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« Vu, enfin, le décret du 29 messidor an 2; Attendu que par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Toulouse, dont la cassation est demandée, le sieur Cazelles a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne, pour y être jugé sur l'accusation d'un homicide volontaire prévu et puni par l'art. 295 et l'art. 304 du Code pénal;

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Que d'après les faits déclarés dans cet arrêt, cette accusation a été prononcée contre lui, sur ce qu'il aurait tué le sieur Ferret dans un duel, dans lequel, celui-ci, qui avait porté les premiers coups, fut atteint à la poitrine d'un coup qui le priva à l'instant de la vie;

« Mais que les articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne peuvent être appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné la mort à son adversaire sans déloyauté, sans perfidie;

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Que ce fait ne saurait rentrer dans l'art. 319, qui a prévu le cas d'un homicide commis volontairement, par négligence ou maladresse;

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Que dans le duel au contraire, il y a toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d'attaque et de défense; Que le même rapprochement des dispositions du Code pénal, sur les blessures, conduirait à la même décision à l'égard des blessures faites dans un duel;

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Que du reste, si, lorsqu'il n'y a pas de doute dans une loi, on devait recourir à des autorités prises hors de son texte, on rappellerait le décret du 29 messidor an 2, de la seconde partie duquel il résulte que l'assemblée qui exerçait à cette époque le pouvoir législatif, reconnut que le duel, et, par conséquent, les faits qui en sont le résultat ordinaire, n'avaient pas été prévus et punis par le Code pénal de 1791, alors en vigueur, ce qui s'applique nécessairement au Code pénal actuel, qui n'a fait que renouveler sur l'homicide, le meurtre, l'assassinat et les blessures, les dispositions du Code de 1791, ou du moins ne les a pas étendues;

« Que c'est au pouvoir législatif à juger s'il convient de compléter notre législation par une loi répressive que la religion, la morale, l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin; Que lorsqu'un homme a été tué, ou lorsqu'il a reçu des blessures, la loi veut qu'il soit fait des recherches et des poursuites;

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« Mais que lorsque par la défense du prévenu et par les notions de l'instruction, il est établi que la mort a été donnée ou que les blessures ont été faites sans déloyauté, dans les chances d'un duel dont les parties étaient convenues, quelque blâmable qu'ait été cette convention, quelque odieuse qu'ait été son exécution, l'action de la justice doit s'arrêter, parce qu'elle n'a droit de poursuivre que les crimes et les délits, et que les

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d'instruction criminelle :

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D'après ces motifs, casse et renvoie devant la chambre d'accusation de la cour royale d'Agen. Ainsi il est bien constant que le duel n'est pas puni par les lois modernes.

Mais s'il résulte des circonstances que l'un des duellistes, sans être actuellement dans le cas de la défense légitime de lui-même, a volontairement donné la mort à son adversaire, il est coupable de meurtre ou d'assassinat, et doit être puni des peipes portées contre ce crime. C'est ce que même cour a décidé, par arrêt du 19 septembre 1822, dans l'espèce suivante:

α

la

D'Urré fils, de Marseille, à la suite d'un combat singulier dans lequel il a blessé mortellement bat singulier dans lequel il a blessé mortellement son adversaire, a été poursuivi par devant le tribunal de première instance de Marseille, qui, par

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Vu, enfin, les différentes dispositions dudit Code pénal de 1791, et celles du Code pénal de 1810, sur le meurtre et les blessures;

<< Attendu que de l'article final du Code pénal de 1791, qui vient d'être transcrit, il résulte que les lois antérieures à ce Code, qui donnaient le caractère de crime à des faits qu'il n'a pas qualifié tels, ont été abrogées par sa publication;

«

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Que cette conséquence, positive dans sa généralité, est encore particulièrement prouvée pour le fait de duel, par le décret du 29 messidor an 2; Que ce décret prouve aussi qu'aucune des dispositions de ce Code de 1791 n'était applicable au fait de duel; que, d'ailleurs, cette preuve au fait de duel; que, ressort évidemment de ses dispositions mêmes; Que les lois anciennes sur le duel, abrogées ainsi ledit Code de 1791, n'ont été remises par Code et celui de 1810; qu'elles ne peuvent pas en vigueur par aucune loi intermédiaire entre ce être réputées avoir été rétablies par l'art. 484 de ce dernier Code, qui a déclaré seulement maintenir les lois et règlements existants lors de sa publication, sur des matières qu'il n'a pas réglées; Que ce Code pénal de 1810, ne renferme non

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ordonnance de la chambre du conseil, l'a mis en prévention du crime d'homicide commis avec pré-plus aucune disposition d'après laquelle le fait de duel proprement dit puisse être poursuivi et puni;

méditation.

