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tuel jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.

« 10. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, les colléges électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

II. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées, et seront communes aux colléges électoraux de département et d'arrondissement. »>

Il résulte des deux lois sur les élections que d'après celle du 5 février 1817, la chambre des députés n'était composée que de 258 membres, nommés par des colléges de département; que la loi du 29 juin 1820 l'a augmentée de 172 membres, ce qui la porte à 430 dont 258 sont à la nomination des colléges électoraux d'arrondissement, et 172 à celle des colléges de département. Après avoir rapporté les deux lois sur les élections, il est bon de faire connaître l'ordonnance du 27 novembre 1816, qui a divisé en cinq séries les 86 départements du royaume.

« « Louis, etc.

« En examinant la composition actuelle des séries des départements anciennement établies, nous avons reconnu que, depuis que les provinces autrefois réunies à la France en ont été distraites, le nombre des départements et celui des députés y sont répartis d'une manière inégale et confuse, et qu'il était nécessaire de les disposer dans un meilleur ordre, en sorte que, chaque année, un nombre égal de départements eût à choisir un nombre égal de députés.

« Voulant aussi que les départements qui composent chaque série, soient alternativement appelés à renouveler le cinquième des membres de la chambre des députés, de manière qu'ils puis sent nous faire connaître, chaque année, les nouveaux besoins et les vœux de toutes les parties du royaume, nous avons jugé utile que deux départements limitrophes ne fussent pas appelés la même année à procéder aux élections.

« A ces causes,

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Départements.- Ardèche, Aveyron, Calvados, Charente, Garonne (Haute), Jura, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Marne, Meurthe, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, PyrénéesOrientales, Seine-et-Oise, Var, Yonne.

Il faut se rappeler que d'après l'art. 2 de la loi du 29 juin 1820, les colléges de département doivent nommer 172 députés, et que les colléges d'arrondissement nomment les 258 dont la chambre des députés se trouvait composée d'après la loi de 1817, sauf les exceptions expliquées dans la section II, no II.

Pour faire connaître d'un coup-d'œil le contingent assigné à chaque département, par les deux lois de 1817 et 1820, nous avons divisé le tableau ci-après en cinq colonnes. La première indique le numéro de la série de chaque département; la deuxième le nom des départements; la troisième le nombre des députés à élire par les colléges d'arrondissement; la quatrième le nombre des députés à la nomination des colléges de département; et la cinquième le nombre total des députés dont se compose la députation de chaque département.

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Ordonnance du roi concernant la publication et l'affiche des listes électorales dans tous les dépar tements du royaume.

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Au château des Tuileries le 4 septembre 1820.

<< Louis, etc.

« Vu l'article 2 de la loi du 29 juin dernier, lequel fixe au quart de la totalité des électeurs le nombre de ceux qui doivent composer les colléges départementaux;

« Considérant qu'afin de pouvoir régler définitivement la composition de ces colléges, il est nécessaire de déterminer une époque après laquelle le nombre des électeurs inscrits dans chaque département ne pourra plus subir de variations;

« Vu l'article 3 de la même loi, portant que les listes électorales seront affichées un mois avant la convocation des colléges;

« Sur le rapport de notre ministre secrétaired'état de l'intérieur,

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Art. 1. Les listes électorales seront publiées

et affichées, le 20 du présent mois, dans tous les départements du royaume.

«Elles seront dressées par canton; pour chaque canton par ordre alphabétique; et auront un même ordre de numéros pour chaque liste.

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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« Art. 1. Les colléges électoraux d'arrondisse« 2. Il ne pourra être fait de retranchement ment, dans les départements de la quatrième séni d'addition aux listes affichées que par un ar-rie, portés au tableau ci-annexé no 1, sont conrêté du préfet, pris en conseil de préfecture. Ces voqués pour le 4 novembre prochain. décisions, ainsi que toutes autres décisions attri- Les colléges départementaux, dans les déparbuées par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 tements de toutes les séries portés au tableau ciaux préfets, en conseil de préfecture, seront ren-joint no 2, ainsi que les colleges électoraux des dues dans les cinq jours de la remise des pièces; départements portés au tableau no 3, sont convoet immédiatement notifiées aux parties intéressées. qués pour le 13 du même mois. « 3. Tous les dix jours, pendant que les listes resteront affichées, les préfets feront publier un relevé, certifié par eux, des retranchements et « 2. A la réception de la présente ordonnance, additions ordonnés comme il est réglé par l'ar-les préfets la feront publier dans l'étendue de leur ticle précédent, lesquels relevés porteront les nu- département, avec les arrêtés par lesquels ils auméros des individus retranchés et les noms des ront désigné les édifices où devront siéger les colindividus ajoutés. léges ou sections de colléges.

