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dépendance aussi illimitée que celle des corps poltitiques?

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ticle 16 est donc plus restreinte, et ne participe pas d'une manière aussi absolue aux priviléges dont jouit la première; dès lors il faut la prendre telle qu'elle est, isolée des dispositions précédentes auxquelles elle ne se rattache pas, et dès lors qu'y voyons-nous? Nous y voyons, non pas qu'elle peut en autoriser les poursuites par voie ordinaire, ou juger par elle-même, alternative donnée exclusivement aux chambres, par l'art. 15 réfléchi sur le 1er paragraphe de l'art. 16; mais nous y voyons seulement que les dispositions de l'art. 7, relatives au compte rendu des audiences des cours et des tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. Ainsi, l'art. 7 et le deuxième alinéa de l'article 16 forment tout le droit de ces corps judiciaires, et déterminent toute l'étendue de leur juridiction. Or, il est impossible d'induire de leur rédaction et de leurs termes, que ces corps sont affranchis, pour les cas prévus, de l'observation des formes judiciaires. On en doit, il est vrai, conclure que les tribunaux ont bien, ainsi que les chambres, le droit de prononcer euxmêmes les peines portées par l'article 7; ce qui constitue, à la vérité, une dérogation expresse aux règles de compétence; mais de cette dérogation aux règles de compétence, on ne peut déduire une dérogation à toutes les autres règles de procédure, et à tous les degrés de juridiction.

« Mais le second paragraphe de l'art. 16, qui concerne les cours et tribunaux, n'a pas avec Que le législateur ait voulu dispenser ces l'article 15 cette heureuse et large communauté corps, qui tiennent, en quelque sorte, à l'action qu'établit le texte du premier paragraphe, en faimmédiate du gouvernement, ou du moins à l'ac-veur des chambres. Cette seconde partie de l'artion de son régime constitutionnel, on le conçoit aisément : ils ont, dans leur position élevée, une sorte de suprématie qui les place au-dessus des règles ordinaires ; et, d'ailleurs, la juridiction que la loi du 25 mars leur confie, pour des cas assez rares, pourrait-elle entraîner avec elle la procédure et ses formes? Faudrait-il embarrasser la marche des affaires politiques par des formes abstraites, méthodiques et méticuleuses? faudrait-il établir des délais, des oppositions, des recours, et, dès lors, reconnaître la nécessité des requêtes, d'actes judiciaires de toute espèce, et, par conséquent, encore l'intervention d'officiers ministériels? Cet appareil insolite, qui paraîtrait bizarre et impraticable pour des chambres législatives, n'a rien que de naturel et de convenable pour des cours et tribunaux assujettis à ces formes, et dont cette procédure est l'élément habituel. On a donc pu dispenser les chambres des voies ordinaires, et y retenir les cours et tribunaux. Il y a plus: la loi ne pouvait voir aucune autorité judiciaire ou administrative au-dessus des chambres; dès lors elle a dû interdire toute espèce de recours et d'opposition contre les décisions de ces chambres, investies, pour le cas de discipline dont il s'agit, d'une sorte d'omnipotence parlementaire. Elle n'a donc pas subordonné leur juridiction à une autre juridiction; mais les mêmes considérations n'existaient pas à l'égard des corps judiciaires classés dans une hiérarchie légale, et soumis à une marche dont chaque pas est prescrit par des dispositions rigoureuses. Il est de l'essence des attributions conférées aux magistrats d'être régies par des formes et des règles qui en sont les conditions inséparables; ils ne peuvent donc s'en dégager que par une disposition législative et formelle.

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C'est à tort que la cour d'assises de la Vienne a cru voir dans le mot directement une dispense illimitée, accordée par l'art. 16 aux cours et tribunaux. Cette expression est interprétée, relativement à la compétence des tribunaux, par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel elle signifie seulement que les cours et tribunaux connaîtront du délit dont il s'agit, sans en être saisis par les ordonnances de renvoi, préliminaire requis dans d'autres cas. Mais, nous le répétons, on ne peut en conclure que le législateur a voulu dispenser, par ce mot, de toutes les autres formes

« Nous disons que le législateur a pu faire pour les chambres ce qu'il n'y avait pas nécessité de faire pour les cours et tribunaux; et l'on se convaincra, en méditant avec attention le texte des art. 15 et 16 de la loi du 25 mars, qu'en effet il ne les a pas placés sur la même ligne, et in-judiciaires. vestis d'une égale indépendance.

