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Un arrêt de la même cour, du 13 août 1817, | sous l'une ou l'autre forme; il déclare, en même rapporté à l'article Avantage indirect, n° 11, a temps, personnes interposées, les pères et mères, consacré le même principe, et décidé, en outre, les enfants et descendants, et l'époux de la perque la donation faite d'un contrat, à titre oné- sonne incapable. reux, au profit d'un successible, est censée faite à titre de préciput, et hors part, en sorte que le donataire venant à la succession ne doit rapporter que l'excédant de la portion disponible.

Les libéralités faites à la mère d'un enfant adultérin, par le père de celui-ci, sont-elles censées faites à l'enfant lui-même, incapable de les recueillir; et la mère doit-elle nécessairement être considérée comme personne interposée ?

Voy. Avantage indirect, no 111.

L'article 907 du Code excepte de l'incapacité qu'il prononce contre les tuteurs, les pères, mères, ou autres ascendants, qui sont, ou qui ont été tuteurs des mineurs donateurs ou testateurs. Cette exception n'existait pas dans l'ordonnance de 1539; mais elle était établie par l'art. 276 de la Coutume de Paris.

Elle avait été étendue par la jurisprudence aux tuteurs qui étaient parents successibles des mineurs, donateurs on testateurs. Mais le Code civil ne les ayant pas compris dans l'exception qu'il a établie, cette exception ne peut plus leur être appliquée.

Voy. Avantage indirect.

SECTION II.

Des règles particulières aux donations entre-vifs.

La donation entre-vifs a trois caractères essentiels:

L'acceptation de la part du donataire, le dépouillement actuel de la part du donateur, et l'irrévocabilité. Ces trois caractères lui sont assignés par l'art. 894 du Code civil, qui définit la donation entre-vifs, un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. »

C'est à raison du dépouillement actuel du donateur qu'opère la donation entre-vifs, et de son irrévocabilité, que la loi n'a pas permis de disposer par cette voie, à tous ceux qu'elle autorise à disposer par testament. De là, les incapacités particulières aux donations entre-vifs.

La première est celle du mineur, âgé de seize ans.

VI. Une autre incapacité pour recevoir est celle des enfants naturels à l'égard de leurs pères et La loi permet au mineur parvenu à cet âge, de mères; cette incapacité n'est pas absolue, mais disposer par testament, jusqu'à concurrence de seulement relative, c'est-à-dire, que l'enfant na- la moitié des biens dont il aurait l'entière dispoturel peut recevoir de ses père et mère, par do-sition, s'il était majeur. Mais son incapacité pour nation ou par testament, la portion de leur bien que la loi lui accorde dans leurs successions, et que l'incapacité ne porte que sur ce qui excéderait cette portion. (Code civil, art. 908.)

Voy. Enfant naturel.

VII. Les hospices, les pauvres d'une commune, et les établissements publics, ne sont capables de recevoir, soit par donation entre- vifs, soit par testament, qu'autant qu'ils y sont autorisés par le gouvernement. (Code civ., art. 910.)

Voy. Etablissement public.

VIII. A l'égard des étrangers, ils ne sont capables de recevoir, aux termes de l'art. 912 du Code civil, qu'autant qu'ils peuvent disposer en faveur des Français.

C'est la conséquence du principe de réciprocité, consacré par l'art. 11 du Code.

Mais cet article a été changé par la loi du 14 juillet 1819, relative au droit d'aubaine et de détraction.

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disposer par donation entre-vifs se prolonge jusqu'à vingt-un ans, époque de sa majorité accomplie. C'est alors seulement qu'il devient capable de ce mode de disposition. (Code civ., art. 904.)

La seconde incapacité particulière aux donations entre-vifs est celle de la femme mariée; elle est par elle-même incapable de donner entre-vifs; mais elle le peut, avec l'assistance ou le consentement special de son mari, ou avec l'autorisation de la justice. L'art. 905 du Code civil porte textuellement: «La femme ne pourra donner entrevifs, sans l'assistance ou le consentement spécial « de son mari, ou sans y être autorisée par la justice. Cette disposition n'est que l'application des principes généraux consacrés par les art. 217 et 219 du Code.

