DE LA NOUVELLE LÉGISLATION CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. D DANGER. Ce mot était employé, dans l'ancienne' il n'en est pas moins valable, quoiqu'il ne fasse reusement que de l'indication du jour, du mois Sous le premier rapport, ce droit a été aboli et de l'année. avec la féodalité, par les lois des 4 août 1789, I. Quand est-il nécessaire que les actes sous et 15 septembre 1791. seing-privé soient datés ? Mais il a été maintenu sous le second rapport, Lorsque la date est requise, quand doit-il être excepté 1° lorsqu'il n'est pas prouvé être le prix fait mention du lieu où l'acte est passé ? d'une concession de fonds; 2° lorsque ,formant le Voyez Acte sous seing-privé, section 1, § 1, prix d'une concession de fonds, il a été constitué no v. avec mélange de droits féodaux. Comment les actes sous seing-privé acquièrentVoy. Gruerie. ils une date certaine à l'égard des tiers ? Dans le cas où ce droit est maintenu , les bois Voy. ibid., $ iv. qui y sont assujettis sont soumis à l'administra Lorsque de deux acquéreurs du même immeuble, tion générale des forêts, conformément à l'or- l'un a un titre sous seing-privé, sans date certaine, donnance de 1669, titre xxiii, art. 1, 2 et 3, et à et l'autre un acte avec date certaine, en faveur l'art. 3 du titre i de la loi du 15--29 septembre de qui doit être décidée la question de propriété? 1791. Voy. ibid., Siv, no 11. Voy. Bois. II. L'héritier bénéficiaire, créancier de la suc cession, est-il un tiers dans le sens de l'art. 1328 DATE. C'est, suivant le dictionnaire de l'Aca- du Code civil, relativement aux actes sous seingdémie, l'indication du temps et du lieu où un privé émanés du défunt? acte a été passé. Est-il vrai que ces actes n'aient de date certaine Cependant, la mention du lieu n'est pas de l’es à son égard, que dans les cas énumérés par cet sence de la date. Ainsi, quoique le testament article ?" olographe doive être date de la main du testateur, La cour de cassation a résolu ces deux quesà peine de nullité (Code civ., art. 970 et 1001); I tions pour l'affirmative, dans l'espèce suivante : Tome II. I Il s'agissait de savoir si l'acquiescement formel et testament fait par devant notaire, le 16 messidor Il y a eu pourvoi en cassation pour violation de ment comme il suit, etc. » -- Et plus bas : « le La testatrice était décédée depuis la promul. Mais, par arrêt de la section civile, du 22 juin gation du Code civil; mais son testament était 1818, au rapport de M. Carnot, antérieur et au Code civil, et même à la loi du « Attendu que les jugements des 24 octobre 25 ventose an xr, sur le notariat. 1807, 27 avril et 5 mai 1808, ont été rendus par Question de savoir, devant le tribunal de predéfaut, et qu'ils ont prononcé des condamnations mière instance d'Aurillac, où la demande était qui pouvaient être exécutées dans la forme pre- portée, si les anciennes lois exigeaient, à peine de scrite par l'art. 159 du Code de procédure, et que nullité, la mention du lieu où le testament était rien n'établit qu'ils aient reçu aucune exécution passé. — Le 16 janvier 1813, intervint jugement dans les six mois de leur date; attendu que ainsi conçu et motivé : « Altendu que tout testales acquiescements donnés auxdits jugements, par ment devant, comme disent les jurisconsultes, le débiteur condamné, l'ont été sous signature porter sur le front la preuve évidente et irrécuprivée, sans avoir acquis de date certaine par sable, que toutes les formalités nécessaires à sa l'enregistrement, ni d'aucune autre manière, et validité ont été observées, probationem probatam, que les actes sous signature privée, qui n'ont pas cette preuve ne peut être suppléée par des conde date certaine, ne peuvent être opposés à des jectures, ni par des présomptions; - attendu que tiers; - attendu que les défendeurs, créanciers le testanient de Catherine Vidal est fait à une d'Antoine-Joseph Salomon, qui a donné les ac- époque où il y avait autant de législations que quiescements dont il s'agit, sont de véritables de coutumes différentes, et que le notaire, en tiers, n'ayant accepté la succession dudit Salomon, n'exprimant pas dans l'acte le lieu où il avait été qu'en qualité d'héritiers bénéficiaires, ce qui ne passé, a mis dans l'impossibilité de savoir s'il