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quées ci-après. Mais l'électeur doit justifier à chaque élection que les propriétés sur lesquelles sont assises les contributions dont il profite, sont toujours possédées par la veuve, ou, s'il y a eu mutation de propriété, que ses propriétés actuelles sont possédées depuis plus d'une année.

Cette désignation n'est cependant pas irrévocable. Elle cesse soit de droit, soit par la volonté de la veuve.

Elle cesse de droit 1° quand la veuve se remarie; 2° quand, étant faite au profit du gendre, il vient a naître un petit-fils, soit enfant, soit neveu du gendre; 3° quand le gendre devenu veuf se remarie, soit qu'il lui reste ou non des filles de son premier mariage.

Mais quand le gendre devient veuf sans enfants, avait eues de son mariage, il n'en conserve pas ou quand, après son veuvage, il perd les filles qu'il moins le bénéfice de la désignation faite par sa

l'article 40 de la Charte, et suivant lequel nul ne peut être électeur qu'à raison des contributions qu'il paie; que toute exception est de droit étroit, et ne doit s'entendre que selon le sens précis et rigoureux des termes dans lesquels elle est énoncée, sans qu'on puisse ni l'étendre sous prétexte de la compléter, ni y chercher des inductions ou des analogies; que la loi appelant le petit-fils au défaut du fils, le gendre au défaut de l'un et de l'autre, sans dire au défaut de fils ou petit-fils incapables d'en profiter, l'existence d'un descendant à ce degré, quels que soient son âge ou sa position, exclut le gendre; qu'on ne peut opposer l'esprit de la loi à un texte positif; que bien qu'il paraisse bizarre que le gendre soit exclu par son propre fils au berceau, il n'y a pas lieu d'admettre dans ce cas une exception que la loi n'a pas prévue; que si l'on admettait une exception, il n'y aurait pas de raison d'en rejeter d'autres; que d'ailleurs la loi n'a pas eu pour objet d'autoriser la veuve à déléguer un droit personnel, puisqu'elle XXXVII. La délégation des contributions d'une pas de droits politiques; mais de faciliter aux fils, petits-fils et gendres, l'exercice du droit élec-veuve cesse par sa volonté, quand elle la révoque toral, en leur attribuant d'avance, de la volonté formellement. La révocabilité de la délégation qui de la veuve, les contributions de biens qu'ils sont est la conséquence de la liberté laissée à la veuve, appelés à recueillir, et ce dans l'ordre où les a d'user ou de ne pas user de la faculté que la loi placés l'article 5 de la loi du 29 juin. Enfin, que lui attribue, est une mesure morale propre à rensi l'application rigoureuse de cet article semble, forcer la puissance maternelle. Elle doit s'exercer dans le plus grand nombre de cas, rendre illu- dans la même forme que la délégation. Seulement soire la faculté accordée à la veuve, cette res- la veuve qui aurait transmis ses contributions en triction, cette gêne, s'accordent mieux avec la tout ou en partie, à l'un de ses descendants, lequel nécessité de ne point étendre la dérogation ap- aurait, en vertu de cette transmission, concouru à portée au principe énoncé dans l'article 40 de la élire une députation, ne pourrait, sauf le cas de Charte. (Ordonnance du 22 octobre 1820, et cir- dissolution de la chambre, les transmettre à un culaire du 22 dudit mois.) autre de ses descendants, qu'après le délai de quatre ans. Cette restriction résulte des motifs qui ont dicté le paragraphe 2 de l'art. 3 de la loi du 5 février.

n'a

XXXIV. Les mêmes considérations de respect pour le texte précis de la loi, qui défendent toute addition ou interprétation, s'opposent à ce que la veuve, qui n'a ni fils, ni petit-fils, ni gendre, puisse déléguer ses contributions à son arrière petit-fils ou au mari de sa petite-fille ou de son arrière petit-fille. (Solutions des 9 et 11 septembre 1820.)

XXXV. Le même individu peut cumuler les contributions que lui déléguent deux ou plusieurs veuves ses ascendantes; par exemple, sa mère, sa belle-mère, ses aïeules paternelles et maternelles. La loi a imposé une restriction à l'égard de la faculté de déléguer, qui ne peut s'exercer qu'en faveur d'un seul des fils, petits-fils ou gendres; mais elle n'en impose aucune à la faculté de recevoir une semblable délégation. Un même individu peut donc en même temps être désigné par plusieurs de ses ascendantes, en vertu de la faculté attribuée à chacune d'elles, et profiter par conséquent de leurs contributions.

