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si ce n'est dans le cas où la loi les fait courir de l plein droit (ibid.); comme lorsqu'il s'agit de deniers dotaux, de reliquats de compte de tutelle, etc. (Ibid., art. 474 et 1570.)

Il est encore un cas où les intérêts courent au profit du créancier, sans qu'il soit obligé de former de demande; c'est lorsqu'il a été convenu qu'à défaut de paiement à l'échéance, le débiteur devra les intérêts. Il est clair qu'en ce cas, il se trouve constitué en demeure, par la seule force

de la convention.

V. Bien qu'en thèse générale, les intérêts d'une somme d'argent soient dus à compter du jour de la demande, il est une circonstance, cependant, où la condamnation même au paiement de la créance ne peut cumuler celle des intérêts; c'est lorsqu'il s'agit de recouvrement d'impôts, ou amendes, et de répétition des sommes acquittées pour ces objets.

La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 12 juin 1810, en cassant un jugement du tribunal civil du département de la Seine, qui avait condamné la Régie de l'enregistrement à restituer au sieur Ramus la somme de 825 francs, et les intérêts depuis le jour de la demande. Les motifs sont en substance que les impôts ne peuvent éprouver aucune extension qu'en vertu d'une loi; que la loi n'autorise point les percepteurs à exiger des intérêts, et qu'elle n'en alloue pas pour les sommes à restituer pour perceptions erronnées (Bulletin civil). Même décision, et par les mêmes motifs dans un arrêt portant aussi cassation du 3 avril 1822, au rapport de M. Boyer (Bulletin civil). Ainsi, sur ce point, la jurisprudence est fixée.

VI. Le Code civil (art. 1154) permet non seulement de stipuler, mais même de faire courir, par une demande judiciaire, l'intérêt des intérêts, sous une seule condition, c'est qu'il soit question d'intérêts dus au moins pour une année entière. Si donc je vous dois une année d'intérêts d'une certaine somme, ces intérêts d'un an seront considérés comme un capital, dont vous pourrez faire courir les intérêts par une demande judiciaire; ils courront même sans cette demande, si nous en avons fait une stipulation expresse. (Ibid.)

Si les intérêts d'un capital ne peuvent en produire d'autres que lorsqu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, il en est autrement des fermages, des loyers et des arrérages de rente; il suffit que ces revenus soient échus pour qu'ils puissent porter intérêts. Ainsi, le créancier peut, à l'échéance de chaque terme, en faire courir les intérêts par une demande judiciaire; demande qu'il n'a pas même besoin de former, lorsque la convention renferme une clause qui l'en dispense.

Les intérêts des fruits à restituer sont également dus à partir du jour de la demande ou de la convention. (Ibid., art. 1155.)

Enfin, la même règle s'applique aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur (ibid.) Les intérêts sont, par rapport à ce tiers, un véritable capital; mais si le tiers n'a payé qu'en vue de la subrogation, il a agi dans son intérêt et non dans celui du débiteur; il s'est mis à la place du créancier, et ne peut être de meilleure condition que lui; l'intérêt des intérêts par lui payé ne lui sera donc pas dû, puisqu'il ne l'eût pas été au créancier qu'il remplace. Ce cas est bien différent de celui où le tiers n'a payé que par pure gestion d'affaires, où il n'a fait que l'affaire du débiteur et non la sienne, où il n'a payé que pour lui épargner des poursuites. Alors moins il a fait pour lui, plus l'équité demande qu'on le rende indemne; et alors les art. 1155, 1372 et 2001 lui seront favorables.

VII. Lorsque dans une obligation sous seingprivé, il est stipulé que les intérêts de la somme qui en fait l'objet, courent du jour où l'obligation sera rédigée en acte authentique, ces intérêts peuvent-ils être réclamés du jour de la demande, lors même que l'acte authentique n'aurait pas eu lieu?

