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articles où ils sont traités. (Voyez les mots : Droits | citons, embrassaient, et le droit d'élire, et celui civils et Droits politiques.)

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II. Circonscrit par département sous l'empire de la loi du 5 février 1817, il l'est désormais, et par département et par arrondissement électoral, depuis que la loi du 29 juin 1820 a ajouté aux colléges de département, des colléges formés dans chaque département d'après une nouvelle sousdivision territoriale.

d'être élu; et non-seulement d'être élu au Corps législatif, mais encore aux conseils généraux de département et d'arrondissement, et dans les corps municipaux, et même à différents genres de fonctions telles que celles de juges de paix, celles de suppléants de ces juges, et celles de maires et adjoints de maires.

Depuis la Charte, la seule manière d'exercer les droits politiques est de concourir à la formation de la chambre des députés des départements, soit comme électeur, soit comme éligible.

Ce n'est donc qu'à cet égard, qu'il convient de considérer le domicile politique.

VIII. Ce domicile, aux termes de l'article 3 de la loi du 5 février 1817, suppose le domicile réel et s'y rattache, dans le cas où il n'y a pas de déclaration contraire.

Le domicile réel dont il est ici question, est le domicile civil qui fait l'objet du titre 11, du livre er du Code civil.

L'article final de cette dernière loi, ayant maintenu toutes les dispositions de la première qu'elle n'abrogeait pas, et les ayant spécialement rendues communes aux colléges électoraux de département et d'arrondissement, la conséquence est que tout ce qui est dit dans la loi de 1817, du domicile dans le département, doit s'entendre également soit de ce même domicile départemental pour ce IX. Le domicile politique suit les variations de qui concerne le collége électoral de département, celui-ci ; en telle sorte que le changement ou transsoit du domicile dans l'arrondissement électoral, lation du domicile civil emporte, de droit, le chanpour ce qui concerne les colléges électoraux d'ar-gement ou la translation du domicile politique.

rondissement.

III. Pour rentrer dans cette idée et mettre plus de précision dans ce que nous avons à dire à ce sujet, nous emploierons l'expression d'arrondissement électoral dans son sens le plus étendu, c'est-à-dire, comme s'appliquant tout à la fois, et à la circonscription départementale, et à celle des arrondissements électoraux.

IV. Le domicile politique dans une des communes comprises dans la circonscription d'un arrondissement électoral, détermine l'exercice du droit électoral dans cet arrondissement. C'est ce que porte textuellement le § iv, de l'article 2, de la loi du 29 juin 1820; c'est ce que disait du domicile politique dans un point quelconque du département, la loi de 1817, comme n'admettant qu'un seul collége de département.

V. Maintenant, qu'est-ce que le domicile politique? Comment peut-on l'acquérir, le conserver ou le transférer? Quels sont les effets de sa translation? Quelles formes particulières y sont-elles réquises? Voila ce qu'il convient d'examiner successivement.

VI. Le preinier acte législatif qui ait introduit l'expression de domicile politique, est le décret du 17 janvier 1806.

Après avoir employé cette expression en son article 2, il la définit en ces termes, par son ar

ticle 3:

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Ainsi, de droit commun, le domicile politique est le même que le domicile civil.

X. Mais on peut, par une déclaration expresse, séparer les deux domiciles, et prendre son domicile politique dans un autre lieu que celui de son domicile civil.

XI. Cette déclaration toutefois ne suffit pas; il faut que l'électeur paye des contributions directes dans le département où il veut conserver ou former son domicile politique, sans y avoir son domicile civil. C'est la condition imposée par l'art. 3 ci-dessus cité de la loi de 1817.

XII. La translation du domicile politique, soit séparément, soit par suite de la translation du domicile réel, n'autorise l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des députés, dans ce département nouvellement adopté, qu'en faveur de celui qui, dans les quatre ans antérieurs, n'aura point exercé le même droit dans un autre département; c'est encore une des dispositions expresses de ce même article 3, qui n'admet d'exception à cette prohibition, que dans le cas de la dissolution des chambres.