XXXVI. La désignation faite par une veuve n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection. Elle subsiste tant qu'elle n'est pas révoquée formellement, sauf les exceptions qui seront indi

belle-mère.

XXXVIII. Suivant l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820, les contributions directes ne sont comptées, pour être électeur ou éligible, que lorsque la propriété foncière a été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie sujette à patente exercée, une année avant l'époque de la convocation du collége électoral. Sont exceptés de cette condition les possesseurs à titre successif (1).

L'année exigée doit être comptée, ainsi qu'il suit, savoir:

S'il s'agit d'une propriété, à partir du jour de l'enregistrement de l'acte de transmission, soit qu'il y ait eu vente, donation, etc.

S'il s'agit d'une location, à partir de l'entrée en jouissance de l'appartement ou de la maison qui fait l'objet de la location.

S'il s'agit de l'exercice d'une industrie, à partir

(1) Le même article exceptait aussi ceux qui avaient des droits tion transitoire, et qui s'est trouvée sans objet un an après la acquis avant la promulgation de la loi. Mais c'était une disposipromulgation.

de la délivrance de la patente, pourvu qu'il y ait eu exercice réel de commerce ou d'industrie.

XXXIX. Quelquefois un propriétaire vend ses biens et en rachète immédiatement d'autres à peu près de la même valeur, en payant à peu près les mêmes contributions, ou il fait dans un même acte un échange de biens contre d'autres équivalents. On a demandé si on ne devait pas lui compter pour l'exercice du droit éléctoral les contributions du nouveau bien, quoique sa possession n'ait pas une année de date. On observait qu'il n'a presque pas cessé d'être propriétaire; qu'il offre toujours les garanties résultant du paiement de l'impôt, et d'une certaine durée dans la possession d'une propriété ; que sa nouvelle acquisition n'est point entachée du soupçon de simulation ou de manoeuvre faite dans l'intérêt du moment:

que d'ailleurs en examinant avec attention le texte de l'art. 4 de la loi du 29 juin, on peut l'entendre en ce sens qu'il exige la possession depuis un an, d'une propriété foncière, et non de telle propriété en particulier. Mais ces considérations n'ont pu prévaloir contre le texte précis de la loi, On a pensé qu'en l'interprétant comme ci-dessus, on rencontrerait beaucoup de difficultés d'application. Ne faudrait-il pas, dit-on, une limite au temps où doit s'effectuer le remplacement? quelle doit être cette limite et qui peut la fixer? Les contributions du nouveau domaine ne pouvant être mathématiquement les mêmes que celles de l'ancien, lesquelles doit-on compter quand les nouvelles sont supérieures ou inférieures aux anciennes? On voit dans quels embarras on se jetterait en s'écartant de la rigueur du texte.

Il n'y a lieu d'admettre les contributions d'un bien acquis depuis moins d'un an en remplacement d'un autre, que dans le cas de remploi des biens de la femme, ainsi qu'il est prévu par les articles 1434 et 1435 du Code civil pour le mariage sous le régime de la communauté, et par l'art. 1559 pour le mariage sous le régime dotal. XL. On doit considérer comme possesseurs à titre successif, et excepter, en conséquence, de l'année de possession, non-seulement l'héritier légal, mais l'héritier testamentaire, le légataire ou donataire après décès, attendu que dans ces différentes circonstances il ne peut y avoir soupçon de fraude ou de simulation, et que la propriété est transmise irrévocablement.

XLI. La condition d'une année de possession, de location ou d'industrie, exigée de l'électeur ou éligible, doit l'être aussi pour les biens, l'habitation ou l'industrie de sa femme, et pour les biens de ses enfants mineurs ou de son ascendante, dont les contributions lui sont comptées. Sans cela les garanties exigées par l'art. 4 de la loi du 29 juin seraient éludées facilement.

Mais il n'est pas besoin que le mariage ait un an de date, pour que le mari profite des contributions des biens que sa femme possédait, de

l'appartement qu'elle occupait ou de l'industrie qu'elle exerçait depuis un an, ou pour les propriétés qu'elle a reçues à titre successif, ou même pour celles qu'elle a reçues en dot de ses parents." En effet, dès que le mariage est célébré, le mari exerce sur les biens de sa femme les droits qui lui sont attribués par la loi. Par suite du même principe, il doit, dès le moment même, commencer à profiter des contributions de sa femme pour l'exercice du droit électoral. On ne peut assimiler un engagement irrévocable et aussi sacré que le mariage, à un acte fait comme une spéculation et dans l'intention d'éluder la loi.

