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émancipé qu'après cet âge, ou se trouvant privé, par une cause quelconque, du bénéfice de l'émancipation qu'on lui aurait déja conférée (Code civ., art. 485 et 904), vient à tester. Alors il lui est permis de disposer ainsi, mais jusqu'à concurDo-rence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur la disposition. Voy. Testament.

il aussi d'une donation ou d'un legs? s'il est
conçu, soit au moment où la donation est faite,
soit à l'époque du décès du testateur, la loi le
rend encore habile à en profiter (Ibid., art. 906).
Dans ces différents cas, les droits de l'enfant sont
exercés par un curateur (Ibid., art. 393.
mat, livre I, titre 1, section 2, art. 6), et par
son père ou sa mère, ou tout autre ascendant,
lorsqu'il est question de l'acceptation d'une dona-
M. Gre-
tion. (Ibid., Argument de l'art. 935.
nier, Traité des Donations, tome 1, page 185.)
§ II.

Du mineur non émancipé.

S III.

Du mineur émancipé.

L'émancipation procure au mineur l'exercice d'une grande partie des droits civils. A la vérité, ainsi que le mineur non émancipé, et sans être assujetti aux mêmes formalités que lui, il ne peut accepter une succession, emprunter, vendre et aliéner ses immeubles (Code civil, art. 775 et 484). Il ne peut non plus, sans le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour son mariage, donner à son époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque (ibid., art. 1095). Mais lorsqu'il s'agit de recevoir son compte de tutelle, de procéder à un partage, d'accepter une donation, intenter une action immobilière ou y défendre, recevoir et donner décharge d'un capital mobilier il n'a besoin que d'être assisté de son curateur, qui, dans ce dernier cas, doit surveiller l'emploi de ce capital reçu (ibid., art. 480, 482, 840 et 935). Lorsqu'il ne s'agit même que de passer des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, de recevoir ses revenus, d'en donner décharge, et de faire tous les actes qui ne sont que de pure administration, ou relatifs à son commerce, s'il est commerçant, il exerce tous les droits du majeur. (Ibid., articles 481 et 487.

Depuis sa naissance jusqu'à son émancipation, le mineur est privé entièrement de l'exercice de ses droits civils. Tant que l'union à laquelle il doit le jour existe, son père, sous la puissance duquel il se trouve, dirige sa personne et administre ses biens (Code civil, art. 373 et 389). Une fois le mariage dissous, le soin de sa personne est confié à un tuteur qui le représente dans tous les actes civils. Ses biens sont administrés par ce même tuteur (Ibid., art. 450), et un contradicteur permanent, appelé subrogé-tuteur, agit pour ses intérêts, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur (Ibid., art. 420). Indépendamment de l'administration de ses biens, son tuteur défend aussi en justice aux actions relatives à ses droits immobiliers, et répond aux demandes en partage dirigées contre lui (Ibid., art. 464 et 465). Mais lorsqu'il s'agit d'emprunter en son nom, d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles; d'accepter ou de répudier une succession qui lui serait échue; d'accepter une donation qui lui serait faite; d'introduire en justice une action relative à ses droits immobiliers, ou d'acquiescer à une demande concernant les mêmes droits; lorsqu'il s'agit enfin de provoquer un partage et de transiger en son nom, tous ces actes ne peuvent être faits qu'avec l'autorisation d'un conseil de famille (Ibid., art. 457, 461, 463, 464, 465, 776 et 935). Il faut même A l'exception du mariage et de l'adoption (de observer que la succession ne peut être acceptée l'adoption relativement à l'adopté, parce que l'aque sous bénéfice d'inventaire, et que dans le cas doptant doit avoir plus de cinquante ans; Code 'empruut, ou d'aliénation, ou d'hypothèque, la civil, art. 343), l'individu qui à atteint l'âge de délibération du conseil de famille a besoin, pour majorité, c'est-à-dire, 21 ans accomplis, est carecevoir son exécution, de l'homologation du tri-pable de tous les actes de la vie civile. ( Ibid., bunal de première instance, statuant en la chambre du conseil, le procureur du roi entendu. (Ibid., art. 461 et 468). Il faut observer encore que lorsqu'il est question de transaction, l'avis de trois jurisconsultes, désignés par le procureur du roi, est nécessaire, ainsi que l'homologation de la transaction, émanée de la même autorité, et faite dans les mêmes formes (Ibid., art. 467). Voy. l'article Tutelle, où ces principes sont développés.