Les différentes questions élevées jusqu'à ce jour sur l'application de ces principes, se sont réduites à celles qui suivent :

XIII. On a demandé si l'on pouvait avoir son domicile politique dans un lieu où l'on a, à la vérité, son domicile civil, mais où l'on ne paie aucune contribution (1).

(1) Cette circonstance est très-rare; mais elle peut cependant se rencontrer quelquefois, notamment à Paris où la contribution personnelle résulte du loyer.

Par exemple, un électeur payant ses contributions foncières

cile.

La solution ne pouvait être douteuse. La loi | contribuerait à nommer dans son nouveau domide février 1817, en attachant le domicile politique au domicile réel, n'a point ajouté, en ce cas, la condition du paiement d'aucune contribution dans la même localité.

Elle n'a imposé la condition de paiement d'une contribution directe, que pour le cas de la séparation des deux domiciles. C'est à ce dernier cas qu'il faut la restreindre; et il a été décidé, en conséquence, que le droit électoral pouvait s'exercer au domicile réel, quoique l'électeur n'y payât aucune sorte de contribution.

XIV. On a demandé encore, si un électeur, en transférant son domicile réel, notamment par l'effet de la déclaration prévue art. 104 du Code civil, avait besoin d'une déclaration expresse pour transférer également son domicile politique.

Il a été répondu que cette déclaration expresse n'était nullement nécessaire, et qu'il faudrait, au contraire, une réserve formelle pour que le changement du domicile politique ne suivît pas le changement du domicile réel.

Observons ici que cette réunion des deux doObservons ici que cette réunion des deux domiciles, dans le cas de la translation, n'a lieu que lorsqu'ils n'ont pas été précédemment séparés. Car s'ils l'étaient, au moment de la translation du domicile réel, cette translation n'entraînerait plus celle du domicile politique. Ce dernier resterait dans la localité où il aurait été antérieurement fixé, et ce serait alors une déclaration contraire qui serait nécessaire pour changer cet état de choses.

XV. On a demandé si un délai était nécessaire pour que le droit électoral pût s'exercer dans le nouveau domicile politique adopté, soit par le changement du domicile réel, soit séparément de ce domicile.

Il a été répondu, avec la loi, que le seul délai prescrit était l'intervalle de 4 ans, entre le vote émis dans le précédent domicile et celui autorisé dans le nouveau.

Mais

que, cessant cette circonstance d'un vote

émis dans le précédent domicile, pendant les 4 ans antérieurs, on pouvait voter immédiatement et sans délai dans le domicile nouvellement adopté.

XVI. Quant à la nature de ce vote dans les 4 ans antérieurs, on a demandé s'il devait s'entendre de toute espèce de vote dans un collége électoral, ou seulement du vote pour l'élection de députés qui seraient simultanément en activité dans la chambre, avec ceux que l'électeur

hors du département de la Seine, demeure à Paris chez ses père et mère, le loyer est au nom de ces derniers; aussi il ne paie pas même à Paris l'impôt personnel.

L'électeur en pension chez autrui ou logé en garni, peut se trouver dans la même position, pourvu que son domicile dans la ville où il a un établissement aussi peu important résulte ou d'une déclaration formelle ou d'un jugement.

Tome II.

Cette question s'est présentée plusieurs fois au conseil-d'état, dans trois espèces.

La première, pour des électeurs qui, dans leur premier domicile, avaient concouru au remplacement d'un député qui n'avait pas entièrement achevé son temps.

La deuxième, pour des électeurs qui y avaient concouru seulement à l'élection de l'augmentation de députés, ordonnée par la loi du 29 juin 1820, laquelle élection ne devait également avoir d'effet que pour le temps qui restait à courir dans chaque série.

La troisième, en cas de dissolution de la chainbre, pour l'électeur qui, ayant dans un premier domicile, et, par l'effet du renouvellement général, concouru à remplacer des députés sortis dans la première, la deuxième, ou la troisième année, se trouverait dans un autre domicile adopté postérieurement, et après la sortie des députés par lui précédemment nommés, avoir à concourir à une nouvelle nomination de députés.