Décidé affirmativement dans l'espèce suivante : La dame Guénon-Saint-Sevrin, veuve et légataire universelle du sieur Pierre de La Tour, et les héritiers de celui-ci firent, le 17 octobre 1785, un acte sous seing-privé dans lequel ils dirent que, désirant terminer à l'amiable les contestations qui pourraient survenir entre eux au sujet de la succession du feu sieur de La Tour, ils avaient pour cet effet réglé et transigé de la manière qui suit; savoir que la veuve de La Tour reconnut devoir auxdits héritiers, pour leur tenir lieu des deux tiers qu'ils avaient à prétendre en la succession dudit sieur de La Tour, la somme de 16,240 livres, laquelle somme elle promit et s'obligea de leur payer dans six ans de ce jour à leur domicile, avec le juste intérêt qui commencerait à courir du jour de la date de la transaction qu'ils s'obligèrent les uns et les autres de passer, pour l'effet de l'écrit sous seing-privé, et qui courrait jusqu'à final paiement.

La veuve de La Tour a donné, le 19 octobre 1785, une procuration pour passer devant notaire l'acte de transaction avec les héritiers, conformément au sous seing-privé. Cependant l'acte devant notaire n'a jamais été passé.

En l'an xii, les héritiers de La Tour ont cité au bureau de paix, puis assigné au tribunal de Saintes, les représentants de la dame GuénonSaint-Sevrin. Ils ont conclu au paiement des 16,240 livres et des intérêts depuis 1785.

Deux jugements de ce tribunal, l'un rendu par défaut, l'autre contradictoire, ont accueilli la de

mande.

Appel à la cour de Poitiers, quant au chef relatif aux intérêts seulement.

Le 21 décembre 1809, arrêt de ladite cour,

qui déclara mal jugé quant à ce chef, déchargea les appelants des condamnations contre eux prononcées à cet égard, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclara les intimés nonrecevables, quant à présent, dans leur demande en paiement d'intérêts; ordonna que lesdits jugements auraient, au résidu, leur plein et entier effet.

L'arrêt fut motivé sur ce qu'aux termes de l'écrit sous seing-privé, les intérêts stipulés ne devaient commencer à courir qu'à compter de la transaction qui devait être faite; qu'il n'avait point été passé acte devant notaire; et que, par conséquent, la condition sous laquelle les intérêts devaient prendre cours, n'avait point eu lieu; que lesdits intérêts n'étaient donc point exigibles. C'est de cet arrêt que les héritiers de La Tour ont demandé la cassation. Ils ont prétendu qu'il avait violé les lois en n'adjugeant point l'intérêt, soit depuis le 17 octobre 1785, date de l'écrit sous seing-privé, soit depuis l'expiration des six ans dans lesquels le capital aurait dû être payé, soit enfin du jour de la demande.

La cassation a été prononcée sous ce dernier rapport par arrêt du 23 novembre 1812, dont voici la teneur :

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D'où il suit que la cour d'appel, en infirmant le jugement du tribunal de Saintes, même quant au paiement de l'intérêt dudit capital, à compter du jour de la demande judiciaire, a méconnu et ouvertement violé l'art. 1153 précité du Code;

Par ce motif, la cour donne défaut, et pour le profit casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 décembre 1809, etc. »

VIII. Lorsqu'un prêt est fait pour un an, à condition de payer les intérêts à cinq pour cent, le prêteur peut-il exiger les intérêts courus depuis l'échéance du terme, sans avoir formé demande en remboursement?

En 1787, le sieur Lucas avait emprunté 8000 livres du sieur de la Roussière, pour un an, et à condition de payer les intérêts à cinq pour cent. En 1788, Lucas paya les intérêts, rendit 2000 livres sur le capital, donna uue nouvelle obligation de 6000 livres pour un an, et de 300 livres pour intérêts.

En 1789, il paya les 300 livres d'intérêts. Peu après, la Roussière et sa famille quittèrent la France, et ils en furent absents pendant plu

sieurs années.

