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« Vu aussi l'art. 2 de la loi du 5 novembre 1814 portant: tous les biens immeubles séques⚫ trés ou confisqués pour cause d'émigration, ainsi « que ceux avenus à l'état par suite de partages « de successions, qui n'ont pas été vendus, et font actuellement partie du domaine de l'état, seront rendus en nature à ceux qui en étaient proprié«taires, ou à leurs héritiers ou ayant-cause; »

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pas les bois dont il s'agit, à son décès, mais qu'elle n'avait non plus aucun droit à les réclamer;

«

Qu'on ne peut admettre la fiction que les biens rendus par la loi du 5 décembre 1814, l'ont été réellement à la succession de la duchesse de Sully, puisque cette fiction aurait pour résultat de donner à cette loi un effet rétroactif, ce qui serait une violation ouverte de l'art. 2 du même Code;

« Attendu, d'ailleurs, que la duchesse de Sully n'a légué ni pu léguer à l'abbé Duclaux, la propriété des biens qui n'ont été vendus qu'après son décès; que ces biens ne se trouvaient pas en effet nominativement compris dans sa disposition; et que lors même qu'ils y auraient été nominativement compris, ils l'y auraient été inutilement, puisqu'ils se trouvaient alors irrévocablement réunis au domaine de l'état, et que l'article 1021 du Code civil prononce la nullité des legs de la chose d'autrui ;

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« Attendu que, lors de la promulgation de la loi du 5 décembre 1814, le domaine de l'état se trouvait propriétaire légal des biens qui avaient Que c'est avec aussi peu de raison que l'abbé été confisqués sur les émigrés et qui n'avaient été Duclaux prétend recueillir de son chef les biens ni vendus ni aliénés, par suite des lois sur l'émi-rendus par la loi du 5 décembre 1814, attendu gration; qu'il ne le pouvait qu'en sa qualité de légataire universel de la duchesse de Sully, et qu'un représentant ne peut avoir plus de droit que la personne qu'il représente ;

«Que la loi du 5 décembre a bien fait cesser, du moment où elle a été publiée, tous les effets de la confiscation sur lesdits biens, mais qu'elle ne les a pas abolis pour le passé, de manière à faire considérer ces biens comme n'étant jamais sortis des mains des anciens propriétaires;

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Que, si le légataire universel, lorsqu'il n'y a pas d'héritier à réserve, se trouve placé sur la même ligne que l'héritier naturel, c'est par une « Que ce fut même pour écarter les doutes qui fiction de droit, qui ne peut être invoquée dans auraient pu s'élever à cet égard, que le mot res-les matières que régit une législation spéciale; titué qui se lisait dans le projet de la loi du 5 dé- qu'aussi toutes les fois qu'il avait été question de cembre, en fut retranché, pour y substituer le savoir qui devait profiter des remises de confismot rendu; cation, ou de l'héritier substitué ou de l'héritier du sang, il a été dans tous les temps reconnu et déclaré que la remise était faite, non par la voie civile des successions, mais bien par la voie naturelle de justice et d'équité, au profit de la famille des anciens propriétaires;

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Qu'il ne peut donc être question de restitution dans l'application de la loi du 5 décembre 1814, et encore moins de restitution en entier; d'où suit que les biens confisqués sur les émigrés et réunis au domaine de l'état, qui ont été vendus par ladite loi, ne l'ont été réellement qu'à titre de libéralité;

a

Attendu que, pour être habile à recueillir une libéralité, il faut avoir capacité pour la recevoir; et que, dans l'espèce, l'ancien propriétaire et la duchesse de Sully, son héritière, étaient décédés long-temps avant qu'ils pussent profiter du bienfait de la loi;

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Que les biens remis à ce titre, ne purent dès lors faire partie de leurs successions, et par suite, que l'on ne peut dire qu'il y aura deux successions du même individu, parce que ces biens passeront en d'autres mains qu'entre celles du légataire universel de la duchesse de Sully;

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Que la qualité de légataire universel de la duchesse de Sully ne donne droit à l'abbé Duclaux qu'aux biens délaissés par la testatrice à son décès, suivant l'art. 1003 du Code civil, et que, non-seulement la duchesse de Sully ne possédait