L'affaire portée à la cour royale d'Aix, chambre des mises en accusation; par arrêt du 21 août, d'Urré fils a été renvoyé pardevant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, comme accusé du crime de duel prévu par l'édit du mois d'août 1669, la déclaration du 12 novembre même année, celle du 28 octobre 1711, et l'édit du mois de février 1723.

Le même arrêt renvoie ledit d'Urré fils pardevant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, comme accusé du crime d'homicide volontaire, mais sans préméditation, crime prévu par les articles 295 et 304, no 2, du Code pénal. M. le procureur-général, à la cour royale d'Aix, s'est pourvu contre la première disposition de cet arrêt, qui renvoie d'Urré fils, pardevant la cour d'assises, comme accusé du crime de duel. Ce pourvoi a été accueilli par l'arrêt dont la te

neur suit:

« Oui M. le conseiller Louvot, en son rapport, et M. l'avocat général Frétau-de-Pény, en ses conclusions;

« Vu l'article 299 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel les arrêts des chambres d'accusation doivent être annulés, si le fait de l'accusation n'est pas qualifié crime par la loi;

« Et attendu que, par arrêt du 21 août dernier, la chambre d'accusation de la cour royale d'Aix a renvoyé d'Urré fils devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, sur l'accusation d'avoir commis le crime de duel prévu et puni par l'édit du mois d'août 1669, par la déclaration du 14 novembre de la même année, par celle du 28 octobre 1711, et par l'édit du mois de février 1723;

"

Que cette accusation ainsi caractérisée porte sur des lois qui, ayant été abrogées, ne peuvent être la base d'aucune condamnation, ni d'aucune poursuite; qu'elle doit donc être annulée;

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Mais attendu que, par le même arrêt, la chambre d'accusation de la cour royale d'Aix a considéré aussi les faits dont d'Urré fils était prévenu, sous le rapport des art. 295 et 304, no 2 du Code pénal de 1810; qu'elle a jugé que, d'après les circonstances particulières qui les avaient ac compagnés, le fait rentrait dans l'application de ces articles et devait être qualifié meurtre; qu'elle a, en conséquence, motivé sur leurs dispositions, la mise en accusation et le renvoi à la cour d'assises, qu'elle a prononcé contre ledit d'Urré;

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difficile de leur assigner une date certaine. Mais les dunes ne sont pas seulement improductives par elles-mêmes; elles peuvent encore répandre la stérilité dans les vallons fertiles où elles sont portées par le vent avec une rapidité effrayante. On a vu des villages dont les maisons ont été envahies et ensevelies en peu de temps. Le produit qu'on retirerait de la culture des dunes est médiocre; il importe bien davantage de les fixer pour ne pas compromettre les propriétés voisines.

Pour fixer les dunes, le moyen le plus sûr est de les planter ou de les revêtir d'herbages et même de mousse qui puissent empêcher le contact immédiat des courants d'air sur leur surface. De très-heureuses tentatives de ce genre ont été faites par M. Brémontier, inspecteur-général des ponts et chaussées dans les départements de la Gironde et des Landes. Les travaux dont il a donné l'exemple et qu'il avait si bien commencés, on été continués par le gouvernement avec persévérance. Les particuliers qui, sur cette partie des côtes, ou ailleurs, veulent entreprendre de planter ou de fixer des dunes, doivent en demander l'autorisation au gouvernement, qui leur fait une concession dans les formes d'un règlement d'administration publique. L'acte de concession contient les clauses et conditions imposées au concessionnaire. (M. Tarbé de Vauxclairs.)

E

EAU. Les principales règles sur cette matièrements, et qu'étant sujettes à des mixtions et falimportante et qui intéresse tous les propriétaires, sont expliquées à l'article Servitude, section 11, § I.

Voy. aussi Alluvion, Bacs, Canaux, Cours-d'eau, Digues, Moulins et usines, Pêche, Préfet.

