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Que c'est donc le cas d'y renvoyer les parties, pour y être prononcé au premier degré, sur ladite question, sauf recours au conseil-d'état ;

« Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture, pour y faire statuer sur la validité du remboursement dont il s'agit, sauf recours au conseil-d'état.»

Il n'y a guère, comme on le voit, de jurisprudence qui, en matière contentieuse, soit établie sur des exemples plus nombreux, plus divers dans leurs espèces, et plus uniformes dans leurs principes.

Quelle preuve plus frappante et plus décisive y a-t-il que le conseil-d'état ne considérait les arrêtés d'autorisation que comme de simples mesures administratives, de régularisation, d'ordre et de Nous n'ajouterons qu'une réflexion; c'est que surveillance, et non comme des actes de juri-le conseil-d'état n'attribue pas toujours aux direcdiction contentieuse? Car si le conseil-d'état les toires de département ce caractère de juge qu'il eût tenus pour de véritables jugements, le pre-reconnaît dans les conseils de préfecture. mier degré de juridiction étant alors rempli, il aurait prononcé lui-même en appel, sur la validité de remboursement, soit immédiatement, soit après une ordonnance de plus ample instruction. Cela est si vrai, qu'il en a agi ainsi, lorsque des arrêtés du conseil de préfecture avaient préalablement ştatué sur la validité du remboursement. C'est ce qui résulte de deux décrets des 7 juillet et 29 octobre 1809, rendus en matière de conflit, et des huit autres décrets et ordonnances rendus sur instruction au fond, après recours, et dont nous avons cité plus haut la date.

Tout récemment encore, et par arrêts des 17 juillet 1822, et 22 janvier 1823, le conseil-d'état a renvoyé devant le conseil de préfecture des contestations élevées sur la validité d'un remboursement opéré dans les caisses du Domaine, en exécution d'arrêtés pris par les directoires de départements, et par des administrations centrales. Le dernier de ces arrêts rendu après un trèsmûr examen de la question actuelle, l'a nettement résolue.

Voici dans quelles circonstances un sieur de Castelneau attaquait la validité du remboursement fait par un sieur Basquiat, dans les caisses du Domaine, en exécution d'un arrêté du directoire du département des Landes; le sieur de Basquiat fondait sa libération sur les autorisations de cet arrêté; sur ce, le conseil-d'état, après avoir visé les décrets et ordonnances ci-dessus relatés,

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En effet, les directoires de département confondaient, dans leurs mains, avec le contentieux de l'administration, que la loi du 28 pluviose an vIII, a départi exclusivement aux conseils de préfecture, l'administration active qui appartient aux préfets.

Ainsi, les directoires de département dressaient les actes de ventes de biens nationaux. Néanmoins ces actes ne constituent pas des jugements susceptibles par eux-mêmes de pourvoi au conseild'état.

Ainsi, les administrations centrales envoyaient par leurs arrêtés, les héritiers présomptifs des prêtres déportés et des condamnés à mort, en possession des biens de leurs auteurs.

Néanmoins, ces arrêtés ainsi que ceux de mainlevée de séquestre, et mille autres, n'ont jamais été considérés que comme de simples actes administratifs.

Ne soyons donc pas surpris que le ministre des finances et que le conseil-d'état, à toutes les époques de son existence, n'aient attaché aux arrêtés d'autorisation, sauf un petit nombre d'exceptions, que le caractère et la valeur d'actes administratifs.

III. En résolvant cette question, nous avons déja touché celle qui vient à la suite, et qui est de savoir si le conseil-d'état saisi par le recours des parties et par leurs défenses contradictoires, peut retenir, omisso medio, la connaissance, au fond, du litige, et statuer, en conséquence, sur la validité du remboursement, ou s'il doit renvoyer préalablement les parties devant le juge du premier degré, devant le conseil de préfecture.

