304, division de la Réunion. l'exécution de l'acte, fait élection de domicile, Par une troisième clause, les parties ont, pour savoir, le sieur Amiet, en la demeure dudit sieur Nicolas-Pierre Delaunoy, et les administrateurs de la banque, en la maison où elle était établie, rue du Sentier, no 31.

Mais par acte passé devant notaires, à Poitiers, le 16 pluviose an x, le sieur Amiet a constitué Guichard, homme de loi, avoué au tribunal de pour son procureur général et spécial, le sieur cassation, demeurant à Paris, rue du Coq-SaintII. Le domicile élu conventionnel est celui qui Honoré, no 123, auquel il a donné pouvoir de, par acte, et pour son exécution, dans pour lui et en son nom, faire notifier aux admiun autre lieu que celui du domicile réel. L'effet nistrateurs de la banque territoriale établie à Paris, de cette élection de domicile est de rendre vala- 1o qu'il renonce purement et simplement à la bles toutes les significations, demandes et pour-faculté de réméré qu'il s'était réservée par l'acte suites faites au domicile convenu, relativement à l'exécution de l'acte, et d'attribuer au juge de ce domicile la connaissance de toutes les contestations qui peuvent s'élever relativement à cette même exécution. (Code civil, art. 111.)

Lorsque, dans un contrat synallagmatique, les parties ont élu domicile dans une commune pour l'exécution de l'acte, est-il au pouvoir de l'une d'elles de changer son domicile, pourvu que celui qu'elle indique soit dans la même commune que le précédent?

de vente du 23 nivose an Ix; 2o que ledit sieur Guichard est autorisé à recevoir amiablement, ou par les voies de droit, desdits administrateurs toutes les sommes qui se trouveront dues au sieur Amiet, et d'en donner quittances et décharges valables; 3° que ledit sieur Amiet révoque purement et simplement tous les pouvoirs qu'il avait donnés par le contrat de vente précité au sieur Delaunoy, ainsi que le domicile qu'il avait élu chez ledit Delaunoy, et qu'il élit son domicile en celui dudit Guichard, lequel demeure également auto

risé à être, si besoin est, son avoué et son dé- Ensuite, et par d'autres motifs, la cour, stafenseur officieux près les tribunaux. tuant sur le fond, infirme le jugement de prePar acte extrajudiciaire du 29 fructidor an x,mière instance, et condamne le défendeur à payer le sieur Amiet, poursuite et diligence du sieur à la banque territoriale la somme de 7,544 francs Guichard, a fait notifier aux administrateurs de 70 centimes. la banque territoriale établie à Paris, rue du Sentier, no 31, la procuration du 16 pluviose an x, en énonçant formellement, dans ledit acte extrajudiciaire, que, par la procuration, il révoquait le domicile qu'il avait élu chez ledit sieur Delaunoy, et qu'il l'élisait en la demeure dudit sieur Guichard.

Des contestations se sont ensuite élevées entre le sieur Amiet et les administrateurs de la banque territoriale.

La banque se prétendait créancière d'une somme de 7,544 francs 70 centimes, pour remboursement d'avances, frais et droits de commission et accessoires.

Le sieur Amiet soutenait que, loin d'être débiteur, il était créancier de sommes plus considérables.

Les contestations ont été portées devant le tribunal de première instance de la Seine, qui a rendu, le 14 mars 1811, un jugement contradictoire, par lequel la banque territoriale a été con- | damnée à rembourser au sieur Amiet une somme de 15,000 fr., sous la déduction des à-comptes qu'elle justifierait avoir payés.

Ce jugement a été signifié au domicile de la banque territoriale, par acte du 13 juin 1811.

La banque territoriale a interjeté appel par deux actes, dont le premier a été notifié, le 11 septembre 1811, au domicile élu chez le sieur Delaunoy par le contrat de vente du 23 nivose an Ix, et dont l'autre a été notifié au domicile du sieur Amiet, le 17 du même mois de septembre. Les deux actes contenaient assignation devant la cour d'appel de Paris.

Le sieur Amiet a soutenu que les deux notifications et assignations étaient nulles : la première, parce qu'elle avait été faite à un domicile que depuis long-temps il avait révoqué, et non au domicile nouveau qu'il avait élu à Paris; la seconde, parce qu'elle était postérieure de plus de trois mois à la signification du jugement de première instance. En conséquence, il a conclu à ce que l'appel fût déclaré non-recevable: subsidiairement seulement, il a conclu au fond.