On prétendait que, dans toutes ces espèces, l'effet de la nomination dans le premier domicile ayant cessé, au moment où l'électeur procéderait à une nouvelle nomination, il n'y avait aucune raison pour l'empêcher d'y participer; que le motif de la loi (clairement indiqué par le nombre de 4 années, rapproché de la période quinquennale, durée de chaque députation), était éviconcourût à la nomination des deux députations demment d'empêcher que ce même électeur ne simultanément en activité; et de là, par analogie du principe nettement tranché par l'art. 4, suivant lequel nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux départements; et que ce motif ne s'appliquait ni dans l'une ni dans l'autre de ces trois espèces.

n'a

Quelque plausible que fût ce raisonnement, il pas prévalu, et le conseil-d'état, estimant que, dans cette matière, on ne pouvait s'attacher trop rigoureusement au texte de la loi, a constamment décidé qu'un vote quelconque, dans un premier arrondissement électoral, pendant le cours des quatre ans précédents, suffisait pour priver du droit de voter dans l'arrondissement nouvellement adopté.

Ces principes sont consacrés par une dernière décision rendue sur la réclamation du sieur Bavoux, qui avait voté, à Paris, en 1820, pour l'augmentation des députés, ordonnée par la loi du 20 juin, mais qui n'y avait pas voté en 1821, lors du renouvellement intégral de la députation de la Seine. Il soutenait, en conséquence, qu'ayant transféré son domicile dans le département de Seine-et-Marne, il devait avoir droit d'y voter, parce qu'il y avait plus de quatre ans qu'il avait concouru, à Paris, à la nomination intégrale des

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membres de la députation. Voici l'ordonnance l'intention du législateur a été d'exiger le renouroyale qui est intervenue le 31 octobre 1822. «<Louis, etc.

« Sur le rapport de notre ministre, secrétaired'état au département de l'intérieur;

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vellement de quatre séries, afin d'éviter qu'un même électeur ne nomme de nouveaux députés avant la sortie de ceux à l'élection desquels il a déja pris part, et ne se trouve avoir concouru à l'élection de députés siégeant simultanément à la chambre pour des départements différents ;et que cette condition de quatre renouvellements est plus

Vu la réclamation présentée par le sieur Bavoux, juge au tribunal de première instance du département de la Seine, contre un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, pris en conseil de pré-assurée en exigeant quatre années accomplies, non fecture, à la date du 11 octobre dernier, portant que le sieur Bavoux ne peut être inscrit cette année sur la liste électorale du département de Seine-et-Marne;

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« Qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 février 1817, déclaré applicable aux colléges d'arrondissement et de département par l'art. 11 de la loi du 29 juin 1820, la translation du domicile réel ou politique ne donne droit à l'exercice électoral qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l'aura point exercé dans un autre département; « Que la loi du 5 février ne porte qu'une seule exception, dans le cas de dissolution de la chambre; Que le texte de l'art. 3 est trop explicite pour permettre l'interprétation que réclame le sieur Bavoux, et pour lui donner un droit électoral dans le département de Seine-et-Marne, avant le mois de novembre 1824;

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«

er

Art. 1o. Le pourvoi du sieur Bavoux est rejeté.

« 2. L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, pris en conseil de préfecture, à la date du 11 octobre, est approuvé.

« Notre garde-des-sceaux, etc. » XVII. Une difficulté d'un autre genre s'est élevée sur la manière même de compter l'intervalle de quatre ans prescrit par la loi.

Ces expressions désignent-elles les années antérieures à celle où l'élection a lieu, par exemple, 1819, 1820, 1821 et 1822, par rapport à 1823; ou seulement la période de quatre ans ou quarante-huit mois, accomplis au moment de l'élection ?

Cette dernière manière de compter est plus conforme au texte de la loi, puisque les expressions quatre ans antérieurs ne signifient, dans leur sens positif et rigoureux, que quatre ans révolus, et rien au-delà ; et que la loi n'a point employé le mot années, qui semble plus particulièrement consacré à désigner la durée de l'année civile.