« A la vérité, l'article 16 parle à la fois et des chambres, et des corps judiciaires, mais en deux paragraphes qui ne sont pas conçus dans les mêmes termes, et qui forment, au contraire, deux dispositions particulières et distinctes.

« Le premier paragraphe relatif aux chambres, se réfère à l'art. 15 auquel il se lie invinciblement par ces mots remarquables, conformément à l'article précédent, et dès lors il tire de cet article toute la force d'où résulte son indépendance des voies ordinaires, car l'art. 15 en dispense formellement les chambres.

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Le droit de former opposition aux jugements et arrêts par défaut, est un droit sacré et imprescriptible, comme celui de la défense, ou plutôt c'est le droit de défense lui-même; car, sans opposition, la voie des tribunaux est fermée à celui qui, condamné sans avoir été entendu, voudrait venir présenter sa justification: pour priver les justiciables d'un pareil droit, il faut, vous l'avouerez, messieurs, plus que des inductions spécieuses, plus que des rapprochements forcés; il faut des termes aussi clairs, aussi précis, que ce droit lui-. même est respectable et formel. Trouverez-vous ces termes plausibles et impérieux dans l'art. 16

de scandale, il sortira de ce mal un bien réel, c'est que la divergence qui s'établit entre les opinions des cours d'assises et la jurisprudence de la cour suprême, amenera un ordre de choses qui mettra fin à toutes ces oscillations momentanées, et dissipera l'incertitude et l'obscurité d'un point de législation sur lequel on ne saurait appeler trop de lumière.

de la loi du 25 mars 1822? Quant à nous, mes | quand il serait vrai de dire que peut-être une sieurs, nous les y avons vainement cherchés, et pareille jurisprudence, à force de respect pour la dès lors nous pensons qu'il est du devoir des tri-loi, assurât l'impunité de quelque obscur artisan bunaux de ne pas déserter, dans leur propre cause et sans l'invitation expresse du législateur, des formes judiciaires qui sont les plus saintes garanties de la justice dont ils sont les organes. Il y a plus et en admettant qu'il y eût doute, il faudrait plutôt restreindre qu'étendre le sens qu'on voudrait tirer de cette loi. Parce qu'elle est exceptionnelle, et que toute exception doit se renfermer strictement dans le cercle qui lui est tracé, il serait peut-être dans la pudeur et la délicatesse scrupuleuse des magistrats, de ne point s'emparer avidement du sens qui flatte le mieux leur autorité, aux dépens des règles tutélaires. Il y aurait quelque chose de noble et de généreux dans la réserve de ces magistrats qui, pour user d'un pouvoir exorbitant du droit commun, attendraient que le législateur le leur dît une seconde fois avec plus de clarté et d'évidence. C'est cette interprétation que nous sollicitons, et que votre jurisprudence va sans doute provoquer.

il

pas

par

Par ces motifs, et attendu que la cour d'assises de Poitiers a violé et faussement interprété l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, nous requérons la cassation. >>

Voici l'arrêt qui est intervenu, au rapport de M. Gaillard et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral.

« Vu l'article 16 de la loi du 25 mars 1822, qui est ainsi conçu :

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« Les chambres appliqueront elles-mêmes, con« formément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7, relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances. »

« Les dispositions du même article 7, relatives « au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. »

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« Nous avons dit, messieurs, que l'espèce qui« vous est en ce moment soumise diffère en quelques points de celle que vous avez jugée le 7 décembre dernier. En effet, l'arrêt de Poitiers dont on vous demande la cassation, n'a été rendu par les juges qui avaient condamné défaut : peut y avoir, sans doute, de graves inconvénients à ce que les juges, qui peuvent mieux que tous autres apprécier les faits imputés au rédacteur infidèle et de mauvaise foi, ne soient pas ceux devant lesquels on se présente par suite de l'opposition. Mais il était impossible que le sieur Catineau se présentât devant les premiers juges qui l'avaient condamné par défaut, puisque le ministère public ne lui avait signifié cet arrêt par défaut que le 23 novembre dernier, c'est-à-dire, plus d'un mois après qu'il a été rendu, et, par conséquent, après la session de la cour d'assises qui avait primitivement prononcé.

