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contraire, après une discussion contradictoire, et cité des mesures établies par les gouvernements en confirmant un jugement de première instance étrangers. Mais si le but moral des douanes est et un arrêt de la cour royale de Paris. Ces auto-de former les liens commerciaux entre les peuples, rités sont trop graves pour que nous ne pensions à l'aide de tarifs calculés d'après les vœux polipas que la loi du 17 nivose an 2 doit être entendue tiques et fiscaux du pays, le but matériel de leur dans le sens que lui a donné la cour régulatrice, administration est d'empêcher les marchandises. conforme aux prinicpes consacrés par le Code d'entrer en France ou d'en sortir, quand elles sont frappées de prohibition, et de veiller à ce qu'elles acquittent les droits lorsqu'elles en sont passibles. Les lois relatives à cette partie du service public sont, conséquemment, dirigées d'une manière plus ou moins formelle vers ce dernier but. Elles créent les moyens nécessaires de défense contre l'astuce ou l'audace des contrebandiers.

civil.

IV. La femme normande dont le douaire s'est ouvert avant le Code civil, peut-elle obtenir contre le débiteur du douaire qui ne paie pas, l'envoi en possession de la nue-propriété de son lot a

douaire ?

La cour de cassation a décidé que non, par deux arrêts rapportés à l'article Expropriation forcée, § 11, n° II.

DOUANES (1). L'administration des douanes, créée d'abord sous la forme de régie, après la suppression de la ferme générale, succéda à ce que dans cette même ferme on appelait les traites. Aussi la loi du 5 novembre 1790, qui abolit les droits de traites, est-elle considérée comme le fondement de la nouvelle législation des douanes, dont les dispositions principales furent ensuite posées dans une autre loi, celle du 22 août 1791. Depuis, le système prohibitif s'étant introduit en France, les lois de douanes en ont éprouvé des changements. Une autre cause, en quelque sorte, permanente de changements se trouve dans les rapports diplomatiques et commerciaux avec les pays étrangers. D'où l'on aperçoit que cette législation, fixe dans quelques points, subit, dans quelques autres, la nécessité d'une variation qui tient à la nature même de la matière qu'elle régit. En présenter le tableau général, soit quant aux fixations du tarif, aux règles de son application, soit quant à la police commerciale et aux diverses branches de service qui s'y rattachent, serait un travail qui dépasserait les limites du plan de cet

ouvrage.

Nous nous proposons seulement d'indiquer sommairement la partie des lois et des réglements de douanes qui ont quelques rapports avec la législation générale, et surtout de les considérer dans ce qu'ils ont d'exceptionnel relativement à cette législation même.

Ainsi, l'objet de cet article se rapporte exclusivement au contentieux de l'administration.

Avant tout, il importe de rappeler que les douanes sont établies pour protéger l'agriculture et l'industrie, par des restrictions commerciales. C'est pourquoi certaines marchandises ont été prohibées à l'entrée, d'autres à la sortie, un grand nombre assujetties à des droits plus ou moins forts, et basés toujours sur les besoins de nos fabriques, et des agriculteurs, ou sur la récipro

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Les infractions à ces lois présentent, comme celles aux lois générales du royaume, les trois espèces de faits indiqués par l'article 1er du Code pénal, savoir des contraventions, des délits et des crimes. Ce sera la matière de deux paragraphes. Dans un troisième, on parlera d'objets spéciaux et des priviléges.

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I. Une contravention, en général, est ce qui est fait au mépris d'une loi. Dans notre droit français, c'est l'infraction aux lois de simple police; en douane, c'est l'infraction aux lois sur l'entrée, la sortie ou la circulation des marchandises, quand cette infraction est indiquée par ces lois mêmes, comme ne devant donner-lieu qu'à des réparations civiles.

