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tue que, dans ces décisions, les vice-présidents délibèrent avec le bureau de la première section. XX. La session des colléges électoraux est de dix jours au plus (Loi du 5 février 1817, art. 12). Le président prononce la séparation du collége, quand les opérations qu'il avait à faire sont terminées, et au plus tard le dixième jour après la clôture (Ordonnance du 11 octobre, art. 20). ¦ La séparation doit être prononcée quand il y aurait encore des nominations à faire.

terdiction ou absence du père; et à défaut du père et de la mère, par le conseil de famille (Cod. clv., art. 477, 478; Code de comm. art. 2.)

Ce droit conféré aux père et mère, est inhérent à la puissance paternelle. Ainsi le père dispensé, exclu ou destitué de la tutelle, la mère remariée et non maintenue dans la tutelle, n'en conservent pas moins le droit d'émanciper leurs enfants. C'est pour cela que l'art. 478 du Code n'appelle le conseil de famille à émanciper, que lorsque le mi

Le président peut mettre un ou deux jours d'in-neur est resté sans père ni mère. Deux arrêts des tervalle entre les séances, de manière cependant que dans le terme de dix jours il puisse y avoir trois scrutins. Il y a eu des exemples d'un pareil ajournement en 1817 et 1818.

XXI. Si un député élu donne immédiatement sa démission, faut-il procéder à son remplacement dans la même session ? Cette circonstance s'étant présentée en 1818, le bureau de college décida que la démission ne pouvait être considérée comme valable qu'après avoir été acceptée par la chambre. Cette décision est susceptible de plusieurs observations; mais l'opinion pour et contre pouvant être soutenue avec avantage, nous pensons qu'il est du devoir du gouvernement de provoquer une loi qui fasse cesser toute incertitude à cet égard, et qui empêche les colléges électoraux de procéder d'une manière irrégulière.

ÉLECTION DE DOMICILE. C'est le choix d'un domicile autre que le domicile réel. Voy. Domicile.

ÉMANCIPATION. C'est l'acte par lequel un mineur est dégagé de la puissance paternelle et de la tutelle, et acquiert le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens.

L'émancipation est tacite ou expresse. L'émancipation tacite est celle qui s'opère de plein droit par le mariage (Cod. civ., art. 476). En consentant au mariage, les parents du mineur consentent par là même à son émancipation: la personne jugée capable de gouverner une famille ne pouvait rester sous la puissance d'autrui.

L'émancipation expresse est celle qui s'opère par la volonté déclarée du père, de la mère ou du conseil de famille.

On va voir dans un premier paragraphe quand et comment s'opère l'émancipation expresse; et dans un second, quels sont les effets de l'émancipation, quand et comment elle est révoquée.

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cours de Colmar et de Bruxelles des 17 juin 1807, 6 mai 1808, ont formellement consacré ce principe. (Sirey, 1809, 2o partie, page 56, et 1815, 2 partie, page 164).

Par la même raison, le père et la mère naturels ont le droit d'émanciper leur enfant, comme les père et mère légitimes.

II. L'émancipation ordinaire peut être accordée par le père, ou, à son défaut, par la mère, lorsque le mineur a atteint l'âge de quinze ans révolus.

Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. (Cod. civ., art. 477.) Si le mineur est resté sans père ni mère, le conseil de famille peut l'émanciper, s'il l'en juge capable, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis.

En ce cas, l'émancipation résulte de la délibé ration qui l'a autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, fait dans le même acte, que le mineur est émancipé. (Ibid., 478.)

A l'égard de l'enfant admis dans un hospice, sous quelque dénomination et à quelque titre que ce soit, il peut, lorsqu'il a quinze ans révolus, être émancipé par le membre de la commission administrative qui a été désigné tuteur, et qui seul comparaît à cet effet devant le juge de paix. (Loi du 15 pluviose an XIII, art. 4.)