XLII. La donation faite par le père ou par tout autre ascendant, a quelquefois été considérée comme conférant la propriété à titre successif; attendu que l'on ne peut admettre le soupçon de fraude, de la part d'un père ou ascendant quelconque, lorsqu'il dispose d'une partie de ses propriétés en faveur d'un de ses enfants, et que de pareilles dispositions peuvent être considérées comme un avancement d'hoirie. Mais il est à remarquer que le Code civil ne reconnaît pas l'avancement d'hoirie, et n'emploie nulle part cette expression; que la donation faite par un ascendant, excepté celle pour cause de mariage, ne diffère pas des autres donations entre-vifs; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire une exception à raison des biens de parenté entre le donateur et le donataire.

Quant aux donations pour cause de mariage faites par un père ou une mère ou par tout autre ascendant, elles ne sont pas révocables, et l'on peut assimiler cette transmission de propriété à une transmission à titre successif.

XLIII. Un homme qui possède depuis plus d'un an la nue propriété d'un bien dont il n'a l'usufruit que depuis moins d'une année, peut-il profiter des contributions dudit bien ?

Il ne doit être dispensé de l'année de possession que si l'usufruit lui est advenu à titre successif., (Ordonnance du 6 avril 1821, relative au sieur Judel.

XLIV. Un homme veuf a cédé à ses fils la jouissance de la moitié des biens de la communauté qui existait entre lui et sa défunte femme, moitié dont la propriété leur est acquise du chef de leur mère. Cette jouissance par moitié doit avoir lieu jusqu'au partage des biens: il n'y a pas encore d'acte d'acceptation de la part des fils. Doit-on considérer ce transfert de l'usufruit comme une donation du père qui ne serait valable que si elle était acceptée, ou comme une cession aux enfants, de l'usufruit d'une chose qui leur est propre?

L'acte dont il s'agit ne peut être considéré comme une donation: c'est un arrangement préliminaire en attendant le partage. Tant que la succession n'est pas définitivement réglée, il y a présomption que la moitié de la communauté appar

que

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tient aux enfants, et c'est d'après cette présomption | précédente servent de base à l'inscription électole père leur cède la jouissance de la moitié rale. des biens. Ils ne reçoivent pas du père en qualité de donataire. La cession qui leur est faite, n'est qu'une conséquence de la succession, et, sous ce point de vue, ils doivent être considérés comme recevant à titre successif. Il n'est donc pas néces saire que la cession remonte à plus d'une année pour que les contributions afférentes à l'usufruit leur soient comptées. Mais il faut qu'ils aient accepté la cession. ( Décision du ministre de l'intérieur du 23 novembre 1820.)

SECTION III.

De la formation des listes électorales.

Le préfet de chaque département dresse la liste des électeurs, qui est imprimée et affichée. (Loi du 5 février 1817, art. 5.)

Dans le système de la loi du 5 février 1817, il n'y avait qu'une seule liste électorale pour chaque département, attendu que tous les électeurs d'un département formaient un seul collége. Depuis la loi du 29 juin 1820, il y a autant de listes que de colléges électoraux.

Nous examinerons successivement, 1° la préparation des listes électorales; 2° leur publication; 3° leur révision; 4° les formes du pourvoi au conseil-d'état; 5° la clôture des listes; 6° la formation des listes d'éligibles.

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Cette règle est fondée sur ce que les rôles offrent la preuve matérielle la plus authentique de l'imposition; qu'on tomberait dans l'arbitraire en cherchant à reconnaître par d'autres moyens la cote contributive de chacun ; que, d'ailleurs, les rôles de l'année précédente sont, en attendant la confection des nouveaux, le titre en vertu duquel se perçoit l'impôt, et qui règle les sommes que les contribuables sont tenus de payer mois par mois.

III. Si malgré l'inscription au rôle, un contribuable ne possède plus la propriété, n'occupe plus la location ou n'exerce plus l'industrie, à raison desquelles il était imposé, il ne doit pas être porté sur les listes électorales.

