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Chacune de ces quatres contributions se com- (Ordonnance du 14 juillet 1821, relative au sieur pose d'un principal et de centimes additionnels.

On ne doit admettre dans le cens électoral que le principal et les centimes additionnels déterminés au tableau qui accompagne la loi de finances; savoir; 1o les centimes inposés sur tous les départements; 2° les cinq centimes communaux ordinaires; 3° les centimes départementaux facultatifs jusqu'au maximum de cinq centimes; 4° enfin les remises ou taxations des percepteurs et re

ceveurs.

Dumas.)

V. Les concessionnaires de mines paient annuellement à l'état, en vertu de la loi du 21 avril 1810, une redevance fixe et une redevance proportionnelle. Doit-on regarder ces deux redevances comme une contribution?

est une véritable contribution foncière et directe, établie sur le produit de la mine. Elle doit donc, seule, être admise dans le cens électoral.

VI. L'impôt mobilier a été remplacé dans quelques villes par un supplément d'octroi. Ce supplément, quoique tenant lieu d'une contribution directe, n'est qu'un impôt indirect; il ne peut donc, conformément à la Charte, être admis dans le calcul des contributions exigées pour être électeur. D'ailleurs, on n'aurait aucun moyen d'évaluer ce que chacun paie individuellement pour cet objet.

La loi de 1810 considère les mines comme immeubles, et les concessionnaires comme propriétaires. Suivant les art. 34, 35 et 37, la redevance fixe est le prix d'acquisition, et la redevance En effet ces centimes sont les seuls que la loi proportionnelle, dont la perception est autorisée ait établis et réglés, soit en fixant le nombre, chaque année au budget de l'état, et qui est imsoit en les restreignant dans des limites détermi-posée et perçue comme la contribution foncière, nées. Les centimes extraordinaires particuliers à tel département, à telle et telle commune, et destinés à des dépenses extraordinaires, dépendent de la volonté des corps adininistratifs et du gouvernement, et ne sont pas immédiatement établis par les trois branches du pouvoir législatif. Ils sont d'ailleurs susceptibles de très-grandes variations d'une année à l'autre, et ont un caractère transitoire qui donne lieu de les considérer moins comme un impôt que comme une subvention momentanée, affectée à telle dépense spéciale. C'est ce qui a été décidé par une ordonnance du roi du 6 avril 1821, relative au sieur Marchand. III. Si à raison de pertes éprouvées, un contribuable obtient une remise ou modération sur sa contribution foncière ou sur sa patente, on doit lui compter la totalité de la cote pour laquelle il Une première question s'est présentée : des conest inscrit aux rôles. En effet la remise ou modé-tributions qui ne figurent point au budget de l'état, ration qui lui est accordée, n'est ni une exemption ni une diminution d'impôt : c'est un secours momentané et proportionné aux pertes résultant d'évènements imprévus et à la quotité du fonds de non-valeur établi à cet effet. Dans ce cas on doit compter au contribuable toute la somme à laquelle sa propriété ou son industrie sont annuellement imposés, et non pas seulement celle qu'il a payée accidentellement.

Il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'une réduction réelle de contribution, d'un dégrèvement obtenu pour son imposition. Alors on ne devrait tenir compte au contribuable que de la contribution réduite.

VII. Des colons domiciliés en France ont présenté des états des contributions qu'ils paient dans les colonies, et ont demandé à les faire entrer dans le cens électoral.

et qui ne sont établies que par des ordonnances, peuvent-elles être admises pour conférer le droit d'électeur, alors surtout que les colonies sont soumises à un régime particulier? (Article 73 de la Charte.)