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Par arrêt du 27 août 1812, la cour d'appel de Paris rejette la fin de non-recevoir, attendu que l'appel signifié au domicile élu par Amiet dans le contrat du 23 nivose an ix, a été interjeté dans le délai de trois mois du jour de la signi⚫fication du jugement dont est appel; qu'en droit, ⚫ ce domicile, élu par une clause réciproque dans un acte synallagmatique, n'a pu être révoqué ni changé par l'une des parties sans le con⚫ cours de l'autre, et par une simple signification • extrajudiciaire.

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Le demandeur a proposé contre cet arrêt un principal moyen de cassation qu'il a fait résulter d'une violation de l'article 443 du Code de procédure civile, et des articles 2003 et suivants du Code civil, sur le mandat, en ce que l'appel dénoncé avait rejeté la fin de non-recevoir proposée contre l'arrêt, quoique la première notification de cet appel, faite le 11 septembre 1811, à un domicile que le demandeur avait depuis longtemps révoqué, ne fût pas valable, et que la seconde notification, faite à son domicile personnel, le 17 du même mois de septembre, fût postérieure de plus de trois mois à la signification du jugement de première instance au domicile des administrateurs de la banque.

A l'appui de ce moyen, le demandeur a dit que, survant les règles du mandat, il avait eu le droit de révoquer le domicile que d'abord il avait élu chez le sieur Delaunoy, et de le transférer chez le sieur Guichard, demeurant également à Paris; que, par cette translation de domicile, il n'avait pas violé la convention; qu'il n'avait porté aucun préjudice aux intérêts de la banque territoriale; et qu'ainsi les administrateurs n'avaient fait aucune réclamation, aucune protestation, contre cette translation de domicile."

Les défendeurs ont repondu,

1o Qu'il était bien vrai qu'en général, une élection de domicile peut être considérée comme un mandat donné à ceux qui habitent le domicile élu pour y recevoir les significations qui y seraient faites; mais qu'il ne faut pas confondre l'élection de domicile par contrat avec l'élection de domicile commandée par la loi ou faite par un acte de procédure; qu'une élection de domicile par contrat a pour objet l'intérêt de la partie qui l'a exigée; et que, par cela même, il est évident qu'elle ne peut être révoquée que par le concours ou le consentement de cette partie;

2° Que, d'ailleurs, le demandeur avait renoncé à sa prétendue révocation du domicile élu par le contrat, puisque, sur deux assignations qui lui avaient été données à ce domicile, le 8 septembre 1809, devant le tribunal de première instance de la Seine, et le 11 septembre 1811, devant la cour d'appel de Paris, il avait constitué des avoués et s'était défendu.

A cette dernière observation des défendeurs, le demandeur a répliqué que, dans les actes de constitution d'avonés, il s'était fait des réserves expresses de toutes fins de non-recevoir et de tous moyens de nullité; qu'aussi les défendeurs n'avaient pas conclu, devant la cour d'appel de Paris, à ce que le demandeur fût déclaré non-recevable dans le moyen qu'il faisait résulter de la révoca

tion du domicile; que la cour d'appel n'avait pas | personne devenait son mandataire particulier; décidé que le demandeur eût renoncé à cette ré- puisqu'il est de règle générale que le mandant a le vocation; qu'elle avait seulement jugé que le de- droit de choisir son mandataire, et que, par les mandeur n'avait pas eu le droit de révoquer sans mêmes motifs, chacune des parties a pu égalele concours des défendeurs; et qu'ainsi la con- ment, sans le concours de l'autre, révoquer le pretestation ne pouvait s'établir, devant la cour de mier domicile qu'elle avait fixé, pour établir son cassation, que sur la chose qui avait été jugée par domicile élu chez telle autre personne de Paris l'arrêt dénoncé, et non pas sur une fin de non- qu'elle a jugée plus digne de son mandat; puisrecevoir qui n'avait été ni décidée, ni même pro- qu'en faisant cette simple translation de domicile posée devant la cour d'appel. dans Paris, elle n'a aucunement nui aux intérêts de l'autre partie, à qu'il était fort indifférent que le domicile fût établi dans telle ou telle autre maison de la même ville, et qui avait le même droit réciproque de révocation à l'égard du domicile