La Roussière et Lucas étant morts, le fils de la

Roussière a demandé aux héritiers Lucas le paiement des 6000 livres avec intérêts depuis 1789. L'arrêt de Riom avait prononcé toutes les condamnations demandées contre les héritiers Lucas. L'arrêt de cassation, du 10 septembre 1811, est ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. Gandon, conseiller en la cour; les observations de Loiseau et Dupont, avocats; et les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral;

"

Vu l'article 60 de l'ordonnance d'Orléans, et l'art. 1153 du Code civil;

a

Considérant que, dans l'espèce, la créance ne produisait pas des intérêts de droit, et qu'il n'y en avait pas eu de stipulation pour le temps postérieur à 1789; en sorte que, lors même que l'origine de la créance aurait quelque rapport éloigné avec des affaires de commerce, la cour de Riom n'aurait pu adjuger plus de vingt années d'intérêts, sans contrevenir aux lois citées;

<< Par ces considérations, la cour casse et annule l'arrêt de Riom, en ce qu'il a adjugé des intérêts antérieurs à la demande en justice, etc. << Fait et prononcé, etc. Section civile. »>

«

Le prêteur évitera la perte des intérêts après le jour de l'échéance pour le remboursement du capital, jusqu'à la demande en justice, en stipulant qu'à défaut de paiement à l'échéance, les intérêts auront leur cours jusqu'au paiement.

IX. La demande faite par un cohéritier contre son cohéritier devant le notaire commis pour procéder aux comptes, rapports et formation des masses, doit-elle être considérée comme une demande judiciaire, et faire courir les intérêts du jour où elle est ainsi formée ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 22 février 1813, an rapport de M. Pujon, dont voici les motifs :

« Vu les articles 1153 du Code civil, et 977 du Code de procédure civile;

« Et attendu qu'il est justifié qu'à la séance du 16 mai 1809, du procès-verbal dressé par le notaire Deschêne, les demandeurs ayant formellement conclu au paiement des intérêts de la créance par eux réclamée, à partir du jour du décès de la dame de Nadaillac, on ne peut disconvenir que c'était une véritable demande judiciaire de leur part, tendant à les obtenir, au moins à compter du jour qu'elle était formée, puisque l'art. 977 ci-dessus du Code de procédure, porte qu'il ne « sera fait aucune sommation à l'effet de compa«raître, soit devant le juge, soit à l'audience »; ce qui suppose nécessairement que les dires et réquisitions des parties consignés au procès-verbal sont de véritables demandes judiciaires;

« D'où il résulte que, si l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en décidant, d'après les motifs qui y sont énoncés, que la créance réclamée n'était point productive d'intérêts de droit, il ne peut être maintenu, en ce qu'il a refusé d'adjuger même

ceux qui avaient couru depuis l'époque du 16 mai 1809, sans contrevenir à l'art. 1153 du Code civil ci-dessus cité ;

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 20 août 1811, en ce qu'il a refusé aux demandeurs les intérêts de la créance par eux réclamée, à partir du 16 mai 1809, etc. »

X. L'héritier grevé par le testament d'un legs au profit de son pupille, sous l'obligation d'employer la somme léguée à l'éducation de celui-ci, doit-il les intérêts de cette somme à compter du jour du décès du testateur, et est-il tenu en outre à des dommages-intérêts envers le légataire, s'il ne remplit pas cette obligation?

Le tuteur peut-il du moins être excusé sous le prétexte qu'il n'a pas eu le dessein de nuire à son pupille, et qu'il s'est mépris sur la véritable intention du testateur ?

La cour de cassation a décidé ces questions par arrêt du 23 avril 1817, au rapport de M. Pajon, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :

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La cour,― vu les articles 450 et 456 du Code

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Et attendu qu'il est reconnu en fait, rêt attaqué, « qu'aucun des demandeurs n'a été - mis en état par le défendeur de faire, ni même d'entreprendre aucune espèce d'études, et qu'ils « ont tous été exclusivement occupés aux travaux ⚫ forcés de son ménage, autant que leurs forces << ont pu le comporter; »

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«Que de ce fait, qui n'était pas même contesté par le défendeur, résultait la conséquence de leur

accorder, non-seulement les intérêts de la somme léguée pour cet objet par le testateur, à partir de l'époque de son décès, mais de plus une indemnité proportionnée au dommage qu'avait pu leur faire éprouver le défaut d'éducation qu'il avait été dans l'intention du testateur de leur procurer;

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« D'où il suit qu'en rejetant cette double demande, sous le seul prétexte que « les demandeurs « ne justifiaient pas que le défendeur l'eût fait à « dessein de nuire, et qu'il s'était toujours mépris «< sur la véritable intention du testateur, l'arrêt attaqué a commis une erreur grave en droit, tendante à supposer que l'ignorance des lois pouvait servir d'excuse légitime au défaut d'exécutiou d'une obligation aussi formelle que celle qui avait été imposée par le testateur, et que, par suite, il a violé les deux articles du Code civil ci-dessus cités ;

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Un juge peut-il être condamné aux dommagesintérêts sans être pris à partie ?

