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conspiration contre la sûreté de l'état, qui est du ressort de la juridiction ordinaire?

Cette connaissance appartient-elle aux tribunaux militaires, encore que le crime d'embauchage soit imputé à des non militaires ?

Lorsqu'un individu est simultanément prévenu d'embauchage pour les rebelles, et d'un ou plusieurs autres crimes de la juridiction commune, doit-il être jugé par un conseil de guerre, sur le fait d'embauchage, sauf, en cas d'acquittement, à être ultérieurement traduit devant les tribunaux ordinaires pour les faits qui sont de la compétence de ces tribunaux ?

S'il s'élève un conflit entre la juridiction militaire et la juridiction ordinaire, est-il dans les attributions de la cour de cassation, qui prononce le réglement de juges, d'entrer dans l'examen de la procédure qui a été instruite par l'une ou par l'autre autorité, pour qualifier le délit ou le crime qui lui semble résulter de cette instruction, et décider à quelle juridiction la connaissance doit en appartenir?

mande qu'il soit prononcé par elle sur le réglement de la compétence entre le tribunal civil de première instance de Colmar et le conseil de guerre de Strasbourg, sur le conflit d'attribution ci-dessus, et les pièces de la procédure qui ont été jointes à ladite requête; - vu l'art. 526 du Code d'instruction criminelle; vu aussi l'art. 9 de la loi du 13 brumaire an v, qui attribue aux conseils de guerre permanents le jugement des crimes d'embauchages; - vu enfin les art. 6, 7 et 8 de la loi du 30 septembre 1791; « Attendu que celui qui embauche pour des rebelles agit sciemment dans l'intérêt de leur rébellion; qu'il leur donne, avec connaissance, aide et assistance; que, s'il peut ne pas participer toujours directement au fait de la rébellion, il en est nécessairement au moins le complice, aux termes de l'art. 60 du Code pénal; - que, dans l'embauchage pour des rebelles, il y a donc toujours coexistence simultanée du crime d'embauchage et du crime de conspiration ou de complicité de conspiration contre la sûreté de l'état; — qu'il y La cour de cassation doit-elle, au contraire, a donc coexistence de deux crimes, dont l'un respecter l'appréciation qui a été faite de l'in-partient à la juridiction militaire, et l'autre à la struction par les magistrats qui en sont chargés, juridiction commune;-que, d'après le principe et la qualification que, d'après cette appréciation général des art. 6 et 7 de la loi du 30 septembre souveraine des faits, il ont cru devoir donner au 1791, la connaissance de ces deux crimes serait délit, si les faits qu'ils ont déclaré résulter de dévolue à la juridiction ordinaire ; — mais que l'instruction constituent, d'après la loi, le délit ce principe a été implicitement et nécessairement par eux spécifié? abrogé à l'égard de l'embauchage pour les reUn conflit s'est élevé entre le tribunal de pre- belles, par l'attribution conférée, d'une manière mière instance de Colmar et le premier conseil de générale et absolue, aux tribunaux militaires, guerre permanent de la cinquième division mili-l'art. 9 de la loi du 13 brumaire an v; taire, à l'occasion des poursuites dirigées contre le lieutenant-colonel Caron et le sieur Roger, prévenus, 1o du crime d'embauchage pour les rebelles; 2° d'avoir pris, sans ordre et saus né cessité, le commandement d'une troupe armée; 3o de conspiration contre l'état.

Par un premier arrêt rendu le 2 août 1822, sans que les prévenus aient été entendus, la cour de cassation, section criminelle, a prononcé en

ces termes :

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« La cour,—sur les conclusions de M. Hua, avocat-général; vu l'ordonnance de la chambre du tribunal civil de Colmar, du 19 juillet dernier, par laquelle la procédure contre Caron et Roger est renvoyée en état de conflit au procureur du roi, pour, par lui, faire statuer par qui de droit sur le conflit formé par cette ordonnance, entre ladite chambre du conseil et la juridiction militaire, sur la réclamation du capitaine-rapporteur du premier conseil de guerre permanent de la cinquième division militaire, en extradition desdits Caron et Roger devant ledit conseil de guerre permanent, pour y être jugés sur le crime d'embauchage pour les rebelles dont ils sont prévenus; --vu aussi la requête présentée à la cour, par suite de cette ordonnance, par le procureur du roi du tribunal de Colmar, par laquelle il de