Ces derniers mots font déja connaître la différence qui existe entre une contravention de douanes et une contravention ordinaire. Celle-ci donne ouverture à des peines, et l'action pour l'application de ces peines n'appartient qu'aux fonctionnaires publics, auxquels elle est confiée par la loi. Cette action est exercée dans l'intérêt de l'ordre public.

En douane, au contraire, une simple contravention ne donne pas lieu à des peines, mais à une réparation civile du dommage causé à l'état. La cour de cassation a décidé plusieurs fois, et notamment dans ses deux arrêts des 6 juin 1811, et 8 octobre 1812, que l'amende en matière de douanes n'était pas une peine proprement dite, mais une réparation civile (voy. Délit et Quasi délit, n° v). L'action qui naît de cette contravention est tout à fait étrangère au ministère public; elle appartient exclusivement à l'administration qui exerce en son nom et à son profit : c'est une action civile.

II. Les contraventions ordinaires se prouvent, soit par des procès-verbaux, soit par des témoins (Code d'instruction criminelle, art. 154). Celles de douanes ne peuvent s'établir que par des procès-verbaux rédigés et affirmés dans les formes tracées par le titre Iv de la loi du 9 floréal an vII;

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et il y a cela de remarquable, que si le procès- rondissement duquel se trouve le bureau de verbal est nul, l'action est éteinte de sorte qu'il douane où la marchandise est déposée, qui seul est vrai de dire qu'en matière de contraventions peut statuer sur la contravention. (Loi du 17 déaux lois de douanes, l'action repose moins sur le cembre 1814, art 16, et celle du 27 mars 1817, fait même, que sur l'acte régulier qui le con- art. 14 et 15.) state. Cependant on verra plus bas que cette nullité du procès-verbal, dans certains cas, en éteignant l'action personnelle, n'éteint pas l'action réelle.

Les procès-verbaux rédigés par les officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les contraventions jusqu'à inscription de faux, font foi en justice des faits qu'ils constatent, tant qu'ils ne sont pas impugnés par l'inscription de faux (Voy. Procès-verbal). Il en est de même de ceux faits par les préposés aux douanes, pour établir une contravention particulière à leur service (même titre Iv de la loi du 9 floréal an VII, art. 11). Mais les premiers peuvent n'être rédigés que par un seul officier public, tandis que les autres doivent l'être, au moins, par deux employés (même titre, même loi, art. 1). Par arrêt du 4 juillet 1812, la cour de cassation a décidé que si le fait établi dans un procès-verbal n'était attesté que par un seul des verbalisants, ce procèsverbal n'avait plus foi en justice jusqu'à inscription de faux, et que la preuve testimoniale était admise contre la circonstance y relatée.

er

Deux citoyens français peuvent aussi constater une contravention aux lois de douanes (Loi du 9 floréal an vii, art. 1er, titre iv); mais, alors, leur procès-verbal ne fait pas foi en justice jusqu'à inscription de faux; la preuve testimoniale peut être invoquée, soit contre les faits qu'il contient, soit à leur appui.

III. On a dit que l'action née d'une simple contravention appartenait à l'administration. Pour exercer ce droit, elle cite le prévenu à sa requête devant le tribunal compétent.

V. Il y a des contraventions simples, puisqu'elles n'entraînent pas des peines corporelles, et qui, cependant, sont portées devant les tribunaux correctionnels telles sont les saisies de grains à l'exportation, quand ces mêmes grains sont prohibés (Loi du 2 ventose an v); telles sont aussi les saisies de tissus opérées dans l'intérieur du royaume, en vertu du titre vi de la loi du 28 avril 1816. Dans ces sortes d'affaires, bien que l'action soit propre à l'administration, elle est néanmoins exercée, à son profit, par le ministère public. (Même loi, art. 65 et 66.)