La preuve de l'inscription au rôle consiste dans la représentation, soit des extraits des rôles, soit des quittances de paiement, dûment visées par les autorités administratives. De plus, chaque extrait ou quittance doit être accompagné d'une déclaration du maire, attestant que la possession de la propriété, la location, le paiement de la patente et l'exercice de l'industrie, ont commencé il y a plus d'une année (sauf le cas de succession), et n'ont pas éprouvé d'interruption.

Quand le véritable propriétaire n'est pas porté sur le rôle, soit parce que la mutation n'a pas encore été opérée, soit dans des cas d'indivision, etc., c'est à lui à établir ses titres de propriété; et, dans ce cas, quoique son nom ne soit pas inscrit sur le rôle, il n'en doit pas moins être inscrit sur la liste électorale.

I. Le préfet seul est chargé de la formation des La délégation des contributions d'une veuve listes. C'est à lui que doivent être adressées les doit être faite par acte notarié et accompagné d'un demandes d'inscription et les pièces justifica-certificat du maire, attestant que la veuve est dans tives. la situation de famille et de fortune où la délégation est valable.

Indépendamment des productions faites par les contribuables eux-mêmes, il reçoit les renseignements que les maires et sous-préfets, les directeurs des contributions directes et de l'enregistrement, lui adressent pour servir d'éléments aux

listes.

Dans le plus grand nombre de cas, la notoriété suffit pour établir les conditions d'âge, de jouissance de droits civils et politiques, et même de domicile. Quand ces circonstances paraissent douteuses, le préfet demande que la preuve en soit faite par pièces authentiques.

II. Mais il y a lieu d'examiner à chaque formation de liste, quel est le cens électoral de chaque électeur.

Le cens électoral résulte de l'inscription aux rôles en recouvrement actuel, réunie à la possession de la propriété, la location de l'appartement ou l'exercice de l'industrie, en vertu desquels l'inscription a lieu.

Ainsi, quand les rôles de l'année courante ne sont pas encore en recouvrement, ceux de l'année

D'autres pièces peuvent être demandées par les préfets, selon les circonstances, pour établir les droits de propriété, ou d'association dans une entreprise commerciale, etc.

Les rôles de contributions et les registres de l'enregistrement servent à contrôler, et quelquefois suppléent les pièces fournies par les réclamants.

IV. Si la confection des nouveaux rôles a lieu en même temps que la formation des listes, let préfet peut appliquer aux électeurs d'une commune le nouveau rôle de l'une des quatre contributions directes, approuvé et rendu exécutoire pour cette commune. Mais il ne peut compter à un contribuable, isolément, sa nouvelle cote contributive de l'année courante.

V. Un individu nouvellement domicilié dans une commune, et qui n'aurait pas encore été compris au rôle personnel et mobilier, ou qui, après avoir été compris, plusieurs années de suite, sur ces rôles, aurait été omis sur celui qui sert

de base à la formation des listes électorales, ne | inscrits sur la liste du collége départemental, la peut se faire compter la contribution pour la préférence est donnée au plus âgé. quelle il aurait dû être inscrit, mais qu'il ne paie pas effectivement.

VI. La publication des listes d'électeurs précède d'un certain temps l'ouverture des colléges électoraux. Suivant l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, la liste de chaque collége doit être imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges. De plus, il est d'usage, après la publication pendant un mois entier, de laisser un délai de quelques jours entre le terme de cetre publication et la clôture des listes, pour juger les dernières réclamations; et un second délai entre la clôture des listes et l'ouverture des colléges. Ces délais sont fixés par ordonnances royales.

VII. On a demandé si le préfet doit comprendre sur les listes électorales les contribuables qui, à l'époque de la publication, n'ont pas encore accompli leur trentième année, ou l'année de possession, etc., exigée par l'article 4 de la loi du 29 juin, ou la quatrième année depuis leur dernier vote dans un autre département, mais qui accompliraient cet âge ou cette époque avant l'ouverture du collége électoral ?

En principe général, tous ceux qui ont des droits acquis avant l'ouverture du collége, sont électeurs et ont droit de voter. Mais les époques de convocation des divers colléges ne sont pas les mêmes; et la liste électorale de département étant déduite de celles d'arrondissement, il est nécessaire qu'elles soient toutes arrêtées en même temps, pour concorder ensemble. Il doit donc avoir une époque fixe après laquelle ceux qui acquerraient le droit électoral ne peuvent l'exercer. Maintenant, comment doit être fixée cette époque ?

y

Il semble convenable que ce soit, pour chaque département, au jour qui précède l'ouverture du college le premier convoqué.