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La troisième incapacité particulière aux donations entre-vifs, est celle du majeur pourvu d'un conseil judiciaire. Il ne peut donner sans l'assistance de son conseil. (Code civ., art. 499 et 513.)

En réunissant à ces trois incapacités particulières aux donations entre - vifs, celles qui sont communes à ces dispositions et aux testaments, il en résulte que les seules personnes incapables de donner entre-vifs sont,

Les mineurs,

Les interdits,

Les femmes mariées, si ce n'est avec l'assistance

et le consentement spécial de leurs maris, ou l'au- | scrites pour les autres contrats. Ces formes sont torisation de justice.

Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, si ce n'est avec l'assistance de leur conseil. Que les seules personnes incapables de recevoir entre-vifs, sont,

Les tuteurs, de leurs mineurs; les médecins, chirurgiens et pharmaciens, et pareillement les ministres du culte, des personnes auxquelles ils ont donné leurs soins pendant la dernière ma

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Avant l'ordonnance de 1731, les auteurs étaient partagés sur la question de savoir si une donation entre-vifs pouvait être faite par acte sous signature privée, ou si elle ne pouvait l'être que par acte notarié. L'article 1er de cette ordonnance consacra cette dernière opinion, et sa disposition a été reproduite dans l'article 931 du Code civil, ainsi corçu: « Tous actes portant donation entre-vifs « seront passés devant notaires, dans la forme << ordinaire des contrats, et il en restera minute, « à peine de nullité. »

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L'opinion adoptée et consacrée par l'ordonnance de 1731, et par le Code civil, était celle de Ricard, et elle est particulièrement fondée sur ce que la donation entre- vifs, faite par acte sous seing-privé, serait entachée du vice de donner et retenir, attendu que ces actes, n'ayant pas de date certaine, le donateur pourrait, par des actes authentiques postérieurs, disposer des objets compris en la donation, ou la gréver des dettes et hypothèques.

celles établies par la loi du 25 ventose an XI, et toutes celles que des statuts particuliers et des usages locaux avaient introduites pour les donations entre-vifs, dans quelques provinces, particulièrement en Provence et en Dauphiné, ne sont plus nécessaires. (Loi du 30 ventose an XII, article 7.)

II. Les témoins en présence desquels une donation entre-vifs est passée, doivent, à peine de nullité, en signer la minute, et les notaires sont responsables de l'omission de ces signatures. Cette responsabilité est fondée sur ce que les signatures, qui ont pour but de constater l'existence d'un acte, font essentiellement partie de l'acte, et qu'à leur défaut, il n'existe pas de contrat; et sur ce que les notaires sont tenus de régulariser leurs actes par la signature des témoins. ( Loi du 25 ventose an x1, art. 9, 14 et 68.)

III. Il ne suffit pas, au surplus, à la validité d'un acte de donation, que les témoins en signent la minute; il faut qu'ils aient été présents à sa rédaction. C'est le vœu de la loi; elle porte que tout acte reçu par un notaire, doit l'être en présence des témoins instrumentaires qui y sont dénommés.

IV. La forme intrinsèque des donations entrevifs se composait de trois solennités rigoureusement indispensables, sous l'empire de l'ordonnance de 1731, savoir, de l'acceptation, de la tradition, et de l'irrévocabilité. Aujourd'hui la tradition n'est plus nécessaire. L'art. 938 du Code civil dispose formellement que la donation acceptée est parfaite par le consentement des parties, et la propriété des objets donnés transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Mais il faut observer que la tradition n'était exigée, pour la validité des donations entre-vifs, par l'ordonnance de 1731, que parce qu'elle seule opérait le dessaisissement du donateur, et investissait le donataire; la solennité consistait essentiellement dans le dépouillement du donateur, et la transmission de propriété au donataire. Le même dépouillement et la même transmission de propriété sont encore nécessaires pour la validité des donations entre-vifs, sous l'empire du Code civil, aux termes de son art. 894.