III. Le mineur ne peut contraindre ses père et mère à l'émanciper. Mais si après leur mort le tuteur, par négligence ou par tout autre motif, ne fait aucune diligence pour faire émanciper le mineur, âgé de 18 ans accomplis, et qu'un ou plusieurs parents de ce mineur, au degré de cousin germain, ou à des degrés plus proches, le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet, et ce magistrat est tenu de déférer à cette réquisition. (Cod. civ., art. 479.) Il peut arriver que le mineur n'ait que des rents plus éloignés qu'au degré de cousin germain, négligent de provoquer la réunion du conseil de ou que par insouciance les parents de ce degré famille. Comme il serait injuste que le mineur qui est capable de se gouverner et d'administrer ses biens, fût alors privé du bénéfice de l'émancipation, il parait conforme à l'esprit de la loi que l'émancipation soit provoquée, ou par le ministère

pa

public, protecteur légal de tous les mineurs, ou d'office par le juge de paix.

IV. L'émancipation pour faits de commerce, exige plus de solennités que l'émancipation ordinaire, parce qu'elle donne un pouvoir plus

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étendu au mineur.

L'article 2 du Code de commerce dispose: « Tout mineur émancipé, de l'un ou l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du « Code civil, de faire le commerce, ne pourra en << commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de « décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père ou de la mère, par une délibé«ration du conseil de famille, homologuée par « le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a éte enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. »

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Cette émancipation peut être appliquée aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 632 et 633 dudit Code. (Ibid., art. 3.)

§ II.

en demandant, soit en défendant, que les actions immobilières. (Ibid., art. 482. )

Dès qu'il a le droit de recevoir ses revenus et de'n donner décharge, il a celui de les consommer et de les employer comme bon lui semble.

Cependant, s'il a employé en immeubles le produit de ses économies, il ne peut les aliener sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipé ( Ibid., art. 484. )

Peut-il valablement reconnaître un enfant naturel?

Oui, si la reconnaissance n'est l'effet de la séduction, de la fraude ni de la violence, car elle est la suite d'une obligation naturelle, et l'auteur du fait qui produit cette obligation, doit être réputé capable de le reconnaître et d'en consentir les effets. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 22 juin 1813, au rapport de M. Babille. ( Sirey, 1813, page 281.)

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Intenter une action immobilière et y défendre; (Ibid., art. 482.)

Recevoir un capital mobilier et en donner décharge. (Ibid.)

Dans ce dernier cas, le curateur est spéciale

Des effets de l'émancipation. Quand et comment elle ment chargé de surveiller l'emploi du capital reçu

est révoquée.

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Elle fait dès lors cesser la puissance paternelle, quant à la personne et aux biens (Cod. civ., arr. 372 et 384.) Ainsi, le mineur émancipé est libre d'aller, venir et demeurer par tout où bon lui semble.

Le mineur émancipé agit en personne dans tous les actes passés en son nom, à la différence du mineur non émancipé, qui, dans tous les actes civils, est représenté par son tuteur.

Mais il est des actes qu'il peut faire seul, d'autres qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance d'un curateur nommé par le conseil de famille, d'autres enfin pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, et même quelque fois l'homologation du juge sont nécessaires.

II. Le mineur émancipé peut, sans être restituable, que dans le cas où le majeur le serait luimême, passer seul les baux dont la durée n'excède pas neuf ans, recevoir ses revenus et faire tous les actes qui ne sont que de pure administration (Cod. civ., art. 481.)

Il peut conséquemment faire tous actes nécessaires pour conserver ses biens et les empêcher de dépérir, et poursuivre en justice ses débiteurs, puisque la loi ne lui interdit d'exercer seul, soit

(Ibid. ); mais il n'est astreint à aucune responsabilité à cet égard, en sorte qu'il n'est tenu que de son dol.

Le mineur émancipé peut de même, avec l'assistance de son curateur, transférer une rente de cinquante francs ou au-dessous sur le grand-livre de la dette publique, ou une action de la Banque de France ou les portions d'action n'excédant ensemble une action. (Loi du 24 mars 1806. Décret du 25 septembre 1813.)

pas

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S'il reçoit le rachat d'une rente foncière, la quittance qu'il donne avec l'assistance de son curateur est valable, pourvu que la liquidation soit conforme à la loi du 29 décembre 1790. Mais le débiteur qui rembourse est garant de l'utilité du remploi ; et s'il veut se dégager de cette responsabilité, il doit, aux termes de l'art. 4, titre 11 de cette loi, consigner le prix du remboursement, lequel n'est délivré au mineur, assisté de son curateur, qu'en vertu d'un jugement rendu sur les conclusions du ministère public, auquel il doit être justifié du remploi.

