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L'application de cette règle est facile en théorie. | Montpellier annula l'obligation de la dame CavalLes lois qui composent le premier livre du Code ler, par le motif que la faculté d'aliéner et hycivil, intitulé des personnes, sont des lois person- pothéquer la dot, dont Marquier excipait, était nelles, parce qu'elles ont pour objet principal, abolie par l'art. 1554 du Code civil, qui prohibe direct et immédiat, les personnes, et que si elles l'aliénation du fonds dotal. agissent sur les biens, ce n'est que d'une manière secondaire.

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IX. La femme mariée sous le régime dotal, mais sous l'empire d'une coutume qui lui permettait d'hypothéquer et d'aliéner sa dot, a-t-elle perdu cette faculté par l'effet de la publication de l'article 1554 du Code civil, qui déclare inaliénable la dot de la femme mariée sous le régime dotal ?

Non, parce que les lois qui régissent la dot ayant principalement les biens pour objet, sont des lois réelles, et que la disponibilité de la dot étant assurée à la femme par la loi du temps de son mariage, cette condition des biens n'a pu être changée par une loi postérieure; il y a eu droit acquis pour disposer librement. Il n'en est pas de cette espèce de lois comme des lois personnelles, qui régissent les personnes dès le moment de leur publication. Voici un arrêt de la cour régulatrice, qui l'a ainsi jugé de la manière la plus ex

presse :

Par son contrat de mariage, du 15 décembre 1777, avec le sieur Cavaller, de Perpignan, la dame Rovirase constitua en dot tous ses biens présents et à venir.

En l'an XIII, elle s'obligea solidairement avec son mari, en faveur du sieur Marquier, de la même ville, au paiement d'une somme de 21,103 fr., et elle hypothéqua ses biens dotaux pour sûreté de cette somme.

Par exploit du 13 juin 1806, elle cita le sieur Marquier pour voir déclarer son obligation nulle, et voir ordonner la radiation de l'inscription prise sur ses biens dotaux.

Le sieur Marquier soutint qu'en s'obligeant en sa faveur, la dame Cavaller n'avait fait qu'user de la faculté d'aliéner et hypothéquer la dot dont les femmes mariées, avant le Code civil, jouissaient dans le ci-devant Roussillon, d'après les lois et usages particuliers du pays.

Le tribunal de première instance de Perpignan accueillit cette exception.

Sur l'appel, au contraire, la cour d'appel de

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C'était faire une fausse application de cet article, et lui donner un effet rétroactif.

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Cette double contravention a été réprimée par l'arrêt suivant, sous la date du 3 septembre 1811: « Oui le rapport de M. Cochard, conseiller en la cour, à ces fins commis; les observations des défenseurs des parties, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général ;

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« Vu les art. 2 et 1554 du Code civil,

« Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a point d'effet rétroactif;

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Que si, dans certains pays de droit écrit, il existait des lois ou usages particuliers suivant lesquels la femme avait le droit d'aliéner et hypothéquer le fonds dotal, cette faculté, formant une condition tacite des constitutions faites sous l'empire de cette jurisprudence, est un droit acquis qui n'a été aboli par aucune loi;

«

Qu'on ne peut faire résulter l'abrogation de cette faculté de la disposition de l'article 1554 du Code civil, qui prohibe l'aliénation des biens dotaux, puisqu'elle n'a pour objet que les biens placés, par la volonté expresse des parties, sous le régime dotal établi par ce Code; qu'il résulte, au contraire, de l'art. 1557, que, même sous ce régime, l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage;

Qu'en jugeant le contraire, et en annulant par une suite, l'obligation dont il s'agit, l'arrêt a faussement appliqué l'art. 1554, et violé l'art. 2 du Code précité;

« La cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 12 janvier 1809, etc.. Fait et prononcé, etc. Section civile.»

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X. Les stipulations d'intérêts antérieures à la loi du 5 septembre 1807, doivent-elles conserver tout leur effet, lorsque les intérêts stipulés, échus avant sa publication, mais exigés depuis, excèdent le taux légal ?

Voy. Prêt, sect. II, § II, n° II.