« Attendu que la cour d'assises du département de la Vienne, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'opposition formée par le sieur Catineau, par exploit du 29 novembre dernier, envers l'arrêt contre lui rendu par défaut le 14 septembre précédent, par la cour d'assises dudit département, à lui notifié seulement le 27 dudit mois de novembre, et a jugé qu'en tout cas, il n'y avait pas lieu à statuer sur cette opposi tion;

« Que cette cour a fondé son incompétence et son refus de statuer sur ce que l'arrêt, envers lequel l'opposition était dirigée, avait été rendu conformément à l'attribution portée dans le second paragraphe de l'article 16, qui vient d'être transcrit de la loi du 25 mars, et sur le délit de l'article 7 de cette loi; qu'il est dans la nature des jugements ainsi rendus sur ce délit, de n'être soumis à aucun recours, ni à aucune révision;

Une différence non moins remarquable entre cette affaire et celle qui vous a été précédenment dévolue, c'est que l'arrêt par défaut rendu à Poitiers contient les passages incriminés, et les réfute par des assertions contraires; que dès lors le délit ainsi caractérisé pouvait aisément suivre les voies ordinaires, puisqu'il était irrévocable-que les juges sur l'appel ou sur l'opposition ne ment déterminé, et qu'on n'avait pas à craindre que l'impression qui avait pu déterminer la première condamnation, s'effaçât dans l'intervalle écoulé entre cette condamnation par défaut et l'opposition formée par Catineau.

« Ces différences, et quelques autres dont il serait superflu de vous entretenir, facilitent encore l'application des principes qui ont motivé votre arrêt du 7 décembre dernier. Les consciences qui avaient hésité à sanctionner cet arrêt, peuvent être ici entraînées par des moyens nouveaux; et

pourraient jamais prononcer en connaissance de cause, et que, par conséquent, ils ne peuvent être appelés à statuer; que la formalité d'un procèsverbal ne pourrait leur fournir des éléments suffisants de jugement; que cette formalité d'ailleurs serait impraticable que d'après le premier paragraphe du susdit article 16, les chambres législatives doivent seules statuer sur l'infidélité et la mauvaise for des comptes qui pourraient être publiés de leurs séances; que l'attribution accordée aux cours et tribunaux par le second paragraphe

du même article, doit de même être réputée exclusive : que le même mode de procéder doit être adopté à leur égard, parce que la même nécessité doit motiver la même disposition, et que ce mode est le seul qui puisse amener la répression du délit dont il s'agit;

Mais que ces motifs qui reposent tous sur des assertions ou des conséquences fausses, ne peuvent justifier l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vienne;

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Qu'en effet, si les jugements rendus sur le délit de l'art. 7 de la loi du 25 mars, étaient affranchis de toute réformation par voie d'opposition, d'appel ou du recours en cassation, il s'ensuivrait que dans la poursuite et le jugement de ce délit, les juges seraient aussi affranchis de toutes formes et de toutes règles; qu'il est néanmoins de l'essence de leurs attributions d'être soumises à des formes et à des règles; que les droits que leur conférent ces attributions sont inséparables des obligations que les lois de la procédure imposent à leur exer

cice;

« Qu'aucune conséquence ne peut être déduite dans aucun cas, du pouvoir des chambres législatives en faveur du pouvoir des tribunaux ;

«Que lorsque les chambres exercent des fonctions judiciaires, ces fonctions qui ne sont qu'accidentelles à leurs attributions, ne les dépouillent pas du pouvoir législatif et politique qui forme leur caractère substantiel; que ce caractère leur demeure toujours inhérent et s'attache à tous leurs actes, quels qu'en soient la nature et l'objet ; que, dans l'exercice de ces fonctions, elles ne peuvent donc être soumises qu'aux formes qu'elles s'imposent elles-mêmes;

« Mais que les tribunaux, qui ne sont investis que d'un pouvoir rigoureusement circonscrit dans des attributions judiciaires, sont essentiellement assujettis aux règles que la loi a prescrites pour l'exercice de ces attributions; que sur aucun fait particulier ils ne peuvent être dégagés de l'observation de ces règles, que par une disposition législative et formelle;

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Que des faits de tumulte dans une audience, d'offenses, d'outrages, d'irrévérence envers des juges sur leurs siéges, sont aussi susceptibles de signes, de gestes, de réticences, d'airs de mépris ou de menaces; en un mot, d'autant de nuances difficiles à exprimer par écrit, que l'infidélité du compte d'une audience;

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Que cependant pour des faits de cette nature, les articles 11 et 91 du Code de procédure civile, les articles 504, 505, 506 et suivants du Code d'instruction criminelle, ordonnent aux juges d'en dresser des procès-verbaux, et que dans les poursuites qu'ils prescrivent sur ces procès-verbaux, ils n'ont point exclu le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation;

« Que même dans l'espèce, ce qui n'est remarqué que surabondamment, l'arrêt contre lequel était dirigée l'opposition du demandeur, avait

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noncer;

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La cour casse et annulle, etc.