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Sur quoi, ouï le rapport fait par M. le chevalier Chabot (de l'Allier), conseiller en la cour; les observations de Guichard, avocat du demandeur, et de Mailhe, avocat des défendeurs; et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat-particulier qu'elle-même avait élu; puisqu'en ne général;

« Vu l'article 2003 du Code civil qui porte que le mandat finit par la révocation du mandataire, et les articles 443 et 444 du Code de procédure civile, qui disposent que le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires sera de trois mois, qu'il courra du jour de la signification à personne ou domicile, et qu'il emportera déchéance;

« Attendu, 1° que, par l'arrêt dénoncé, il n'a pas été jugé, en fait, que le demandeur ait, en aucun temps, renoncé à la révocation qu'il avait faite du domicile élu chez le sieur Delaunoy à Paris, ce qui aurait tranché toute question sur la validité de cette révocation; mais que seulement il a été décidé, en droit, que le demandeur n'avait pu, sans le concours des administrateurs de la banque, et par une simple signification extrajudiciaire, révoquer ni changer le domicile qui avait été élu par une clause réciproque dans le contrat du 23 nivose an ix.

« 2° Que la convention stipulée dans l'article du contrat, relativement à l'élection d'un domicile à Paris, était bien une convention synallagmatique, puisqu'elle était faite dans l'intérêt de l'une comme de l'autre des parties, puisqu'elle avait pour objet d'éviter à l'une et à l'autre l'embarras de faire des significations à des domiciles éloignés, puisqu'elle était, en faveur de l'une et de l'autre, attributive de juridiction aux tribunaux de Paris;

Qu'ainsi le demandeur n'aurait pu, sans violer cette convention, ni révoquer purement et simplement le domicile qu'il avait élu à Paris, ni, en le révoquant, élire domicile dans un autre endroit que Paris;

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Mais

que

la désignation de la personne chez laquelle chaque partie élirait son domicile à Paris, appartenait respectivement à chaque partie séparément;

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Qu'en effet, il est bien évident qu'après la convention faite que.chacune des parties élirait domicile à Paris, chacune d'elles a eu particulièrement le droit de choisir, parmi les habitants de Paris, la personne chez laquelle il lui convenait le mieux de fixer son domicile élu, puisque cette

révoquant pas purement et simplement le domicile, mais en le transférant seulement dans une autre maison de Paris, elle n'a pas violé, et qu'au contraire elle a maintenu, la convention relative à l'élection d'une domicile à Paris; puisqu'elle n'a fait qu'user du droit que lui donnait l'article 2003 du Code civil de révoquer son mandataire; et qu'enfin il résulterait du système contraire, qu'une partie pourrait être contrainte par l'autre de conserver son domicile et son mandat chez une personne qui n'aurait plus sa confiance, et qui déja même l'aurait trahie;

« Qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en décidant que le demandeur n'avait pu, sans le concours des adininistrateurs de la banque territoriale, révoquer et changer le domicile qu'il avait élu chez le sieur Delaunoy, pour l'établir chez le sieur Guichard, demeurant également à Paris, et qu'en conséquence la notification d'appel faite, le 11 septembre 1811, au domicile depuis long-temps révoqué, et dont la révocation avait été régulièrement notifiée, était valable, a violé l'article 2003 du Code civil, et par suite a violé les articles 443 et 444 du Code de procédure civile, en rejetant la fin de non-recevoir qui avait été proposée contre l'appel;

« Par ces motifs, la cour casse et annule, etc. »> être rayée, en vertu d'un jugement par défaut, III. Pour qu'une inscription hypothécaire puisse non-seulement au domicile élu, mais encore au est-il nécessaire que ce jugement ait été signifié, domicile réel?

Voy. Exécution des jugements et actes civils, § 11,

nov.

En cas d'élection de domicile, pour l'exécution tion en conciliation? Voy Conciliation, § 11, n°11. d'un acte, devant quel juge doit se donner la cita

doit être portée la demande, en cas d'élection de domicile, pour l'exécution d'un acte ? L'indication d'un lieu, pour le paiement, équivaut-t-elle à une élection de domicile ? Voy. Ajournement, § 1, no x.

