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Françaises. Elles jouissent dans toute leur plénitude des droits civils et des autres avantages qui dépendent de cette qualité, mais elles ne concourent nullement à l'exercice du pouvoir. Elles sont sujettes de l'état, sans être membres de la cité.

§ III.

De l'âge.

S V.
Du domicile.

Après avoir posé en principe que tout Français remplissant les conditions dont on a parlé concourt à l'élection des députés du département, où il a son domicile politique, la loi du 5 février 1817 ajoute: « Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins il pourra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes, à la charge par lui d'en faire, six mois

fet du département où il aura son domicile actuel, et devant le préfet du département où il voudra le transférer.

On a pu remarquer dans ce qui précède que la majorité politique est fixée à 22 ans ; cependant à cet âge on n'est pas encore apte à exercer toute sorte de magistratures, ou toute espèce de fonc-d'avance, une déclaration expresse devant le prétions publiques. Il faut avoir 25 ans pour être juge ou suppléant dans un tribunal de première instance, ainsi que procureur du roi, notaire et avoué; et 27 ans pour être président d'un tribunal de première instance, juge ou greffier dans une cour royale (1). Il faut en avoir 30 pour être juré, juge de paix (2), président à une cour royale et procureur-général (3). Il faut avoir aussi être électeur ainsi que pair de France avec voix délibérative (4). Enfin il faut en avoir 40 pour être élu à la chambre des députés. (Charte, art. 38.)

30 ans

pour

§ IV.

De la fortune ou des moyens d'existence. Suivant la constitution de 1791, pour être citoyen actif, ou, ce qui revient au même, pour exercer les droits politiques, il fallait payer dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail. Celle de l'an III contenait une disposition à peu près semblable. La constitution de l'an vIII n'a rien réglé à ce sujet; mais la Charte constitutionnelle, tout en proclamant l'égalité des Francais devant la loi, a voulu que le vote actif ou passif dépendît essentiellement de la contribution directe. Ceux-là seuls sont électeurs qui paient 300 fr. d'impôt; ceux-là seuls, sauf quelques exceptions, sont éligibles, qui en paient

1000.

La loi du 29 juin 1820, introductive d'un droit nouveau, a moins étendu les capacités résultant de la contribution. En créant deux sortes de colléges électoraux, les uns de département (5), et les autres d'arrondissement, cette loi a fait des grands propriétaires une classe privilégiée; elle les a habilités à exercer deux fois le droit de suffrage.

(1) Lois des 16 ventose an xr, et 20 avril 1810, art. 64.
(2) Loi du 24 août 1790, et Constitution du 5 fructidor an III,

art. 209.

(3) Lois des 27 ventose an vIII, et 20 avril 1810, art. 65. (4) Charte constitutionnelle, art. 28.

(5) Le collège de département est composé des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs de chaque département.

« La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relatidans les quatre ans antérieurs, ne l'aura point vement à l'élection des députés, qu'à celui qui, exercé dans un autre département.

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Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la chambre. >> domicile politique. Voyez, au mot Election, les principes sur le S VI.

De l'exercice de certaines fonctions.

Il est des personnes dont les fonctions sont un obstacle à leur éligibilité dans l'endroit où elles exercent leurs fonctions.

Tels sont les préfets et les officiers - généraux commandant les divisions militaires et les départements. Tels sont aussi les sous-préfets, qui ne peuvent être élus députés par les colléges électoraux d'arrondissement, comprenant la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous-préfecture. (Lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820).

§ VII.

De la nationalité originaire. Quoique nos lois ne mettent aucune différence entre les citoyens français d'origine, et le citoyen français par adoption, qu'elles accordent à l'un et à l'autre la même faveur, en les faisant jouir des mêmes avantages; cependant depuis l'ordonnance du 4 juin 1814, la naturalisation dont on a parlé (sect. 1, § 11), ne confère à l'étranger, quant à la participation à la puissance législative, que la capacité d'électeur. Pour siéger soit dans la chambre des pairs, soit dans celle des députés, il lui faut de nouvelles lettres de naturalisation accordées par le roi et vérifiées par les deux chambres.

S VIII.