VI. D'après les règles ordinaires de la procédure, tant civile que criminelle, les citations sont faites à personne ou à domicile; et en cas d'absence, ou de domicile inconnu, suivant les formes tracées par les articles 69 et suivants du Code de procédure. En matière de contraventions aux lois de douanes, la citation, c'est-à-dire la copie du procès-verbal qui la contient, est remise au prévenu, s'il est présent à la rédaction du rapport, et qu'il veuille la recevoir; mais s'il est absent, et quel que soit son domicile, elle est affichée à la porte du bureau du receveur dépositaire des marchandises (Loi du 9 floréal an vii, art. 6, titre Iv); et il a été décidé, par la cour de cassation, dans son arrêt du 13 prairial an Ix, que l'apposition de cette affiche n'avait pas besoin d'être constatée par un acte séparé. (Bulletin civil, page 218.)

VII. Le moindre délai d'une citation en matière ordinaire, est un jour franc entre celui où elle est donnée et celui indiqué pour la comparution (Code de procédure, art. 5, et Code d'inLa citation doit être donnée par le procès-ver-struction criminelle, art. 146). En matière de bal, à peine de nullité (Loi du 9 floréal an vII, art. 6 et 11, titre Iv); et ce mode, comme on voit, est encore une exception aux règles générales de la procédure.

IV. Les tribunaux compétents pour connaître de presque toutes les contraventions de douanes, sont, en première instance, les tribunaux de paix, et, sur appel, les tribunaux civils d'arrondissement (Loi du 14 fructidor an III, art. 6 et 10, et celle du 17 décembre 1814, art. 16); d'où la preuve encore que l'action exercée est une action purement civile. Cette compétence pour les affaires de douanes est déterminée, non pas à raison de la personne, mais à raison de la matière, et encore avec une exception en certains cas au principe relatif à cette dernière nature de compétence. En effet, on ne cite pas le prévenu devant le juge de son domicile, on ne saisit même pas toujours le tribunal dans le ressort duquel le fait a été commis; c'est le juge de paix dans l'ar

douane, la citation est à comparaître dans les 24 heures. Un arrêt de la cour suprême, en date du 3 juin 1806, a même reconnu que cette citation ne devait pas être considérée comme nulle, si le délai pour se présenter devant le juge était abrégé de quelques heures. La cour s'est appuyée sur les termes textuels de l'article 6 déja cité, de la loi du 9 floréal an vII, lequel ne dit pas que la citation sera donnée à 24 heures, mais à comparaître dans les 24 heures.

VIII. A la première audience, ou au plus tard dans les trois jours suivants, le jugement doit être rendu (Loi du 9 floréal an vII, art. 13, titre iv). Si, cependant, ce délai de 3 jours était outrepassé, l'action de l'administration ne serait pas éteinte. La cour de cassation l'a formellement reconnu par l'arrêt du 5 mars 1812, lequel est ainsi conçu :

« Attendu que l'article 13, titre Iv, de la loi du 9 floréal an vii, n'a évidemment pour objet

etc. >>

dernière hypothèse, cette nullité du procès-verbal
éteint toute l'action, et que dans l'autre, elle n'é-
teint, comme on l'a déja dit, que l'action per-
sonnelle, et non l'action réelle. Voy. Abonnement
pour les contributions indirectes, sect. 1
§ III,

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n v et VI.