Tome II.

ap

par

qu'en effet, si ce principe devait être réputé maintenu relativement à cette espèce d'embauchage, il n'y aurait jamais lieu à l'exercice de cette attribution sur ce genre de crime, à raison de la coexistence substantielle avec un autre crime de la compétence de la juridiction commune, et qu'ainsi la disposition de l'art. 9 de ladite loi du 13 brumaire an v, quoique conçue dans des termes généraux et exclusifs de toute limitation, se trouverait, contre son texte et son esprit, modifiée et restreinte à des cas accidentels et particuliers; → que, d'ailleurs, cette attribution est attachée à la nature du fait; qu'elle est privative, et ne peut, dans aucune circonstance, être exercée que par la juridiction militaire qui en est investie;

Et attendu que Caron et Roger sont prévenus du crime d'embauchage pour les rebelles; que, sur ce crime, ils doivent donc être jugés par le conseil de guerre permanent; que si le juge d'instruction de l'arrondissement de Colmar les a mis sous la main de la juridiction commune, par les mandats de dépôt qu'il a décernés contre eux, sur le fait de conspiration contre la sûreté de l'état, et sur celui d'avoir pris, sans droit ni motif légitime, le commandement d'un corps d'armée ou d'une troupe, dont ils sont aussi prévenus; et si, sur ce crime, il a commencé une instruction, ces

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actes de première procédure ne peuvent suspendre l'action de la juridiction militaire devant laquelle l'instruction préliminaire est déja consommée sur le fait d'embauchage dont il lui appartient exclusivement de connaître, ni de retarder, par conséquent, la traduction des prévenus devant le conseil de guerre permanent;

«

D'après ces motifs, la cour ordonne que Caron et Roger, ainsi que tous autres qui pourraient être prévenus d'avoir participé, comme auteurs ou complices, au crime d'embauchage pour les rebelles, qui leur est imputé, seront incontinent traduits devant le conseil de guerre permanent de la cinquième division militaire, pour y être jugés sur ledit crime d'embauchage pour les rebelles, sauf, s'il y a lieu, après le jugement sur ce fait, à être rétablis dans l'état des mandats déja décernés contre eux par le juge d'instruction de Colmar, devant ce juge d'instruction, à l'effet de la continuation de la procédure par lui commencée, sur la prévention fondée sur les art. 87, 93 et autres du Code pénal; - ordonne, etc. » L'ex-lieutenant-colonel Caron, et le sieur Roger, ont formé opposition à cet arrêt, et ont demandé à être renvoyés devant la juridiction ordinaire. Mais leurs moyens n'ont pu déterminer la rétractation du premier arrêt qui a été maintenu ainsi qui suit:

appartenir aux demandeurs, ne les aurait pas atfranchis, antérieurement à la Charte, de la juridiction militaire; qu'elle ne saurait donc les en affranchir sous son empire; qu'ainsi les crimes commis dans les arsenaux et leurs dépendances, par des individus étrangers au service de la marine, n'en ont pas moins continué, depuis la publication de la Charte, d'être soumis à la juridiction des tribunaux maritimes; que, depuis cette publication, c'est conformément à ces principes, que la cour a constamment prononcé sur la compétence, relativement au crime d'embauchage, et que les moyens qui ont été plaidés à l'audience, contre cette jurisprudence, n'ont nullement établi qu'elle ne fût pas conforme à la loi;