Dans tous les actes où l'assistance du curateur

est requise, le mineur est partie principale et agit en son nom; le curateur ne fait que l'assister et ne le représente jamais. Si donc le mineur était assigné dans la personne de son curateur, il y aurait nullité radicale, comme l'a décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 24 juin

1809, au rapport de M. Chasle, et sur les conclu- | faire les actes qui n'y sont pas relatifs, qu'en suisions de M. Merlin. ( Sirey, 1810, page 40.) vant les formes prescrites au mineur émancipé IV. Le mineur émancipé ne peut faire d'em- non commerçant. prunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le ministère public. (Code civ., art. 483. )

Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. (Ibid. article 484.)

Il peut, mais avec l'autorisation du conseil de famille, opérer le transfert, suivant le cours de la bourse, de toute inscription sur le grand-livre de la dette publique au-dessus de cinquante francs de rente (Loi du 24 mars 1806). L'homologation du juge n'est pas nécessaire et ne doit conséquemment pas être demandée.

Le mineur émancipé peut-il hypothéquer ses immeubles sans une autorisation du conseil de famille dûment homologuée?

L'hypothèque n'étant que l'accessoire d'une obligation, il est certain que si l'obligation est valable, l'hypothèque l'est aussi.

VI. En bornant les pouvoirs du mineur émancipé à faire les actes de pure administration, la loi ne l'abandonne pas indéfiniment à lui-même sur ce point. Elle dispose que les obligations qu'il a pu contracter par voie d'achats ou autrement, sont réductibles en cas d'excès ; et elle prescrit à ce sujet aux tribunaux de prendre en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. ( Code civ., art. 481 et 484.)

Tout mineur émancipé dont les engagements sont réduits en vertu de cette disposition, peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer. (Ibid., art. 486.)

Dès le jour ou l'émancipation est révoquée, le mineur rentre en tutelle, et y reste jusqu'à sa majorité accomplie. (Ibid., art. 486.)

S'il a ses père et mère, ou autre ascendant auquel la tutelle appartient de plein droit, il rentre sous leur autorité; sinon, la tutelle est déférée par le conseil de famille.

Vainement prétendrait-on qu'en défendant au mineur d'aliéner ses immeubles sans autorisation, la loi lui défend par cela même de les hypothé- Mais il ne paraît pas que la révocation de l'équer, puisque l'hypothèque pourrait indirecte- mancipation fasse revivre l'usufruit légal des père ment conduire à une aliénation. Car si l'obligation et mère, car ils y ont renoncé en conférant l'éest valable, le créancier peut en demander l'exé-mancipation. cution, et, en vertu du jugement qui l'ordonne, prendre l'inscription qui résulte de tout jugement de condamnation.

L'émancipation par mariage ne peut être révoquée, parce qu'elle est la conséquence nécessaire de l'état de père de famille.

En autorisant le mineur à s'obliger, la loi l'au- Mais si une fille mariée à quatorze ans, avec des torise donc à consentir hypothèque pour sûreté dispenses du gouvernement, reste veuve avant de son obligation. Il ne peut donc attaquer l'hy-d'avoir atteint sa quinzième année, rentre-t-elle pothèque qu'il a consentie, sans attaquer en pre- sous la tutelle de son père? mière ligne l'obligation dont elle doit suivre le sort, dès qu'elle n'en est que l'accessoire. Arg. des articles 457 et 484 du Code civ.)

V. Le mineur autorisé a faire le commerce, dans la forme ci-dessus expliquée, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. ( Code civ., art. 487.)

En conséquence, le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. (Ibid., art. 1308.)

Sans cela, qui voudrait contracter avec lui? Il peut emprunter les capitaux dont il a besoin pour son commerce, et engager et hypothéquer ses immeubles pour sûreté des obligations qu'il contracte. (Code de comm., art. 6.)