L'autre manière de compter a des présomptions en sa faveur. On peut dire, pour la soutenir, que

compris l'année courante; de manière, par exemple, qu'un électeur ayant voté en 1821 dans un département de la cinquième série, ne peut voter ailleurs avant le 1er janvier 1826, et est absolument empêché de prendre part au renouvellement des quatre premières séries, en 1822, 1823, 1824 et 1825, tandis que, dans l'autre système, si les élections se faisaient en 1825, un mois plus tard qu'en 1821, cet électeur pourrait, les quatre ans de douze mois étant révolus, nommer des députés, au renouvellement de la quatrième série, qui siégeraient en même temps que ceux de la cinquième. Mais, bien que l'intention du législateur soit évidente, il faut prendre le texte de la loi dans le sens le plus positif des termes qu'elle emploie, d'autant plus, surtout, qu'il s'agit d'une restric tion à l'exercice d'un droit, et qu'il convient de n'en point aggraver la rigueur.

XVIII. La dernière difficulté proposée est relative aux présidents et vice-présidents des colléges électoraux, votant par l'effet de leur nomination à la présidence et vice-présidence, dans un collége électoral différent de celui auquel ils appartiennent par leur domicile politique.

Peuvent-ils voter dans celui qu'ils président, quoique ayant voté dans un autre depuis moins de quatre années? Peuvent-ils, avant ce terme, voter dans le collége auquel ils appartiennent leur par domicile ?

Il faut examiner d'abord si leur nomination à la présidence ne les place pas définitivement dans le collége qu'ils président.

Suivant l'art. 41 de la Charte, ils sont, de droit, membres des colléges qu'ils président; mais la Charte ne dit pas que ce soit à perpétuité; si la nomination du roi conférait à perpétuité le droit de voter dans un collége électoral, elle fixerait, dans certains cas, le domicile politique d'un élec teur dans un département où il ne paierait aucune contribution, ce qui serait en contradiction avec l'art. 3 de la loi du 5 février 1817. Il semble plus conforme aux principes, de considérer la présidence comme une commission temporaire, qui donne à celui qui en est revêtu le droit de voter dans la session qu'il préside; mais cette session finie, le président reprend l'exercice de ses droits politiques là où il les avait précédemment.

D'après cela, le président qui ne vote qu'en cette qualité, n'exerce pas son propre droit comme citoyen, mais un droit électoral tout spécial, conféré au caractère public dont il est revêtu, et qui

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On pourrait même dire que le président aurait droit de voter, quand il ne paierait pas la quotité de contribution nécessaire pour être électeur, et quand même il aurait moins de 30 ans, puisque la Charte ne restreint en rien le choix du roi.

XIX. Quant aux formalités prescrites à la translation du domicile politique, elles se réduisent à deux déclarations faites, l'une au préfet du département auquel appartient le domicile quitté, et l'autre au préfet du département auquel appartient le domicile nouvellement adopté.

Lorsque les deux arrondissements électoraux appartiennent au même département, une seule déclaration au préfet de ce département suffit.

XX. La déclaration doit être faite en personne par un fondé de pouvoirs, et être inscrite sur un registre particulier.

Elle doit être faite six mois d'avance, et ne peut produire d'effet qu'au bout de ce terme. Pendant les six mois, le nouveau domicile n'est pas encore acquis, et l'exercice des droits politiques est suspendu dans l'ancien domicile.

XXI. Ce principe ne doit-il pas admettre une exception dans le cas où l'électeur vend ses biens et cesse de payer des contributions dans le département où il avait transféré son domicile politique?

Il ne peut alors y exercer ses droits électoraux; le bénéfice dont il avait profité cesse par le fait, et l'on peut dire qu'alors il rentre dans le droit commun, c'est-à-dire, qu'il reprend l'exercice de ses droits là où la loi l'a fixé; mais il n'en est pas investi immédiatement, il faut qu'il manifeste son intention, ce qui peut se faire par une déclaration au préfet, de son domicile réel, déclaration accompagnée de la preuve qu'il n'est plus électeur dans le département où il a cessé d'être contribuable. Il faut donc une déclaration, comme dans le cas ordinaire de translation de domicile politique, et la loi n'admettant pas d'exception, il paraît nécessaire d'attendre le délai de six mois exigé pour ces translations. Une décision contraire ouvrirait la porte à des fraudes.