. 2° Que, s'agissant d'un réglement de juges, c'est d'après la prévention qui fait l'objet des poursuites, qu'il doit être statué; que les opposants sont prévenus d'embauchage pour les rebelles ; que l'apport des pièces subsidiairement demandé ne pourrait avoir pour effet que de provoquer, de la part de la cour, un examen qui sortirait de ses attributions; qu'elle ne peut connaître des faits, et prononcer sur leur qualification, que d'après la déclaration qui en a été faite par les magistrats à qui la loi a confié exclusivement le droit d'apprécier et de fixer les résultats des interrogatoires, informations et autres actes d'instruction; - d'après ces motifs, la cour, recevant, quant à la forme, Caron et Roger dans leur opposition, rejette les moyens par eux proposés; rejette pareillement leur demande en apport des pièces; et, persistant, d'ailleurs, dans les motifs de son précédent arrêt, du 2 du présent mois, rejette l'opposition qu'ils y ont formée, et ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur. »>

«La cour, sur les conclusions conformes de M. Hua, avocat-général; - attendu, sur les moyens d'opposition proposés par Caron et Roger, dans le mémoire transmis au greffe de la cour, et développé à l'audience par leur défenseur: 1° que la loi du 13 brumaire an v n'ayant pas été remplacée, depuis la paix, par une loi nouvelle qui ait organisé les tribunaux militaires et leurs attributions, cette loi a conservé toute sa force, quoique son terme eût été fixé à l'époque de la paix ; que ÉMENDER. Ce mot est synonyme de corriger, le décret du 17 messidor an XII, qui avait attribué réformer. On l'emploie lorsqu'on réforme le juà des commissions militaires la connaissance du gement d'un tribunal inférieur. Ainsi les cours crime d'embauchage, ayant été anéanti par l'ar-royales qui annulent un jugement de première ticle de la Charte qui a aboli les commissions et instance, disent ordinairement dans le dispositif de autres tribunaux extraordinaires, et la loi du 18 leur arrêt: « La cour met l'appellation et ce dont pluviose an Ix ayant cessé d'exister, le crime est appel au néant; émendant, décharge l'appelant d'embauchage est rentré, de droit, dans l'attri- des condamnations contre lui prononcées, etc. » bution générale et exclusive de toute limitation Voy. Jugement et Appel. qui avait été conférée aux conseils de guerre permanents, par la loi du 13 brumaire an v, sur tous ÉMIGRÉ. Les inscriptions sur les listes d'émiles crimes et délits militaires; — que le crime grés ont enfin cessé leurs funestes effets à compter d'embauchage avait, en effet, acquis, par cette de la publication de la Charte constitutionnelle. loi, à l'égard de toutes personnes, le caractère de Dès ce moment tous les émigrés, qu'ils fussent ou crime militaire; que la Charte n'a point modifié non rayés ou éliminés, sont rentrés dans la plénice caractère; que, dès lors, il a dû continuer tude de leurs droits, sans préjudice néanmoins de d'être soumis à la juridiction militaire; que, ceux acquis à des tiers, dans lesquels ces derniers les conseils de guerre permanents étant les seuls ont été pleinement conservés. tribunaux militaires qui n'aient point été détruits Telle est la base fondamentale des lois et ordonpar la Charte, le crime d'embauchage est néces-nances rendues sur cette partie depuis la restaurasairement retombé dans le cercle de leurs attributions;

--

Que la qualité de non militaire, qui peut

tion. Nous diviserons cet article en deux paragraphes. Le premier rappellera la législation sur la suppression des listes d'émigrés, et sur la remise de

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ceux de leurs biens qui se sont trouvés dans les mains de l'état.

Le second présentera les lois et la jurisprudence du conseil d'état sur les remboursements de rentes ou de capitaux de créances, faits à l'état comme répresentant des émigrés.

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Lois et ordonnances, sur la suppression des listes d'émigrés, et sur la remise de leurs biens invendus. XI. Peu de temps après la Charte constitutionnelle, le roi a prononcé, d'une manière plus positive, l'abolition des listes d'émigrés. C'est ce qui résulte de son ordonnance du 21 août 1814, dont voici les dispositions :

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Louis, etc.