Si, au moment de la publication des premières listes, le roi n'a pas encore déterminé l'époque de l'ouverture des colléges, le préfet inscrit seulement ceux qui acquièrent le droit électoral, dans le mois de publication, sauf à ajouter ensuite, dans les suppléments, ceux qui ne l'acquerront qu'après ce terme, mais toujours avant l'ouverture du premier collége qui se rassemble dans le département.

VIII. Quand le préfet a formé la liste électorale de chaque arrondissement, qui indique, pour chaque électeur, son domicile politique et ses contributions, la liste des membres du college électoral du département se déduit des précédentes en prenant les plus imposés, jusqu'à concurrence du quart parmi tous les électeurs payant 300 fr., et sans aucun égard à l'inégalité de leur répartition entre les arrondissements.

IX. Quand deux électeurs payant la même cote contributive sont en concurrence pour être

X. Quelquefois des électeurs déclarent qu'ils ne veulent pas exercer le droit électoral, ou qu'ils le cèdent à leurs fils. Le préfet n'est pas fondé, malgré ces déclarations, à ne point les inscrire sur les listes, quand il a la preuve qu'ils réunissent les conditions voulues par la loi. Il ne doit pas non plus omettre les électeurs âgés, infirmes etc., à l'égard desquels existe la même certitude. En effet, nul ne peut renoncer au droit électoral, ni le céder ou l'aliéner; encore moins cette re(nonciation se présume-t-elle.

XI. Tant que les listes électorales ne sont pas publiées, le préfet n'est censé avoir pris aucune décision définitive sur l'inscription des réclamants. Toutefois il peut, avant la publication, leur faire connaître qu'il ne les inscrit pas pour tels et tels motifs. Dans ce cas, la lettre du préfet équivaut à une décision contre laquelle l'intéressé peut se pourvoir au conseil de préfecture.

XII. On a demandé si les tiers sont fondés à contester l'inscription d'un électeur.

Il sera question ci-dessous, § III, no 1, de l'intervention des tiers après la publication des listes. Jusques là le préfet reçoit, à titre de renseignements, les observations qui peuvent lui être adressées, pour faire reconnaître les droits d'un individu à être inscrit comme électeur, ou pour contester ces droits. Il y a tel égard que de raison et n'est point tenu de faire connaître sa décision au tiers intervenant.

S II.

De la publication des listes électorales.

Les listes dressées dans la forme prescrite par l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et par l'art. 1er de l'ordonnance du 4 septembre même année, sont publiées par voie d'affiche. Elles sont affichées dans toutes les communes ou du moins dans les principales communes de l'arrondissement ou du département.

Indépendamment des listes primitives, il est publié de dix en dix jours (ordonnance du 4 septembre 1820, art. 3), des listes supplémentaires ou relevés des changements apportés aux premières listes.

Enfin, le préfet publie un arrêté de clôture établissant le nombre d'électeurs de chaque collége.

Chaque liste départementale indique le taux des contributions payées par le moins imposé des électeurs de département, ou le minimum du cens départemental.

S III.

De la révision des listes électorales.

I. Le préfet statue, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèvent contre la teneur

des listes, sans préjudice du recours de droit, lequel ne peut néanmoins suspendre le cours des élections (Loi du 5 février 1817, § 2, art. 5.) En conséquence, tout changement aux listes primitives ne peut être fait que par arrêté du préfet, en conseil de préfecture. (Ordonnance du 4 septembre 1820, art. 2.)

Ces arrêtés ne sont pas pris à la majorité des voix des conseillers de préfecture, jugeant comme tribunal administratif, mais par le préfet seul, après avoir nécessairement entendu les conseillers. (Ordonnance du 22 octobre 1820.)

II. Les réclamations formées par les parties intéressées sont portées devant le préfet en conseil, soit après que le préfet leur a notifié sa décision, quand même la liste n'aurait pas encore été publiée, soit après que la publication de la liste a fait connaître l'omission ou l'erreur contre laquelle on réclame.