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Que la loi du 5 décembre 1814 est une loi politique et spéciale, qui doit trouver son interprétation dans les motifs qui l'ont fait rendre; et qu'il n'y aurait eu ni justice, ni motifs de convenance et d'équité à rendre les biens confisqués sur les émigrés pour en gratifier des étrangers à leur famille;

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Paris le 29 juillet 1816, pour violation des articles 2, 1003 et 1021 du Code civil, et pour fausse application par suite. de l'art. 2 de la loi du 5 décembre 1814;

« Ordonne la restitution de l'amende; condamne le défendeur aux dépens taxés sommairement à 185 francs, non compris le coût et la signification du présent arrêt;

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Renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Rouen, et ordonne que le présent arrêt sera imprimé à la diligence de M. le procureur

général en la cour, et transcrit sur les registres cat-général; de la cour royale de Paris. >>

IX. Par un second arrêt de la cour de cassation, rendu au rapport de M. Carnot, le 9 mai 1821, il a été jugé que les biens à remettre à un émigré, en vertu de la loi du 5 décembre 1814, doivent appartenir à ses parents les plus proches au moment de la remise, et non à ceux qui auraient eu droit de lui succéder lors de son décès, s'il n'était ni éliminé ni amnistié. Voici l'espèce de cet arrêt:

Après le décès, ab intestat, du sieur PierreRené Devenois, survenu le 16 octobre 1794, l'état recueillit sa succession, comme représentant son frère Jacques Devenois, seul appelé à lui succéder, mais émigré et frappé de mort civile.

Ce dernier décéda lui-même, en 1805, sans avoir été amnistié ni éliminé, et s'il avait eu le droit de transmettre ses biens, la plus proche parente, habile à lui succéder, était la demoiselle Leguerney, qui mourut elle-même en 1808.

Est intervenue la loi du 5 décembre 1814, portant, art. 2, « que tous les biens immeubles séquestrés, ou confisqués, pour cause d'émigration, ainsi que ceux avenus à l'état par suite de successions, ou de présuccessions, qui n'ont pas été vendus, et font actuellement partie du domaine de l'état, seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs héritiers,

vu l'article 2 du Code civil et l'article 2 de la loi du 5 décembre 1814; -attendu que lors de la promulgation de la loi dudit jour 5 décembre 1814, le domaine de l'état se trouvait propriétaire légal des biens qui avaient été confisqués sur les émigrés, et qui n'avaient été ni vendus ni aliénés par suite des lois sur l'émigration; que si la loi du 5 décembre a fait cesser, du moment qu'elle a été publiée, tous les effets de la confiscation sur lesdits biens, elle ne les a pas abolis pour le passé, de manière à faire considérer ces biens comme s'ils n'étaient jamais sortis des mains des anciens propriétaires; que ce fut pour écarter tous les doutes qui auraient pu s'élever à cet égard, que le mot restitué, qui se lisait dans le projet de loi en fut retranché, et qu'il y fut substitué celui de rendu; qu'il ne peut conséquemment être question de restitution dans l'application de la loi du 5 décembre 1814; d'où suit que les biens confisqués sur les émigrés et réunis au domaine de l'état, qui ont été rendus par ladite loi, ne l'ont réellement été qu'à titre de libéralité; attendu que, pour être habile à recueillir une libéralité, il faut avoir capacité pour la recevoir, et que, dans l'espèce, la demoiselle Leguerney, dont le défendeur prétend exercer les droits, était décédée dès l'année 1808; que les biens remis à ce titre à Jacques Devenois ne purent dès lors faire partie de la succession de la demoiselle Leguerney, quoiqu'elle fût, au décès de ce dernier, sa plus proche parente; qu'on ne peut admettre la fiction que les biens rendus par la loi du du 5 décembre 1814 l'ont été à la succession de la demoiselle Leguerney, puisque cette fiction aurait pour résultat de donner à la loi un effet rétroactif; et attendu que la cour royale de Caen, par son arrêt, a jugé que c'était l'héritier de la demoiselle Leguerney qui devait seul profiter des biens rendus à l'émigré Devenois, par la loi du 5 décembre 1814, ce qu'elle n'a pu faire sans qu'il s'en suivit une fausse application de l'article 2 de la loi, et sans faire une violation ouverte de l'article 2 du Code civil, en donnant à cette loi un effet rétroactif; casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Caen, le 11 juin 1818, en ce qu'il déclare que le défendeur Dans la litispendance établie entre les sieurs profiterait seul des biens rendus à l'émigré DeveBazire et consorts, et le sieur Porcher-Deslong-nois, par la loi du 5 décembre 1814. champs, est intervenu, le 18 mai 1815, un jugement du tribunal civil de Lisieux, qui adjuge les biens aux sieurs Bazire et consorts; mais la cour royale de Rouen, par son arrêt du 11 juin 1818, a réformé ce jugement et a adjugé les biens restitués au sieur Porcher-Deslongchamps. Sur le pourvoi en cassation, la cour a rendu le 9 mai 1821, l'arrêt suivant, fondé sur les mêmes principes que celui du 25 janvier 1819, ci-dessus rapporté.