En publiant notre Charte constitutionnelle, nous avons dit que le vœu le plus cher à notre «< cœur est que tous les Français vivent en frères, «et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre un acte aussi solennel.» « Cette déclaration et les dispositions de la Charte constitutionnelle appellent également tous les Français à la jouissance des droits civils et militaires. Dès lors les inscriptions sur les listes d'émigrés ont été effacées, et nulle différence n'a pu être admise, aux yeux de la loi comme aux nôtres, entre les Français qui gémissaient de notre absence dans l'intérieur, et ceux qui nous en consolaient au-dehors. Cependant, et en attendant la loi que nous nous proposons de présenter aux chambres sur la restitution des biens non vendus, nous avons jugé nécessaire de prononcer positivement cette abolition, afin de ne laisser aux tribunaux et aux corps administratifs aucun doute sur l'état des personnes, et de réserver spécialement les droits des tiers, qui en aucun cas ne doivent être

compromis.

« A ces causes, et ouï le rapport de notre cher et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray.

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: «Art. 1. Toutes les inscriptions sur les listes d'émigrés et encore subsistantes à défaut d'élimination, de radiation, ou d'exécution des conditions imposées par le sénatus-consulte de 26 avril 1802 (6 floréal an x), ou à quelque autre titre que ce soit, sont et demeurent abolies à compter jour de la publication de la Charte constitutionnelle.

« 2. En conséquence, tous les Français qui auraient été et seraient encore inscrits sur lesdites, à quelque titre que ce soit, exercent les droits politiques que cette Charte leur garantit, et jouissent des droits acquis à des tiers, et sans y préjudicier. »

II. Bientôt après cette ordonnance est intervenue la loi du 5 decembre 1814 annoncée par sa majesté; il est bon de faire connaître le rapport fait à la

chambre des députés sur le projet de loi présenté par le gouvernement; nous nous bornerons cependant à la partie de ce rapport qui donne l'analyse des lois sur l'émigration; elle servira à faire mieux saisir les dispositions de la loi du 5 décembre, qui se rattachent à des lois révoquées pour l'avenir, mais dont les effets subsistent pour le passé.

Vous connaissez, a dit M. le rapporteur, les causes et les motifs qui déterminèrent sur la fin de 1790, et au commencement de 1791, un nombre considérable de Français à s'expatrier.

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« Vous vous rappelez, sans doute, que les circonstances et la position où se trouva quelques mois après le royaume, firent un devoir à l'Assemblée constituante de rappeler dans le sein de leur patrie tous les Français absents.

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Par une loi du 1er août 1791, elle leur ordonna de rentrer dans le royaume dans le délai d'un mois, à peine de payer à l'état une triple contribution personnelle, foncière et mobilière, pendant le temps de leur absence.

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« Cette loi ne fut pas de longue durée, elle fut rapportée le 3 septembre suivant, par la constitution, qui déclara garantir, comme droit naturel et civil, la liberté à tout homme d'åller, de rester, de partir.

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nombre des émigrés à un tel point, que l'AssemLes dispositions de cette loi augmentèrent le blée nationale, et le roi lui-même, prévoyant, sans doute, les désordres auxquels la France allait être livrée, si elle était abandonnée de ceux qui avaient le plus d'intérêt au maintien du gouvernement et du bon ordre, crurent devoir prendre des mesures pour obliger le: Français qui avaient quitté leur patrie, à rentrer dans son sein.

« Celles de l'Assemblée nationale furent des mesures sévères. Le roi préféra la voie de la douceur et de la persuasion; il avait refusé sa sanction au décret que l'Assemblée nationale lui avait présenté contre les émigrés, parce qu'il avait pensé que des dispositions rigoureuses ne feraient qu'aigrir les esprits; il avait cherché à obtenir, par des voies de douceur, les résultats auxquels l'Assemblée nationale croyait pouvoir arriver par des mesures sévères.

« C'est dans ces vues que, par deux proclamations, dont la première est du 12 novembre 1791, Louis XVI rappela, de la manière la plus pressante, dans leur patrie, ceux que leurs opinions

politiques, la crainte, les persécutions ou d'autres rangements faits avant l'amnistie, entre la républimotifs, en avaient éloignés. que et les particuliers.