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que d'assurer une plus prompte expédition des affaires de douanes; que l'obligation qu'il impose est personnelle aux juges et établie dans l'intérêt de l'administration; qu'il ne peut donc être interprété à son préjudice lorsque le jugement n'a pas été rendu dans le délai indiqué;que, d'ailleurs, la loi ne portant pas que, ce délai XI. Quand le jugement est intervenu, il faut, passé, l'action demeure éteinte, le juge de paix pour qu'il acquière force de chose jugée et deet les juges d'appel ont fait une fausse application vienne exécutoire, qu'il soit signifié, comme tout de la loi, et commis un excès de pouvoir en pro- autre jugement rendu en matière civile. Mais par nonçant une extinction d'action qui n'est établie une disposition exceptionnelle de la loi du 14 ni autorisée la loi, — la cour casse, par fructidor an 111, article 11, cette signification n'est Il résulte bien clairement de cet arrêt, que faite à la partie, à son domicile, que si elle en l'action de l'administration n'est pas éteinte para un réel ou élu dans le lieu de l'établissement cela seul que le délai dont il s'agit est outrepassé avant que le jugement soit rendu; mais, on pense que si le retard provenait de l'administration, qui ne se serait pas présentée au jour indiqué, à l'effet de prendre jugement, l'audience ne pourrait être ressaisie que par une nouvelle citation, donnée à un délai d'un jour franc; et cette opinion paraît aussi être celle de la cour de cassation, d'après les dispositions d'un autre arrêt qu'elle a rendu le 3 prairial an xi.

IX. Quant aux condamnations qu'entraîne une contravention aux lois de douanes, elles sont, en général, la confiscation des marchandises, ainsi que celle des voitures, chevaux ou bâtiments servant au transport, quand ces mêmes marchandises sont prohibées, et une amende plus ou moins forte, selon les cas déterminés par la loi. Elles participent ainsi de la nature excep. tionnelle de la contravention elle-même; car on voit que les juges de paix, en vertu de cette attribution spéciale qui leur est donnée en matière de douanes, peuvent prononcer des condamnations beaucoup plus fortes qu'en matière civile et en matière de police. Par exemple, lorsqu'on saisit à bord d'un navire des marchandises prohibées, dont l'introduction était tentée dans un port ouvert au commerce, le juge de paix compétent pour connaître de cette affaire, quelle que soit la valeur de ces marchandises, prononce leur confiscation, ainsi que celle du bâtiment, quelle que soit aussi sa valeur, et ce, indépendamment de l'amende de 500 fr.

X. Nous avons dit que, dans certains cas, la nullité du procès-verbal ne détruisait pas entièrement l'action. Cette action, en effet, se subdivise en personnelle et réelle; la première s'exerce sur la personne qu'on fait condamner à l'amende; la seconde sur la chose, c'est-à-dire sur l'objet saisi dont on poursuit la confiscation. Or, d'après le vœu du décret du 15 août 1793, et de l'art. 23, titre x, de la loi du 22 août 1791, quand la marchandise est prohibée, elle doit toujours être confisquée, bien que le procès-verbal soit nul, mais alors sans amende. Si la marchandise n'est pas prohibée, la nullité du procès-verbal entraîne la nullité de la saisie de sorte que dans cette

:

du bureau où l'objet saisi est déposé; sinon, à celui du maire de la commune où est situé ce même bureau. Ce point de procédure spécial aux douanes est tellement constant, que la cour de cassation a jugé, le 28 octobre 1811, que la signification d'un jugement du tribunal de paix, faite au domicile du maire de la commune où était établi le bureau, faisait légalement courir le délai d'appel, quoique le prévenu eût un domicile élu dans la commune même où résidait le juge de paix qui avait rendu la sentence.

Ce délai d'appel est de huit jours, et l'acte de déclaration d'appel doit contenir assignation à trois jours, devant le tribunal civil, dans le ressort duquel se trouve le tribunal de paix d'où émane le jugement (Loi du 14 fructidor an III, art. 6). Ces trois jours doivent être trois jours francs, sinon l'assignation est nulle (Arrêt de la cour de cassation du 13 thermidor an Ix), et la nullité de l'assignation sur appel entraîne celle de l'acte d'appel (autre arrêt de la même cour, du 26 brumaire an vIII). Ce principe de procédure générale, qu'on ne peut interjeter appel d'un premier jugement par défaut, rendu par un tribunal de paix, pendant le délai de l'opposition, s'applique également en matière de douanes.