Non. Voy Prise à partie, § II, no 11.

XII. Celui qui intente de mauvaise foi un procès évidemment injuste, doit être condamné aux dommages-intérêts de son adversaire (Argum. de l'art. 1378 du Code civil). Ils peuvent aussi être prononcés personnellement contre l'avoué, s'il est fauteur ou complice de son client (Code de proc., art. 132). Mais hors le cas de mauvaise foi évidente, les tribunaux ne doivent adjuger des dommages-intérêts qu'avec une extrême réserve, parce ce n'est pas un mal en soi que de former une demande en justice, et que la condamnation aux dépens qu'encourt la partie qui succombe, est presque toujours un frein suffisant pour retenir les plaideurs téméraires.

que

XIII. Tout jugement qui condamne en des tion; ce n'est que dans le cas où le juge ne peut dommages-intérêts, doit en contenir la liquidaapprécier la quotité de ceux réclamés, au moment où la cause est en état et où le jugement est prononcé, qu'il ordonne qu'ils seront donnés par état. (Code de proc., art. 128.)

Lorsqu'ils sont donnés par état, la déclaration doit en être signifiée à l'avoué du défendeur, avec offre de communiquer les pièces sur récépissé ou par la voie du greffe. S'il n'a pas été constitué d'avoué, la signification est faite à personne ou domicile. (Ibid., art. 523.)

Si la déclaration est signifiée un an après le jugement, le défendeur doit être assigné en constitution de nouvel avoué, parce que les pouvoirs de celui qui a occupé sont expirés. (Ibid., article 1938.)

XIV. Dans le délai de quinzaine de la signification du demandeur, le défendeur est tenu de remettre les pièces; s'il y a plusieurs défendeurs qui aient tout à la fois des avoués et des intérêts différents, ils ont chacun un semblable délai pour prendre communication, à commencer par le plus diligent. Huitaine après l'expiration de ces délais, le défendeur ou les défendeurs sont tenus de faire des offres de la somme qu'ils avisent pour les dommages-intérêts: sinon, la cause est portée sur un simple acte à l'audience, et ils sont condamnés à payer le montant de la déclaration, elle est trouvée juste et bien vérifiée.

si

L'article 524 du Code de procédure, porte, que le défendeur est tenu de remettre les pièces dans les délais fixés par les articles 97 et 98, et sous les peines y portées; mais c'est une erreur, puisque ces articles ne parlent d'aucune peine. Si donc l'avoué ne rétabiit pas les pièces dans les délais fixés, il ne peut être condamné qu'aux peines portées par l'art. 191, qui se trouve sous la rubrique générale de la communication des pièces.

Le défendeur a droit d'apostiller en marge, chacun c'est-à-dire, de critiquer sommairement, 23

des articles de l'état de la déclaration du de-, mière le donateur se dépouille actuellement et irrémandeur. (Tarif, art. 142.)

S'il fait des offres, il les notifie par acte d'avoué (Ibid., art. 71); mais il n'est pas tenu de les faire à deniers découverts, et faute d'acceptation, il ne doit pas les consigner, mais appeler l'adversaire à l'audience pour les voir déclarer valables. Lorsque le demandeur accepte les offres, il peut appeler son adversaire à l'audience pour voir décerner acte de son acceptation. Sans cette précaution il n'a pas droit d'exécuter contre lui, car des actes d'avoué, d'offres et d'acceptation ne sont pas exécutoires.

XV. Tant que le jugement contenant liquidation des dommages-intérêts n'est pas rendu, le défendeur peut faire des offres.

Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur est condamné aux dépens du jour des offres (Code de proc., art. 525). Mais si elles sont déclarées insuffisantes, tous les dépens sont à la charge du défendeur.