On a considéré que le budget de l'état accordant des fonds pour les dépenses des colonies, les contributions payées par les colons, et qui sont employées aux dépenses générales du service du roi, dans ces parties du territoire français, diminuent d'autant la dotation qui leur est affectée par la loi annuelle des finances. D'après ce principe, il a paru juste de tenir compte aux propriétaires et négociants des colonies, des sommes prélevées IV. Les propriétaires des maisons qui, en vertu sur leur propriété ou leur industrie, pour servir de dispositions spéciales, sont affranchies de la aux dépenses générales de l'état. Mais ces imposicontribution foncière, telles que celles de la rue tions générales d'une colonie sont de deux sortes : de Rivoli, à Paris, de la place Bellecourt, à Lyon, les unes, telles que la capitation des noirs, la taxe ont demandé qu'on leur comptât la contribution des maisons, l'impôt des patentes, sont des conqui devrait frapper leurs maisons, en raison de tributions directes, c'est-à-dire, que la répartila valeur locative; il a été décidé que la loi exi- tion s'en fait d'avance, et que le produit n'en est geant le paiement réel de telle cote contributive, pas soumis à des éventualités, comme les droits et non la possession d'un immeuble ayant telle sur la production, la consommation ou le mouvaleur, cette demande ne pourrait être accueillie.vement des denrées. D'autres, par exemple, les C'est au propriétaire à juger s'il préfère l'avantage de ne pas payer, à l'exercice de ses droits politiques, qu'il pourrait se procurer en faisant comprendre sa propriété au rôle des contributions.

droits de douanes, sont des contributions indirectes : les premières seules semblent devoir être admises dans le cens électoral. Il est vrai que l'on a dans certaines colonies supprimé, à l'égard des

propriétaires de grandes cultures l'impôt personnel sur les esclaves, connu sous le nom de capitation des noirs, impôt qui peut être assimilé à la contribution foncière, puisque les lois coloniales déclarent les noirs immeubles faisant partie de la propriété. Ce droit n'a été conservé que pour les petites cultures, celles des denrées qui se consomment dans les colonies. A l'égard des grandes cultures qui fournissent les denrées susceptibles d'être exportées, la capitation a été remplacée par un droit à l'exportation de ces denrées. Le droit dont il s'agit est une véritable contribution indirecte, susceptible de varier suivant les chances du commerce. Il ne doit donc pas être compté dans le cens électoral.

Tels sont les motifs d'une décision contre laquelle on s'est pourvu en conseil-d'état, et qui méritera toute son attention.

VIII. Les questions concernant les personnes à qui doivent être comptés les impôts qui donnent le droit d'électeurs, seront traitées successiveinent pour chacun de ces impôts, et dans l'ordre où les classe la loi de finances.

La contribution foncière payée par le fermier ou locataire, même lorsque celui-ci en est chargé par son bail, et que son nom est porté sur les rôles, doit toujours être comptée au propriétaire pour l'exercice du droit électoral. En effet, l'impôt foncier est établi sur le revenu net (lois des 3 frimaire an vii, et 23 novembre 1798, article 2); il est dû par le propriétaire; et celui-ci, soit qu'il l'acquitte lui-même, soit qu'il charge le fermier ou locataire de l'acquitter en son nom, moyennant une réduction sur le prix du loyer, supporte toujours en définitive la contribution assise sur la propriété. (Ordonnance du roi du 5 juin 1822, relative au sieur Klenck.)

IX. Lorsque la nue propriété est dans une main et l'usufruit dans l'autre, la contribution foncière doit être comptée à l'usufruitier, puisque, suivant l'art. 597 du Code civil, il jouit généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et qu'il en jouit comme le propriétaire lui-même (1).

(1) Deux époux en communauté ont, en dotant leur fille, stipulé qu'à la mort de l'époux qui décéderait le premier, la fille pourrait ou laisser jouir le survivant de l'usufruit de la succes

sion, en se contentant de la pension annuelle constituée pour sa dot; ou demander partage en rapportant la dot. La mère meurt la première, et la fille laisse l'usufruit à son père. On a demandé s'il peut profiter de la contribution de la portion des biens communs dont il a l'usufruit, cet usufruit n'étant que pré

caire.