XII. La procédure sur appel devant le tribunal civil, est la même qu'en matière ordinaire, sauf que l'administration, en produisant un mémoire, est dispensée de se servir du ministère d'un avoué. Cela résulte de la loi du 4 germinal an 2, spéciale aux douanes, et dont l'art. 17 du titre vi porte qu'en première instance et sur appel, l'instruction sera verbale et sans frais. La cour de cassation l'a ainsi jugé, le 1 germinal an x.

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Les jugements sur appel se signifient dans la même forme, indiquée plus haut, que ceux du juge de paix. La loi du 14 fructidor an III ne fait pas de distinction; elle dit : « Tous jugements rendus sur une saisie, seront signifiés, etc. »

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XIII. Enfin, en matière de douanes, les jugements sont exécutoires par corps; et cette disposition s'applique même aux cautions, sous la garantie desquelles on aurait remis provisoirement un objet saisi, dont la confiscation serait ensuite

prononcée. (Loi du 22 août 1791, art. 16, tit. x11; | rapport, lequel contient seulement la mention et Loi du 4 germinal an 2, art. 14, tit. vi.) qu'il sera remis au magistrat chargé du ministère public.

S II.

Des délits et des crimes.

I. Cet ouvrage étant principalement consacré à la législation civile, on conçoit qu'il ne peut pas être question de donner ici de longs développements sur les crimes et les délits des douanes. D'ailleurs, en ce qui concerne les crimes qui sont principalement ceux de contrebande à main armée, c'est le ministère public qui poursuit dans les formes voulues par le Code d'instruction criminelle. Le rôle de l'administration se borne à prendre, avant l'arrêt définitif, des conclusions à fins civiles, c'est-à-dire à fin de confiscation de la marchandise s'il y a eu saisie, du paiement de la valeur de cette même marchandise s'il y a eu spoliation, et de condamnation à l'amende établie. En cela, la douane se conforme même aux lois générales, puisqu'elle obéit au vœu de l'article 369 du Code, déja cité, d'instruction crimi

nelle.

A l'audience indiquée par la citation, le ministère public conclut à l'application de la loi qui prononce la peine d'emprisonnement, et l'administration qui a déja conclu aux fins civiles par le procès-verbal, requiert l'adjudication de ces mêmes conclusions. Quant à l'appel du jugement, ou au pourvoi à émettre, les délais et la procédure sont ceux indiqués par les lois ordinaires.

par défaut, il est, quand la sentence dûment signifiée est devenue définitive, incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt.

IV. L'exécution d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel sur un délit de douanes, se divise comme l'action qui naît de ce même délit. Ainsi, d'un côté, le ministère public fait retenir le condamné en prison pendant la durée de la peine prononcée. On dit retenir, parce que, en général, le prévenu est arrêté à l'instant même de la saisie (Loi du 28 avril 1816, art. 41). On conçoit qu'il a dû en être ainsi, attendu que les individus qui se livrent à la contrebande sont presque toujours des gens sans aveu, et que la plupart d'entre eux habitent le territoire étranger. II. Quant aux délits, c'est-à-dire aux infrac-Si le prévenu n'a pas été arrêté et qu'il ait été jugé tions qualifiées délits, parce qu'elles donnent lieu à des peines correctionnelles, ils ne diffèrent des contraventions simples que par quelques circonstances indiquées dans la loi, et qu'il serait inutile de reproduire ici. On peut consulter, au surplus, la loi du 28 avril 1816, titre v. Ce qu'il importe de faire observer, c'est que, bien qu'à l'instar des délits ordinaires, ils donnent naissance à deux actions, l'une publique, l'autre privée; que la première soit exercée par le procureur du roi, et la seconde par l'administration, l'une et l'autre reposent uniquement, comme celle née d'une simple contravention, sur le procès-verbal des employés, de sorte que, et sauf l'exception déja indiquée en ce qui concerne les marchandises prohibées, qui dans tous les cas doivent être confisquées lorsque l'infraction est, d'ailleurs, prouvée par l'instruction, ces deux actions sont simultanément éteintes quand le procès-verbal est nul, et le délinquant ne peut pas, alors, être condamné à la peine de prison. Cette remarque est essentielle pour caractériser la nature spéciale des délits de douanes, et l'on y reviendra plus bas, en parlant des transactions.