Il faut, à cet égard, distinguer; s'il s'agit d'un arrêté du directoire ou d'administration centrale qui ait autorisé le remboursement d'une rente indivise, le conseil-d'état peut, ou ordonner que les parties défendront, au fond, devant lui, et c'est ce qui résulte d'un arrêt du 17 janvier 1822;

Ou, si le litige est déja contradictoirement instruit, au fond, statuer de plano, et c'est ce qui résulte de deux arrêts des 10 mai 1813, et 20 novembre 1815.

Il en serait de même si le directoire du dépar tement ou l'administration centrale avaient statué sur la validité contestée du remboursement. Car alors, le recours des parties ne serait pas dirigé contre une simple mesure administrative, mais contre un véritable jugement de première instance, dont le gouvernement peut seul recevoir l'appel, aux termes de l'arrêté des consuls du 8 pluviose an XI.

Mais s'il s'agit d'un remboursement de capitaux d'emprunt ou de rentes non indivises, dûs à un émigré et versés dans les caisses du Domaine, il importe peu que le remboursement ait été ou non autorisé, puisque la libération du débiteur résulte uniquement du fait combiné de l'émigration et du versement, et non point de l'autorisation qui est superflue.

En vain, dirait-on, que l'article 473 du Code de procédure autorise les cours royales à évoquer. Mais c'est seulement lorsqu'elles infirment, soit des jugements interlocutoires, soit des jugements définitifs, parce que, dans ce cas, la question du fonds a été discutée et jugée, ou au moins, préjugée en première instance; car un jugement n'est interlocutoire et susceptible d'appel, que lorsqu'il préjuge le fonds, de sorte que, dans cette hypothèse, la question de fonds a véritablement subi le premier degré de juridiction.

Cette règle du droit civil a passé dans la jurisprudence du conseil-d'état; depuis long-temps, il ne retient la connaissance du litige, qu'autant qu'il s'agit de statuer sur le mérite d'un décret ou d'une ordonnance, ou d'une décision ministérielle, ou d'un arrêté interlocutoire de conseil de préfecture.

Mais un arrêté d'autorisation n'est qu'un acte d'administration, il n'est point un jugement sur la validité du paiement.

Si donc, il n'y a pas encore eu de jugement, le conseil-d'état qui observe avec raison la règle des deux degrés, ne saurait enlever aux parties le bénéfice du premier de ces degrés non encore parcouru.

Le conseil-d'état n'a simplement qu'à s'expliquer sur la valeur des arrêtés d'autorisation; si la question de validité du remboursement est indépendante de ces arrêtés, il faut nécessairement que la contestation qui s'élève à cet égard soit portée devant le juge du premier degré. Or, quel est ce juge?

C'est le conseil de préfecture. C'est donc devant lui qu'il y a lieu de renvoyer les parties, sauf recours au conseil-d'état.

C'est aussi ce qu'ont prononcé les décrets des 23-29 pluviose, et 9 fructidor an x, 24 juin 1808, ainsi que les ordonnances royales des 17 juillet 1822, et 22 janvier 1823,

I

IV. D'après le principe que nous venons de poser, il est facile de résoudre la dernière question, qui consiste à savoir quelle influence peut avoir, sur le remboursement, l'irrégularité des formes extrinsèques de l'arrêté d'autorisation, et quelle fin de non-recevoir pourrait être opposée au recours tardif du créancier contre de semblables arrêtés régulièrement signifiés.

Si, en effet, l'arrêté n'a été pris que sur la provocation du débiteur, et s'il ne contient qu'une simple autorisation, s'il n'était pas au nombre des actes requis par la loi, pour la consommation et la validité du paiement, s'il ne constituait pas par lui-même le titre de libération du débiteur; s'il ne peut, en un mot, soit d'après les disposi tions de la loi, soit d'après les applications de la jurisprudence, soit d'après sa propre teneur, être considéré que comme un acte d'administration, et non comme un acte de juridiction, il ne peut, par conséquent, engendrer les exceptions, et les fins de non-recevoir qui s'attachent aux seuls actes de la justice civile et administrative, qualifiés de jugement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, sous ce rapport, si le pourvoi a été formé en temps utile, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte qui, aux termes de l'art. 11 du réglement, ressortisse au conseil-d'état.