Dans une assignation donnée à domicile élu, le délai pour comparaître doit-il être calculé d'a

près la distance de ce domicile, ou d'après celle du domicile réel?

Voy. Ibid., § 11, n° ix.

L'assignation donnée à bref délai à domicile élu, emporte-t-elle l'augmentation à raison de la distance du domicile réel ?

Voy. Contrainte par corps, S IV.

Lorsque la loi exige la mention du domicile, cela s'entend-il du domicile réel, ou de celui d'élection ?

La mention de la demeure équivaut-elle à celle du domicile?

Voy. Ajournement, § II, n° 1 et 11.

Le défendeur qui change de domicile depuis l'introduction de l'instance, peut-il demander son renvoi devant le juge de son nouveau domicile ?

Voy. Exception, § 11, no 1.

L'assignation pour être présent à une enquête, est-elle nulle, si elle est notifiée au domicile réel de la partie, au lieu de l'être à celui de son avoué? Voy. Enquête, § 111, n° iv'

Le délai de l'assignation donnée à une partie, au domicile de son avoué, doit-il être augmenté à raison de la distance du domicile réel de la partie, à celui de son avoué?

Voy. Ibid., n° v.

Si le domicile de la partie était mal indiqué, l'assignation serait-elle nulle, et, par suite, l'enquête? Voy. Ibid., n° vi.

La signification d'un jugement au domicile élu pour la signification des actes de l'instance, faitelle courir les délais de l'appel et du pourvoi en cassation?

Voy. Appel, sect. 1, § 11, no 1v; Ordre, § IV, n° 1, et Saisie-exécution, § II, n° III.

Quand l'appel peut-il être notifié à un domicile élu? Voy. Appel, sect. 1, § Iv, no 1.

« 2. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

« 3. Le lieu de naissance, pour les enfants, est le domicile habituel de la mère, au moment où ils sont nés.

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4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d'un an dans une commune.

« 5. Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du jour de l'inscription au greffe de la munici palité.

« 6. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui constatent qu'il n'est point homme sans aveu.

« 7. Jusqu'à l'âge de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

« 8. Après l'âge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux art. 4, 5 et 6.

«

9 Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

« 10.

io. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

« 11. Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

« 12. On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle munici palité.

« 13. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

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14. Ceux qui auront resté deux ans dans la Peut-on notifier au domicile élu, dans un com-même commune, en louant leurs services à un mandement à fin de saisie-immobilière, l'appel du ou plusieurs particuliers, obtiendront le même jugement qui autorise l'expropriation, ou y effec- droit. tuer des offres réelles?

Voyez Saisie-immobilière, § 1.

L'appel émis par le saisi, du jugement d'adjudication sur expropriation forcée, doit-il, à peine de nullité, être notifié à personne ou au domicile réel du poursuivant ?

Voy. Saisie-immobiliere, § 11.

15. Tout soldat qui aura combattu pendant un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours, dans le lieu où il voudra se fixer.

« 16. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l'hospice le plus voisin.

En matière de saisie-immobilière, peut-on notifier à ce domicile l'appel du jugement qui a statué « 17. Celui qui, dans l'intervalle du délai presur les nullités antérieures à l'adjudication prépa-scrit pour acquérir le domicile de secours, se ratoire? Voy. Ibid.

DOMICILE DE SECOURS. Le titre v de la loi du 24 vendémiaire an 2, sur l'extinction de la mendicité, contient les dispositions suivantes, sous la rubrique du domicile de secours.

« Article 1er. Le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

à

trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu, tout âge, dans l'hospice le plus voisin.

18. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin. ».

DOMMAGES ET INTÉRÊTS. C'est l'indem

nité de la perte que quelqu'un a faite, et du gain dont il a été privé.

Ils sont dus, soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, soit par le résultat d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.

I. Pour que le créancier puisse obtenir des dommages et intérêts, il faut qu'il ait mis son débiteur en demeure, c'est-à-dire, qu'il l'ait sommé de donner ou de faire ce que celui-ci s'est obligé à faire ou à donner; en sorte que si le débiteur non constitué en demeure ne remplissait son obligation que très-long-temps après le délai qui lui avait été accordé pour la remplir, il ne serait tenu d'aucuns dommages et intérêts. Il y a deux cas cependant où le débiteur est censé en demeure, quoiqu'il n'ait reçu ni sommation, ni aucun autre acte équivalent. Le premier est lorsque la convention porte que sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Le second est lorsque l'obligation du débiteur ne pouvait s'exécuter utilement que dans un certain temps qu'il a laissé passer. (Code civ., art. 1146.)

souffert par rapport à la chose même qui fait l'objet de la convention; au lieu que celui-là est tenu indistinctement de tous les dommages et intérêts auxquels son dol a donné lieu, lorsque, d'ailleurs, ils sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Rendons cela sensible par un exemple.