ou ayant-cause. »

Lors de la publication de cette dernière loi, les sieurs Bazire et consorts étaient les plus proches héritiers des frères Devenois, attendu le décès de la demoiselle Leguerney, dont le sieur Porcher-Deslongchamps était lui-même l'héritier et le représentant.

Il s'agissait de savoir à qui devaient être rendus les biens qui avaient appartenu aux frères Devenois, en exécution de la loi du 5 décembre 1814, qui appelle à cette restitution les héritiers ou ayant-cause de l'émigré décédé. En d'autres termes, auxquels des héritiers ou plus proches parents existants à l'époque du décès, ou de ceux existants à l'époque de la promulgation de la loi du 5 décembre 1814, fallait-il que la restitution fût accordée ?

«La cour, sur le rapport, de M. Carnot, et sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo

X. D'après les articles 2 et 9 de la loi du 5 décembre 1814, l'administration des domaines doit aussi remettre aux émigrés tous les titres constitutifs de rentes ou créances à eux dues avant leur émigration; mais la presque totalité des débiteurs ayant versé dans le trésor de l'état ce qu'ils pouvaient devoir, il en résulte qu'en général les émigrés se trouvent aujourd'hui réduits à examiner si la libération de leurs débiteurs a été faite d'une manière régulière: il est donc dans l'intérêt des émigrés comme dans celui de leurs débiteurs, de prévenir de mauvaises con

testations par la connaissance exacte des diffé-vernement du 19 messidor an vii; le sénatusrentes lois relatives à ces remboursements, et de consulte du 6 floréal an x, art. 7 ; et la loi du 5 la jurisprudence du conseil-d'état sur une matière décembre 1814, art. 1er.) aussi importante. C'est ce que nous allons faire dans le paragraphe suivant.

S II.

Des remboursements de rentes ou capitaux de créances faits à l'état comme représentant des émigrés (1).

I

D'un autre côté, en supposant que le rembour sement fut annulé, la restitution du prix au débiteur constituerait une créance à la charge de l'état, qui serait frappée de déchéance comme antérieure à l'an Ix.

On conçoit facilement qu'après l'an 1x, les débiteurs n'avaient aucun motif de se libérer en numéraire, qui était alors la seule valeur admise

1o « Est-ce aux tribunaux ou à l'administration en paiement, et d'ailleurs le sénatus-consulte du à prononcer sur la validité des remboursements | 6 floréal an x, ayant remis les émigrés en posde rentes ou capitaux d'emprunt, versés pendant session de leurs biens non aliénés, leur a remis la révolution entre les mains de l'état, par les en même temps leurs titres de créances sur les débiteurs des émigrés ? tiers.

Les cas où des débiteurs contraints de payer leurs créances pourraient exercer une action récursoire contre l'état, en restitution du prix indûment versé dans ses caisses, sont donc extrê

2o Les arrêtés des directoires de département et des administrations centrales, qui autorisaient les débiteurs des émigrés à se rembourser entre les mains de l'état, peuvent-ils être considérés comme de simples actes administratifs sus-mement rares. ceptibles de recours au conseil-d'état par la voie contentieuse ?