Si, d'un autre côté, cet acte n'ajoute ni ne En vain objecterait-on que la cause est prête retranche rien aux effets libératoires résultant du et en état de recevoir jugement devant le conseil- versement dans les caisses de l'état, il est indifd'état; l'ordre public qui veut, avant tout, le férent d'examiner, s'il a été délibéré ou signé dans maintien et l'exercice régulier et successif des juri-la forme légale, et si, par conséquent, il existe, dictions, ne s'accomode pas ainsi aux convenances, soit des parties, soit même des juges. Il est d'ailleurs arrivé souvent que des causes étant prêtes devant le conseil-d'état, et les parties ayant plaidé contradictoirement et fort au long, on les a néanmoins renvoyées devant le conseil de préfecture, notamment en matière de soumission de biens nationaux, de soumissions départementales

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ou s'il n'existe pas, puisque, existât-il, le paiement pourrait n'en être pas moins nul, et que, n'existât-il pas, le paiement pourrait n'en être pas moins valide.

Il faut donc écarter de pareils actes du litige, et rechercher si, indépendamment de toute autorisation, le paiement est bon ou nul, d'après les lois alors en vigueur, question administrative mais contentieuse, et qui tombe dans les attributions des conseils de préfecture.

C'est dans ce sens que l'ordonnance du 22 janvier 1823 a statué.

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EMPÊCHEMENT. Ce mot exprime ordinairement l'obstacle légal qui s'oppose à la célébration J'un mariage,

Voy. Mariage, sect. 1, § 11.

Il exprime aussi la cause qui empêche un juge de remplir ses fonctions.

Voy. Jugement, sect. 1, § 1, n° VII; Tribunal de première instance, § 1, no III; Tribunal de simple police, § 1, no 1.

EMPHYTÉOSE.I. Dans l'ancien droit, c'était un contrat par lequel le propriétaire d'un héritage en aliénait le domaine utile, c'est-à-dire, la propriété, soit à perpétuité, soit pour un temps, moyennant une rente annuelle que l'on appelait canon.

Ce contrat avait beaucoup d'analogie avec le bail à rente et le bail à locatairie perpétuelle. Mais le Code civil ne parle pas de ces différents baux. Il en résulte qu'aujourd'hui ils ne seraient pas soumis de plein droit aux règles de l'ancienne jurisprudence, et qu'ils n'auraient d'autre effet que celui résultant des stipulations des parties, d'après les principes généraux sur les contrats.

A l'égard des baux emphyteotiques antérieurs au Code, ils sont régis par les anciens principes, comme la cour de cassation l'a décidé par arrêt du 26 juin 1822, rapporté à l'article Complainte, sect. 1, § III, no 1.

II. Par un autre arrêt du 13 décembre 1820, rendu au rapport de M. Trinquelague, la cour de cassation a jugé négativement les deux questions

suivantes :

La redevance stipulée dans un bail emphythéotique, passé dans une province régie par les lois romaines, a-t-elle été supprimée par les lois abolitives de la féodalité, par cela que ce bail a été qualifié de contrat d'acensement et renferme une stipulation de lods et retenue?

Si le bail emphyteotique porte qu'à défaut de paiement de trois termes de la redevance, le contrat sera résilié de plein droit et le bailleur rentrera en possession de son héritage, sans avoir besoin de recourir à aucune voie juridique, le preneur à emphyteose peut-il écarter l'action en résolution, sous le prétexte qu'il n'a pas été mis en de

meure?

L'acte porte encore que « le présent et perpétuel acensement fait à ces conditions et moyennant le cens foncier, annuel, irrédimable, indivisible et imprescriptible, portant, lods et retenue en faveur du sieur Titon, dans les cas requis et accoutumés, de la somme de 108 liv., payable le 25 décembre de chaque année. »

Enfin, on y lit : « à défaut de paiement de trois termes du présent acte constitutif, il demeurera nul et résilié de plein droit, si le sieur Titon le juge à propos; et il lui sera permis, et aux siens, de rentrer dans son héritage, et d'en disposer à la part qu'il jugera à propos, sans être obligé de passer à aucune voie juridique. »

Il est bien constant que le sieur Titon, bailleur, n'avait ni fief ni directe dans le territoire de la Charme, et que la redevance stipulée, régulièrement payée avant et pendant la révolution, n'a cessé de l'être qu'en 1810.