La règle qu'on vient d'établir ne souffre exception que dans un cas tout seul; c'est celui où le mineur, ayant atteint l'âge de seize ans, et n'étant

Voy. Emancipation.

art. 488.)

S IV.

Du majeur.

Voy. Mariage et Adoption.

S V.

De la femme mariée.

Tant que la femme majeure ne se marie pas, ou lorsque étant mariée, elle devient veuve, rien ne s'oppose à ce qu'elle exerce ses droits purement civils (1). Mais, étant engagée dans le lien

(1) Ce qui concerne la tutelle, le témoignage, etc., tient plus aux capacités politiques qu'aux capacités civiles proprement dites.

cice des droits civils, dans la même cathégorie que le mineur émancipé. (Code civ., art. 509.) Voy. Interdiction.

S VII.

que provoquée, et du prodigue.

conjugal, les mêmes droits, du moins la plupart, sont exercés par son mari, ou, à son défaut, par la justice. Ainsi, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, elle ne peut, lors même qu'elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens, ester en jugement ( Code civil, De l'individu contre lequel l'interdiction n'a été. art. 215). Elle ne peut non plus, quoique non commune ou séparée de biens, contracter, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit Il est des majeurs qui, quoique capables de ou onéreux, accepter une succession ou une do tous les actes de la vie civile, ont, dans certains nation, sans le concours de son mari, dans l'acte, cas, besoin d'une assistance à peu près semblable ou son consentement par écrit (Ibid., art. 1124, à celle du mineur émancipé. Ainsi, l'individu con217,776 et 934). L'autorisation générale, qui lui tre qui l'interdiction a été seulement provoquée, serait donnée par son contrat de mariage, ne se- et le prodigue, auxquels le tribunal a nommé rait valable que pour l'administration de ses pro- un conseil, ne peuvent transiger, emprunter, pres biens (ibid., art. 224). Est-elle mariée sous recevoir un capital mobilier, et en donner déle régime de la communauté, ou sous celui ex- charge, aliéner, ni grever leurs biens d'hypothè clusif de la communauté, mais avec la clause ex-ques, sans être assistée de ce conseil. (Code civ., presse que les époux se marient sans communauté? art. 499 et 513.) L'administration de ses biens personnels, sauf la clause que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus, pour son entretien et ses besoins personnels, appartient à son mari; comme aussi lui appartient l'administration de ses biens dotaux, lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal (ibid., art. 1428, 1531, 1534 et 1549). Mais quant aux biens qui n'ont pas été constitués en dot, ou qui sont paraphernaux, l'administration et la jouissance en appartiennent à la femme. Elle a aussi l'administration de ses biens, ainsi que la jouissance de ses revenus, si, par une clause du contrat de mariage, ou par une cause quelconque, elle se trouve séparée de biens d'avec son mari. (Ibid., art. 1576, 1536 et 1448.)

Le principe qui veut qu'en général la femme mariée soit autorisée, lorsqu'il est question de l'exercice de ses droits civils, souffre néanmoins trois exceptions.

La première a lieu, lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police. (Ibid., article 216.)

La seconde s'applique au cas où, étant marchande publique, elle s'oblige pour ce qui concerne son négoce; dans ce cas, elle oblige même son mari, s'il y a communauté entre eux. (Ibid., art. 220.)

La troisième, enfin, a lieu lorsqu'elle veut tester. (Ibid., art 226.)

Voyez les articles Mariage, Communauté conjugale, Régime dotal, Séparation entre époux, Autorisation de la femme mariée.

Voy. Conseil judiciaire.