3o Le conseil-d'état saisi du recours contre de semblables arrêtés, doit-il retenir omisso medio, la connaissance du fond du litige, et statuer en conséquence sur la validité du remboursement, ou doit-il renvoyer préalablement les parties devant le juge du premier degré, devant le conseil de préfecture ?

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4o Y a-t-il lieu d'examiner si de semblables arrêtés ne sont pas nuls pour vices de forme, et si leur nullité ne doit pas entraîner l'invalidité du remboursement, ou si, n'ayant pas été attaqués dans le délai utile depuis leur signification, ils n'ont pas acquis la force de la chose jugée ?

D

I. Pendant tout le cours de la révolution, mais surtout lors de la dépréciation du papier-monnaie, une multitude de remboursements de rentes ou de capitaux d'emprunt ont été faits par les débiteurs des émigrés entre les mains de l'état, qui les représentait.

Est-ce aux tribunaux ou à l'administration à statuer sur la validité de ces remboursements ? On ne pourrait guère invoquer ici pour justifier la compétence de l'administration, l'intérêt matériel de l'état.

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Ce qui fonde la compétence administrative, c'est donc moins l'intérêt matériel que l'intérêt politique de l'état à garder le jugement de ces sortes de contestations.

Ce dernier intérêt est très-considérable. Car les héritiers, cessionnaires et ayant-cause des débiteurs, seraient exposés à des répétitions ruineuses de capitaux que les intérêts ont doublés, si les tribunaux appliquaient à ces actes de remboursements, la plupart irréguliers, les formes et les maximes rigoureuses du droit commun.

D'ailleurs, ce sont des lois politiques qui, pour alimenter l'épuisement du Trésor, ou pour soutenir ou relever le crédit des assignats, ont ordonné, favorisé, persuadé ou toléré ces remboursements.

Ce sont des actes administratifs qui ont frappé de séquestre les biens des créanciers, inscrit leurs noms sur la liste des émigrés, opéré les liquidations.

Il s'agit d'appliquer ces lois. Il s'agit de carac tériser le sens et les effets de ces actes.

Les contestations qui en naissent rentrent par leur nature et par nécessité, dans le contentieux administratif.

Aussi, plusieurs arrêtés du gouvernement et décrets des 15 brumaire, 23 et 29 pluviose, 9 fructidor an x, et 24 juin 1808, et plusieurs ordonnances récentes, notamment celles des 26 juin, 17 juillet et 14 août 1822, ont-elles tranché la question de compétence, dans ce sens et par le motif « qu'il s'agit de statuer sur la validité et

les effets d'un versement fait dans les caisses de « l'état; que, par conséquent, la contestation est a du ressort de l'autorité administrative. »> II. Mais quelle est cette autorité ?

Les simples autorisations de versement accordées par les directoires de département, ou par les administrations centrales, doivent-elles être

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Les sommes déclarées, et qui se trouveront appartenir à des personnes notoirement émigrées, ou dont les noms sont compris dans les « les listes imprimées en exécution de la loi du 8 avril, seront versées, savoir: celles actuelle«< ment exigibles dans les 24 heures de la déclaration, et celles qui ne sont point échues dans les 24 heures de leur échéance, dans les caisses « des receveurs de l'enregistrement, et ce, nonobs«tant toutes oppositions de la part des créanciers « de chaque émigré, et sans y préjudicier. » (Article 17.)

Que résulte-t-il de ces dispositions ?

1° Que les débiteurs devaient faire leur déclaration de la somme due, au greffe de la municipalité;

2o Ensuite, verser cette somme dans les caisses du receveur de l'enregistrement. Voilà tout.

On ne lit nulle part qu'il soit besoin d'obtenir ni liquidation, ni autorisation préalable du directoire de département.

C'est encore par suite du même principe qu'une ordonnance du 16 juillet 1817 a décidé qu'un acquéreur de biens indivis provenant d'émigrés et vendus par l'état, a dû payer à ses copropriétaires le prix relatif à la quotité pour laquelle ils avaient droit dans le produit de la vente, et que le versement de la totalité dudit prix dans la caisse du receveur des domaines, n'avait pu le libérer à l'égard des copropriétaires.