« Mais ces proclamations n'ayant produit aucun effet, l'Assemblée nationale, par un décret du 9 février 1792, mit les biens des émigrés sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs.

"

« Le 30 mars suivant, elle rendit un autre décret, par lequel elle déclara que les biens, ainsi que leur produit, étaient affectés à l'indemnité due à la nation.

« Le 23 juillet de la même année, elle prononça la confiscation et la vente au profit de l'état des biens des émigrés.

« Enfin, par une loi du 28 mars 1793, la Convention nationale déclara que les émigrés étaient bannis à perpétuité du territoire français, qu'ils étaient morts civilement et que leurs biens étaient acquis à la république.

Cette dernière loi contient beaucoup d'autres dispositions dont il serait inutile de rendre compte

ici.

En exécution de ces différents décrets, la majeure partie des biens des émigrés fut vendue, et l'état se rendit lui-même garant de ces ventes.

« L'art. 17 ordonna que ceux de leurs biens, qui étaient encore entre les mains de la nation leur seraient rendus sans restitution des fruits, à l'exception toutefois des bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 23 décembre 1795 (2 nivose an iv), des immeubles affectés à un service public, des droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, et des créances qui pourraient leur appartenir sur le trésor public, et dont l'extinction s'était opérée, par confusion, au moment où l'état avait été saisi de leurs biens, droits et dettes actives.

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Tel était, messieurs, l'état de notre législation sur les émigrés, lors des événements qui ont heureusement changé la situation politique de la France, et ont rappelé Louis XVIII sur l'antique trône de l'auguste famille des Bourbons.

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« Alors les émigrés se divisaient en deux classes. L'une comprenait ceux qui étaient rentrés dans le sein de leur patrie en vertu du sénatus-consulte du 26 avril 1802 (6 floréal an x). Dans l'autre, se trouterre étrangère, ou qui avaient été exceptés de vaient ceux qui étaient volontairement restés sur l'amnistie générale.

La constitution de l'an vIII donna une nouvelle force à cette garantie, en déclarant, par une des « Les premiers étaient rentrés en possession de dispositions de l'art. 93, que les biens des émigrés aliénés, ni exceptés de la remise par le sénatusceux de leurs anciens biens qui n'avaient été ni étaient irrévocablement acquis au profit de la ré-consulte; les seconds étaient constamment restés publique, et par l'art. 94, qu'après une vente lé-frappés de mort civile, et n'avaient reçu ni pu galement consommée des biens nationaux, quelle recevoir aucune partie des biens confisqués à leur qu'en fut l'origine, l'acquéreur légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants, à être, s'il y avait lieu, indemnisés par le trésor public.

préjudice.

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Le projet de loi qui fait l'objet de mon rapport ordonne, en faveur des anciens propriétaires, cée dans l'art. 17 du sénatus-consulte du 26 avril la remise des biens compris dans l'exception énon1802 (6 floréal an x), et de tous les autres biens non-vendus qui font actuellement partie du do

« L'art. 93 avait aussi déclaré qu'en aucun cas, la nation française ne souffrirait le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, n'étaient point compris dans les ex-maine de l'état. ceptions portées aux lois rendues contre les émigrés. Toute nouvelle exception sur ce point était interdite.

« Mais ces dispositions rigoureuses furent adoucies par le sénatus-cor.sulte du 26 avril 1802 (6 floréal an x), qui accorda amnistie à tout prévenu d'émigration, dont la radiation définitive n'avait pas été prononcée, à la charge par les individus amnistiés, de rentrer en France avant le 23 septembre 1802 (1er vendémiaire an x1).

L'amnistie ne fut cependant pas générale; ceux qui avaient été chefs de rassemblements armés contre la république; ceux qui avaient eu des grades dans les armées ennemies, et quelques autres furent définitivement maintenus sur la liste des émigrés.