§ VIII.
Du sourd-muet.

que dans un

La loi ne s'occupe du sourd-muet seul cas, celui où il s'agirait pour lui d'accepter une donation. Elle veut alors que s'il sait écrire, il puisse accepter, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoir; mais que s'il ne sait pas écrire, l'acceptation soit faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (Code civ., art 936). Cette disposition, combinée avec ce qui a été dít pour le mineur non émancipé, donne la mesure de l'étendue des capacités civiles du sourd-muet, pas écrire. suivant qu'il sait ou ne sait

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S'il est absent présumé, et qu'il n'ait point laissé de fondé de pouvoir, le tribunal de son domicile, le procureur du roi entendu, commet, sur la demande des parties intéressées, et, s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de ses biens, un notaire pour le représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations où il est intéressé (Code civ., art 112, 113 et 114). Si, étant mari et père, il a laissé, au moment de sa disparition, des enfants mineurs, leur mère en a la Le majeur qui, par une cause quelconque, se surveillance, et exerce tous les droits du père, trouve frappé d'interdiction, est, quant à l'exer- | tant par rapport à leur éducation, qu'à l'adminis

S VI.

De l'interdit.

terme des obligations qu'il aurait ainsi contractées, ni obtenir des délais pour l'exécution des jugements rendus contre lui (Code civil, art. 1188;

tration de leurs biens. Si, étant père seulement,
lors de sa disparition, six mois se sont écoulés
depuis cette époque, ou si sa femme est décédée
avant la déclaration d'absence, la surveillance de
ses enfants est déférée, par le conseil de famille,
aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut,
à un tuteur provisoire. On observe les mêmes rè-
gles, lorsque celui des époux qui a disparu laisse
des enfants mineurs issus d'un mariage précédent
(ibid., art. 141, 142 et 143). S'il est absent dé-
claré, ses héritiers présomptifs, au jour de sa dis-à
parition ou de ses dernières nouvelles, peuvent,
en vertu du jugement qui l'a ainsi déclaré, s'ils
n'en sont pas empêchés par l'époux commun en
biens (lequel, en optant pour la continuation de
la communauté, leur est préféré dans l'adminis-
tration) qu'il aurait laissé, et à la charge de don-
ner caution de leur administration, se faire en-
voyer en possession provisoire des biens qui lui
appartenaient à l'une ou à l'autre de ces deux
époques, et obtenir l'exercice provisoire de tous
les droits subordonnés à la condition de son décès.
Si son absence a continué pendant trente ans,
depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à
laquelle son époux a pris l'administration de ses
biens, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis
sa naissance, les cautions sont déchargées; tous
les ayant-droit peuvent demander le partage de
ses biens, et faire prononcer, par le tribunal,
l'envoi en possession définitif. S'il reparaît, ou si
son existence est prouvée pendant l'envoi provi-
soire, les effets du jugement qui a déclaré l'ab-
sence cessent; sans préjudice, s'il y a lieu, des
mesures conservatoires pour l'administration de
ses biens. S'il reparaît, ou si son existence est
prouvée après l'envoi définitif, il recouvre ses
biens dans l'état où ils se trouvent; il a droit au
prix des biens qui auraient été vendus, ainsi
qu'aux biens provenant de l'emploi de ce même
prix. Enfin, s'il s'ouvre une succession à laquelle
soit appelé un individu dont l'existence n'est pas
reconnue, elle est dévolue exclusivement (sauf
l'action en pétition d'hérédité, qui compète à l'ab-
sent, tout le temps de la prescription) à ceux
avec lesquels il aurait concouru, ou à ceux qui,
à son défaut, l'auraient recueillie. (Code civil, ar-
ticles 120, 123, 124, 129, 131, 132, 136 et
137.)

Voyez l'article Absence, où ces principes sont
développés.
§ X.

Du failli.

Code de procédure, art. 124); le mandat qu'il aurait donné, et le pouvoir qu'il aurait reçu, sont également révoqués (Code civil, art. 2003). Si même le failli est ou agent de change, ou courtier, ses capacités, quant à l'exercice des droits civils et à l'administration de ses biens, sont lest mêmes que celles du condamné aux travaux forcés temps. (Code pénal, art. 404.) Voy. Faillite.

S XI.

Du condamné.