EAUX MINÉRALES. I. L'exploitation et la vente des eaux minérales ont été, long-temps avant la révolution, soumises à des règles particulières. Diverses ordonnances, divers arrêts du conseil, entre autres des arrêts des 25 septembre 1773, 1er avril 1774, 12 mai 1775 et 5 mai 1781, contenaient de nombreuses dispositions pour assurer l'inspection des eaux minérales exploitées par les particuliers, la fidélité dans le transport des eaux et la surveillance des dépôts où elles se distribuent.

La loi du 14 avril 1791 avait ordonné que les lois, statuts et règlements relatifs à l'exercice et à l'enseignement de la pharmacie, pour la préparation, vente et distribution des médicaments, continueraient d'être exécutés suivant leur forme et teneur; et comme les eaux minérales peuvent être considérées comme de véritables médica

sifications, elles doivent être soumises à des mesures particulières aussi bien que les autres parties du commerce des drogues, on en concluait que les dispositions des anciens règlements concernant les eaux minérales se trouvaient implicitement maintenues.

Ces dispositions étaient néanmoins tombées, en quelque sorte, en désuétude, lorsqu'un arrêté du gouvernement du 29 floréal an vii, a fait revivre la plupart des mesures prescrites par l'arrêt du conseil-d'état du 5 mai 1781.

Suivant cet arrêté, des médecins nommés par le gouvernement, doivent être attachés aux sources minérales, pour veiller à leur conservation et à leur amélioration, maintenir l'ordre dans les établissements, donner leurs soins aux malades qui viennent prendre les eaux, et rendre compte au gouvernement de leurs effets. Le débit, la vente et la distribution des eaux hors la source, ne doivent avoir lieu que dans les bureaux établis sous l'approbation du ministre de l'intérieur. Peut néanmoins tout particulier faire venir, par la voie qui lui convient le mieux, toute espèce d'eaux minérales dont il a besoin pour sa santé, en cer

destinée pour son usage.

tifiant au médecin que la quantité demandée est | blies par les médecins attachés aux établissements appartenant à l'état ou aux communes, savoir : à mille francs, lorsque le produit des eaux excède 3000 fr.; à huit cents francs, lorsque le produit excède 2000; à la moitié du produit des eaux (sans toutefois pouvoir excéder 600 fr.), lorsque le produit des eaux ne s'élève pas à 2000 fr.

Suivant le même arrêté, tout propriétaire qui découvre dans son terrain une source d'eau minérale, est tenu d'en instruire le gouvernement, pour qu'il en fasse faire l'examen; et, d'après le rapport des commissaires nommés à cet effet, la distribution en est permise ou prohibée, suivant le jugement qui en a été porté.

Un arrêté du gouvernement, du 3 floréal an vIII, a prescrit les règles à suivre pour l'administration des eaux minérales appartenant à l'état. Un autre arrêté, du 6 nivose an x1, a déterminé le mode d'administration des eaux minérales qui appartiennent aux communes ; et cet arrêté a statué que quant aux sources exploitées par les particuliers qui en sont propriétaires, ils seront tenus de se conformer aux règles de police des eaux minérales. Ils sont pareillement tenus de faire approuver par le préfet le tarif du prix de leurs eaux, sauf le recours au gouvernement en cas de con

testation.

II. Des difficultés s'étaient élevées sur la question de savoir si les particuliers qui se trouvent propriétaires de sources minérales, sont tenus de payer le traitement du médecin que le gouvernement juge nécessaire de commettre pour leur inspection.

L'article 10 de l'arrêté du gouvernement, du 6 nivose an xi, leur a formellement imposé cette obligation; mais quelques propriétaires préten daient que le paiement de ces traitements constituait un véritable impôt, et qu'aucun impôt ne peut, d'après la Charte, être perçu qu'en vertu d'une disposition législative.

III. Un particulier peut-il être dépossédé, pour cause d'utilité publique, d'une source d'eau minérale et de ses dépendances, lorsqu'il les laisse dans un état d'abandon qui ne permet pas d'en retirer les avantages qu'elles pourraient offrir?

Cette question a été résolue affirmativement par un décret du 13 mars 1810, qui a ordonné la cession des bains du Mont-d'Or, département du Puy-deDôme, et par plusieurs décrets et ordonnances qui ont rejeté les requêtes présentées par l'ancien propriétaire contre cette mesure.