Une donation mutuelle faite entre époux pendant le mariage sous l'ancienne législation, peutelle être annulée par cela seul qu'elle a été faite par un même acte, si, lorsque l'art. 1097 du Code civil, qui interdit les donations mutuelles sous cette forme, a été promulgué, les époux donateurs étaient encore vivants?

Voy. Don mutuel, no x.

Les dispositions des articles 65, 66 et 67 du Code de commerce, relatives à la publicité des séparations de biens entre époux dont l'un est commerçant, sont-elles applicables aux séparations prononcées et exécutées avant la publication de ce Code?

Voy. Commerçants, no xxi.

sonnement d'un mois à un an, et une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne peut-être au-dessous de 50 francs..

L'art. 2281 du Code civil portant que les prescriptions commencées avant ce Code seront réglées conformément aux lois anciennes, s'applique-t-il au cas où depuis sa publication il s'est Le vol commis avec effraction est puni de peines écoulé un temps suffisant pour acquérir la pre-afflictives par les art. 381 et suivants dudit Code, scription par un temps moindre de trente ans? d'après les distinctions qui y sont faites. La cour de cassation a décidé que non, par quatre arrêts rapportés à l'article Prescription,

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EFFRACTION. Voici sur cette matière les dispositions du Code pénal :

« Art. 393. Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.

394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

à 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles, on peut s'introduire, dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

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396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

«Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. »

Le motif qui donne plus souvent lieu aux effractions, c'est le vol.

On peut cependant se rendre coupable d'effraction sans intention de voler. Dans ce cas la peine est, d'après l'art. 456 du même Code, un empri

Le forcement de caisses ou ballots est-il réputé effraction, lorsqu'ils n'ont pas été d'abord volés dans une maison ou dépendances?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 19 janvier 1816, au rapport de M. Pajot de Marcheval,« attendu que, d'après les art. 395 et 396 du Code pénal, le fait de l'effraction ne peut former une circonstance aggravante du vol, que lorsque, ayant éte extérieure, on a pu s'introduire à l'aide de cette effraction dans des maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans des appartements ou logements particuliers; et lorsque, ayant été intérieure, elle a été faite après l'introduction, dans les lieux qui viennent d'être mentionnés, aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.» (Bull. crim., page 4.)

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On ne peut pas non plus considérer comme vol commis avec effraction intérieure, celui d'une futaille et du vin qui y est renfermé, parce que les caisses et boîtes dont il est question dans la seconde disposition de l'art. 396 du Code pénal, ne peuvent être entendues que de celles qui sont destinées à former un moyen de défense, et nullement de celles qui n'ont pour objet que de renfermer et de contenir des liquides qui ne peuvent être conservés que dans des vaisseaux qui en soutiennent la mobilité ». Ce sont les motifs d'un arrêt de la même cour, du 17 novembre 1814, au rapport de M. Busschop. (Bull. crim., page 90.)

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ÉLAGAGE. La demande en élagage des arbres est-elle de la compétence du juge de paix ou du tribunal de première instance?

Voy. Justice de paix, § Iv, no vit.

ÉLARGISSEMENT. Que doit faire le débiteur incarcéré pour dettes, afin d'obtenir son élargissement?

Voy. Contrainte par corps, § IV,

ÉLECTION D'AMI. Ces mots sont synonymes de déclaration de command. Voy. Command.

ÉLECTIONS. En général, on entend par ce mot toute nomination faite par une réunion de plusieurs personnes. Ainsi les nominations auxquelles procèdent les colléges électoraux, la cham

bre des pairs ou celle des députés, un conseil | que la puissance législative s'exerce collectivement municipal, une administration d'hospice, une par le roi, la chambre des pairs et la chambre des académie, une assemblée d'actionnaires, de créan- députés des départements; elle règle la composiciers, etc., sont des élections. tion de ces deux chambres, et le mode de nomination des membres qui peuvent en faire partie. Les conditions nécessaires pour être député sont fixées par les articles 35 et suivants que l'on trouvera au mot Charte constitutionnelle.

Les lois, statuts et réglements qui attribuent à une assemblée le droit de faire telle élection, établissent ordinairement la forme dans laquelle elle y doit procéder, la qualité de ceux qui peuvent y prendre part, la manière de la manière de convoquer l'assem

blée, etc.