Ainsi, l'article 938 de ce même Code, qui dispose que la tradition n'est plus nécessaire à la validité de la donation, n'a fait que changer le mode d'opérer le dépouillement du donateur, et la saisine du donataire. Ce dépouillement et cette saisine, qui s'opéraient par la tradition, sous l'empire de l'ordonnance de 1731, s'opèrent par le seul consentement du donateur et du donataire, sous l'empire du Code civil.

Le Code civil n'a pas d'autres dispositions sur la forme intrinsèque des actes de donation entre- Dans la nouvelle législation, comme dans celle vifs; ainsi, il suffit à leur validité, sous ce rap- établie par l'ordonnance de 1731, la forme inport, que les actes en soient passés par deux no-trinsèque de la donation entre-vifs se compose taires, ou par un notaire, en présence de deux donc de trois solennités; de l'acceptation, du détémoins, et qu'ils soient revêtus des formes pre- pouillement, et de l'irrévocabilité; la seule diffé

rence entre l'une et l'autre, comme on vient de | une exception qui ne s'y trouve pas, et comme le dire, c'est que le dépouillement du donateur, contraire à la jurisprudence, soit des cours et la transmission de propriété au donataire, s'o- royales, soit de la cour de cassation, ainsi que pèrent par leur seul consentement, sans qu'il soit cela résultait notamment d'un arrêt de la cour besoin de clause énonciative et constitutive d'une royale de Rouen, du 17 floréal an x, et d'un arrêt tradition feinte, dans le cas même où le donateur rendu par la cour de cassation le 18 fructidor conserve la jouissance des objets donnés. an XIII, au rapport de M. Target, et sur les conclusions de M. le procureur-général, la cour s'est vue dans la nécessité d'en prononcer l'annulation, ainsi qu'il suit :

On va traiter successivement de l'acceptation, du dépouillement, de l'irrévocabilité, et du droit de retour.

Mais auparavant, nous croyons devoir rapporter un arrêt de la cour de cassation, du 21 avril 1818, qui a décidé que la démission de biens, faite sous l'empire d'une coutume qui, comme celle de Normandie, la déclarait irrévocable, est nulle, si elle est faite par acte sous seing-privé. Voici comment le Bulletin civil en retrace l'espèce:

Le sieur Barbotte, père des parties, est décédé en germinal an VIII, laissant pour héritiers trois fils et quatre filles.

Au mois de janvier 1814, les quatre filles, autorisées par leurs maris, ont formé, contre leurs frères, la demande en partage égal de la succession de leur père commun.

Les fils s'y sont opposés, en représentant deux actes des mois de décembre 1787 et janvier 1788, par lesquels leur père avait fait, à leur profit, la démission de tous ses biens.

Les quatre filles ont répondu que semblable démission emportait dessaisissement actuel du donateur, et était irrévocable dans la coutume de Normandie, qui régissait les parties; qu'ainsi, ayant les caractères essentiels de la donation entre-vifs, elle ne serait valable qu'autant qu'elle aurait été passée par acte devant notaires avec minute, conformément aux dispositions de l'article de l'ordonnance de 1731, qui exige l'observation de toutes ces formalités pour toutes donations entre-vifs, sans distinguer celles qui comprennent, comme la démission de biens, la totalité du patrimoine du donateur, des donations de partie de ses biens.

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En conséquence, les quatre filles ont conclu à ce que les actes sous seing-privé de décembre 1787 et janvier 1788, fussent déclarés nuls.

Leurs conclusions leur ont été adjugées par le tribunal civil de Domfront; mais, par arrêt du 24 février 1816, la cour royale de Caen, opposant au texte précis de l'ordonnance les expressions équivoques d'une lettre qui fut adressée, à l'époque de la publication de l'ordonnance de 1731, par M. le chancelier d'Aguesseau au premier président du ci-devant parlement de Rouen, a infirmé le jugement de Domfront, et ordonné l'exécution de la donation entre-vifs, faite en forme de démission, par le sieur Barbotte, au profit de ses trois fils, par les actes sous seing-privé de 1787 et 1788.