«

Il fut dit, par l'art. 14 de ce sénatus-consulte, que les individus amnistiés ne pourraient, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccessions, ou autres actes ou ar

« Ils consistent, savoir:

« 1
1° En biens ruraux formant qua-
revenu de ....
tre cent soixante-huit articles d'un

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hectares de bois et forêts, dont cent
. 2° En trois cent cinquante mille
soixante-six mille six cent cinq hec-
tares ont appartenu au prince de
Condé et au duc d'Orléans, et cent
soixante-quatorze aux autres émi-
quatre-vingt-dix mille huit cent

grés.

"

Le produit de tous ces bois est de.

9 millions..

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3o En rentes et redevances annuelles d'un revenu de.....

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167,891 fr.

9,000,000

154,631

9,322,523

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« 2. Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceux advenus à l'état par suite de partage de successions ou présuccessions, qui n'ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de l'état, seront rendus en nature à ceux qui en étaient pro. priétaires, ou à leurs héritiers ou ayant-cause. « Les biens qui auraient été cédés à la caisse d'amortissement, et dont elle est actuellement en possession, seront rendus, lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement (1).

« 3. Il n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus : néanmoins les sommes provenant de décomptes faits ou à faire, et les termes échus et non payés, ainsi que les termes à écheoir du prix des ventes de biens nationaux provenant d'émigrés, seront perçus par la caisse du domaine, qui en fera la remise aux anciens propriétaires desdits biens, à leurs héritiers ou ayants-cause.

«

4. Seront remis, ainsi qu'il est dit art. 2, les biens qui, ayant été déja vendus ou cédés, se trouveraient cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'effet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs, soit par toute autre voie qu'à titre onéreux.

« 5. Dans le cas seulement de l'article précédent, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause, seront tenus de verser dans la caisse du domaine, pour être remis à l'acquéreur déchu, les à-comptes qu'il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au domaine même, suivant les règles accoutumées.

ciens propriétaires de biens échangés, à leurs héritiers ou ayants-cause.

«Par notre ordonnance du 21 août, nous avons « 6. Les biens que l'état a reçus en échange de rendu à l'état civil une classe recommandable de biens d'émigrés, et qui se trouvent encore en sa nos sujets, long-temps victimes de l'inscription possession, seront rendus, sous les réserves et sur les listes d'émigrés. En leur rendant cette pre-exceptions énoncées dans la présente loi, aux anmière justice, nous avons annoncé notre intention de présenter aux deux chambres une loi sur la remise des biens non vendus. Dans les dispositions de cette loi, nous avons considéré le devoir que nous imposait l'intérêt de nos peuples, de concilier un acte de justice avec le respect dû à des droits acquis par des tiers, en vertu de lois existantes; avec l'engagement que nous avons solennellement contracté, et que nous réiterons, de maintenir les ventes des domaines nationaux ; enfin, avec la situation de nos finances, patrimoine commun de la nombreuse famille dont nous sommes le père, et sur lequel nous devons veiller avec une sollicitude toute paternelle.

7. Sont exceptés de la remise, les biens affectés à un service public, pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination; mais l'indemnité due à raison de la jouissance de ces biens, sera réglée dans les budgets de 1816 (2).

"

8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur

(1) Voyez 1° l'article 116 de la loi sur les finances du 28 avril « A ces causes, nous avons proposé, les cham- 1816, qui a effectué la remise de ces biens, aiusi que des forêts bres ont adopté, nous avons ordonné et ordon-au-dessus de 150 hectares, tenues à titre d'engagement, qui nons ce qui suit:

er

« Art. ir. Sont maintenus et sortiront leur plein et entier effet, soit envers l'état, soit envers les tiers, tous jugements et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publica

avaient été réuuies au domaine de l'état.

2o La loi du 15 mai 1818, qui a rendu commune aux échangistes la disposition de la loi de 1816, relative aux engagistes.

(2) Si cette indemnité n'est pas réglée de gré à gré, les tribunaux sont seuls compétents pour la fixer. C'est ce qui a été jugé par une ordonnance royale du 21 juin 1818 en faveur de MM. de Chabrillant.

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