L'usufruit dont il s'agit ne diffère de tout autre, qu'en ce qu'il est grevé d'une condition résolutoire. Suivant l'art. 580 du Code civil, l'usufruit peut être établi sous condition, mais la condition qui le frappe ne change pas sa nature; elle en subordonne seulement la durée à tel acte ou tel évènement: tant que cet acte ou cet évènement ne sont pas accomplis, l'usufruit existe aussi complètement que s'il avait été établi sans condition et l'u

sufraitier jouit par conséquent de tous les droits da propriétaire. Les contributions doivent donc lui être comptées pour l'exercice du droit d'électeur. (Solution du 6 novembre 1820.)

Les droits de l'emphythéote diffèrent très-peu de ceux d'un propriétaire : il paie en cette qualité la contribution foncière; il doit donc en profiter pour l'exercice du droit électoral. (Solution du 16 septembre 1820.)

X. Les contributions assises sur un bien grevé de rentes appelées originairement rentes foncières, doivent être comptées au propriétaire de l'immeuble et non à celui de la rente. Les lois rendues depuis 1789 ont déclaré propriétaires incommutables les détenteurs de ces biens sur lesquels les rentiers n'ont conservé aucun droit de propriété.

Lors même qu'en vertu de stipulations particu lières, le propriétaire retient sur le paiement de la rente, une somme qui représente la contribution de l'immeuble, cette retenue qui diminue le montant de la rente, ne fait pas que le rentier soit propriétaire ou usufruitier de l'immeuble, et qu'il paie des contributions à l'état. (Solution du 7 septembre 1820.)

XI. Les mêmes règles s'appliquent aux biens concédés à locaterie perpétuelle, sorte de concession fort usitée dans quelques-uns des anciens pays de droit écrit. Autrefois la jurisprudence variait relativement à leur nature. Mais la loi du 18 décembre 1790, ayant déclaré rentes foncières les redevances que les preneurs de ces biens paient aux bailleurs, les preneurs en sont devenus propriétaires, et les bailleurs ne sont plus que des rentiers. C'est donc aux premiers que les contributions doivent donner la jouissance des droits électoraux.

XII. Les domaines congéables ou convenants existant en Bretagne, et particulièrement dans les départements des côtes du Nord, du Morbihan et de la Loire-inférieure, différent des immeubles grevés de rentes foncières, en ce que le propriétaire originaire et le concessionnaire ou domai nier, sont tous deux propriétaires, le premier du fonds, le second de la superficie, c'est-à-dire des contributions et plantations qu'il a faites sur le fonds (lois des 6 août 1891, et 9 brumaire an vi). Aussi les contributions de l'immeuble sont partagées entre eux conformément aux règles suivantes. (Solution du 16 septembre 1820.)

Les contributions payées pour les domaines congéables doivent compter aux propriétaires du fonds jusqu'à concurrence du cinquième de la rente convenancière stipulée; et le surplus, s'il y en a, déduction faite de ce cinquième, doit compter aux domainiers.

Quelquefois la rente convenancière est stipulée sans retenue; on doit alors considérer cette rente comme réduite aux quatre cinquièmes, et évaluer au quart actuel de cette rente, ou au cinquième de son total fictif, la portion de contribution qui doit être comptée au propriétaire.

cette portion doit toujours être réputée du cinDans le cas où la rente est stipulée en denrées, quième de ladite rente, calculé en dedans lorsque

le propriétaire est soumis à la retenue, et calculé en-dehors, ainsi qu'il vient d'être dit, lorsque cette rente est exempte de retenue. Quant à l'évaluation de ce cinquième, lorsque la rente est payable en denrées, elle doit avoir lieu d'après le taux moyen du prix de la denrée convenue, durant les cinq années précédentes, établi d'après le taux légal et authentique des mercuriales.

XIII. Lorsqu'un bien a été vendu à réméré, les contributions doivent être comptées à l'acqué reur et non au vendeur. Le premier est véritablement propriétaire sauf une condition éventuelle, qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère une nouvelle transmission de propriété.

XIV. Quand un bien est engagé par antichrèse, le créancier engagiste, quoiqu'il ait la jouissance du bien, n'en est point propriétaire. Il ne peut être assimilé à un usufruitier, mais à un créancier saisissant. C'est donc au débiteur, tant qu'il n'est pas exproprié, que doivent être comptées les contributions du bien soumis à l'antichrèse.