Des divers états ou manières d'être résultant de différentes incapacités.

Telle est, par rapport aux droits politiques,

l'influence de certaines causes ou incapacités, | habilitation, et par le recouvrement de la quaqu'on peut avoir toutes les qualités dont on vient lité de Français, aux termes de l'art. 18 du Code de faire l'énumération, et se trouver cependant civil. dans une position à ne pouvoir, pour un temps ou pour toujours, les exercer. Dans le premier cas il y a suspension ou privation momentanée ; dans le second, empêchement absolu ou privation continuelle.

De la suspension.

L'exercice des droits politiques est suspendu par l'état d'absence déclarée ou présumée; par celui d'interdiction judiciaire; par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de la succession totale ou partielle d'un failli; par celui de domesticité à gages; par l'état

enfin d'accusation ou de contumax. (Constitution de l'an vIII, art. 5. Voy. aussi les art. 9, 42, 43, 109, 123, 185, 187, 401, 405, 406 et 410 du Gode pénal.)

De l'empêchement absolu.

Voy. Droits civils, Etranger, Français, Naturalisation et Réhabilitation.

DROITS RÉUNIS. Se nomment Contributions indirectes depuis la restauration. Voy. Contributions indirectes.

DROITS SUCCESSIFS. Les droits successifs

sont, à proprement parler, les droits attachés au droit de succéder. Cependant on confond souvent dans l'usage ces deux sortes de droits; et l'on appelle droit successif, le droit de succéder.

I. On ne peut vendre des droits successifs qu'autant qu'ils sont ouverts. L'aliénation des droits éventuels à la succession d'une personne vivante est formellement prohibée par l'article 791 du Code civil. « La vente de la succession d'un homme vivant, disait M. le tribun Siméon, offense la trop active prévoyance de sa mort. » les convenances; elle suppose autant le désir que

Le sourd-muet proprement dit, celui qui, n'ayant pas reçu de l'art ce que lui a refusé la nature, n'a que II. Il y a, sous le rapport de la vente, une bien des moyens insuffisants pour trans-grande différence entre les droits à une succesmettre ses intentions, pour communiquer sa pen- sion, et des droits successifs. sée, est, par cela même, privé de l'exercice des droits politiques. Cette privation, subordonnée à la cause qui la produit, dure nécessairement autant qu'elle. Elle commence à la majorité et ne finit qu'à la mort.

SECTION III.

Comment se perdent les droits politiques. L'art. 4 de l'acte de l'an vIII, porte: « La qualité de citoyen se perd,

transmet à son acquéreur que ses prétentions à Celui qui vend ses droits à une succession, ne qu'il n'avait rien à y prétendre, l'acquéreur n'a cette succession, et si par l'événement il est jugé aucun recours à exercer contre le vendeur, pas même pour la répétition du prix stipulé, parce qu'il n'a acheté qu'un droit incertain, et dont il a pris le risque pour lui.

Au contraire, dans la vente des droits successifs, le vendeur transmet à l'acquéreur des droits « Par la naturalisation en pays étranger; par certains sur l'hérédité, et il est de plein droit l'acceptation, non autorisée par le roi, de fonc-garant que cette hérédité lui appartient; mais il tions ou pensions offertes par un gouvernement étranger; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; par la condamnation à une peine afflictive ou infamante. »

ne l'est pas du plus ou moins de valeur de l'hérédité; il ne l'est pas de la solvabilité des débiteurs de cette hérédité; il est censé ne vendre que ce qui s'y trouve, ou peut s'y trouver; et lors même qu'il ne s'y trouverait rien, la vente n'en aurait pas moins son effet. (Code civil, art. 1696.)

Cette disposition, sauf ce qui est relatif aux distinctions de naissance, se trouve reproduite III. Les acquéreurs de droits successifs sont dans les articles 17 et 21 du Code civil, pour la tenus de toutes les dettes et charges passives de perte de la qualité de Français. Il convient ce- la succession, encore qu'ils n'en aient pas été pendant de faire remarquer que, suivant l'ar-chargés expressément par l'acte de cession. L'ac

ticle 17, la naturalisation doit être acquise, et que l'établissement en pays étranger, sans esprit de retour, est une autre manière de perdre cette qualité. Quant à ce qui concerne la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l'art. 4 de l'acte de l'an vIII doit être combiné avec les art, 7, 8, 18, 28 et 34 du Code pénal.