Mais il ne peut les aliéner, qu'en suivant les formes prescrites pour la vente des immeubles du mineur non émancipé. ( Ibid. )

Voy. Vente des biens immeubles.

Dès qu'il n'est réputé majeur que pour les faits relatifs à son commerce ou son art, il ne peut

La cour de cassation a décidé la négative, par un arrêt du 21 février 1821, dont le Bulletin civil retrace ainsi l'espèce:

Le 20 février 1806, la demoiselle Duserre épousa le sieur Aynard. Cette fille, n'étant alors âgée que de quatorze ans, obtint du gouvernement les dispenses nécessaires pour se marier. Son père lui constitua en dot dix mille francs, qu'il promit de lui payer dans six mois.

Avant l'expiration de ce terme le sieur Aynard mourut, et sa femme devint veuve à l'âge de quatorze ans et deux mois.

Elle se retira chez son père, qui administra, dit l'arrêt, sa personne et ses biens; c'est-à-dire qu'il reprit de fait l'autorité qu'il avait eue sur sa fille avant son mariage, qu'il conserva les dix mille francs de dot qu'il lui avait promis, et qu'il toucha pour elle différentes sommes des héritiers de son mari.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1812, époque à laquelle la veuve Aynard épousa en secondes noces le sieur Duvernet. Elle se constitua

en dot les dix mille francs que son père lui avait | rentra sous la puissance ou l'autorité paternelle, précédemment donnés, et qu'il continua de garder

entre ses mains.

Les affaires du sieur Duserre étaient alors en fort mauvais état. L'année suivante, sa femme demanda et obtint sa séparation de biens; les immeubles du mari furent ensuite vendus, et l'on ouvrit un ordre pour la distribution du prix provenu de cette vente.

à la dissolution de son mariage, on doit du moins admettre que, veuve avant d'avoir atteint sa quinzième année, veuve avant l'âge requis pour l'émancipation, elle rentra en tutelle aussitôt que son conjoint, eût cessé d'exister, et, que son tuteur légitime ou légal, soumis à un rendement de compte, comme tout autre tuteur, fut Duserre, son père.....; que celui-ci ne repoussa pas la La demoiselle Duserre, femme Duvernet, com- qualité d'administrateur ou de tuteur de sa fille ; parut à cet ordre, et dit qu'après la mort de son qu'en cette qualité il administra la personne et les premier mari Aynard, elle était retournée chez biens de cette dernière, et exigea diverses sommes son père, et avait été, de fait et de droit, replacée des héritiers de droit de son mari; que de cette sous son autorité et sa tutelle, que c'est en qua- administration résulta une hypothèque légale, lité de tuteur qu'il avait veillé sur sa personne et indépendamment de toute inscription en faveur géré ses biens, et que c'était en cette qualité qu'il de la fille Duserre sur les biens de son père. » Ïui devait les dix mille francs et autres sommes La dame Duserre, mère, s'est pourvue en casdont il a été parlé précédemment. La dame Du-sation de cet arrêt, qui la prive d'une collocation vernet réclamait, en conséquence, sur les biens de son père, l'hypothèque légale que la loi accorde aux mineurs sur les propriétés immobilières de leurs tuteurs.

Les créanciers, intéressés à contester cette hypothèque, répondaient à la dame Duvernet: par votre mariage avec Aynard vous avez été émancipée; or, on ne peut jouir en même temps du bénéfice de l'émancipation et être placée dans la dépendance d'une tutelle ainsi, depuis votre mariage, votre père a pu être votre débiteur; mais il n'a été ni n'a pu être votre tuteur, vous n'avez rien à lui demander à ce titre.

La dame Duvernet répliquait qu'à la mort de son premier mari, l'émancipation opérée par son mariage avait été révoquée de plein droit, parce qu'alors elle n'était âgée que de quatorze ans et deux mois, et qu'aux termes de la loi il faut avoir au moins quinze ans pour être émancipé. Or, l'émancipation cessant, mon état, disait-elle, a été légalement celui d'une fille mineure placée sous l'autorité et la tutelle de son père.

D'après cette discussion, l'affaire se réduisait à la question de savoir si l'émancipation, produite de plein droit par le mariage de la demoiselle Duserre, avait cessé également de plein droit par la mort de son premier mari, de telle sorte que cette femme fût alors rentrée sous la tutelle de son père.