Cet arrêt ayant été dénoncé comme contraire au texte précis de la loi, comme tendant à créer

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L'acceptation est de l'essence intrinsèque de la donation entre-vifs; cette nécessité absolue de l'acceptation pour constituer la donation entrevifs, est une conséquence forcée de la nature de cet acte, qui est synallagmatique, et qui, par suite, ne peut se former que par le concours des volontés des parties.

Par une conséquence ultérieure, tant que l'acceptation n'est pas intervenue, la donation est imparfaite et le donateur reste propriétaire, et maître de disposer de la chose qui était l'objet de la donation non acceptée.

I. L'acceptation doit être expresse; elle ne se présume d'aucune espèce de circonstance, pas même de la présence du donataire à la donation, et de sa signature au bas de l'acte qui la coñtient. (Code civ., art. 932, conforme aux articles 5 et 6 de l'ordonnance de 1731.)

L'acceptation peut être faite par l'acte même de la donation; elle peut l'être aussi par un acte

l'autorisation de leurs maris, ni celle de la justice, les donations entre-vifs qui leur seraient faites pour leur tenir lieu de bien paraphernal, dans les pays où les femmes pouvaient avoir des biens de cette espèce.

postérieur, pourvu qu'il soit authentique, qu'il en soit gardé minute, et qu'il soit passé avant la mort du donateur. Dans ce dernier cas, la donation n'a d'effet que du jour de la notification de l'acceptation au donateur. (Code civil, article 932, conferme encore dans cette disposition, Le silence du Code civil sur cette exception suffià l'article 5 de l'ordonnance de 1731, avec cette rait pour en opérer l'abrogation tacite; mais elle différence cependant que cette ordonnance don- résulte encore du rapprochement et de la combinait effet à la donation, à compter du jour de l'ac-naison de ses articles 217 et1576. Le premier veut ceptation qui en était faite postérieurement, et que le Code civil ne donne l'effet à la donation, que du jour de la notification, au donateur, de l'acceptation qui en a été faite par le donataire). Cette innovation est infiniment sage; il est bien juste, en effet, que le donateur qui demeure propriétaire, tant que la donation n'est pas acceptée, ne puisse être dépouillé par une acceptation pos

térieure sans en être instruit.

II. Le donataire majeur peut accepter par luimême, ou par un fondé de pouvoir spécial, ou au moins d'un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été, ou qui pourraient être faites. (Code civil, art. 933.)

La procuration à l'effet d'accepter doit être passée pardevant notaires, et il doit en être annexé une expédition, soit à l'acte de donation, lorsque l'acceptation est faite par cet acte, soit à l'acte d'acceptation, lorsqu'elle a lieu par acte séparé. (Ibid.)

L'ordonnance de 1731, article 5, autorisait aussi l'acceptation des donations entre-vifs par un fondé de pouvoir, mais elle se contentait d'une procuration générale; elle voulait aussi que la procuration demeurât annexée à la donation; mais elle n'exigeait pas impérativement que cette procuration fût passée pardevant notaires,

III. L'acceptation, pour engager le donateur, doit lier aussi le donataires. De là la conséquence nécessaire que ceux qui ne sont pas capables de contracter et de s'obliger, ne peuvent pas accepter une donation entre-vifs, et que leur acceptation serait nulle et sans effet.

Mais s'ils ne sont pas capables de recevoir, la loi a prescrit des règles pour suppléer à leur défaut de capacité pour accepter.

IV. La femme mariée ne pouvant, aux termes des articles 217 et 219 du Code civil, contracter, s'obliger, ni même acquérir à titre gratuit, sans le consentement de son mari, ou l'autorisation de la justice, il en résultait bien évidemment qu'elle ne pouvait pas accepter une donation entre-vifs, sans y être autorisée soit par le consentement de son mari, soit par la justice. Le législateur a cru cependant devoir consacrer cette conséquence par une disposition particulière et positive; il l'a consignée dans l'art. 934 du Code civil.