Si, d'après les contestations des parties, les juges ne se croient pas assez éclairés pour évaluer exactement les dommages-intérêts, peuvent-ils ordonner d'office un rapport d'experts?

Voy. Rapport d'experts, § 1, no 1.

Peuvent-ils de même ordonner une enquête? Voy. Enquête, § 1, no 1 et 11. Peuvent-ils fixer eux-mêmes la quotité des dommages-intérêts, sans recourir à la voie de l'expertise?

Ils le peuvent sans doute, lorsqu'ils se croient suffisamment éclairés par les circonstances et les faits de la cause. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par arrêt du 17 mars 1819, au rapport de M. Rousseau. (Sirey, 1820, page 2.)

vocablement de la chose donnée (Code civ., art. 894); tandis qu'il peut toujours révoquer la seconde et conserver toute sa vie, la propriété et la libre disposition de la chose qu'il a manifesté l'intention de donner. La donation à cause de mort est aussi de la même nature que le testament.

Dans les pays de droit écrit on suivait les principes du droit romain sur les donations à cause de mort. L'usage de ce genre de disposition variait beaucoup dans les pays coutumiers.

L'ordonnance de 1731 apporta un changement notable sur cette matière. Toutes donations à cause de mort (porte l'art. 3), à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet, dans les pays même où elles seront expressément autorisées par les lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testaments et les codicilles; en sorte qu'il n'y ait à l'avenir dans nos états que deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit, dont l'une sera celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testaments et des codicilles.

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On ne vit point dans cette disposition l'abolition de la donation à cause de mort. Il fut géné. ralement reconnu que la restriction établie par l'ordonnance portait, non sur la substance des actes, mais sur les formalités; en sorte que l'on put faire une donation à cause de mort, pourvu que l'acte fût revêtu de la forme prescrite dans le lieu où il était passé, soit pour le testament, soit pour le codicille. Il ne fut plus dès lors question de l'acceptation du donataire.

Ce genre de disposition a-t-il été abrogé par le Code civil?

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L'article 893 de ce Code porte : « On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les « formes ci-après établies. »

Ils le peuvent aussi lorsque les experts n'auraient aucune base certaine pour asseoir leur avis, comme, par exemple, si des dommages-intérêts sont dus pour abatis d'arbres qui n'existent plus. Ils le peuvent encore lorsque l'objet de la con- « On pourra disposer de ses biens à titre gratestation est si peu considérable, que l'intérêt bien tuit, disait M. Jaubert dans son rapport au Trientendu des parties ne permet pas qu'on recoure bunat, en parlant de cet article; mais ce ne sera à la voie dispendieuse de l'expertise. que par donation entre-vifs ou par testament. La Lorsque le jugement qui adjuge des dommages-distinction des dispositions de dernière volonté intérêts à donner par état, ne prononce pas la contrainte par corps, peut-elle être autorisée par celui qui en porte liquidation?

Voy. Jugement, sect. 1, § II, n° vii.

VIII.

DONATION A CAUSE DE MORT. C'est une

libéralité que le donateur fait en vue de la mort, pour n'avoir lieu qu'après son décès, qu'il peut toujours révoquer, et que le donataire accepte.

re

Mortis causa donatio est (dit la loi 1TM : ff. de mort. caus. donat.), cum quis habere se mavult, quam eum cui donat, magisque eum cui donat,

en testament, codicilles ou donations à cause de mort, ne subsistera plus; on ne connaîtra qu'une seule espèce de dispositions de dernière volonté : elles s'appeleront testaments. (Edit. de F. Didot, tome 4, page 325.)

»

Il résulte donc nettement du texte et de l'esprit du Code, que la donation à cause de mort n'existe plus, en général, dans la législation

moderne.

Elle n'existe plus en ce sens qu'elle ne serait pas valable comme donation, puisqu'elle ne transmet pas actuellement et irrévocablement la propriété, caractère essentiel de la donation; mais La donation entre-vifs et la donation à cause de ne subsiste-t-elle pas sous une autre forme? L'afmort différent essentiellement, car par la pre-firmative ne nous paraît pas douteuse.

quam

hæredem suum.