Cette question jugée négativement par le tribunal de première instance, l'a été affirmativement par la cour royale de Grenoble, qui, entre autres motifs, a considéré: « que, s'il est disposé par l'article 476 du Code civil, que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage, l'art. 477, consacre, en principe, que le mineur ne peut être émancipé par son père que lorsqu'il a quinze ans révolus; que l'art. 485, dispose que l'émancipation du mineur peut être révoquée, et que l'article 486, porte que, dans le cas de révocation, le mineur rentre en tutelle; que si l'on n'infère pas de ces dispositions que la demoiselle Duserre

en ordre utile.

Son moyen a consisté à soutenir que la demoiselle Duserre, femme Duvernet, avait été émancipée par son premier mariage avec Aynard; qu'elle n'avait pas cessé d'être émancipée en devenant veuve; qu'ainsi elle n'avait pu, à cette époque, rentrer sous la tutelle de son père, ni, par conséquent, acquérir sur ses biens une hypothèque légale.

Ce moyen a été accueilli par l'arrêt suivant : « Oui le rapport fait par M. le baron Zangiacomi, conseiller en la cour.... ; considérant qu'aux termes de l'article 476 du Code civil, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage;

«Que cet article, le seul qui prononce sur l'émancipation par mariage, la confère sans condition, ni terme, ni réserve, et, par conséquent, d'une manière absolue et irrévocable;

«

Qu'ainsi elle est acquise au mineur qui se marie, soit qu'il ait l'âge fixé par la loi pour former cette union, soit que, plus jeune, il la contracte avec dispense du gouvernement, et qu'elle lui est acquise, non-seulement, pendant la durée du mariage, mais même après sa dissolution, quoiqu'alors il soit encore en minorité;

« D'où il suit qu'en jugeant que la demoiselle Duserre avait cessé d'être émancipée en devenant veuve, et que par suite elle était alors rentrée de plein droit sous la tutelle de son père, l'arrêt attaqué a violé l'art. 476 du Code civil;

Considérant que les articles 477, 485 et 486, cités par l'arrêt pour établir que l'émancipation ne peut être accordée avant quinze ans, et peut être, en certains cas, révoquée, ne sont pas applicables à l'espèce, puisqu'ils ne statuent que sur l'émancipation conférée par le père, la mère, ou le conseil de famille, et non sur celle qui s'opère de plein droit par le mariage;

"

« Considérant que, si Duserre père a administré la fortune de sa fille, il est, sans doute, responsable de sa gestion; mais on ne peut en conclure

que ses biens soient grévés, au préjudice de ses créanciers, d'une hypothèque légale que la loi n'accorde qu'aux mineurs légalement constitués en tutelle ;

« La cour casse, etc........... »

Pour les cas dans lesquels le mineur émancipé peut se faire restituer contre ses engagements, voyez l'article Nullité.

EMBARGO. I. Ce mot, tiré de l'espagnol, est synonime des expressions arrêt de puissance, arrêt de prince. C'est l'ordre en vertu duquel un souverain fait retenir, dans les ports ou rades de sa domination, les vaisseaux ou quelques-uns des vaisseaux nationaux ou étrangers, qui s'y trouvent. Nous disons dans les ports ou rades de sa domination, parce que c'est effectivement dans ces lieux que le plus souvent, et même presque toujours, les navires sont frappés d'un embargo. Mais il ne s'ensuit pas, quoique Pothier dise le contraire dans son Traité du contrat d'assurance, n° 56, que l'arrêt de prince ne puisse, comme la prise, avoir lieu en pleine mer. Il est, en effet, des circonstances où un vaisseau peut être arrêté hors des ports et rades. Nous en citerons un exemple, que nous trouvons dans le Traité des assurances d'Emérigon, chap. 12, sect. 30.

La disette était à Corfou. Les galères de Venise rencontrèrent en pleine mer un bâtiment gênois, chargé de blé. Elles l'arrêtèrent et le firent aller à Corfou, où le blé fut vendu et payé. On soutint vainement qu'il y avait prise: il fut reconnu que ce n'était qu'un simple arrêt de prince.