« Et pour être statué conformément à la loi sur l'opposition formée par le demandeur envers l'arrêt rendu par défaut contre lui par la cour d'assises du département de la Vienne, renvoie devant la cour d'assises du département de la Haute-Vienne. »

Get arrêt confirme les principes établis par l'arrêt du 7 décembre précédent qui a cassé un arrêt de la cour d'assises de Paris, rendu dans des circonstances à peu près semblables à celles de l'arrêt de la cour d'assises de Poitiers.

Voyez le premier arrê ide la cour de cassation rapporté au mot Cour royale.

Voyez aussi la législation sur les écrits périodiques au mot Journaux.

ÉCRITURE. En législation, ce mot est ordinairement employé comme synonime d'acte. Ainsi on dit que l'écriture est de deux sortes, publique ou privée.

Sur la force et les effets des écritures publiques ou privées, voyez Acte, Acte authentique, Acte notarié, Acte sous seing-privé, Faux incident, Preuve, Vérification d'écriture.

On appelle aussi écriture, les écrits de défense que les avoués notifient dans le cours des procès qu'ils instruisent.

Voyez Défenses, Instruction par écrit.

ÉCROU. C'est un procès-verbal écrit sur le registre de la Geole, qui constate que le débiteur soumis à la contrainte par corps, a été par un huissier (et à Paris par un garde du commerce) remis au geolier, et que celui-ci s'en est chargé. Voyez Contrainte par corps, § IV.

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ne soient à la charge des père et mère; les articles 203 et 1448 du Code civil le disent positivement.

Il est certain aussi que ces frais ne sont pas sujets à rapport, lors de l'ouverture de la succession de celui qui les a fournis, soit qu'ils l'aient été par les père et mère ou d'autres parents, puisque la loi ne fait pas de distinction. (Ibid., article 852.)

Pendant le mariage, le père seul dirige l'éducation de ses enfants. (Ibid., art. 372.)

Si les liens en sont relâchés par la séparation de corps, l'éducation des enfants est confiée à l'un des époux et de préférence à celui qui a obtenu la séparation; elle peut aussi l'être à une tierce personne. Dans ces cas, le choix appartient au juge, qui se décide toujours par le principe sûr du plus grand avantage des enfants. L'article 302 du Code le voulait ainsi pour le cas du divorce; et il y a même raison pour celui de la séparation de corps.

Après la dissolution du mariage, l'éducation est ordinairement et même de plein droit conférée au tuteur; elle est une charge de la tutelle: mais le conseil de famille conserve toujours le droit d'en surveiller la direction, pour le plus grand avantage des mineurs, ainsi que cela est expliqué au mot Tutelle, § 1x.

Ces principes s'appliquent à l'éducation des enfants naturels.

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commerce.

Les agents de change ont seuls le droit de faire ÉCUYER. C'est le titre que prennent ceux-aux-les négociations de ces effets, et d'en constater quels le roi accorde des lettres de noblesse, et le cours. Voy. Agents de change, et Dette puqui n'en ont pas un particulier, comme celui de blique. baron, comte, etc.

ÉDUCATION (FRAIS D' ). Ce mot comprend la nourriture, le logement, le vêtement, l'instruction que l'on donne aux enfants.

Nul doute que les frais d'éducation des enfants

Un transport de créance sur l'état est-il valable quoique la somme moyennant laquelle il a eu lieu n'y ait été énoncée que par ces mots : « moyen« nant bon prix et satisfaction que le cédant a re« connu avoir reçu du cessionnaire, en espèces ayant cours, dont quittance »?

L'affirmative a été jugée par arrêt du 30 avril 1822, rendu par la cour de cassation, et inséré au Bulletin civil.