Divers décrets et ordonnances ont aussi prescrit l'expropriation, pour cause d'utilité publique, sauf règlement de l'indemnité, conformément à la loi du 8 mars 1810, de terrains ou bâtiments jugés nécessaires pour l'amélioration des établissements thermaux.

Voy. Expropriation pour cause d'utilité publique. IV. Les contestations élevées entre une commune et des particuliers, sur la possession et la propriété des eaux thermales, doivent être décidées par les tribunaux.

Celles qui s'agiteraient à cet égard, entre des communes et l'état, doivent être jugées par les conseils de préfecture. (Arrêté du gouvernement du 6 nivose au x1, art. 9.)

ÉCHANGE. C'est un contrat par lequel chacune des parties se transporte respectivement la propriété d'une chose pour une autre. (Code civil, art. 1702.)

D'un autre côté, nul particulier ne peut exploiter une source minérale sans l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation ne doit être accordée qu'aux propriétaires qui se conforment Ce contrat a une extrême analogie avec le conaux conditions nécessaires pour que l'exploitation trat de vente. Permutatio vicina est emptioni. L. 2. des sources ne présente pas d'inconvénients. Or ff. de rerum permutatione. Chacune des parties, en la surveillance d'un médecin-inspecteur peut seule effet, ne donne sa chose que pour en recevoir la présenter au gouvernement la garantie qu'un éta- valeur; mais il y a ces différences, que dans le blissement thermal sera bien tenu; que les eaux contrat de vente, il n'y a qu'une chose, qu'un n'y seront pas altérées; qu'il n'en sera pas fait un prix, qu'un acheteur et qu'un vendeur; et que, usage nuisible à la santé publique, et il est na-au contraire, dans le contrat d'échange, chacune turel que les soins que donne le médecin-inspecteur soient payés par les propriétaires qui retirent de ces soins mêmes l'avantage de pouvoir exploiter les sources qui leur appartiennent.

La loi portant fixation du budget de 1823 a reconnu ces principes et consacré, par une disposition législative, l'obligation imposée aux propriétaires d'eaux minérales de pourvoir au paiement du traitement des médecins-inspecteurs de ces

eaux.

En vertu de cette disposition (loi du 17 août 1822, art. 15), le traitement des médecins-inspecteurs des eaux minérales qui appartiennent aux particuliers, doit être réglé suivant les bases éta

des choses échangées est tout à la fois la chose vendue et le prix, et que chacun des contractants est tout à la fois acheteur et vendeur.

Il y a encore cette autre différence entre le contrat de vente et le contrat d'échange, que dans le premier, le prix doit nécessairement consister dans une somme d'argent, et que, dans le second, une chose quelconque peut être donnée en paiement de celle qu'on reçoit.

I. Dans les principes du droit romain, l'échange n'était qu'un contrat informe, de l'espèce de ceux qu'on appelait contrats innommés, qui ne produisait aucune action, lorsqu'il n'avait pas été suivi de délivrance de la part de l'une des parties,

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elle avait action pour exiger la chose que l'autre ticies 1125 et 1560 du Code, être querellée que partie était en demeure de lui livrer, si mieux par le mari, la femme ou ses héritiers. Or la elle n'aimait reprendre sa propre chose. (L. I, Code femme et le mari combattaient la nullité demande rerum permut.) dée. Cet arrêt, juste dans l'espèce où il a été rendu, ne peut donc être considéré comme établissant une règle générale. (Sirey, 1816, page 161. Journal des audiences, 1816, pages 43 et 161.) On peut d'autant moins en douter, que notre distinction a été implicitement consacrée par un arrêt de la cour, du 25 juin 1822, rendu à mon rapport par la section des requêtes.

Cette distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés n'a jamais été admise parmi nous. On a toujours tenu pour maxime constante, que toutes conventions devaient être exécutées, et l'article 1703 du Code civil dispose formellement que l'échange s'opère par le « seul «< consentement, de la même manière que la vente.» II. Comme dans la vente, l'échangiste est tenu de transférer précisément la propriété de la chose par lui donnée en échange. Voyez Acheteur,

n° xx.)