II. La prise est une mesure hostile, un acte de déprédation. Tels ne sont point les caractères de l'embargo, qui a toujours lieu hors le cas de guerre, et dont l'effet n'est point de dépouiller les propriétaires du navire ou du chargement. Il est fondé sur des nécessités publiques, dont la plus ordinaire est peut-être le besoin qu'a un gouvernement des vaisseaux qui se trouvent dans ses ports ou rades. « Arrêt, dit l'auteur du Dictionnaire de marine, c'est lorsque par l'ordre du souverain on retient dans les ports tous les vaisseaux qui y sont, et qu'on les empêche d'en sortir, afin qu'il puisse s'en servir lui-même, pour les besoins de l'état. »

sortir qu'en flotte, ou redoublement d'équipage, ou s'il prévoit à plus grands dangers, les arrêtant pour quelque temps..... Si le navire, suivant son voyage, était arrêté par privilége ou nécessité de quelque pays, hors le fait de guerre, comme pour avoir vivres, ou autres denrées portées dans le navire, dont vente se fait pour la provision de la

terre. »

III. L'embargo est un des événements qui imposent des obligations au capitaine. Celui-ci doit employer tous ses soins pour en obtenir la mainlevée, pour se faire payer la valeur des marchandises qu'il a été forcé d'abandonner, et même pour se faire solder le loyer du navire pendant la détention.

C'est une fortune de mer essentiellement préjudiciable aux intérêts de l'armateur du navire

arrêté, et des propriétaires des marchandises
ticulières qui demeurent à la charge de ceux qui
chargées. Elle peut constituer ou des avaries par-
les ont éprouvées, ou des avaries communes qui
donnent lieu à une contribution. Elle est un des
risques maritimes que l'art. 350 du Code de com-
contre son assureur, à raison de l'embargo, l'ac-
merce impose aux assureurs, Ainsi l'assuré a,
tion d'avarie pour être indemnisé des dommages
qu'il a soufferts. Il a aussi, en cas d'arrêt, après
mais seulement lorsque après les délais déter-
le voyage commencé, l'action en délaissement,
minés par l'art. 387 du Code de commerce, la
main-levée n'a pu
surplus expliqué sous les mots Assurances, Avaries,
être obtenue. Tout cela est, au

Délaissement et Jet.

EMBAUCHAGE. C'est l'action d'éloigner ou de chercher à éloigner des soldats de leurs drapeaux, pour les faire passer à l'étranger, à l'ennemi, ou dans un parti de rebelles. ( Loi du 4 nivose an iv, art. 2.)

L'article 6 de la même loi porte que les individus prévenus de ce crime seront jugés par un conseil militaire, et ne distingue point s'ils appartiennent ou non à l'armée d'où il suit que, sous son empire, quiconque était prévenu d'embauchage était jugé par un conseil militaire.

Mais cette disposition, en ce qui concerne les individus non militaires, n'a-t-elle pas été impli citement abrogée par l'article 62 de la Charte, qui porte que, nul ne pourra être distrait de

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ses juges naturels ; » et aujourd'hui n'est-il pas défendu de traduire devant un conseil de guerre, un simple citoyen prévenu d'embauchage?

Les autres causes d'arrêt sont l'intérêt politique d'empêcher des communications avec les ennemis de l'état, le besoin de denrées ou marchandises, chargées sur les navires, et dont le souverain oblige le propriétaire à faire la vente, la sûreté des vaisseaux, qui, dans des circonstances de guerre, seraient exposés à être capturés, s'il n'étaient retenus dans les ports. Le guidon de la mer, chap. 7, n° 6, décrit très-bien les circonstances dans lesquelles l'arrêt des vaisseaux est ordonné: La connaissance du crime d'embauchage pour Si le prince arrête le navire pour s'en servir; les rebelles appartient-elle aux tribunaux milis'il avait affaire de portion ou de toute la mar-taires, quoique ce crime renferme substantiellechandise; s'il ne veut permettre aux navires de ment celui de conspiration ou de complicité de

La cour de cassation a jugé que non dans une espèce ou l'on a résolu affirmativement les questions suivantes :

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