XV. Souvent un bien reste indivis, et est imposé sous le nom de l'un des copropriétaires ou des héritiers de tel ou tel. Dans ce cas, chacun des copropriétaires peut profiter de sa part dans la contribution de l'immeuble, proportionnellement à ses droits de propriété. Mais il faut qu'il justifie ces droits par titres authentiques.

Si l'un des cohéritiers a reçu des avantages particuliers, il doit en justifier pour se faire compter une plus forte quotité dans la contribution. Tant qu'on n'administre pas preuve contraire, il y a présomption que les cohéritiers possèdent proportionnellement à leurs droits successifs. (Solution du 18 septembre 1820.)

nêtres est compté sans difficulté au locataire qui le paie, quoique l'impôt soit porté sur le rôle au nom du propriétaire.

Mais souvent le propriétaire ou principal locataire se charge du paiement. Dans ce cas est-ce lui ou le locataire partiel qui doit en profiter?

Cette question a reçu des solutions différentes. 1o On a considéré que par sa nature l'impôt, dont il s'agit, n'est pas foncier; que la loi le met à la charge du locataire sans établir aucune exception, relativement aux stipulations particulières; que de plus, la loi du 29 juin 1820, en exigeant (art. 4) une année de location, reconnaît que l'impôt des portes et fenêtres doit être compté au locataire, puisque cet impôt est le seul qui dépende immédiatement de la location; que la position du propriétaire qui paie l'impôt à l'acquit du locataire, est la même que celle du fermier qui se charge de payer l'impôt foncier à l'acquit du propriétaire : dans ce cas l'impôt foncier est censé payé par le propriétaire, parce que c'est une charge de la propriété, et que le propriétaire l'acquitte réellement en recevant un prix de fermage moins élevé. De même l'impôt des portes et fenêtres est une charge du locataire, qui l'acquitte réellement en payant un loyer plus considérable. Ces considérations ont déterminé plusieurs préfets à compter dans tous les cas l'impôt au locataire. (Solutions des 4, 21 et 30 août 1820.)

D'autre part on a observé que malgré les termes de la loi, cet impôt est par sa nature assis sur la propriété foncière; que c'est un supplément à l'impôt foncier; que lorsque le propriétaire s'est engagé formellement à le payer, le locataire est déchargé de toute obligation à cet égard, et qu'il pourrait même, en cas de non paiement par le propriétaire, s'opposer à la saisie de ses meubles en présentant le titre par lequel le propriétaire s'est chargé du paiement. De plus le locataire ne pouvant dans tous les cas justifier de la quotité d'impôt afférente à sa location, que par un certificat du propriétaire (1), certificat que celui-ci peut faire difficulté de donner quand il s'est engagé au paiement, il est plus simple de ne pas compter la contribution, dont il s'agit, au locataire qui ne la rembourse pas au propriétaire. La question a reçu cette solution dans plusieurs départements. (Solutions des 8 octobre et 22 novembre 1820.)

XVI. Un bien a été vendu à plusieurs acquéreurs qui se le sont partagé. Le cadastre n'a pas encore déterminé la contribution de chaque portion; mais les acquéreurs se sont engagés mutuellement à payer chacun telle portion déterminée de la totalité des contributions du bien vendu. Chacun d'eux peut profiter de cette portion d'impôt, puisqu'elle représente la contribution de sa portion de propriété; mais il faut que la possession ait un an de date, et que le partage des contributions entre tous les acquéreurs soit justifié par acte authentique. (Idem, du 11 septembre 1820.) XVII. Des difficultés assez grandes se sont présentées relativement au calcul de l'impôt des portes et fenêtres. La loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798) a déclaré cette contribution charge locative (art. 12). Le même article ajoute qu'elle sera exigible contre les propriétaires usufruitiers, XVIII. L'impôt des portes et fenêtres est toufermiers et locataires principaux, sauf leur recours jours compté au maître d'un hôtel garni (procontre les locataires particuliers pour le rembour-priétaire ou locataire), et au propriétaire ou losement de la somme due à raison des locaux par eux occupés. Ces derniers peuvent même (art. 14) être contraints au paiement par la vente de leur mobilier.