Nous ne nous occuperons pas de ces dispositions particulières, l'objet du présent article étant d'envisager les élections uniquement sous le rapport des droits politiques français.

Dans l'état actuel de la législation, les élections faites en vertu des droits politiques sont celles des membres de la chambre des députés.

Elles sont réglées par les articles 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de la Charte constitutionnelle, par les lois des 5 février 1817, 25 mars 1818 et 29 juin 1820, par les ordonnances royales des 4 septembre et 11 octobre 1820.

Nous diviserons cet article en quatre sections: La première contiendra le texte des lois et ordonnances relatives aux élections;

La deuxième traitera de la capacité des électeurs; La troisième de la formation des listes électorales;

Et la quatrième des formes et de la tenue des sessions électorales.

En examinant les sections II, II et Iv, nous prendrons souvent pour guides dans l'application des lois sur les élections, 1° les éclaircissements publiés à différentes époques par le ministre de l'intérieur sur les difficultés générales qu'à présenté l'exécution de ces lois, et les solutions particulières données par le ministre sur des questions qui lui ont été soumises par les préfets.

2o Les ordonnances royales rendues en matière d'élections, sur des pourvois portés au conseild'état, contre des arrêtés de préfets intervenus en conseil de préfecture.

Ces ordonnances sont obligatoires parce qu'elles ont l'autorité de la chose jugée; mais il n'en est pas de même des éclaircissements généraux et des solutions particulières données par le ministre de l'intérieur; il a toujours eu soin de marquer aux préfets qu'il ne fallait les considérer que comme de simples éclaircissements pour les diriger dans les déterminations à prendre soit d'office, soit pour la formation des listes, et que toutes les contestations qui pouvaient s'élever sur l'exécution des lois, devaient toujours être jugées soit par les tribunaux, soit par les conseils de préfecture, suivant les cas prévus par les lois.

SECTION Ire.

Lois et ordonnances relatives aux élections.

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Loi sur les élections du 5 février 1817.

. LOUIS, etc.

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Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : « Art. 1o. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis, et payant trois cents francs de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il à son domicile politique. (Voy. Français, Droits civils, Droits politiques, et la section 11 de cet article.)

« 2. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume.

« Au mari, celles de sa femme, même non commune en biens; et au père, celles des biens de ses enfants mineurs, dont il aura la jouissance. (Voyez le § Iv de la section 11 de cet article.)

« 3. Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins il pourra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes, à la charge par lui d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actuel, et devant le préfet du département où il voudra le transférer.

La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des députés, qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l'aura point exercé dans un autre département.

« Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la chambre. (Voyez le § 11 de la section 11 de cet article.)

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4. Nul ne peut exercer les droits d'électeur dans deux départements.

« Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée.

Il statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections. (Voyez la section in de cet article.)

6. Les difficultés relatives à la jouissance des I. La Charte consacre le principe fondamental droits civils ou politiques du réclamant, seront

qui concerneraient ses contributions ou son domicile politique, le seront par le conseil-d'état.

définitivement jugées par les cours royales: celles | matin: il ne peut y en avoir qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du scrutin. 13. Les électeurs votent par bulletins de liste, contenant, à chaque tour de scrutin, autant de noms qu'il y a de nominations à faire.

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7. Il n'y a dans chaque département qu'un seul collége électoral: il est composé de tous les électeurs du département dont il nomme directe- « Le nom, la qualification, le domicile de chament les députés à la chambre. (Voyez la loi du que électeur qui déposera sont bulletin, seront 29 juin 1820, qui abroge cet article et le rem-inscrits, par le secrétaire ou l'un des scrutateurs place par une nouvelle organisation des colléges présents, sur une liste destinée à constater le nomélectoraux.) bre des votants.

« 8. Les colléges électoraux sont convoqués par le roi ils se réunissent au chef-lieu du département, ou dans telle autre ville du département que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération, leur sont interdites. (Voyez la section IV de cet article, on y trouve ce qui concerne la convocation et la tenue des sessions électorales.)

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« 9. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, dans les départements où leur nombre n'excède pas six cents.

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Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la qualification, le domicile de l'électeur, inscrira en marge son propre nom. Il n'y a que trois tours de scrutin.

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Chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins pendant six heures, clos a trois heures du soir et dépouillé séance tenante.