Ces sortes de délits se constatent de la même manière qu'une simple contravention, et le procès-verbal régulièrement rédigé et affirmé fait également foi en justice jusqu'à inscription de

faux.

III. Pour l'exercice de la double action qui en dérive, ce procès-verbal est remis à M. le procureur du roi qui fait, à sa diligence, citer le prévenu à comparaître dans le délai du Code d'instruction criminelle, devant le tribunal correctionnel. La citation alors n'est pas donnée par le

De son côté, l'administration suit, à sa requête, l'exécution de ce même jugement en ce qui la concerne, c'est-à-dire, qu'après l'avoir fait signifier dans la forme indiquée pour tous jugements de douane, par l'art. 11 de la loi du 14 fructidor an 11, elle procède à la vente des marchandises confisquées; et si le condamné ne paie pas l'amende, elle en poursuit le recouvrement, soit sur ses meubles ou immeubles, la consoit par trainte par corps. En matière correctionnelle, elle exerce, le plus souvent, ce droit de contrainte par corps par la recommandation sur écrou, et à cet effet, elle se borne à écrire au procureur du roi, qui donne les ordres nécessaires au concierge de la maison d'arrêt. Quelques personnes ont pensé que l'amende étant une condamnation civile, l'administration, quand il s'agissait de recommander un condamné sur écrou, devait observer les formalités tracées par le Code de procédure civile, mais cette opinion était erronée. Sans doute l'amende n'est pas une peine proprement dite, mais il faut distinguer celle à laquelle donne lieu une simple contravention, et celle établie à raison d'un délit. Il est impossible de ne pas reconnaître que cette dernière, sans être une peine, on le répète, en a cependant le caractère; aussi a-t-elle été constamment assimilée aux amendes prononcées au profit de l'état. C'est d'après cette assimilation 1° que S. E. le garde-des-sceaux décida, le 3 juin 1817, que le décret du 4 mars 1808 était applicable aux douanes, lesquelles dès lors étaient dispensées de la consignation des ali

Pour former opposition à une contrainte décernée pour le paiement des droits, il faut préalablement avoir consigné entre les mains du receveur des douanes le montant de ces mêmes droits. Les contestations qui naissent, par suite d'une opposition à une contrainte, se portent, en première instance, devant le juge de paix, d'après le vœu de l'article 10 de la loi du 14 fructidor an III.

ments quand elles faisaient détenir un individu | Les juges ne peuvent, sous aucun prétexte, et à pour cause de non paiement des condamnations peine d'être rendus personnellement responsables, pécuniaires; 2° que l'administration ne peut pas refuser de viser les contraintes. (Même article.) retenir en prison un débiteur insolvable au-delà du délai fixé par l'art. 53 du Code pénal, c'est-àdire six mois, délai qui est celui après lequel les détenus condamnés à des amendes envers l'état peuvent obtenir leur mise en liberté, en justifiant, par les voies légales, qu'ils sont insolvables. De cette même assimilation, il faut conclure naturellement que les douanes, pour recouvrer les amendes prononcées à leur profit en matière correctionnelle, ne doivent pas être assujetties à plus de formalités que l'administration de l'enregistrement et des domaines, chargée de recouvrer les amendes adjugées à l'état dans les délits ordinaires; or le mode suivi en pareil cas par cette dernière administration est celui qu'on vient d'indiquer.

S III.

Objets spéciaux et priviléges.

1. Actes du ministère des huissiers. Les employés des douanes peuvent faire, pour raison des droits de douanes, tous exploits et autres actes de justice qui sont du ministère des huissiers; to utefois, ils peuvent aussi se servir de tel huissier que bon leur semble, notamment dans les ventes d'objets saisis et confisqués. (Art. 18, tit. XIII, de la loi du 22 août 1791.)