SECTION IV.

Comment se recouvrent les droits politiques.
Les droits politiques se recouvrent par la ré-

quit de ces dettes et charges est censé faire partie du prix de la vente, et les droits d'enregistrement sont perçus, tant sur le montant des dettes et charges passives de la succession, que sur le prix stipulé qu'elles augmentent de droit. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 20 nivose an XII, au rapport de M. Vergès, motivé sur l'article 15, no 2 de la loi du 22 frimaire an VII. (Bulletin civil.)

IV. Quoique l'acquéreur de droits successifs soit tenu des dettes et charges passives de la succession, l'héritier vendeur n'en est pas pour cela

libéré vis-à-vis des créanciers, qui peuvent tou- | jours s'adresser à lui pour le paiement, sauf son recours contre son cessionnaire. La raison en est qu'en transportant ses droits successifs, il n'a pas cessé d'être héritier, et qu'il demeure en cette qualité personnellement obligé à l'acquit de toutes les dettes et charges de la succession. (Code civ., art. 780.)

V. Dans le cas de ventes de droits successifs en général, et sans stipulation d'aucune réserve de la part du vendeur, ce dernier doit faire raison à l'acquéreur de tout ce qu'il aurait retiré de la succession, et lui remettre toutes les choses qu'il aurait reçues, provenant de la succession, ainsi que tous les fruits, soit naturels, soit civils, qu'elles auraient pu produire. (Code civil, art. 1697.)

faveur du cessionnaire; l'opinion contraire, qui défère le bénéfice de la renonciation au cohéritier cédant, a été embrassée par Cujas et plusieurs autres docteurs; elle paraît plus conforme aux vrais principes; elle est particulièrement fondée sur ce que les conventions ne peuvent comprendre que ce que les contractants ont eu en vue, et qu'on ne peut pas supposer qu'un cohéritier vendant ses droits successifs, ait entendu vendre, ni l'acquéreur acheter au-delà de la quotité de ces droits au moment de la vente, prévoir le cas de la renonciation de la part de quelques cohéritiers, et comprendre le bénéfice de la renonciation dans la cession.

VIII. La vente de droits successifs, tenant de la nature des contrats aléatoires, n'est pas sujette Lorsque le vendeur de droits successifs était à la rescision pour cause de lésion. C'était l'andébiteur de la succession à l'époque de son ou-cienne jurisprudence, et le Code civil n'a aucune verture, il demeure débiteur vis-à-vis de son ac- disposition qui y déroge, ni dont on puisse même quéreur, parce que sa dette était une créance de inférer aucune dérogation sur ce point. (Article la succession; que cette créance faisait conséquem- 1313.) ment partie des droits successifs, et que ces droits n'auraient pas été vendus intégralement, si cette créance n'avait pas été transmise à l'acquéreur.

Il y a plus, si un vendeur de droits successifs avait, avant l'aliénation de ces droits, accepté la succession d'un des débiteurs de celui dont il aurait vendu l'hérédité, il demeurerait obligé au paiement de la créance dont ce débiteur était tenu, et au paiement de laquelle il est devenu personnellement obligé par l'acceptation de sa succession.

IX. L'ancienne jurisprudence du parlement de Paris et de plusieurs autres cours avait introduit et consacré une sorte de droit de retrait en faveur des cohéritiers contre l'acquéreur des droits successifs de l'un ou quelques-uns d'entre eux. Les cohéritiers y étaient admis à écarter l'étranger qui avait acquis les droits successifs d'un ou de plusieurs d'entre eux, et à se subroger à sa place, en le remboursant du prix de la cession et des loyaux coûts.