Après l'échéance de trois termes sans paiement, et le 19 juin 1813, le sieur Louis François Titon, héritier du bailleur, fit citer les frères Petit, héritiers des preneurs, devant le tribunal civil de LonsLe - Saulnier, pour voir déclarer résilié l'acte du 1er mars 1763, se voir condamner à délaisser les fonds qui en étaient l'objet et à payer les arrérages échus.

Les frères Petit opposèrent à cette demande les lois abolitives de la féodalité, ainsi que les décrets et avis du conseil-d'état qui les avaient expliquées; et le tribunal de première instance, adoptant leur défense, déclara, par jugement du 10 février 1817, la redevance supprimée comme mélangée de féodalité à cause du droit de lods et retenue qui se trouvait stipulé dans le contrat.

Mais sur l'appel du sieur Titon, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour royale de Besançon du 13 février 1818, qui a prononcé la résolution de l'acte de 1763, et condamné les frères Petit au paiement des trois termes échus. « Attendu, portent les motifs de l'arrêt, que les fonds compris dans l'acte, du 1er mars 1763, étaient de roture; que le sieur Titon ne possédait ni fief ni justice à la Charme; que, dans le ressort de la cour, on ne suivait pas la maxime, nulle terre sans seigneur; qu'en Franche-Comté, les baux à cens roturiers Par acte notarié du 1er mars 1763, le sieur étaient très-communs; qu'ils étaient régis par le Titon, docteur en médecine, donna, à titre droit romain relatif aux emphytéoses, ou par les d'acensement perpétuel, aux sieur et dame Petit, conditions stipulées dans les actes, telles que un domaine qu'il possédait au lieu de la Charme. celles qui sont stipulées dans l'acte de 1763; qu'auL'acte porte que les preneurs s'obligent « d'entre- cune loi ne les défendait; que ces conditions faitenir toujours les fonds baillés dans le même bon saient partie du prix foncier ; qu'elles n'étaient ni état où il est convenu qu'ils sont actuellement; féodales ni honorifiques, mais seulement des savoir, qu'il paieront à perpétuité toutes les tailles, droits utiles représentant une partie du prix des cotes et impositions royales, municipales et autres, fonds concédés aux preneurs, et que la redevance quelles qu'elles soient, prévues ou non prévues, avait même été dénommée foncière dans le titre ; auxquelles, chaque année, seront assujettis les que les intimés sont en retard de plus de trois fonds acensés; qu'ils ne pourront, ni les leur ven- termes; qu'il a été convenu, dans l'acte d'acense. dre, aliéner, ni échanger en tout ou partie sans l'ex-ment, qu'il demeurerait résilié de plein droit à près consentement par écrit du sieur Délaissant.» défaut de paiement de la redevance pendant trois.

années consécutives; que cette clause n'est pas | quelqn'un pour une chose qui se vend ou s'afcomminatoire, et qu'aucun délai ne peut être ferme en justice, ou devant un officier public, au accordé...... » plus offrant.

Les frères Petit se sont pourvus en cassation de cet arrêt:

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1° Pour violation de l'art. 5 de la loi du 25 août 1772, de l'art. 1o de celle du 17 juillet 1793, et fausse application de l'art. 2 de cette dernière loi;

2° Pour fausse application de l'art. 1912 du Code civil.