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II. Inconnus. Un grand nombre de saisies sont opérées sur des individus qui, à l'approche des préposés, abandonnent les marchandises dont ils étaient porteurs, fuient et demeurent inconnus. Alors, il n'y a pas lieu de prononcer l'amende établie pour les contraventions ou les délits constatés. Un inconnu, qu'il ne faut pas, en effet, confondre avec un contumax, est un être de raison qui ne saurait devenir l'objet d'aucune condamnation. C'est ce que, d'ailleurs, S. Exc. le garde-des-sceaux a formellement reconnu par sa circulaire du 13 septembre 1820, dans laquelle il transmet des instructions aux procureurs-généraux pour qu'ils aient à veiller à ce que, en pareil cas, on se borne à prononcer la confiscation de l'objet saisi et à donner à la douane acte de ses réserves de poursuivre, afin de condamnation à l'amende, le prévenu, s'il venait à être découvert. III. Poursuite par voie de contrainte. Cette forme de procéder n'est pas spéciale aux douanes; elle appartient aussi aux autres administrations ou régies qui ont des droits à percevoir pour le compte du Trésor. Elle n'est pas non plus nouvelle, car elle existait sous la législation antérieure aux Codes qui nous régissent maintenant. La contrainte est un acte signé par un receveur, et qui tend au paiement d'un droit ou d'une somme liquides. Cet acte, après avoir été visé par le juge, devient exécutoire, même par corps, comme un jugement (Loi du 22 août 1791, art. 32, tit. x111).

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Il convient d'observer que ce mode d'exécution n'est jamais employé dans les contraventions ou les délits qui ont besoin d'être constatés dans les formes légales, et dont l'existence peut être contestée, par suite de l'inscription de faux contre le procès-verbal : on s'en sert dans les seuls cas où il s'agit de recouvrement de droits pour le paiement desquels les receveurs auraient accordé un crédit, ou de l'exécution d'une soumission. Ainsi, par exemple, un individu veut transporter, par mer, d'un port à un autre port de France, des marchandises passibles de droits à la sortie; on lui délivre, à cet effet, un acquit à caution, et ce même individu s'oblige, dans une soumission valablement cautionnée, à rapporter, dans un délai fixé, cet acquit dûment déchargé par les. employés au bureau de destination, sinon à payer le double droit. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquit n'est pas représenté et qu'il n'y ait pas eu force majeure qui s'y soit opposée, le receveur décerne contrainte contre le signataire de la soumission, afin d'exécution du contrat y stipulé. On aperçoit, en effet, qu'ici, il ne peut y avoir contestation: c'est l'exécution pure et simple d'une obligation dont la cause licite est l'exportation légalement présumée de la marchandise dont il s'agit.

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IV. Priviléges de la douane. La douane est préférée à tous créanciers pour les droits, les confiscations et les amendes, sur les meubles et effets mobiliers des redevables (Art. 22, tit. x de la loi du 22 août 1791, et art. 4, tit. vi de celle du 4 germinal an 2; voy. cependant Privilége, sect.. II, § 1). Elle a un pareil privilége sur les meubles et effets mobiliers de ses comptables, à l'exception, dans les deux cas, des frais et de ce qui est dû pour les six derniers mois de loyer, et sauf aussi la révendication dûment formée par les propriétaires des marchandises qui seraient encore sous balle et sous corde. (Même article de la loi de 1791.)

Pareil privilége s'exerce au profit de l'administratiou sur les immeubles acquis par les comptables depuis le commencement de leur gestion (même article). Ainsi, c'est une espèce d'hypothèque légale qui existe à dater de l'entrée en gestion, comme celle des mineurs sur les biens du tuteur, à compter du commencement de la tutelle.

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