L'article 9 de l'ordonnance de 1731, avait la même disposition; mais il y établissait une exception que le Code civil n'a pas reproduite.

Il autorisait les femmes inariées à accepter sans

Tome 11.

que la femme ne puisse pas acquérir à titre gratuit sans le concours de son mari, et, d'après le second, l'autorisation du mari est également nécessaire à la femme pour qu'elle puisse aliéner les biens paraphernaux.

V. La donation entre-vifs faite au mineur non émancipé est acceptée par son tuteur, autorisé à cet effet par le conseil de famille; il en est de même de celle faite à un interdit. (Code civil, articles 935 et 463.)

La nécessité de l'autorisation du conseil de famille, pour valider l'acceptation, par le tuteur, de la donation faite au mineur ou à l'interdit, constitue un droit nouveau, contraire à celui établi par l'article 7 de l'ordonnance de 1731, qui disposait textuellement que l'acceptation du tuteur pour le mineur serait valable, sans qu'il fût besoin d'aucun avis de parents.

Le nouveau droit est plus conforme aux vrais principes, parce que les tuteurs n'ont que l'administration des biens des mineurs, et que l'acceptation d'une donation n'est pas un simple acte d'administration, puisque c'est par l'acceptation que le donataire devient saisi de la propriété.

C'est par suite de ces mêmes principes, que le mineur émancipé qui a l'administration de ses biens, ne peut cependant accepter une donation entre-vifs, qu'avec l'autorisation de son curateur. (Code civil, art. 935.)

Par une dernière disposition de ce même article, conforme dans ce point à l'article 7 de l'ordonnance de 1731, ia donation faite au mineur émancipé, ou non émancipé, peut être acceptée par ses père, mère, et autres ascendants, quoique non tuteurs, et même par les ascendants supérieurs, du vivant des père et mère; la raison de cette disposition est que la proximité du sang sert à tous les ascendants de procuration suffisante, pour accepter ce qui est avantageux à leurs descendants. C'est aussi par cette raison, que dans le cas même où le père est tuteur, il peut accepter la donation faite à son fils, sans y être autorisé par le conseil de famille. L'article 935 fait, pour ce cas, exception à l'article 463 du Code. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 25 juin 1812, au rapport de M. Minier. (Sirey, 1812, page 400.)

VI. Au surplus, les mineurs, les interdits, et les femmes mariées, ne peuvent jamais être restitués contre le défaut d'acceptation des donations

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entre-vifs qui leur auraient été faites (Code civil, art. 942). Ce même article leur accorde seulement un recours s'il y échet contre leurs tuteurs et maris, sans que leur insolvabilité puisse donner

lieu à la restitution.

VII. Les sourds et muets, lorsqu'ils savent écrire, peuvent accepter, soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoir, les donations entre-vifs qui leur sont faites; lorsqu'ils ne le savent pas, la donation qui leur est faite doit être acceptée par un curateur qui leur est nommé à cet effet. (Code civil, art. 936.)

VIII. A l'égard des donations faites aux hospices, aux pauvres d'une commune, et aux établissements d'utilité publique, elles doivent être acceptées par les administrateurs de ces communes et établissements, après qu'ils y ont été préalablement autorisés par le gouvernement. Code civil, art. 937, conforme à l'art. 8 de l'ordonnance de 1731.)