avait les oblige pas personnellement envers les autres observé les formalités prescrites par la loi locale, créanciers de la succession: et s'il avait instrumenté dans son ressort, à moins Par ces motifs, la cour rejette.... qu'on ne cherchåt à s'en assurer par d'autres Ill. Quel est, dans un exploit d'ajournement, preuves que celles résultantes du testament luil'effet de l'omission, de l'insuffisance ou de l'er- même, ce qui ne doit pas être; — attendu qu'il reur de sa date? serait du plus grand danger de donner à un officier Voy. Ajournement, $ 11, no 1. public la faculté de rédiger des testaments, sans Quid dans les testaments ? I'obliger à faire mention expresse du lieu où il est Voy. Testament , sect. 2". passé, puisque dans ce cas il serait très - difficile IV. Sous l'empire de l'ancienne législation, d'en prouver le fait; — attendu qu'en validant de était-il strictement nécessaire d'exprimer, dans les pareils actes, l'on consacrerait souvent l'impunité actes notariés, et spécialement dans les testaments, d'un notaire prévaricateur, qui, pour cacher un le lieu où ils étaient passés? crime ou une contravention aux lois, affecterait Le défaut de mention de ce lieu emportait-il de taire le lieu où il l'a reçu ;-attendu que s'il est nullité ? vrai de dire que l'art. 167 de l'ordonnance de Pareille omission est-elle aujourd'hui une cause Blois, en ordonnant aux notaires d'indiquer, dans de nullité? leurs actes, la maison où ils les ont passés, n'aVoici un arrêt de la cour de cassation, qui a joule pas à peine de nullité, il n'est pas raisonstatué sur ces questions. nable d'en conclure qu'un testament public est Jean Lappara était en possession de l'hérédité valable, quoiqu'il n'y' soit pas fait niention de la de Catherine Vidal, son épouse, en vertu d'un ville, même de la commune où il a été passé; at pas 12, que d'ailleurs il faut, en fait de formalités, ainsi peine de nullité à l'inobservation de cette formaque l'enseigne M. Merlin, dans son Répertoire lité; — que l'article 67 de l'ordonnance de Villersuniversel, distinguer celles qui tiennent à l'essence Cotterets, en prescrivant aux notaires d'énoncer d'un acte, lesquelles doivent toujours être obser- dans leurs actes la demeure des contractants, vées à peine de nullité, et qu'un acte notarié qui tachait à l'infraction de ce précepte la peine de n'énonce pas le lieu où il est passé, est un acte privation de leurs offices et celle d'une amende réellement informe et incomplet; attendu que les arbitraire, mais sans annuler les actes dénués de deux arrêts du parlement de Paris, cités par cette énonciation ; – que l'article 169 de l'ordonM. Merlin, vo Testament, section i, s 1'', ar nance de Blois a bien enjoint aux notaires d'éticle 7, sont relatifs à des testaments olographes, noncer dans leurs actes le lieu où ils ont été et que cet auteur, ne parlant pas, dans le même passés, mais n'a pas néanmoins prononcé la nularticle, des testaments publics, fait assez connaître lité des actes dans lesquels cette énonciation serait que, dans ce cas, il eût fallu décider autrement, omise, quoique, par l'article 163, précédant imc'est-à-dire, déclarer nul un testament public, médiatement l'article 167, le législateur eût prodans lequel le notaire n'aurait pas fait mention du noncé cette peine de nullité à l'égard des actes lieu où il était passé; attendu, enfin, que telle dénués de signatures des parties et des témoins; est la doctrine bien prononcée de Ricard, dans – enfin , que l'ordonnance de 1735, sur les tesson Traité des donations et testaments; de Bour- taments, en ordonnant, article 38, l'énonciation geon, Droit commun de la France, tome in, de la date des jour, mois et an, n'a même page 306; de Serres, dans ses Institutions au droit ordonné celle du lieu où le testament a été fait; français; de Boutaric, dans son Commentaire sur attendu que si cette énonciation du lieu sem. l'ordonnance de 1753, et de Pothier; doctrine ble avoir été prescrite depuis, à peine de nullité, qui a été confirmée par la jurisprudence , et con- à l'égard des testaments faits par acte authentisacrée par l'art. 12 de la loi du 25 ventose an xi, que, par l'article combiné avec l'article 68 de qui, au besoin, dans le cas de contrariété d'ar- la loi du 25 ventose