Il ne s'agit pas ici de l'individu qui est mort civilement il en sera question plus tard. Il s'agit seulement de l'individu qui, par suite d'une peine, a encouru la privation de l'exercice, soit d'une partie des droits civils, soit de tout.

Celui qui est condamné par un tribunal correctionnel, peut, dans certains cas, être privé, en tout ou en partie, du droit d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de sa famille; du droit d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; enfin du droit de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. (Code pén., art. 42.)

L'individu qui a été dégradé civiquement, ainsi que celui qui a été condamné à la peine, soit des travaux forcés à temps, soit du bannissement, soit de la réclusion ou du carcan, sont privés de la totalité des droits qu'on vient d'énumérer; lorsqu'il s'agit même ou des travaux forcés à temps ou de la réclusion, le condamné est, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui est nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens. (Ibid., art. 24, 28 et 29.)

Enfin, l'individu condamné par contumace à une peine emportant mort civile, est, pendant le temps qui court depuis l'exécution de sa condamnation jusqu'à ce qu'il se représente ou qu'il soit arrêté, privé de l'exercice des droits civils. Ses biens sont administrés et ses droits exercés comme ceux des absents. S'il meurt dans le délai de grace de cinq ans que la loi lui accorde pour purger sa contumace, et qu'il ne se soit pas représenté pendant ce délai, ou qu'il n'ait été ni pris ni arrêté, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits, et le jugement qui l'a condamné est anéanti de plein droit. (Ibid., art. 28 et 31.)

SECTION III.

Comment se perdent les droits civils.

Les droits civils se perdent,

Le commerçant qui se trouve en état de faillite, est dessaisi, à compter du jour où il a cessé ses paiements, de l'administration de tous ses biens. Elle est confiée d'abord à des agents, et A l'égard du Français, par la perte de sa qualité ensuite à des syndics (Code de commerce, art. 442 de Français, et par suite de certaines condamnaet 494). Il ne peut ni réclamer le bénéfice dutions (Code civ., liv. 1, ch. 11, sect. 1 et 11);

A l'égard de l'étranger domicilié, par sa non résidence dans le royaume (ibid., art. 13), et par suite des mêmes condamnations (ibid., art. 3);

A l'égard, enfin, de l'étranger passager, par la non vigueur de la loi politique qui les lui avait concédés, et par suite encore des mêmes condamnations.

Quant à ce qui concerne la perte de la qualité de Français et la condamnation emportant mocivile, voyez aux mots Français et Mort civile.

SECTION IV.

Comment se recouvrent les droits civils.

Les droits civils se recouvrent,

A l'égard du Français, par le recouvrement de la qualité de Français, et par la réhabilitation. Voyez Réhabilitation;

A l'égard de l'étranger anciennement domicilié, par une nouvelle autorisation du roi;

la

A l'égard, enfin, de l'étranger passager, par prorogation ou le recouvrement du traité fait avec la nation à laquelle il appartient.

Pour le recouvrement de la qualité de Français, voyez au mot Français.

Quant à la réhabilitation, elle s'opère de trois manières differentes, ou en vertu de la loi, ou par un arrêt qui la prononce, ou par l'autorité et la clémence du roi.

En vertu de la loi, quand, après l'expiration du délai de grace accordé au contumace pour se représenter, celui-ci s'étant de lui-même constitué prisonnier, ou ayant été arrêté, il n'est pas condamné de nouveau à une peine emportant mort civile. (Code civ., art. 30.)

Par un arrêt qui la prononce, soit en faveur du failli qui a acquitté toutes ses dettes, soit en faveur des condamnés à une peine afflictive ou infâmante qui ont subi leur peine.

Voy. Faillite, S xv, et Réhabilitation.

Par l'autorité et la clémence du roi, lorsque, la mort civile étant encourue, le condamné obtient de S. M. des lettres de grace. (Article 67 de la Charte.)

Voy. Grace.