« La cour, sur les conclusions de M. Jourde, avocat-général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil; attendu, que l'arrêt attaqué a décidé et a pu décider, d'après les clauses particulières de l'acte du 1er mars 1763, et la qualité des fonds qui en sont l'objet, que cet acte présente tous les caractères d'un bail emphytéotique; - attendu que, d'après le droit romain qui régissait la Franche-Comté, le droit de lods et retenue était une dépendance de ces sortes de baux, dans lesquels la loi 3, au Code de Jure emphyteutico, non-seulement, autorisait la stipulation de ce droit, mais l'y suppléait même, quand elle y était omise; et que, dès lors, cette stipulation dérivant d'une loi municipale totalement étrangère à la féodalité, ne peut être reputée appartenir au régime féodal ; — attendu que ce même acte ne renferme, d'ailleurs, aucune autre clause qui puisse être attribuée à ce régime; attendu, enfin, qu'en ordonnant que le bail demeurerait résolu, faute par les demandeurs d'avoir payé les trois dernières annuités de la redevance stipulée, la cour royale de Besançon n'a fait que se conformer aux conventions des parties et n'a violé aucune loi; - par ces motifs, la cour rejette, etc. »

III. La loi du 11 brumaire an vii, mettait la jouissance à titre d'emphyteose au rang des biens susceptibles d'hypothèque le Code civil l'en a retranchée. Mais il n'en faut pas conclure qu'elle ne puisse plus être hypothéquée, car, dès qu'il est certain que ce contrat confère une véritable propriété à l'emphyteote ou preneur, il s'ensuit nécessairement, que l'emphyteose est susceptible d'hypothèque.

EMPRISONNEMENT. Dans le Code pénal, ce mot exprime une peine qui est prononcée contre ceux qui sont convaincus de certains délits ou contrave.itions. (Art. 9 et 464.)

Suivant le Code de procédure civile, l'emprisonnement est la chaîne des formalités prescrites pour incarcérer le débiteur qui ne remplit pas ses engagements.

Voyez Contrainte par corps, § IV.
EMPRUNTEUR.-Voyez Prét.

ENCHÈRE. C'est l'offre qu'on fait au-dessus de

Quels biens peuvent être mis aux enchères en justice?

Voy. Vente des biens immeubles.

er

Quand une vente faite aux enchères devant notaire est-elle réputée simple acte notarié? Voyez lbid., § ie, art. 965, no 11. L'enchérisseur cesse-t-il d'être obligé si son enchère est couverte ?

Le principe est-il le même en matière civile ordinaire, et en matière de vente de bois domaniaux ?

Voyez Saisie-immobilière, § 1, article 707, et no 1.

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L'article 412 du Code pénal, porte que, ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 fr. au moins et de 5,000 fr. au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. » Voyez Surenchère.

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ENCLAVE. Lorsqu'un héritage est enclavé et n'a aucune issue sur la voie publique, le propriétaire peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, moyennant une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasioner. (Code civil, article 682.)

Voyez à l'article Servitude, sect. II, § vii, les règles sur ce passage forcé.

ENDOSSEMENT. C'est un acte mis au dos d'une lettre-de-change ou de tout autre effet négociable par la voie de l'ordre, par lequel le propriétaire en transmet la propriété, ou donne seulement pouvoir d'en recevoir le montant, ou d'en faire la négociation pour son compte personnel.

Sur la forme et les effets de l'endossement, voyez Lettre-de-change, section 111, et Billet à ordre.

ENFANT. C'est le fils ou la fille par relation. au père et à la mère.

Dans les trois jours de sa naissance, tout enfant doit être présenté à l'officier de l'état civil de la commune. Voyez Naissance et Acte de l'état civil.

Le fait de la naissance est constaté par l'acte

qu'en dresse l'officier de l'état civil: l'état de l'enfant dépend des liens qui existent entre ses père et mère, s'ils sont connus. Voyez Filiation, Mariage, Enfant naturel, Enfant adultérin, Enfant incestueux.

Les droits de l'enfant, relativement aux biens, sont expliqués aux articles Adoption, Aliments, Portion disponible, Donation entre - vifs, Succession, Testament.

ENFANT ABANDONNÉ. On appelle ainsi l'enfant qui, né de père et mère connus, et d'abord élevé par eux cu par d'autres personnes à leur décharge, en est délaissé, sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux. ( Décret du 19 janvier 1811, art. 5.)