D'après ce principe, l'impôt des portes et fe

Cette dernière solution est applicable au locataire principal, comme au propriétaire, quand ce locataire principal paie l'impôt à l'acquit des locataires particuliers.

(1) Si l'administration concevait des doutes sur l'exactitude du certificat, elle pourrait faire vérifier par les agents des contributions, le nombre des portes et fenêtres de l'appartement et, par conséquent, la quotité d'impôt afférente à la location.

Le mari peut profiter des contributions payées par sa femme même non commune en biens.

cataire qui loue des appartements en garni, attendu | somme suffisante, il est électeur comme s'il les que le premier est censé occuper la maison, qu'elle payait lui-même. est pour lui un objet d'exploitation à raison duquel il paie une patente; et que le second, bien qu'il n'occupe pas par lui-même, et ne peut être assimilé à un commerçant, est seul responsable du non paiement, et que la saisie porte sur un mobilier qui lui appartient. (Solution du 3 novembre 1820.)

XIX. Le médecin attaché à un établissement public, et qui, en cette qualité, est exempt du paiement de la patente, ne peut se faire compter la patente qu'il paierait sans cette exemption. Il est dans une position analogue à celle du propriétaire d'une maison exempte d'impôt. (Solution du 3 novembre 1820.)

XX. Lorsqu'un établissement de commerce ou d'industrie est tenu par plusieurs associés, chacun d'eux peut faire entrer dans son cens électoral, le droit fixe de patente qu'il paie personnellement. Quant au droit proportionnel à la location, droit qui est porté au nom de l'associé principal, chacun des associés doit en profiter proportionnellement à son intérêt dans la société, puisque ce droit est une charge commune. Mais pour que chacun d'eux se fasse attribuer sa part du droit proportionnel, il faut qu'il justifie de sa part d'intérêt dans l'association. (Ordonnance du 22 octobre 1820, relative au sieur Koechlin) (1).

Ce partage n'a pas lieu pour les associés en commandite qui sont exempts du paiement d'une patente. (Ordonnance royale du 22 octobre 1820, relative au sieur Koechlin.)

XXI. En principe général, nul ne peut être électeur qu'à raison des contributions qu'il paie. Mais ce principe reçoit des exceptions, à l'égard, 1o du mari (loi du 5 février 1817, article 2); 2o du père pour les contributions de ses enfants mineurs (même article); 3° du fils, petit-fils ou gendre d'une veuve. (Loi du 29 juin 1820, article 5.) (2).

Attendu le silence de la loi, il n'est pas nécessaire que le mari, ou père, ou le descendant d'une veuve paie par lui-même des contributions directes pour être électeur. Si celles qu'il réunit en vertu des articles ci-dessus cités, forment une

(1) Cette solution a été attaquée. On a observé que d'après le texte de l'article 25 de la loi du 1er brumaire an VII (22 octobre 1798) les patentes sont personnelles; que quand il y a plusieurs

etc., il

associés occupant les mêmes maisons, magasins, ateliers, n'est établi qu'un droit proportionnel qui est payé par l'un d'eux que, par conséqueut, l'associé principal payant seul ce droit, doit seul en profiter, d'autant qu'en combinant cet article 25 avec l'article 22 du Code de commerce, il ne paraît pas que les associés doivent être solidaires pour le paiement de ce droit.

(2) La loi n'admettant que ces exceptions, le père ne peut, comme sous la législation antérieure à 1817, céder une partie de ses contributions à son fils. Et le père et le fils vivant ensemble, ne peuvent, comme on l'a demandé quelquefois, réunir leurs con

tributions sur une seule tête, pour donner à l'un d'eux la qualité

d'électeur.

Il doit en être de même des contributions de la femme séparée de biens. En effet, malgré la séparation, le mari reste le chef de la famille ; et les époux se trouvent dans la même position que si la non communauté avait été stipulée dans le contrat de mariage. Mais il faut que la séparation n'ait pas eu lieu pour une cause qui ait privé l'époux des droits civils et politiques.