Cette espèce de retrait était une extension de En un mot, et en principe général, le vendeur celui accordé aux débiteurs des droits et créances de droits successifs doit tenir compte à son ac- litigieuses, contre les acquéreurs de ces droits et quéreur de tout ce qu'il a retiré de sa succession, créances, par les lois, Per diversas et Ab Anastasauf les objets réservés. La réserve doit en être sio. Cette action était fondée sur la bienséance et expresse et spéciale, à tel point que si un héri- sur l'équité; elle était d'un grand intérêt social; tage avait été réservé, sans que les fruits qui en elle avait pour objet d'empêcher que des étranauraient été perçus depuis l'ouverture de la suc-gers ne vinssent indiscrètement, et souvent avec cession eussent été compris dans la réserve, le de mauvaises intentions, pénétrer les secrets des vendeur serait obligé d'en faire raison à l'acqué- familles. reur. La raison en est que ces fruits ayant acquis, Le Code civil a consacré cette jurisprudence, par leur séparation du sol, une existence dis- et lui a imprimé le caractère et l'autorité de la loi tincte et séparée de l'héritagé, ils ne peuvent par son article 841 ainsi conçu : Toute personne, pas être censés compris dans la réserve de l'héri-même parente du défunt, qui n'est pas succestage. «sible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé VI. Si le vendeur de droits successifs est tenu« son droit à la succession, peut être écartée du de faire raison à l'acquéreur de tout ce qui lui est parvenu de la succession, l'acquéreur, de son côté, est également tenu de faire raison au vendeur de tout ce qu'il a payé pour le compte de la succession, de tout ce qui lui était dû par la succession, soit de son chef, soit comme cessionnaire d'une créance de la succession. (Code civ., art. 1698.)

VII. La question de savoir si la renonciation d'un cohéritier, postérieure à la vente des droits successifs de son cohéritier, profite au cédant ou au cessionnaire, a partagé les jurisconsultes; Barthole, et quelques autres se sont prononcés en

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partage, soit par tous les cohéritiers, soit par » un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Il résulte de cet article que, si la cession a été faite à un cohéritier, il n'y a plus lieu à l'espèce de retrait ou de subrogation qu'il établit; et, en effet, les motifs qui l'ont fait admettre n'ont plus d'application lorsque le cessionnaire est cohéritier, puisque antérieurement à la cession, il avait déja en sa qualité de cohéritier, le droit de prendre connaissance des affaires de la succession.

Mais celui qui renonce à la qualité d'héritier pour s'en tenir à une donation, est-il néanmoins

successible en ce sens qu'il puisse acquérir les | droits successifs de quelques-uns des héritiers du défunt, sans que les autres cohéritiers puissent le contraindre à lui céder ces droits?

Voy. Droits litigieux, n° 11.

X. L'article 841, qui ne permet d'écarter un étranger du partage qu'en lui remboursant le prix de la cession, décide par làrmême qu'il n'y a pas lieu d'exercer le retrait successoral, lorsque la cession a été faite à titre gratuit, puisqu'alors il n'y a pas de prix à rembourser, et que la condition sine quá non, apportée par l'art. 841, ne peut être

exécutée.

Mais si le cessionnaire à titre gratuit vend son droit à un non-successible, cet acquéreur peut être écarté du partage en lui remboursant le prix de la cession, car, encore bien qu'il n'ait pas acheté d'un cohéritier, il est pourtant l'ayant-droit d'un cohéritier, et dès qu'il n'est pas successible et que le prix de la cession peut lui être remboursé, le texte de l'art. 841 autorise à l'écarter du partage. (Arrêt de la cour de cassation du 1 décembre 1806. Denevers, 1806, page 590.) On peut de même écarter du partage le légataire ou le donataire de celui qui à acheté la part

d'un cohéritier.

a

er

En effet, le retrait successoral a été ouvert par la cession qu'un cohéritier a faite de sa part indivise à un étranger; celui-ci ne peut donc la soustraire à l'exercice du retrait en donnant à un autre étranger ce qu'il a acheté lui-même. Il était soumis à l'action en retrait; son cessionnaire ne peut être de meilleure condition que lui, et doit dès lors souffrir le retrait successoral, en recevant le prix de la cession primitive.