Quiconque abandonne un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, est ainsi que ses complices, puni des peines établies par les articles 348, 349 et suivants du Code pénal, et d'après les distinctions qu'ils établissent.

Les enfants abandonnés sont reçus gratuitement dans tous les hospices civils du royaume, aux termes de la loi du 25 frimaire an v, et de l'arrêté du gouvernement du 30 ventose suivant. Voy. Hospices, sect. II.

ENFANT ADULTERIN. On appelle ainsi l'enfant né d'un adultère. Voyez l'article Adul

tère.

I. Fruits malheureux de la violation de la foi conjugale, les enfants adultérins ont toujours été marqués du sceau de la réprobation. La sainteté du mariage, le respect des mœurs, l'intérêt des familles ont été les motifs de la juste sévérité du législateur et du magistrat.

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L'affirmative paraît avoir été embrassée par M. Jaubert, dans le discours qu'il prononça, comme tribun, sur le titre des Donations et testaments. « Les enfants naturels, disait-il, ne peuvent jamais rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Quant aux adultérins ou incestueux, dans les cas rares et extraordinaires où il pourra s'en trouver, par suite ou de la nullité d'un mariage, ou d'un désaveu de la paternité, ou d'une reconnaissance inégale, ils ne pourront recevoir que des aliments. Dans son Commentaire sur les successions, art. 762, M. Chabot de l'Allier adopte le même système, mais avec une distinction. « Si un enfant naturel, dit-il, était reconnu par un homme qui était marié à l'époque de la naissance de cet enfant, ou s'il résultait de la reconnaissance faite par le père ou par la mère, que l'enfant est adultérin ou incestueux, la reconnaissance serait sans effet, au moins à l'égard des héritiers de celui qui Les rédacteurs du Code civil n'ont pas été aurait reconnu, et ils ne pourraient être tenus de moins austères. L'article 335 déclare les bâtards fournir des aliments; mais le père ou la mère adultérins incapables d'être reconnus comme en- qui aurait fait volontairement la reconnaissance, fants naturels; l'art. 331 les exclut du bénéfice ne devrait pas être lui-même recevable à en opposer de la légitimation par mariage subséquent; l'ar-la nullité, pour refuser des aliments à son enfant.» ticle 342 leur interdit formellement, et dans tous | C'est aussi l'opinion de, M. Grenier, dans son les cas, la recherche soit de la paternité soit de Traité des donations, tome 1 , page 155; de la maternité; l'art. 762 leur refuse toute espèce M. Toullier, dans son Cours de droit, tome 2, de droits héréditaires; enfin, l'art. 908 les déclare page 289, et tome 4, page 243; de M. Merlin, incapables de rien recevoir de leurs père et dans son Répertoire de jurisprudence, v Filiation, mère, par donation ou testament, au-delà de ce n° 6, où on lit : « L'article 342 défend bien à qui leur est assuré au titre des Successions; c'est l'enfant adultérin ou incestueux de rechercher à-dire, qu'ils ne peuvent recevoir que des aliments. quel est son père ou sa mère ; mais lorsque son Le législateur devait être sévère à l'égard des père ou sa mère le reconnaissent volontairement, enfants adulterins, mais il ne devait pas être in- cette défense n'a plus d'objet, et c'est à ce cas humain : aussi, s'il ne leur accorde aucun avantage, que s'appliquent les articles 762 et 763. » Enfin, il leur assure au moins des aliments. « Les dispo- cette doctrine, que pourrait favoriser un arrêt de sitions des articles 757 et 758 ne sont pas appli- la cour de cassation, du 28 prairial an XIII, dans cables aux enfants adultérins ou incestueux. La l'espèce duquel il s'agissait de l'application de la loi ne leur accorde que des aliments, » dit l'arti- loi du 12 brumaire an 2, a été consacrée par un cle 762 du Code civil. arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 29 juillet 1811; et la cour royale de Nancy, par un arrêt du 20 mai 1816, est allée jusqu'à juger que

Quoique cet article soit placé au titre des successions, il ne faut pas croire que les enfants adul

er

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