Voyez aussi Absence, Adoption, Aubaine, Conseil judiciaire, Domicile, Enfant adultérin, Enfant incestueux, Enfant naturel, Faillite, Interdiction, Mariage, Mort civile, Naturalisation, Succession,

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DROITS LITIGIEUX. Dans l'ancienne jurisprudence, on considérait comme droits litigieux ceux qui étaient contestés, ou qui pouvaient l'être en totalité ou en partie, soit que le procès fut commencé, soit qu'il ne le fût pas, pourvu cependant qu'il y eût un juste motif de l'appréhender. Pothier les avait ainsi définis dans son Traité du contrat de vente, no 583.

L'article 1700 du Code civil ne reconnaît de droits litigieux que ceux sur lesquels il y a procès et contestation sur le fond.

Cet article renferme-t-il une disposition limitative, en sorte que l'on ne puisse considérer comme droit litigieux que celui dont le fond est contesté ?

Peut-on considérer comme litigieuse une créance hypothécaire cédée à l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, après l'ouverture de l'ordre pour la distribution du prix ?

Les tribunaux peuvent-ils décider qu'une créance est litigieuse, d'après des conjectures sur la probabilité d'un litige?

La cour de cassation a décidé la première question pour l'affirmative, et les deux autres pour la négative dans l'espèce suivante :

Le 6 messidor an III, Julien vendit un domaine à Foucaut et Ventraet, pour le prix de 450,000 fr. assignats, sur lequel 250,000 fr. furent seulement payés; dès le 15 du même mois, Foucaut le revendit à Langlumé et Parady pour 800,000 fr., et, le 5 fructidor suivant, il passa de Langlumé et Parady à Fould et Thierry pour le prix de 1,400,000 fr.; ceux-ci payèrent leur prix intégral, et voulurent obtenir des lettres de ratification; mais Julien forma opposition au sceau, pour les 200,000 francs restant dus. Fould dénonça cette opposition à Langlumé et Parady; il fit plus, appelé en conciliation par Julien, il les appela eux-mêmes. Ils ne méconnurent pas la garantie; mais ils la réclamèrent à leur tour contre Foucaut, leur vendeur: cependant ils ne donnèrent aucune suite à leur action. Fould, au contraire, leur dénonça tous les actes de poursuites de Julien, les appela dans l'instance: ils constituèrent avoué, et, le 9 fructidor an xi, il intervint un jugement contradictoire avec eux, par lequel l'expertise du domaine verdu fut ordonnée pour la réduction en numéraire de la somme de 200,000 fr. assignats. Chaque acte DROITS DE BACS ET BATEAUX. Ce sont signifié par Julien pour parvenir à l'expertise leur

Testament et Tutelle.

DROITS CIVIQUES ou DROIT DE CITÉ. On entend par là les capacités dont jouissent les individus aptes à concourir à l'exercice des grands pouvoirs de l'état, la puissance législative, l'autorité exécutive ou administrative, et le pouvoir ju

diciaire.

Voy. Droits politiques.

fut dénoncé, ainsi que tous les actes subséquents, pour obtenir l'homologation du procès-verbal des experts. Un premier jugement du tribunal de la Seine, du 25 brumaire an XIII, déclaré commun avec eux, prononça cette homologation et condamna Fould à payer à Julien ce qui lui restait dû, sauf son recours et simplement comme détenteur du bien: ce jugement fut signifié à toutes les parties par Julien, et par suite dénoncé par Fould à Langlumé et Parady. Un second jugement du même jour, au même tribunal, les condamna à garantir et indemniser Fould et Thierry. Ils avaient avoué en cause, et ces jugements furent par défaut faute de plaider. Nouvelle signification de ce jugement. Fould est sommé et enfin contraint de payer: il dénonce et la sommation et le paiement à Langlumé et Parady, mais il ne put obtenir son remboursement; il fut réduit à prendre une inscription sur les biens de Langlumé: il poursuivit également Parady par des saisies-exécutions, mais sans succès. Parady, à son tour, prit une inscription contre Langlumé, son coobligé.

Les choses en restèrent là jusqu'au moment où, le 21 novembre 1813, Besserve ayant acquis diverses pièces de terre de Langlumé pour une somme de 16,000 fr., fit transcrire et notifier son contrat. Il n'y eut point de surenchère, et l'ordre fut ouvert pour la distribution du prix.