Si donc l'un des copermutants découvre, et est en état de prouver que la chose qui lui a été donnée en échange n'appartient pas à son copermutant, et que, par suite, il ne lui en a pas transféré la propriété, il ne peut être contraint à livrer la chose qu'il avait promise, mais seulement à rendre ce qu'il avait reçu. Le Code civil a consacré ce principe par son art. 1704.

Mais celui qui découvre que son copermutant n'était pas propriétaire de la chose qu'il lui a transmise, et qui voit ainsi que l'éviction est à craindre, peut-il revendiquer sa chose qu'il a livrée, tant qu'elle se trouve entre les mains de celui-ci?

L'affirmative résulte du même article 1704, qui repose sur le principe que l'échange n'est pas valable, lorsque l'un des copermutants donne en échange la chose d'autrui.

«

On voit aussi que l'article 1707, au titre de l'échange, porte que toutes les autres «< règles prescrites pour le contrat de vente, s'appli«quent d'ailleurs à l'échange.» Or, l'article 1599 au titre de la vente, déclare positivement que « la « vente de la chose d'autrui est nulle; (et qu') « elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, « lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à << autrui.» D'après la combinaison de ces deux articles, il est clair que l'échange est nul, lorsque la chose donnée par l'un des copermutants ne lui appartenait pas.

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C'est aussi la décision de la loi 1, § 111, ff. de rerum permutatione. Ideoque pedius ait (y est-il dit), alienam rem dantem nullam contrahere permutationem.

Peut-être nous opposera-t-on un arrêt de rejet rendu par la section civile, le 11 décembre 1815, au rapport de M. Zangiacomi, qui a décidé que l'échangiste ne peut pas demander la nullité du contrat, encore bien qu'il ait juste lieu de craindre l'éviction de la chose qu'il a reçue en échange. Mais, dans l'espèce, il s'agissait d'un bien dotal donné par le mari; et l'arrêt est fondé sur ce que le demandeur avait à s'imputer de n'avoir pas vérifié en contractant la qualité dotale de l'immeuble, et principalement sur ce que l'aliénation de l'immeuble dotal ne peut, suivant les ar

Il a décidé que l'acquéreur d'un immeuble appartenant à, une femme normande séparée de biens, et vendu sans la permission de la justice et l'avis de parents, exigé par l'article 127 des Placités de Normandie, ne peut demander ni la nullité de la vente, ni une caution pour la restitution du prix, si, au moment du contrat, il a connu ou pu connaître la nature de l'immeuble qu'il acquérait. Voici la teneur de cet arrêt : La cour, les conclusions conformes

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de M. Cahier, avocat-général; attendu que la nullité résultant des dispositions de l'art. 127 des Placités de Normandie n'est établie que dans l'intéret de la femme et de ses héritiers; — qu'il en résulte que celui qui, sous l'empire du statut normand, a acquis un immeuble dotal, ne peut pas réclamer la nullité de l'acte de vente lorsque la femme n'a été autorisée ni par justice, ni par un avis de parents; qu'il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où l'acquéreur a été induit en erreur sur la capacité du vendeur et sur la nature de l'immeuble vendu ; -- attendu que, dans l'espèce, le contrat d'acquisition, du 18 décembre 1818, énonce l'origine de la terre de Lamotte Lezeau, dont faisait partie la métairie du marais, vendue au sieur et dame Daguin; qu'il relate le contrat de mariage des vendeurs (passé sous l'empire du statut normand), suivant lequel les époux étaient séparés de biens; que les sieur et dame Daguin, n'ayant pu ignorer la nature des biens vendus et les dispositions de la coutume de Normandie, étaient évidemment nonrecevables dans la demande en nullité de leur acquisition;

Qu'ainsi, en admettant cette fin de non-recevoir, qui dispense de tout autre examen, la cour royale de Caen a fait une juste application de la loi: par ces motifs, rejette....

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Dans cet arrêt, comme dans celui du 11 décembre 1815, la nullité du contrat était certaine. Mais, d'une part, la partie lésée avait pu se mettre à l'abri de la nullité en examinant les titres qui lui étaient présentés; de l'autre, la nullité ne pouvait être taxativement demandée que par la femme ou ses ayant-cause: donc elle ne pouvait être invoquée par aucune autre partie; donc le principe de ces arrêts ne peut être étendu aux cas où la faculté de demander la nullité n'est pas ainsi accordée à une seule partie.

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