XXII. Quelquefois un électeur, après avoir vendu ses biens et cessé de payer des contributions dans le département où il avait établi son domicile politique, rachète presqu'immédiatement des propriétés dans le même département; si dans l'intervalle, il n'a pas déclaré qu'il entend reprendre l'exercice de ses droits politiques au lieu de son domicile réel, ou transporter son domicile politique dans un troisième département, il doit être considéré comme reprenant, avec le paiement des contributions directes, le domicile politique qu'il avait précédemment et qui n'a été que suspendu par la vente de ses biens. Il doit donc être dispensé, dans ce cas, de renouveler la double déclaration faite six mois d'avance.

Mais ces solutions laissent toujours entière la nécessité des conditions d'une année de possession, et de quatre ans de non exercice du droit électoral dans un autre département.

XXIII. Quand un électeur qui avait son domi

Le délai de six mois ne court qu'à partir de la dernière déclaration, dans le cas où il y en a deux. En effet, l'intention de transférer le domicile d'un département dans un autre, n'est complètement manifestée que lorsque les deux déclarations ont été faites devant les deux préfets. Jusque-là, celui qui avait fait une des déclarations pour transférer son domicile politique, peut la révoquer par un acte formel, et en fournissant la preuve authen-cile réel dans le département A, et son domicile tique qu'il n'a pas fait de déclaration dans l'autre département; dans ce cas, il conserve son ancien domicile. Si après les deux déclarations, mais avant l'expiration du délai de six mois, l'électeur veut les révoquer, ou s'il veut pareillement révoquer, dans cet intervalle, la déclaration unique qu'il aurait faite pour transférer son domicile politique d'un arrondissement dans un autre, un délai de six mois devient nécessaire pour opérer ce nouveau changement, et il recommence à courir à partir de la seconde des deux nouvelles déclarations.

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politique dans le département B veut transférer ce dernier domicile dans un troisième C, il n'est assujetti par la loi qu'à faire deux déclarations; savoir: dans les départements B et C. Il serait néanmoins plus régulier qu'il fit aussi une semblable déclaration dans le département de son domicile réel.

XXIV. Le délai de six mois, en cas de translation du domicile, se trouvant exigé par le même article de loi qui prescrit également l'intervalle des quatre ans entre le vote dans les deux domiciles (Loi du 5 février 1817, art. 3), on a demandé si l'exception prononcée à la fin de cet article, pour le cas de la dissolution de la chambre, devait avoir lieu pour le délai de six mois comme pour l'intervalle de quatre ans.

Il a été répondu que d'après le texte de la loi, la dispense indiquée au troisième paragraphe ne

se rapporte qu'à la condition exprimée dans le | page 274 (art. 1), qu'il fallait avoir quarante ans second, et non à la condition du délai de six au jour de l'élection. mois, qui est énoncée dans le 1er paragraphe.

De plus ces deux conditions reposent sur des motifs différents. Les formalités de translation de domicile politique sont exigées pour que les citoyens qui veulent profiter de ce bénéfice de la loi, ne le fassent qu'avec réflexion et maturité, et non pour satisfaire à un intérêt ou à une considération du moment. L'obligation de n'avoir pas voté ailleurs depuis quatre ans, a pour but d'empêcher qu'un électeur ne concoure à l'élection de députés siégeant ensemble pour des départements différents. Cette possibilité n'existe pas quand la chambre vient à être dissoute: dans ce cas le troisième paragraphe dispense de l'obligation dont il s'agit. Mais il n'y a pas de motifs pour exempter aussi des formes et délais établis pour la translation du domicile politique. L'électeur qui, après la dissolution de la chambre ferait les déclarations pour transférer son domicile politique, ne pourrait donc voter avant six mois dans celui qu'il choisirait. Quant à l'électeur qui, avant cette époque, aurait fait les déclarations, mais à l'égard duquel le délai de six mois ne serait pas accompli, il ne pourrait voter à son nouveau domicile, ne l'ayant pas encore acquis. Il semble qu'il pourrait voter dans l'ancien, attendu que dans ce cas renouvellement général de la chambre, il importe que chaque citoyen exerce son droit, que dans ce but toute suspension non prescrite explicitement par la loi, doit être levée ; qu'on est nécessairement électeur sur un point ou sur un autre, et que l'on conserve l'ancien domicile tant que l'on n'a pas encore acquis le nouveau.

d'un

§ IV.