XI. Plusieurs autres questions se sont élevées sur l'application de l'art. 841 du Code civil; une des premières a été de savoir si la subrogation ou retrait qu'il établit en faveur des cohéritiers, devait avoir lieu dans les ventes où il ne s'agit que d'objets déterminés.

Cette question, présentée dans plusieurs cours souveraines, et notamment dans celles de Dijon, d'Angers et de Rouen, y a été jugée uniformément pour la négative.

Cette jurisprudence a été consacrée, et le sens de l'art. 841 du Code civil irrévocablement fixé sous ce rapport, par un arrêt de la cour de cassation, en date du 9 septembre 1806.- « Considérant, porte cet arrêt, que l'art. 841 du Code civil ne s'applique point aux ventes de corps certains et déterminés, et que, dans l'espèce, il s'agit de vente d'immeubles de cette nature, ainsi que l'arrêt attaqué le décide, etc.; — la cour rejette. » (Denevers, 1806, page 553.)

Mais cependant, si une cession de portions indivises dans des objets déterminés comprenait l'universalité des droits successifs du cédant, il y aurait lieu au retrait de la part des cohéritiers. S'il en était autrement, il suffirait, pour écarter l'ap

plication de l'art. 841, de désigner tous les objets vendus, et de venir dire ensuite que l'on n'a acquis que des objets déterminés. Mais la loi ne peut pas autoriser un moyen si facile de se soustraire à ses dispositions. Dès que le juge s'aperçoit que les objets cédés comprennent en réalité le quidquid juris du cohéritier cédant, il doit admettre l'exercice du retrait. La cour de cassation, qui avait consacré cette doctrine par son arrêt déja cité du 1er décembre 1806, l'a confirmé de nouveau par un arrêt du 18 juillet 1819, au rapport de M. Dunoyer, rendu sur le pourvoi du sieur Julien Lesieur. Ce dernier arrêt est même d'autant plus remarquable, que les portions cédées, et qui avaient été l'objet du retrait successoral, étaient circonscrites dans un seul immeuble qui composait toute la succession dont le cessionnaire avait été écarté par l'arrêt de la cour royale de Rennes attaqué en cassation.

qui exerce le retrait, profite des avantages et acCes arrêts ont, en outre, jugé que le cohéritier, croissemens survenus aux biens héréditaires depuis un prix et une rente viagère qui s'est éteinte : la cession; comme si elle a été faite moyennant

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attendu (porte le premier de ces arrêts) que le par l'art. 841 du Code civil, est censé avoir traité cohéritier qui exerce l'espèce de retrait autorisé directement avec le vendeur, et doit être, par conséquent, mis à son égard, dans l'état où avait été l'acquéreur au moment de son acquisition. »

XII. Il s'est aussi élevé la question de savoir si, dans le cas où une succession est dévolue aux deux lignes, les cohéritiers de l'une pouvaient exercer le retrait successoral contre un héritier de l'autre gne?

Cette question a été résolue par la négative 'par un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 juillet 1807. La décision portée par cet arrêt est particulièrement motivée sur ce que le retrait successoral, établi par l'art. 841 du Code civil, ne peut être exercé que contre celui qui n'est pas admis à la succession, et, par conséquent, ne s'étend pas à celui qui, y étant appelé, appartient à une ligne différente de celle de laquelle provient la cession. (Sirey, 1808, 2o partie, page 49.)

Ce motif de l'arrêt est parfaitement conforme au texte et à l'esprit de l'art. 841 du Code civil, qui n'a eu d'autre objet que d'autoriser les cohé ritiers à écarter des affaires et du partage d'une succession, des étrangers qui, à la faveur d'une cession des droits d'un des cohéritiers, voudraient s'y immiscer, objet qui cesse entièrement lorsque le cessionnaire a par lui-même, et indépendamment de la cession qui lui a été faite, le droit de prendre part aux affaires et au partage de la succession.