« L'état de dépouillement du scrutin de chaque section est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par le vice-président au bu reau du collége, qui fait, en présence des viceprésidents de toutes les sections, le recensement général des votes.

« Le résultat de chaque tour de scrutin est sur

« Dans ceux où il y en a plus de six cents, le collége électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de trois cents élec-le-champ rendu public.

teurs.

«Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collége électoral doit élire,

« 10. Le bureau de chaque collége électoral se compose d'un président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire.

« Les quatre scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le collége, à un seul tour de scrutin de liste pour les scrutateurs, et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix.

Dans les colléges électoraux qui se divisent en sections, le bureau ainsi formé est attaché à la première section du collége.

Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire choisis de la manière ci-dessus prescrite.

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A l'ouverture du college et sections de collége, le président et les vice-présidents nomment le bureau provisoire, composé de quatre scrutateurs et d'un secrétaire.

11. Le président et les vice-présidents ont seuls la police du collége électoral ou des sections de collége qu'ils président.

« 14. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le quart plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

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15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du collége dresse et arrête une liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus de suffrages.

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Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.

« Les suffrages au troisième tour de scrutin ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste.

« Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.

16. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, l'âge décidera de la préférence.

« 17. Les préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne peuvent être élus députés dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

« 18. Lorsque, pendant la durée ou dans l'in« Il y aura toujours présents, dans chaque bu-tervalle des sessions des chambres, la députation reau, trois, au moins, des membres qui en font d'un département devient incomplète, elle est partie. complétée par le collége électoral du département auquel elle appartient. (Voyez la loi du 29 juin 1820, art. 10.)

Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collége ou de la section, sauf la décision définitive de la chambre des députés.

12. La session des colléges est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à huit heures du

Tome I.

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19. Les députés à la chambre ne reçoivent ni traitement ni indemnités.

« 20. Les lois, décrets et réglements sur le mode des élections antérieurs à la présente loi, 35

sont abrogés. (Voy. l'ordonnance du 11 octobre | sement électoral. Cette circonscription sera pro1820.) visoirement déterminée, pour chaque département, sur l'avis du conseil général, par des ordonnances du roi, qui seront soumises à l'approbation légis lative dans la prochaine session.

21. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la présente loi, seront réglées par des ordonnances du roi. »>

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Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: « Art. 1 Nul ne pourra être membre de la chambre des députés, si, au jour de son élection, il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne paie mille francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'article 39 de la Charte.

« 2. Le député élu par plusieurs départements sera tenu de déclarer son option à la chambre, dans le mois de l'ouverture de la première session qui suivra la double élection; et, à défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel département ce député appartiendra. D

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« Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé, sera nommé par les colléges d'arrondissement.

« Pour les sessions suivantes, les départements qui auront à renouveler leur députation, la nommeront en entier d'après les bases établies par le présent article.

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3. La liste des électeurs de chaque collége sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'indication des départements où elles sont payées.

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4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être électeur ou éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie sujette à patente exercée une année avant l'époque de la convocation du collége électoral. Ceux qui ont des droits acquis avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition.

«< 5. Les contributions foncières payées par une veuve sont comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits-fils, et, à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.

« 6. Pour procéder à l'élection des députés, chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau, ou l'y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage.

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7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

« 8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colléges d'arrondissements électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous

« Les colléges de département nomment cent soixante-douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procéde-préfecture. ront à cette nomination pour la session de 1820.

"9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le collége qui l'aura nommé.

« La nomination des deux cent cinquante-huit députés actuels est attribuée aux colléges d'arrondissements électoraux à former dans chaque En cas de décès ou démission d'aucun des département, en vertu de l'article 1er, sauf les membres actuels de la chambre, avant que le déexceptions portées au paragraphe 2 du même ar-partement auquel il appartient soit en tour de

ticle.

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renouveler sa députation, il sera remplacé par un « Ces colléges nomment chacun un député. Ils des colléges d'arrondissement de ce département. sont composés de tous les électeurs ayant leur do- La chambre déterminera par la voie du sort micile politique dans l'une des communes com- l'ordre dans lequel les colléges électoraux d'arprises dans la circonscription de chaque arrondis-rondissement procéderont au remplacement éven

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