Considérant que les donations ne peuvent produire aucun effet, si elles ne sont acceptées d'une manière expresse et par personnes qui aient capacité de contracter et de s'obliger; que c'est ce qui résulte des dispositions de l'ordonnance de 1731, et notamment de l'article 7, lequel exclut tacitement les mineurs de pouvoir accepter, par eux-mêmes, les donations qui leur seraient faites, quand bien même ils seraient en état d'avoir une volonté et de signer; que tel est le sens qu'on doit donner à cet article; que c'est ainsi qu'il toujours été entendu par les auteurs les plus graves; que M. le chancelier d'Aguesseau, rendant compte des motifs de la loi, et parlant, en quelque sorte, au nom du législateur, a dit que l'objet de l'ordonnance était d'empêcher que les mineurs, sous l'apparence d'une donation, ne contractassent des engagements qui pourraient leur préjudicier; qu'il faut donc tenir pour constant que Lazare Bouhier fils, mineur à l'époque de la do nation qui fait la matière du procès, n'a pu accepter cette donation; que l'autorisation qui lui a été donnée par son père donateur, n'a pu suppléer au défaut de capacité résultant de la loi ; que cette autorisation aurait pu valider l'acceptation faite par le mineur, si la donation eût émané de toute autre personne que le père autorisant; mais que, dans le cas où c'est le père lui-même qui donne, il est contraire à tous les principes de supposer IX. Un père qui, sous l'empire de l'ordonnance qu'il puisse autoriser son fils mineur à accepter, de 1731, a consenti une donation entre-vifs à son parce qu'alors il serait, en quelque sorte, donafils, dont il était tuteur, mais qui n'a pas fait nom-teur et donataire; considérant, d'autre part, que mer à son fils un curateur ad hoc pour accepter valablement la donation, et s'est borné à autoriser son fils, quoique mineur, à accepter luimême la donation, doit-il être garant et responsable, en sa qualité de tuteur, et ses héritiers doivent-ils être garants, comme lui, de la nullité de la donation, pour défaut d'acceptation valable?

Voy. Etablissement public.

Quoique les hospices, les communes, et les établissements d'utilité publique, ne soient pas nominativement compris dans l'article 942 du Code civil, on ne peut pas douter que ces dispositions ne leur soient applicables ; que, par suite, ils ne puissent, non plus que les mineurs, être restitués dans aucun cas, contre le défaut d'acceptation des donations faites à leur profit.

le recours qui est accordé par l'article 14 de l'ordonnance de 1731 aux mineurs, à raison des donations utiles que leurs tuteurs n'auraient pas acceptées valablement, ne peut avoir lieu dans le cas où c'est le tuteur lui-même qui a fait la donation; et que, dans cette hypothèse, qui est celle du procès, l'acceptation étant nulle, ou Par acte passé devant notaire, le 12 juin 1791, n'existant pas, ce qui est la même chose, la donaLazare Bouhier, tuteur de Lazare son fils, lui tion tombe, et il n'y a plus de contrat, plus d'enconsentit donation entre-vifs de plusieurs immeu-gagement de la part de celui qui a donné, et, par bles. L'acte commence en ces termes : « Fut pré-conséquent, plus de fondement pour une action en << sent Lazare Bouhier l'aîné, laboureur, demeu-garantie contre lui; que c'est donc le cas, en anarant à Chatellenot, lequel a déclaré qu'il fait, par ces présentes, donation entre-vifs pure, parfaite et irrévocable, à Lazare Bouhier, son « fils mineur, âgé de vingt-trois ans, ci-présent, acceptant, et, en tant que de besoin, de l'autorité dudit Lazare Bouhier, son père et tuteur, de la propriété, etc....... »

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Lazare Bouhier père, étant mort au commencement de l'année 1812, ses deux filles ont demandé la nullité de la donation consentie à leur frère.

Cette demande a été rejetée par jugement contradictoire du tribunal de première instance de Beaune.

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Mais, sur l'appel, la cour royale de Dijon a rendu, le 29 juin 1813, un arrêt par lequel,

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nulant la donation faite le 12 juin 1791, par Lazare
Bouhier père, à son fils mineur, de réformer la
sentence qui a validé cette donation; par ces
motifs, la cour, en infirmant le jugement
de pre-
mière instance, a déclaré la donation nulle et de
nul effet.

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Pourvoi en cassation pour fausse application et violation des articles 7 et 14 de l'ordonnance de 1731, en ce que l'arrêt dénoncé avait annulé la donation, et encore pour violation du même article 14, en ce que l'arrêt dénoncé n'avait pas prononcé le recours que cet article accorde aux mineurs contre les tuteurs, dans le cas où les donations entre-vifs qui leur ont été faites, se trouvent nulles à défaut d'acceptation.

Pour établir ce dernier moyen, le demandeur

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