XIII. L'héritier qui a exercé le retrait successoral sur le cessionnaire étranger, d'une part dans l'hérédité, peut-il être contraint par les cohéri

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est

Si le droit du cessionnaire étranger a passé sur la tête du cohéritier, en vertu d'un contrat judiciaire ou d'un jugement définitif, ce cohéritier irrévocablement à la place du cessionnaire; il est dans le même cas que s'il eût acquis du cohéritier qui a vendu; et comme, s'il eût immédiatement acquis de ce cohéritier, il ne serait pas tenu de communiquer le bénéfice de la cession à ses cohéritiers, il ne peut y être contraint non plus du moment que, par l'exercice du retrait successoral, il est définitivement subrogé aux droits du premier acheteur.

L'opinion contraire irait directement contre l'égalité qui doit régner entre les cohéritiers. En effet, ceux qui ne voudraient pas courir les chances d'un procès, laisseraient agir l'un de leurs consorts; et lorsque, après les débats judiciaires dont il aurait, seul, essuyé les hasards, il aurait obtenu gain de cause, ses consorts viendraient partager le bénéfice d'un procès dont ils n'auraient pas couru les chances. Il est certain que cela choquerait autant la justice que le principe de l'égalité qui doit constamment régner entre les cohéritiers.

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- Attendu que la faculté de se faire subroger aux droits des acquéreurs étrangers à la succession avait pour motif de les empêcher de troubler la paix des familles et d'en pénétrer les secrets; et que l'article 841 du Code civil, postérieur aux contrats dont il s'agissait au procès, n'a point introduit un droit nouveau, mais consacré les anciens principes; que rien ne s'opposait à l'application de ces principes; que la circonstance qu'un des contrats est un échange n'écarte point cette application, puisque l'effet de l'échange est, comme celui de la vente à prix d'argent, de substituer un étranger au successible, ce que cette législation a eu pour but d'empêcher; et qu'en l'appliquant aux s'y est exactement conformé, et n'a violé aucune contrats qui lui étaient soumis, l'arrêt attaqué

loi:

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XV. Celui qui renonce à la qualité d'héritier, pour s'en tenir à une donation, est-il néanmoins successible en ce sens qu'il puisse acquérir les droits successifs de quelques-uns des héritiers du défunt, sans que les autres héritiers puissent le contraindre à leur céder ces droits, en lui remboursant le prix ?

L'héritier légitimaire est-il copropriétaire du donataire, relativement aux biens donnés, en ce sens que s'il y a contestation sur la suffisance de la légitime, le donataire puisse acquérir les droits du légitimaire, sans être exposé au retrait de la part des cohéritiers?

La cour de cassation a résolu ces deux questions pour l'affirmative, par un arrêt du 14 mars 1810, rapporté à l'article Droits litigieux, no 11.

DUC. C'est un titre que le roi confère à vo-
Voyez Majorat.

Mais si avant que l'étranger ait été écarté du partage, par un jugement définitif, des cohéritiers viennent se joindre à celui qui a formé la demande en retrait successoral, proposent de faire cause commune avec lui, et dès lors, de courir toutes les chances du procès, leur prétention semble devoir être admise, parce que, entre cohéritiers, toutes choses doivent être égales; que l'ar-lonté. ticle 841 du Code civil leur donne un droit égal au sien, et que cette égalité ne peut pas être rompue par la circonstance qu'il aura donné un exploit d'assignation quelques jours plutôt qu'eux. En un mot, tant que les droits de l'étranger cessionnaire n'ont pas passé sur sa tête, ils prétendre à en partager les avantages. XIV. L'aliénation de droits successifs, par voie d'échange avec un étranger, est-elle un obstacle à l'exercice du retrait successoral?

peuvent

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DUEL. C'est un combat singulier entre deux personnes qui sont convenues de se battre pour vider une querelle.

Rien assurément n'est plus contraire à la morale, à la religion, à l'intérêt de la société et des que l'usage barbare du duel,

familles

Louis XIV essaya sérieusement de faire exécuter duel. les lois sévères portées pour abolir l'usage du

Loin de les laisser tomber en désuétude, Louis XV, à son avènement au trône et lors de son sacre, fit serment de n'accorder aucune grace à ceux qui se rendraient coupables de ce crime, alors capital.

Le Code pénal du 25 septembre 1791, garda le silence sur le duel; et de là il résultait clairement qu'il ne devait plus être poursuivi par les tribunaux. Cependant des doutes s'étant élevés sur

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