« Ces divers colléges se réuniront dans les villes indiquées auxdits tableaux.

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« 1° Une expédition de la présente;

4. Cinq jours avant l'ouverture des colléges, 3. Ils feront immédiatement remettre à chaque et, là où les colléges de département et d'arron-président et vice-président, avec la lettre close dissement devront se réunir, cinq jours avant par laquelle nous annonçons à chacun d'eux sa l'ouverture des colléges les premiers convoqués, nomination et la convocation du collége, les préfets procéderont, en conseil de préfecture, à la vérification définitive et à la clôture des listes. « L'arrêté pris pour clore chaque liste sera transcrit au bas de chacune d'elles, et exprimera le nombre des électeurs. Si c'est une liste départementale, il exprimera, en outre et séparément, le nombre des électeurs portés sur chaque liste d'arrondissement.

« 5. La liste de chaque collége, arrêtée ainsi qu'il vient d'être dit, sera transmise au président, et, pour les colléges divisés en plusieurs sections, au président de chaque section. Une expédition

« 2° Un extrait de l'arrêté désignant l'édifice dans lequel le collége ou la section devra se réunir;

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3o La liste des électeurs, définitivement arrêtée conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 4 septembre;

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4o La liste individuelle des éligibles du dépar tement.

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L'une et l'autre liste devront rester affichées dans la salle des séances, pendant tout le cours des opérations.

4. En cas d'empêchement, soit avant l'ouverture, soit pendant les opérations, d'un président ou vice-président, le préfet nommera un des électeurs pour le remplacer.

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« 5. Nul ne pourra être admis dans le collége ou section de collége, s'il n'est inscrit sur la liste définitive remise au président ou vice-président. 6. Le jour fixé pour l'ouverture, la séance commencera à huit heures précises du matin. Elle sera ouverte par le président ou vice-président, lequel désignera, parmi les électeurs présents, les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires. Il sera ensuite procédé à la nomination du bureau définitif par deux scrutins simultanés, mais distincts: l'un de liste simple, pour les quatre scrutateurs ; l'autre individuel pour le secrétaire. L'une et l'autre nomination pourra avoir lieu à la simple majorité des voix des électeurs présents (1).

« 7. Aussitôt que le président ou vice-président aura proclamé le bureau définitif, le secrétaire ouvrira le procès-verbal, lequel devra contenir les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment, être tenu en double minute, rédigé à la fin de chaque séance, et signé, au plus tard à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y auront assisté.

« 8. La police du collége ou de la section appartenant au président ou au vice-président, nulle force armée ne peut, sans leur demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions.

9. Doivent toujours être présents dans chaque bureau, trois au moins des membres qui le composent (2).

« Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collége ou de la section, sauf la décision définitive de la chambre des députés (3). Il ne doit s'occuper des réclamations qui auraient pour objet le droit de voter. Il délibère à part le président prononce la décision à haute voix.

10. S'il s'élève des discussions dans le sein d'un college ou d'une section, le président ou vice-président rappellera aux électeurs qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 5 février 1817, toute discussion, toute délibération, leur sont interdites si, malgré cette observation, la discussion continue, et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononcera la levée de la séance, et l'ajournement au lendemain au plus tard; les électeurs seront obligés de se séparer à l'instant.

11. Il sera, pour chaque tour de scrutin, procédé à l'appel des électeurs, lesquels, à mesure que leur nom sera appelé, se présenteront pour voter.

(1) Articles 10 et 12 de la loi du 5 février 1817.

(2) Art. 11, S2, de la loi a 5 février 1817. (3) Art. 11, 53, de la loi du 5 février 1817.

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« 12. Les électeurs votent par bulletins de liste, contenant, à chaque tour de scrutin, autant de noms qu'il y a de nominations à faire (1).

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Chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau, ou l'y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage (2).

« Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits, par le secrétaire ou l'un des scrutateurs présents, sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

<< Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la qualification, le domicile de l'électeur, inscrira en marge son propre nom.

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Il n'y a que trois tours de scrutin.

« Chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins pendant six heures, clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante (3).

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13. Continueront d'être reçus, jusqu'à l'heure fixée pour la clôture, les bulletins des électeurs qui, n'ayant pas répondu à l'appel, se présenteront ensuite pour voter.