La cour royale de Paris avait prononcé dans le même sens : le pourvoi contre son arrêt était motivé sur les dispositions de l'article 1591 du Code civil, conçu en ces termes :

« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »>

Or, pouvait-on regarder comme désigné, un prix dont la somme n'était point exprimée de manière qu'on ne pût élever aucun doute sur sa quotité, et pouvait-on raisonnablement soutenir que ce vœu de la loi fût suffisamment accompli par l'expression vague, moyennant bon prix et satisfaction?

Le défendeur répondait que, d'après le texte même de cet article, il suffisait que ce prix eût été déterminé par les parties elles-mêmes. Or, l'acte de transport dont il s'agissait énonçant que le prix avait été convenu entre elles à leur satisfaction, il était évident que le vœu de la loi avait été rempli, et qu'aucune des parties n'était recevable à prétendre qu'il y eût été contrevenu par l'expression dont le demandeur cherchait à se prévaloir.

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bornes !

I. On sent bien qu'une loi nouvelle ne peut pas s'appliquer aux actes antérieurs qui constituent un droit irrévocablement acquis, d'après la loi sous l'empire de laquelle ils ont été passés. Par exemple, un testateur lègue toute sa fortune à son enfant naturel, sous une loi qui permet une semblable disposition; et avant que l'enfant ait accepté la succession, mais après son ouverture, survient une loi qui défend de faire de telles dispositions au profit des enfants naturels. Cette loi Le défendeur ajoutait que, même en admet- récente n'empêchera pas l'enfant naturel d'acceptant, en thèse générale, cette prétendue violation ter la succession et de la recueillir, parce que de l'article cité du Code civil, la décision de l'ar-l'acceptation remonte pour ses effets, au jour où rêt attaqué n'en devrait pas moins être mainte- la succession s'est ouverte, et que dès ce moment nue, attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un le droit a été irrévocablement acquis à son profit. transport de créance sur l'état, que des négocia- On ne pourrait la lui refuser, sans donner à la loi tions de cette nature ont toujours été considérées nouvelle un effet rétroactif. comme ventes d'effets publics, soit avant la publication du Code civil, soit postérieurement, et que, cet usage étant formellement attesté par l'arrêt attaqué, la cour royale a pu s'y conformer sans porter atteinte à la disposition de l'article cité par le demandeur, à l'appui de son pourvoi.

« Oui le rapport de M. le conseiller Pajon; les observations de Nicod, au lieu de Darrieux, avocat de Fontaine; celles de Rochelle, avocat de Blandin, ainsi que les conclusions de M. l'avocatgénéral Joubert, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Considérant que de tout temps les négociations et transports de créances sur l'état ont été assujettis à des réglements particuliers, et qu'il est attesté par l'arrêt attaqué que, depuis la publication du Code civil, l'usage de déclarer, dans ces sortes d'actes, qu'ils ont eu lieu moyennant bon prix et satisfaction n'a reçu aucune atteinte; d'où résulte que, dans l'espèce, le cédant ayant déclaré avoir reçu le prix dont il était satisfait, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en déclarant valable le transport dont il s'agissait :

« La cour rejette, etc. »

EFFET RÉTROACTIF. C'est ce qui agit sur le passé.

De même, la femme mariée avant la loi du 17 nivose an 2, peut réclamer sur la succession de son mari décédé sous l'empire de cette loi, ou même du Code civil, le douaire que le statut local lui donnait à l'époque où elle s'est mariée; car encore bien que cette loi et le Code aient aboli le douaire coutumier, on ne pourrait refuser celui de la femme dont il s'agit, sans donner à cette loi et au Code un effet rétroactif, en les faisant agir sur un droit irrévocablement acquis au jour du mariage, parce qu'il est considéré comme une contravention matrimoniale tacite, dont le principal caractère est l'immutabilité.

Voy. Contrat de mariage, sect. I.

Mais le douaire que certaines coutumes, telles que celles de Paris et de Normandie, réservaient aux enfants, ne constituait point un droit acquis; il n'était qu'une simple expectative conditionnelle qui pouvait ne pas se réaliser, un droit successif non échu ni acquis. Il suit de là qu'il n'a pu être réclamé dans les successions ouvertes depuis la loi du 17 nivose an 2, qui a aboli ces douaires, pour les enfants nés de mariages contractés antérieur ement, et que par cette application, on ne fait pas rétroagir la loi de l'an 2. Voy. Douaire, no 11.

Ainsi, c'est donner un effet rétroactif aux lois que de les appliquer aux actes et aux faits anté

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