Le mari divorcé ne peut jamais profiter des contributions des biens de son ancienne épouse, même quand elle est revenue demeurer avec lui, à moins qu'il y ait un nouveau mariage contracté entre eux. (Solution du 26 mars 1819.)

XXII. Les solutions relatives aux personnes à qui, dans des cas douteux, doivent être attribuées les contributions pour l'exercice du droit électoral, s'appliquent aux femmes à l'égard des droits qu'elles donnent à leurs époux. Ainsi, par exemple, le mari ne peut profiter des contributions d'un bien dont sa femme n'a que la nue propriété ; mais il profite de celles d'un bien dont elle est usufruitière, etc. (Solution du 22 octobre 1820.)

XXIII. Une veuve remariée est tutrice des biens de ses enfants mineurs issus d'un premier lit. Les contributions de ces biens ne peuvent être comptées au second mari. En effet, suivant le Code civil (article 386), la mère remariée perd la jouissance des biens de ses enfants mineurs. Quand elle reste tutrice, elle n'a d'autres droits sur ces biens, que ceux qu'aurait un tuteur: or, un tuteur n'est pas un usufruitier, et ne profiterait pas des contributions de ses pupilles. Le second. mari ne peut donc profiter des contributions qui ne sont pas celles de sa femme.

XXIV. Un homme veuf ayant plusieurs enfants, administre la succession encore indivise de sa défunte femme. Les enfants peuvent se faire compter pour l'exercice du droit électoral, la part de contribution afférente à leurs droits successifs. En effet, chacun d'eux est copropriétaire par indivis dans la succession maternelle, à partir de l'ouverture de la succession. (Solution du 7 septembre 1820.)

XXV. Les héritiers d'une femme mariée sous le régime de la communauté, se sont réservé la faculté d'accepter la succession ou d'y renoncer. Le mari ne peut, dans cet état de choses, se faire compter au-delà de la moitié de la contribution des biens qui y étaient communs. Les héritiers qui se sont réservé la faculté de l'acceptation, ne diffèrent des héritiers purs et simples, qu'en ce qu'ils déclarent ne vouloir recueillir que l'émolument de la succession. Mais leurs droits existent du moment où la succession est ouverte ; de ce moment la communauté est dissoute, et le mari n'a plus le droit d'en compter à son profit toutes

les contributions, comme il faisait pendant le aux biens en usufruit. Mais une veuve remariée mariage. (Solution du 3 novembre 1820.) en secondes noces ne peut, même avec le conXXVI. Le père peut se faire compter les con- sentement de son second mari, déléguer à un fils tributions des biens de ses enfants mineurs dont du premier lit, les contributions d'un bien dont il a la jouissance. Il ne peut se faire compter elle est usufruitière, et dont ce fils a la nue procelles des biens de ses enfants émancipés, attendu priété. Ces contributions sont comptées au second qu'il ne jouit pas de ces biens. (Code civ., art. 384. mari (Loi du 5 février, art. 2); et une femme Solution du 18 octobre 1820.) mariée ne peut déléguer ses contributions à ses L'observation faite ci-dessus, n° xII, relative-enfants. (Décision du ministre de l'intérieur, du

ment aux personnes à qui doivent être attribuées les contributions en cas d'usufruit de domaine congéable, convient aux propriétés des enfants comme à celles des épouses. (Solution du 30 mars 1820.)

XXVII. Le grand-père, soit paternel, soit maternel, qui gère et administre, en qualité de tuteur, les biens de ses petits-enfants mineurs, ne peut, comme le père, en réunir les contributions aux siennes. La loi n'accorde ce droit qu'au père; et le grand-père ne peut pas plus profiter des contributions de ses petits-enfants, que tout autre tuteur qui ne serait pas leur ascendant.

XXVIII. La femme veuve peut déléguer ses contributions, mais seulement ses contributions foncières, à l'un de ses fils; au défaut de fils, à T'un de ses petits-fils; et au défaut de fils et de petit-fils, à l'un de ses gendres. (Loi du 29 juin 1820, art. 5.)