Mais quant aux rentes non indivises et aux capitaux d'emprunt échus et à écheoir, la loi du 1er floréal an III ne s'en occupe pas. Ils restaient donc régis par la loi du 25 juillet 1793, qui ne requérait, comme nous l'avons dit, qu'une simple déclaration préalable à la municipalité, suivie du versement immédiat de la somme déclarée, dans les caisses du receveur des domaines.

Nous allons retrouver les mêmes distinctions dans la jurisprudence.

Il résulte de huit décisions du conseil-d'état, des 31 mars 1807, 16 juin 1808, 22 janvier et 11 décembre 1813, 4 juin 1815, 22 décembre 1817, 13 mai 1818, rendues sur le rapport du comité du contentieux, qui, par leur nombre et leur concordance, forment jurisprudence, que les paiements faits sans liquidation ni autorisation préalable des directoires, soit des départements, soit des districts, ont été déclarés valides et libératoires.

On attaquait dans ces huit espèces, huit arrêtés de conseils de préfecture, qui avaient annulé de semblables remboursements.

Et il ne faut pas croire que la question n'ait pas été décidée, parce qu'elle n'aurait pas été élevée : elle a, au contraire, été agitée plusieurs fois, notamment dans l'affaire Grasset.

On y arguait fort au long, pour infirmer la validité du remboursement, du défaut de liquidation et d'autorisation préalable de l'adminis

L'intervention des administrateurs de département, n'a été requise que postérieurement, par la loi du 1er floréal an III, et seulement en ce qui touche les biens et rentes possédés par in-tration. divis avec un émigré.

Dans ces divers cas, les articles 100 et suivants exigeaient une liquidation préalable, et les directoires de district étaient spécialement chargés de prévenir les copropriétaires.

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On répondit par une décision du ministre des finances, du 27 prairial an x1, dont les motifs étaient : « Que la liquidation et approbation par « les corps administratifs n'était qu'une intervention de surveillance et d'ordre; que cette forCes directoires manquaient donc aux devoirs « malité n'importait pas à la validité du rembourqui leur étaient imposés par la loi, dans l'intérêt « sement, parce que la libération résultait du des tiers, s'ils ne les appelaient pas dans le par-« paiement même ». tage ou la liquidation; c'est dans ce sens et pour inexécution de l'article 100 de la loi du re* floréal an III, qu'une ordonnance royale du 10 novembre 1815 a annulé un arrêté de l'administration centrale de la Charente, qui avait autorisé le remboursement du capital d'une rente foncière possédée indivisément par l'état.

C'est également dans ce sens qu'il faut entendre une autre ordonnance du 17 juillet 1822, qui retient au conseil-d'état la connaissance d'un remboursement de rente indivise, autorisé par une administration centrale.

Le ministre décida en conséquence,

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qu'au

<«< cune loi n'exige l'annulation des paiements opérés sans liquidation préalable, s'ils ont été

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« faits dans la caisse nationale ».

Et le conseil-d'état embrassa cette opinion; car, dans l'ordonnance du 22 octobre 1817, il se borne à dire, en écartant l'exception du défaut d'autorisation, « que les lois alors en vigueur obligeaient les débiteurs des émigrés à verser << les sommes par eux dues dans les caisses publiques.

«

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C'est encore dans la même intention, que le

ministre des finances a, par décision du 13 janvier 1813, annulé un arrêté du préfet du BasRhin, qui avait invalidé un semblable remboursement fait dans les caisses du domaine, d'une somme due à un émigré.

Le préfet, dans cette espèce, s'était appuyé sur ce qu'un arrêté de l'administration centrale avait défendu aux receveurs du domaine, de recevoir des remboursements de cette espèce sans une autorisation spéciale de sa part.

D'où le préfet concluait que le paiement non autorisé était irrégulier.

Sur le recours du débiteur contre cet arrêté du préfet, le ministre des finances considéra que « le versement à la caisse du domaine par le dé« biteur, l'avait valablement libéré de la somme « énoncée en la quittance ».

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N'était-ce pas écarter implicitement, dans l'espèce, la nécessité d'une autorisation préalable?