Elles doivent être jugées dans les cinq jours et notifiées immédiatement aux parties intéressées (Ordonnance du 4 septembre 1820, art. 2). Ordinairement les seuls arrêtés qui prononcent un refus d'inscription ou un refus d'admettre telle partié de contributions sont adressés officiellement aux réclamants. Quant aux arrêtés qui font droit aux réclamations et dont la notification individuelle entraînerait trop d'écritures et de délais, les parties intéressées en sout informées par la publication des relevés ou listes supplémentaires, qui a lieu de dix en dix jours.

Ces relevés contiennent trois parties: 1° les additions aux listes précédentes; 2° les retranchements d'électeurs précédemment inscrits, retranchements dont le motif est indiqué en marge; 3o les modifications dans le cens électoral, et dans les noms et qualifications, ou dans le domicile d'électeurs déja inscrits.

Quelquefois le préfet, en conseil de préfecture, prononce d'office la radiation d'électeurs, qui, après avoir été portés sur les listes primitives, n'ont pas justifié de leur capacité électorale, ou sont reconnus ne pas la posséder.

mation d'un électeur d'arrondissement contre l'inscription d'un électeur du collége départemental, attendu que cette inscription peut avoir été faite à son préjudice. Mais si la réclamation, quoique formée par un électeur, est dirigée contre un membre d'un college auquel il est étranger, cet électeur doit être considéré comme un tiers sans intérêt direct et il y a lieu d'examiner d'abord s'il est recevable.

IV. Quand la question, qui donne lieu à la réclamation, tient aux droits civils ou politiques, le préfet, en conseil de préfecture, ne peut prononcer autrement qu'en déclarant son incompétence. En effet, les questions de cette nature sont jugées définitivement par les cours royales, comme celles qui concernent le domicile ou les contributions le sont par le conseil-d'état (Loi du 5 février 1817, art. 6). L'autorité administrative peut statuer en première instance sur ces dernières questions, parce que ces arrêtés sont susceptibles d'être réformés par le conseil-d'état. Mais il ne sont pas réformables par les cours royales. Ainsi soit qu'un individu réclame contre son omission sur la liste électorale, et que le préfet, en conseil de préfecture, déclare que le réclamant ne justifie pas de la jouissance des droits civils et politiques; soit qu'un tiers attaquant l'inscription de tel électeur, prétende qu'il ne jouit pas desdits droits, et que le préfet, en conseil, déclare qu'il ne paraît pas nécessaire d'exiger de nouvelles justifications, l'autorité administrative ne juge pas le fonds de la question: elle se déclare incompétente et renvoie à la cour royale pour statuer. Ce renvoi n'empêche pas, dans le premier cas, que le refus d'inscription ne subsiste provisoirement; dans le second, que l'inscription attaquée ne soit provisoirement maintenue.

Lorsqu'après avoir prononcé en conseil de préfecture une décision formelle et motivée sur une question de capacité électorale, le préfet reconnaît que cette décision repose sur une erreur, il ne peut réformer lui-même son propre arrêté rendu contradictoirement, et il doit, pour le faire annuller, se pourvoir en conseil-d'état s'il s'agit d'une question de contribution ou de domicile; et si c'est une question concernant les droits civils ou politiques, écrire au procureur-général pour qu'il la porte d'office a la cour royale. Mais ces démarches laissent subsister provisoirement la pre

5 IV.

III. Lorsqu'un tiers réclame pour l'inscription de tel individu sur une liste déja publiée, sa demande ne peut être admise qu'autant qu'il est son fondé de pouvoirs. Si le tiers réclamant conteste le droit de tel électeur déja inscrit, sa position n'est pas la même, selon qu'il est lui-même ou n'est pas électeur. Dans ce dernier cas, il y a lieu de dé-mière décision. cider d'abord s'il est recevable, et ensuite on s'occupe du fonds. Si au contraire un électeur conteste l'inscription d'un membre du même coliége; comme il a, en cette qualité, un intérêt direct et personnel à réclainer contre toute inscription Suivant un avis du comité de l'intérieur en irrégulière qui diminue son droit, il y a lieu de date du 8 octobre 1819, les pourvois formés devant statuer sur sa plainte (après que l'électeur attaqué le conseil-d'état en vertu de l'article 6 de la loi a été mis à portée de répondre aux faits allégués), du 5 février 1817, doivent être introduits soit par et de notifier aux deux parties l'arrêté qui inter- l'intervention du ministre de l'intérieur, soit par vient. La même suite doit être donnée à la récla- | une requête sommaire déposée au secrétariat

Des formes du pourvoi au conseil-d'état.

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