Des contributions.

I. Pour être électeur d'arrondissement, il faut payer 300 fr. de contributions directes.

Pour être électeur de département il faut être d'arrondissement jusqu'à concurrence du quart au nombre des plus imposés parmi les électeurs de la totalité de ces électeurs.

contributions directes (article 38 de la Charte), exPour être élu député il faut payer 1000 fr. de cepté dans le cas où il n'y a pas dans le département cinquante citoyens remplissant les conditions d'éligibilité exigées par cet article. Alors le nombre des éligibles est porté à 50 en prenant les plus imposés au-dessous de 1000 fr., âgés de 40 ans (Article 39 de la Charte). (1)

Ainsi les sommes de contributions nécessaires

pour être électeur ou éligible, en d'autres termes le cens électoral et le cens d'éligibilité, sont quelquefois fixes et déterminés par des conditions absolues; quelquefois variables et déterminés par

des conditions relatives.

Les développements concernant le cens électoral, seront classés par rapport,

1o A la nature des contributions qui donnent le droit d'élire;

2° Aux personnes à qui ces contributions doivent être comptées;

loi, profitent, pour le droit électoral, de contri3° Aux personnes qui, par une exception de la tions payées par d'autres;

4o A la condition d'une année de possession ou Si cependant un électeur ne payait plus aucune contribution dans le département où il avait pré-dustries, assujettis à la contribution. jouissance des propriétés, appartements ou incédemment son domicile politique (voyez ci-dessus n° vii ce qui concerne cette position), il devrait être admis s'il le réclamait, à voter au lieu de son domicile réel, soit qu'il eût ou non fait précédemment une déclaration pour l'y transférer.

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II. Les contributions qui donnent le droit électoral sont les contributions directes, désignées sous ce titre dans les lois annuelles de finances savoir: 1o La contribution foncière;

2o La contribution personnelle et mobilière; 3o La contribution des portes et fenêtres ; 4o Les patentes.

(1) La capacité électorale et l'éligibilité doivent être régies par

les mêmes principes puisqu'elles ne diffèrent que relativement

à l'âge et à la quotité du cens. Les règles sur les droits de citoyen français et sur le domicile s'appliquent donc anx éligibles des contributions doivent s'y appliquer également en substituant comme aux électeurs; celles qui vont être exposées sur le calcul

1000 fr. à 300 fr. Toutefois il est à remarquer, et cette obser

Cet âge doit être accompli au moment de l'élection. On examinera dans la troisième section, si l'on peut inscrire sur les listes au moment de leur publication, les citoyens qui n'ayant pas en-vation sera développée davantage à la troisième section du présent core trente ans, atteindraient cet âge avant l'ouverture du collége.

Il faut avoir quarante ans pour être élu à la chambre des députés. (Charte, art. 38).

Des difficultés s'étant élevées sur l'admission à la chambre, des députés élus avant cet âge, mais qui l'avaient atteint avant l'ouverture de la session, la loi du 25 mars 1818, rapportée, section 1

re

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article, que l'administration ne doit s'occuper des conditions d'éligibilité que dans les départements soumis à l'exception prévue par l'article 39 de la Charte, les seuls où il y ait à former

des listes d'éligibles. Il arrive de là que les questions d'éligibilité sont, en général, jugées par la chambre, qui statue seule sur l'admission de ses membres, tandis que les questions de capacité électorale le sont par l'administration. Celle-ci s'attache davantage aux dispositions positives: la chambre consulte principale

ment la bonne foi de ceux qui ont pris part à l'élection. De là quelque divergence dans des décisions sur des cas analogues.

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