Ne suit-il pas évidamment aussi de ces deux exemples, que si la liquidation et l'autorisation, en un mot, l'intervention de l'administration du

département, eût été indispensable pour légaliser les reinboursements, ceux qui n'ont pas rempli cette condition seraient susceptibles d'être attaqués aujourd'hui comme des actes incomplets et nuls, par les anciens créanciers réintégrés dans la plénitude de leurs droits et actions?

Or, les conseils de préfecture, le ministre des finances et le conseil-d'état, n'ont jamais recherché si le remboursement avait été ou non précédé d'une liquidation administrative. Ils ne se sont jamais faits que cette seule question.

A l'époque du remboursement, le créancier était-il émigré, soit parce qu'il y avait eu inscription de son nom sur la liste fatale, soit parce qu'il y avait eu séquestre antérieur de ses biens? La validité du remboursement dépend uniquement de la qualité du créancier à l'époque du versement. Or, cette qualité était déterminée par la loi.

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cole de leurs créanciers, et altérer la force de leur titre ?

N'est-il pas juste que le remboursement, ou plutôt le dépôt, reste à leurs risques et périls?

Voilà pourquoi il faut se garder d'établir dans cette matière une doctrine trop absolue, et pourquoi il faut interroger avec soin les circonstances de chaque espèce, la nature de chaque dette, et la teneur de chaque arrêté.

C'est ainsi encore que si l'arrêté portait dans son dispositif, soit une déclaration d'émigration du créancier, soit un ordre de séquestre, et qu'en exécution de cette déclaration préalable, il autorisàt le remboursement, on pourrait alors regarder le remboursement comme valable; mais à vrai dire, ce serait plutôt alors de la déclaration d'émigration que de l'autorisation même que le remboursement tirerait sa vertu libératrice. C'est donc le fait constant de l'émigration, combiné avec le fait réel du paiement, qu'il faut seulement con

sidérer.

Pour corroborer la force des inductions que du contentieux, nous croyons devoir citer trois nous avons tirées de la jurisprudence du comité arrêtés des consuls et décrets rendus sur conflit, en date des 23 et 29 pluviose an x, et 24 juin 1808, qui nous semblent avoir tranché nettement la question proposée.

sements effectués en vertu d'arrêtés d'administraIl s'agissait, dans les trois espèces, de rembourtion centrale, et même d'arrêtés de représentants du peuple qui, dans ces temps d'anarchie, avaient usurpé l'autorité de la loi.

Néanmoins le conseil-d'état renvoya les parties devant le conseil de préfecture, sans avoir égard à ces actes d'autorisation.

Il suffira, pour s'en convaincre, de faire connaître les considérants et le dispositif de ces décisions.

23 pluviose an x.--« Considérant qu'il s'agissait de savoir si des remboursements de rentes faits à l'état commun, représentant des prévenus d'émiCe n'était donc pas en exécution d'une autori-gration, d'après une autorisation de l'autorité adsation surabondante que le débiteur versait la ministrative, étaient valables ou non; somme due; c'était en vertu de la loi. En un mot, l'arrêté d'autorisation ne constituait pas son titre libératoire. C'était le paiement fait à l'état, ayant-cause de l'émigré.

A la vérité, si ce débiteur avait été sommé préalablement, d'office, ou sur la dénonciation d'un tiers; si quelque arrêté de directoire lui avait intimé l'ordre de rembourser, ce serait alors l'administration qui serait seule et justement responsable de son erreur vis-à-vis du créancier régnicole, et non le débiteur contraint de plier sous la menace dans ces temps de terreur et de désordre. Mais que pourraient invoquer les débiteurs qui, par une fausse et insidieuse déclaration, auraient, sans provocation, induit l'administration en erreur ? Ont-ils pu changer la qualité régni

« Le jugement dont il s'agit est déclaré comme

non avenu.

«

Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour leur être fait droit. » 29 pluviose an x. Considérant que le remboursement fait à l'état commun, représentant M..., a été effectué en exécution d'un acte administratif;

« Le jugement dont il s'agit est déclaré comme non avenu.

« Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture du Calvados, pour y être statué, sauf le recours sur la demande du créancier, en nullité du remboursement de la rente. »

24 juin 1808. — « Considérant que le capital et les arrérages de la rente ont été versés au Trésor

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