an x1, sur le notariat, la rêts, serait interprétatif de la meilleure jurispru- disposition de cette loi ne pourrait, dans aucun dence; le tribunal.... sans s'arrêter, ni avoir égard cas, être appliquée, sans un effet rétroactif que au testament de Catherine Vidal, lequel est dé. rien n'autorise, au testament de la dame Vidal, claré nul, et de nul effet, condamne Jeau Lappara fait en l'an iv, et régi par les seules lois et ordonà se désister de tous les biens meubles et immeu-nances alors en vigueur; - d'où il suit qu'en anbles dépendants de la succession de la dame Vi- nulant ledit testament, sur le motif du défaut de dal, à en restituer les jouissances, depuis le jour mention du lieu où il a été fait, la cour royale de la demande, etc. » de Riom a faussement appliqué la loi du 25 venSur l'appel de ce jugement à la cour royale de tose an xı; qu'elle a excédé ses pouvoirs en créant Riom, arrêt est intervenu le 26 juillet 1813, qui, une nullité arbitraire qui n'était prononcée par adoptant les motifs donnés par les premiers juges, aucune loi, et violé par suite ce principe de a confirmé leur décision. l'ancienne législation, adopté et consacré par l'arLe sieur Lappara s'est pourvu en cassation ticle 967 du Code civil, qui assure aux disposicontre cet arrêt, pour fausse interprétation des tions régulières des testateurs tout leur effet ; anciennes ordonnances, notamment de l'art. 167 par ces motifs , la cour casse....” de l'ordonnance de Blois, et pour excès de pou Notre troisième question n'est pas résolue en voir, en ce que la cour de Riom a créé une nul- termes exprès par cet arrêt, qui n'avait à statuer lité qui n'était prononcée par aucune loi, à l'é- que sur une espèce régie par l'ancienne législapoque de la confection du testament en question. tion. Mais elle l'est réellement par les articles 12 Et par arrêt du 17 juillet 1816, au rapport de et 68 de la loi du 25 ventose an xı , qui veulent, M. Boyer, à peine de nullité, que les actes notariés expria Vu l'article 67 de l'ordonnance de Villers- ment le lieu , l'année et le jour où ils sont passés. Cotterets, de 1529, l'article 167 de l'ordonnance V. Ces articles, qui prescrivent l’énonciation de Blois, de 1579, l'article 38 de l'ordonnance de du lieu où les actes devant notaire sont passés, 1735, sur les testaments, les articles 12 et 68 de emportent-ils la nécessité de faire mention de ce la loi du 25 ventose an x1, contenant organisa- que les docteurs appellent locus loci, c'est-à-dire, tion du notariat, et enfin l'article 907 du Code de la maison dans laquelle le notaire instruniente civil; - attendu que si l'énonciation dans un tes- en présence des parties ? tament, du lieu où il a été fait, a toujours été L'énonciation du locus loci est sans doute d'une regardée comme utile, sous plusieurs rapports, grande utilité; elle contribue pour beaucoup à si même de graves auteurs l'ont jugée nécessaire constater que le notaire n'a pas instrumenté hors à la validité de ces sortes d'actes, il est certain de son ressort : mais elle n'est pas d'une nécesnéanmoins qu'à l'époque du seizième jour du sité absolue, puisque le législateur ne l'a pas formois de messidor an 17, date du testament de la mellement prescrite. Le juge ne peut donc prodame Vidal, aucune loi n'avait encore attaché la noncer la nullité pour défaut de mention du attendu que ces D qui se locus loci, car il ne lui appartient pas de créer cueillie, tant par le premier juge, que par la cour Mais l'administration des forêts s'étant pourvue trouvent au bas de l’affirmation dont il s'agit, avril 1811; Voy. Huissiers, n° 111. et que de la combinaison de ces trois dates, il VI. Quand la loi veut qu'un acte soit daté, est- faut nécessairement conclure que ces mots, '17 il absolument nécessaire d'exprimer la date par avril , qui se trouvent au bas de l'affirmation, ne la locution ordinaire, tel quantième, tel mois de peuvent s'appliquer qu'au mois d'avril de l'année telle année ? 1811; d'où il suit que la cour d'appel de Dijon n'a pú, dans l'espèce, se dispenser de prononcer la cour casse....) DATION EN PAIEMENT. C'est l'acte par le- gation. Hujus modi contractus, dit la loi 4, Code part des règles relatives à la vente, lui sont-elles applicables. être quitte de son obligation. |