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sect. IV.

DONATION ENTRE-VIFS. « La prérogative la plus éminente de la propriété, c'est le droit de la transmettre volontairement et à titre gratuit», a dit le rapporteur du Tribunat, à la séance du 9 floréal an xi. ( Motifs du Code civil, tome 4, page 322.)

Par exemple, j'entreprends un long voyage, et dans l'incertitude des événements qui peuvent m'arriver, je souscris un acte dans lequel je déclare que je vous lègue 10,000 fr. que je remets entre vos mains, et vous acceptez cette disposition, avec convention que si je reviens de mon voyage, la somme me sera par vous remise. Voilà bien les caractères de la donation à cause de mort. On y Mais l'exercice de ce droit, s'il était indéfini trouve une libéralité faite in contemplatione mortis, révocable à la volonté de celui qui l'exerce. Ce- et illimité, pourrait devenir nuisible à l'intérêt pendant cet acte sera valable, s'il est d'ailleurs des familles. C'est ce qui a donné lieu à la resfait avec les formalités prescrites pour les testa-triction que la loi a mise à l'exercice de cette faments, par ce qu'il est un testament véritable. On culté, et aux formes qu'elle a prescrites pour la validité des dispositions à titre gratuit qu'elle auy voit, il est vrai, l'intervention du légataire; mais le Code ne défend point l'intervention du torise. légataire pour accepter le legs, et par ce moif la nullité du testament ne peut pas être pro

noncée.

La loi ne permet de disposer, à titre gratuit, que de deux manières; par donation entre-vifs, et par testament. ( Code civ., art. 893, conforme à l'ordonnance de 1731, art. 3.)

Doit-on en conclure qu'il est défendu de dis

Voy. Donation à cause de mort.

Mais remarquez que, pour qu'un pareil acte soit valable, il faut qu'il porte les caractères d'une disposition de dernière volonté. Si l'on y voyait l'in-poser à cause de mort? tention des parties de faire une donation entrevifs, l'acte ne serait valable qu'autant qu'il serait fait dans la forme et avec les conditions requises pour ce genre de disposition.

Voy. Donation entre-vifs.

une dona

Il faut donc celui qui veut faire que tion à cause de mort, exprime nettement qu'il fait un acte de dernière volonté, et qu'il observe les formes prescrites pour les testaments. Il faut du moins que cela résulte de l'ensemble de l'acte. Quelles que soiert d'ailleurs les expressions qu'il emploie, sa disposition sera valable.

Le Code a réuni dans un même titre, les donations entre vifs et les testaments. Ces deux

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manières de disposer ont, en effet, un grand nombre de règles qui leur sont communes; telles sont celles relatives à la prohibition de donner à la charge de conserver et de rendre, aux conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs, aux portions disponibles et indisponibles, et quelques autres moins importantes. Mais il existe aussi entre les donations entre- vifs et les testaments, des différences réelles dans beaucoup d'autres points non moins essentiels, et particu

Ainsi il est vrai de dire que, comme l'ordon-lièrement dans leur forme. nance de 1731, le Code civil n'a fait que changer la forme des donations à cause de mort et qu'il ne les a pas prohibées au fond. C'est l'opinion de M. Grenier, Traité des donations, tome ier, page 131, de M. Merlin, Questions de droit, vó Donation, tome 6, § 6, no 4, et de M. Toullier, Droit civil français, tome 5, no 10.

On traitera seulement dans cet article, des règles qui sont communes aux donations entre-vifs et aux testaments, et de celles particulières aux do

Comme l'ordonnance de 1731, le Code civil a aussi permis d'employer la forme de la donation à cause de mort dans les contrats de mariage (Article 1082 et suiv.). C'est une exception au principe général..

Voy. Contrat de mariage, sect. iv.

nations entre-vifs.

On peut voir à l'article Testament, celles qui sont relatives à ce mode de disposer à titre gratuit. Quant à la quotité des biens dont il est permis de disposer, c'est l'objet de l'article Portion disponible.

Les règles communes aux donations entre-vifs et aux testaments, vont être la matière d'une première section; on exposera dans une seconde, les règles particulières aux donations entre-vifs.

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