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14. A trois heures, le président ou vice-président déclarera que le scrutin est clos; il comp tera le nombre des bulletins, et il en ordonnera le dépouillement. Le procès-verbal constatera le nombre des bulletins trouvés dans l'urne, et celui des électeurs qui auront voté.

« Si le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des votants, le bureau décidera provisoirement, selon les cas et les circonstances, de la validité de l'opération. Il sera fait mention de la décision au procès-verbal.

« 15. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une de la totalité des voix des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés (4).

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16. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du collége dresse et arrête une liste des personnes qui, au deuxième tour, ont obtenu le plus de suffrages; elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.

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Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste. Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés (5).

(1) Loi du 5 février 1817, art. 13, § 1.
(2) Loi du 29 juin 1820, art. 6.
(3) Loi du 5 février 1817, art. 13.
(4) Loi du 29 juin 1820, art. 7.
(5) Loi du 5 février 1817, art. 15.

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« 17. Le bureau rayera de tout bulletin, « 1o Les derniers noms inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir,

« 2° Les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent ;

« 3o Au troisième tour de scrutin, les noms des individus qui ne feraient point partie de la liste double des personnes qui ont obtenu le plus de suffrages au deuxième tour.

« 18. L'état du dépouillement du scrutin de chaque section est signé et arrété par le bureau. Il est immédiatement porté par le vice-président au bureau du collége, qui fait, en présence des vices-présidents de toutes les sections, le recensement général des votes. Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu public (1).

19. Si une ou plusieurs sections n'avaient pas terminé leurs opérations ou n'en avaient fait que d'irrégulières, le recensement des votes des autres sections n'en aura pas moins lieu, et les candidats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire, seront proclamés.

« 20. Le président prononcera la séparation du college aussitôt que les opérations seront terminées, et au plus tard, le dixième jour après l'ouverture (2) « 21. Immédiatement après la clôture, le le président adressera au préfet du département les deux minutes du procès-verbal de chaque collége ou section de collége, et le procès-verbal des recensements généraux pour les colléges qui seront di'visés en sections.

« L'une des deux minutes restera déposée aux archives de la préfecture, et l'autre sera envoyée par le préfet à notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur, qui la transmettra aux questeurs de la chambre des députés.

« 22. Notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. »

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des députés à élire par les colléges d'arrondisse ment dont la composition territoriale a été déterminée par la loi du 16 mai 1821.

II. Parmi les membres des colléges d'arrondissement d'un même département, les plus imposés jusqu'à concurrence du quart de la totalité, forment un college départemental, qui nomme un nombre de députés déterminé par le tableau annexé à la loi du 29 juin 1820. Voyez page 276.

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Toutefois il y a plusieurs départements où tous les électeurs forment un seul collége qui élit toute la députation. (Loi du 29 juin 1820, § 2, art. 1). Ces départements sont au nombre de sept, savoir: ceux des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales, qui n'avaient qu'un seul député avant 1817; ceux de la Corse et des Hautes-Pyrénées, qui ont moins de trois cents électeurs, et celui des Vosges qui, ayant moins de quatre cents électeurs, est divisé en cinq arrondissements de sous-préfecture. Voyez page 276.

Au moyen de ces trois sortes de nominations, la chambre des députés est composée de quatre nommés par les colleges uniques, deux cent quacents trente membres, desquels dix-huit sont rante-sept par les colléges d'arrondissement et cent soixante-cinq par les colléges des plus imposés.

III. La qualité d'électeur de département est relative. Il faut pour la posséder, 1° être électeur d'arrondissement; 2° être du nombre des plus imposés en prenant le quart du nombre total de ces électeurs.

La qualité d'électeur d'arrondissement résulte de conditions absolues qui ont été énoncées cidessus.

Ces conditions sont au nombre de quatre la jouissance des droits civils et politiques, l'âge, la contribution, le domicile.

Nous examinerons successivement ces quatre conditions dans l'ordre suivant : 1o jouissance des droits civils et politiques; 2o domicile; 3° âge; 4° contributions.

§ I.

De la jouissance des droits civils et politiques.

Cette première condition n'est pas susceptible de longs développements.

La suspension, ou la perte des droits civils ou politiques, prive également de l'exercice du droit électoral. Voilà tout ce qu'il importe ici de savoir.

Les motifs qui entraînent la suspension ou la perte soit des droits civils, soit des droits politiques, soit des uns et des autres à la fois, sont indifférents. C'est leur, résultat seul qui influe sur la capacité électorale; quant à leur développement, il appartient à la matière propre de ces droits; et nous ne pouvons à cet égard que renvoyer aux

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