Si Pierre vend à Paul un cheval infecté d'une maladie contagieuse, et que ce cheval communique son mal aux autres chevaux de ce dernier, les dommages et intérêts seront plus ou moins étendus, selon que Pierre aura eu ou non connaissance de cette maladie. Dans le dernier cas, Pierre sera responsable seulement de la perte du cheval qu'il aura vendu mais, dans le premier, il sera tenu, en outre, de celle de tous les autres chevaux auxquels le mal aura été communiqué, car c'est un dol de sa part d'avoir vendu, sans en prévenir son acheteur, un cheval qu'il savait être infecté d'une maladie contagieuse.

Quoiqu'il en soit, si la contagion communiquée à tous les chevaux de Paul l'avait empêché de labourer ses champs, Pierre ne serait pas responsable de la perte occasionnée par ce défaut II. Deux causes peuvent donner lieu aux dom- de culture, puisque, aux termes de l'art. 1151 du mages et intérêts, en matière de convention: l'in-Code civil, le débiteur n'est tenu, même en cas exécution absolue de l'engagement, ou le retard de dol, que des dommages et intérêts qui sont une apporté à son exécution. Le débiteur peut y être suite immédiate et directe de l'inexécution de la condamné, bien qu'il n'y ait aucune mauvaise foi convention. de sa part il doit s'imputer de s'être engagé trop légèrement. Il faut remarquer pourtant qu'il n'est tenu à aucune indemnité, lorsque l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée; comme si un cas fortuit ou une force majeure l'avait empêché de donner ou de faire ce qu'il s'était engagé à faire ou à donner, ou forcé à faire ce qu'il avait promis de ne pas faire (ibid., art. 1147 et 1148): Nemo præstat casus fortuitos.

III. Bien qu'aux termes de l'art. 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier soient, en général, de la perte qu'il a éprouvée, et du gain dont il a été privé, cela néanmoins ne doit pas s'entendre de toute perte et de tout gain indistinctement. Lorsqu'il n'y a pas de dol de la part du débiteur, il n'est tenu que des dommages intérêts prévus, ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. Ibid., art. 1149 et 1150.)

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, il n'est tenu que des dommages et intérêts qui en sont une suite immédiate et directe. (Ibid., art. 1151.)

Il résulte de ces principes que le débiteur coupable de dol est passible de tous les dommages et intérêts résultant immédiatement et directement de l'inexécution de la convention, soit qu'on ait pu ou non les prévoir, au moment du contrat, tandis que le débiteur, à qui l'on ne peut reprocher aucun dol, ne doit que ceux qui ont pu être prévus. Celui-ci n'est responsable que du préjudice

L'impéritie doit-elle être assimilée au dol ?
Voy. Nullité, S vi, n° vi.

IV. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. (Code civil, art. 1152.)

Voy. Clause pénale.

Toutes les fois que l'objet de la convention est une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard, se mesurent sur l'intérêt légal (ibid., art. 1153). Quelque grand que soit le préjudice que le créancier ait souffert par le retard, il ne peut demander d'autres dédommagements que les intérêts fixés par la loi. Mais aussi, il n'a besoin, pour les exiger, de justifier d'aucune perte. (Ibid.)

Quand même le retard du débiteur serait l'effet du dol, l'indemnité due au créancier ne pourrait pas excéder l'intérêt légal. C'est ce qui résulte évidemment de l'art. 1153 du Code civil, qui porte que les dommages et intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts fixés par la loi. La loi du 3 septembre 1807 les a fixés, en matière civile, à cinq pour cent, sans retenue, et, en matière de commerce, à six pour cent, également sans retenue.

Voy. cette loi à l'article Prét, section 11, § 11, n° 1. Du reste, il faut remarquer que les intérêts ne commencent à courir que du jour de la demande,

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