Par acte authentique du 23 août 1813, Besserve devint cessionnaire de la créance de Fould et Thierry. Le 29 du même mois, le transport fut signifié à Langlumé. Celui-ci prétendit que, cette créance étant litigieuse, il était autorisé par la loi à la retirer en remboursant le prix réel de la cession, qu'il offrit d'imputer sur le prix de l'acquisition; bientôt il avança et demanda à prouver . que ce transport était la suite d'un arrangement commencé et consenti dans son propre intérêt, et, qu'au reste, c'était avec ses propres deniers à lui Langlumé que le prix avait été soldé.

Le 19 décembre 1817, le tribunal de Pithiviers rejeta toutes les prétentions de Langlumé: il jugea qu'aux termes de l'article 1700 du Code, une créance n'est plus censée litigieuse que lorsqu'il y a contestation snr le fond du droit; que, dans l'espèce, les créances transportées n'ont pas été un seul instant contestées, et que l'appréciation en numéraire de la somme due en assignats a fait seule l'objet de la cause décidée par les jugements du 25 brumaire an XIII, lesquels, d'ailleurs, n'ont jamais été attaqués ni par opposition ni par appel, de sorte qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugéc.

Sur l'appel de ce jugement de Pithiviers, la cour royale d'Orléans, le 14 mars 1818, s'emparant d'une nullité qu'elle a cru voir dans la signification à domicile d'un des jugements du 25 brumaire an XIII, a cru qu'elle pouvait regarder comme non avenu ce jugement, quoique rendu avec avoué en cause par suite elle a dit

que

la

créance avait conservé son caractère litigieux; ce qui était encore justifié par la circonstance que l'acte de transport était fait à forfait sans aucune garantie, à un bas prix, et en vue d'arrangements, stipulation qui ne peut convenir qu'à des droits in certains et litigieux : l'arrêt ajoutait que, l'ordre une fois ouvert, l'acquéreur ne peut plus payer qu'à l'acquit de son vendeur, ni se faire subroger aux droits des créanciers, si ce n'est en raison seulement des sommes par lui déboursées : en conséquence, elle infirme le jugement dont est appel, et ordonne que Besserve ne pourra être colloqué que pour les sommes par lui payées, et le condamne en tous les dépens.

Pourvoi en cassation fondé sur deux moyens : le premier, sur ce que le jugement du tribunal de la Seine, que la cour royale a regardé comme non avenu, n'avait jamais été attaqué, ne pouvait pas l'être devant la cour d'Orléans, et devait alors, à ses yeux, avoir tous les effets et la force de la chose jugée, avec d'autant plus de raison, que la prétendue nullité de l'exploit de signification n'avait pas été proposée par les parties, qu'elle avait même été couverte par les conclusions au fond, et que la cour, dans cet état, n'avait pu d'office relever cette nullité.

Le second moyen était la fausse application de l'art. 1699, et la violation formelle de l'article 1700 du Code civil, puisque jamais la créance n'avait été contestée au fond comme l'établissait le jugement de première instance, et que la cour s'était bornée à établir que, le litige subsistant toujours, la créance avait conservé son caractère litigieux, sans même s'occuper de la question si ce litige avait jamais eu pour objet le fond du droit, l'exigeait l'article 1700.

comme

Ce moyen a été accueilli par l'arrêt suivant, sous la date du 5 juillet 1819:

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Le Gonidec, les observations de Loiseau pour le demandeur, celles de Cochin pour le défendeur, ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Joubert, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

Vu l'article 1700 du Code civil;

le ces

« Attendu qu'en transportant dans notre Code, art. 1699, la disposition des lois romaines qui admettaient celui contre lequel on avait cédé un droit litigieux à s'en faire tenir quitte par sionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et les intérêts, le législateur a voulu qu'il ne pût rester aucune incertitude sur ce que la loi entend par droit litigieux, et que tel a été l'objet direct de l'article 1700 du Code civil, ci-dessus cité; que cette disposition tend évidemment à faire cesser la diversité d'interprétation qu'offrait notre ancienne jurisprudence sur les circonstances qui constituaient proprement un droit litigieux;

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Que dès lors il faut regarder cette disposi

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