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29 novembre 1820.)

XXXI. Une veuve ne peut comprendre dans les contributions foncières dont elle dispose en faveur de son fils, petit-fils ou gendre, celles des biens d'autres de ses enfants qui sont mineurs, et dont elle jouit comme tutrice. En effet, elle paie ces contributions comme tutrice, et non comme usufruitière. Ces contributions ne sont attribuées au père, qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi du 5 février 1817, disposition qui n'existe pas à l'égard de la mère; elles ne peuvent donc être considérées comme payées par elle.

XXXII. Une veuve a des fils de plusieurs lits; et elle est usufruitière de leurs biens, par usufruit conventionnel. Peut-elle déléguer à un fils de chaque lit les contributions des biens dont il est nu propriétaire ? Ces fils peuvent-ils faire compter, en cette qualité de nus propriétaires ?

La réponse à ces deux questions doit être né

Pour faire cette délégation, il faut qu'elle puisse contracter. Ainsi, la femme interdite ne peut dégative. léguer ses contributions. Mais les autres incapacités civiles ne peuvent affecter cette délégation, qui ne transmet pas un droit personnel.

On a demandé s'il était nécessaire que la veuve payât 300 franes de contribution foncière pour user de la faculté dont il s'agit. Cette condition n'est pas exigée par la loi. D'ailleurs la veuve ne transmet pas un droit: elle peut faire profiter un de ses descendants de ses contributions, quelle qu'en soit la quotité, comme le père ou le mari profite de celles de ses enfants où de sa femme, sans égard à leur montant.

XXIX. On a demandé aussi si la femme divorcée et non remariée peut, ainsi que la veuve, attribuer à l'un de ses descendants ses contributions, pour les faire entrer dans le cens électoral. Comme le texte de la loi n'accorde ce droit qu'à la veuve, la femme divorcée (dont cependant la position est analogue) se trouve exclue tant que le mari divorcé n'est pas mort, ainsi que la femme dont le mari a encouru la mort civile, et même la mère adoptive, à moins que celle-ci ne soit veuve, et que la délégation n'ait lieu en faveur des individus devenus ses fils, petits-fils ou gendres, par suite de l'adoption qu'elle aurait faite, conjointement avec son mari défunt.

XXX. La veuve peut déléguer les contributions de biens dont elle a l'usufruit, quand même ses enfants n'en auraient pas la nue propriété. Cela résulte des règles établies plus haut par rapport

Tome II.

1o La loi du 29 juin 1820 porte que les contributions de la veuve sont comptées à celui de ses fils, petit-fils ou gendres qu'elle désigne. Ele ne peut donc faire qu'une seule délégation.

2o Les fils des différents lits ne peuvent être admis à se faire compter les contributions des biens dont ils ont la nue propriété, attendu qu'en général les propriétaires non usufruitiers ne profitent pas des contributions qu'ils ne paient point. (Décision du ministre de l'intérieur, du 9 septembre 1820.)

XXXIII. Un fils, petit-fils ou gendre, ne peut profiter des contributions de sa mère, aïeule ou belle-mère, que si elle les délégue; et une veuve peut à sa volonté user ou ne pas user de ce droit.

Elle ne peut l'exercer que dans l'ordre prescrit par l'article 5 de la loi du 29 juin 1820. Ainsi, quand même elle aurait des fils ou petits-fils âgés de moins de trente ans, ou privés des droits civils ou politiques, elle ne pourrait désigner un de ses gendres pour profiter de ses contributions au préjudice de ses fils ou petits-fils.

Cette dernière question est assez importante, et a été décidée plusieurs fois dans le même sens par le conseil-d'état. Voyez notamment l'ordonnance du 22 octobre 1820, relative aux arrêtés du préfet du Rhône, concernant les sieurs Brosses, Almeras, etc. (Solution du 31 août 1820.)

On a considéré que la faculté accordée à la veuve est une exception au principe établi dans 37

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