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Cette question a été fort controversée sous l'ancienne législation. On trouve dans les monuments de notre ancienne jurisprudence, des arrêts pour et contre, et les jurisconsultes n'étaient pas moins divisés entre eux. Parmi les auteurs qui avaient adopté l'affirmative, on comptait Faber, Covarruvias, Voet, Tuldenus, Bernardi, Leyrand; et la même doctrine était enseignée dans l'encyclopédie de jurisprudence, verbo Aliments, et dans le Répertoire de M. Merlin, au mot Aliments, § 1.

Mais dans l'état actuel de notre législation, les doutes se sont dissipés, et la négative de notre question est incontestable. Cela résulte en effet de l'escivil qui refuse aux enfants naturels les droits de prit dans lequel a été rédigé l'art. 338 du Code la légitimité; de l'art. 756, et du principe consacré par diverses dispositions législatives, qu'il n'existe aucun lien de parenté entre l'enfant naturel et son aïeul.

paternité et de la filiation, que la loi serait à la faite pendant le mariage, dans le cas de l'art.,337 fois et impuissante et barbare, qui voudrait étouffer du Code civil, donne également à l'enfant naturel le cri de la nature entre ceux qui donnent et ceux le droit de demander, d'exige des aliments duqui reçoivent l'existence, et que les pères ont en-rant l'existence de ce mariage. vers leurs enfants naturels des devoirs d'autant I. Un père est-il tenu de fournir des aliments plus grands, qu'ils ont à se reprocher leur infor- à l'enfant naturel qu'a reconnu son fils? tune; qu'il résulte, d'ailleurs, de plusieurs dispositions du Code civil, qu'il n'a pas eu réellement l'intention de refuser des aliments aux enfants naturels reconnus ; qu'avant les lois nouvelles, l'enfant naturel ne succédait jamais à son père, et que cependant il avait le droit de lui demander une pension alimentaire; que, dans le droit romain, il succédait; mais la successibilité ne faisait point obstacle à la demande en aliments ; et que le Code civil ayant accordé à l'enfant naturel des droits sur la succession de son père qui l'a reconnu (art. 756, 757 et 758), et ayant même donné au père la succession de son enfant naturel décédé sans postérité (art. 865), on doit conclure de ces rapports établis entre le père et l'enfant, qu'ils se doivent mutuellement des aliments pendant leur vie; enfin, ce qui ne permet plus de doute à cet égard, c'est que le Code ayant expressément accordé, par l'art. 762, des aliments aux enfants adultérins ou incestueux, il serait L'esprit de l'art. 338 est clairement manifesté contradictoire qu'il en eût refusé aux enfants nés de personnes libres, qui, sans doute, sont bien dans le discours qu'a prononcé au Corps législatif plus favorables, et qu'en effet il a traité avec beau-M. le tribun Duveyrier. « La reconnaissance des coup plus de faveur; que déja la cour a décidé en faveur d'un enfant naturel, par arrêt du 16 novembre 1808, et qu'elle doit maintenir cette décision, qui est conforme au vœu de la nature, à la morale, à la justice et au véritable esprit de la législation; -que la disposition de l'art. 337 du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'il soit accordé des aliments à un enfant naturel reconnu par son père, pendant le mariage de celui-ci avec une autre femme que la mère de l'enfant naturel; que ces aliments, lorsqu'ils sont pris sur les revenus qui appartiennent au père, et dont il est le maître de disposer, n'enlèvent aucuns droits ni à l'épouse ni aux enfants légitimes; qu'ils ne pourraient être pris sur la propriété des biens du père, au préjudice des droits de la femme qui a une inscription légale sur ces biens, à compter du jour de son mariage; que les enfants légitimes ne pourraient s'en plaindre, puisque leur père a eu le droit d'obliger ses biens, et qu'enfin la disposition de l'art. 337 ne doit s'appliquer qu'aux droits que l'enfant naturel reconnu pourrait réclamer sur les biens de son père décédé, en vertu de l'art. 756, mais ne doit pas s'appliquer à de simples aliments que tous les enfants ont également le droit d'exiger; la cour rejette, etc.

-

que

enfants naturels, a dit cet orateur, dégagée du seul obstacle qui la rend impossible (l'inceste ou l'adultère), il ne nous reste à exposer que ses effets, toujours calculés sur l'intérêt public, et restreints par quelques conditions que la justice commande. La restriction principale est celle qu'imposent la dignité du mariage et le privilége de la légitimité. La reconnaissance d'un enfant naturel manifeste et rend certains aux yeux de la société les rapports que la nature a mis entre lui et son père. Elle établit devant la loi et leur droits et leurs devoirs réciproques: pour le père, l'obligation de fournir à son enfant les moyens d'exister; pour l'enfant, l'obligation d'obéir à son père, de le respecter et de le secourir. Mais là se bornent les effets de la reconnaissance. Tous ceux du mariage, qui seul donne la légitimité, sont étrangers à l'enfant naturel; et, dans aucun cas, cet enfant, même reconnu, ne peut prétendre à aucuns des droits assurés aux enfants légitimes. Le mariage seul établit et distingue les familles. Les rapports naturels, consacrés par la reconnaissance, n'existent qu'entre le père ou la mère et l'enfant. Ils ne peuvent atteindre les parents du père ni ceux de la mère. L'enfant naturel n'est pas dans la famille.» (Motifs du Code civil, tom. 3, page 117.)

Ainsi il est constant d'après cet arrêt, 1o les père et mère des enfants naturels reconnus L'art. 756 contient une disposition précise. Il leur doivent des aliments; 2° que les enfants na-porte textuellement que la loi n'accorde à l'enfant turels eux-mêmes sont dans l'obligation d'en four-naturel aucun droit sur les biens des parents de ses nir à leurs père et mère; 3o que la reconnaissance père et mère. D'après cette disposition, comment

pourrait-on prétendre que les enfants naturels ont droit d'exiger des aliments de leurs aïeux?

Mais si, comme on n'en saurait douter, il est vrai de dire avec M. Duveyrier, que les rapports de parenté de l'enfant naturel ne s'étendent pas au-delà des père et mère qui l'ont reconnu, la vérité de notre proposition sera encore bien plus évidente, puisque c'est réellement sur ces rapports qu'est fondée l'obligation réciproque des aliments: or, c'est ce que nous démontrerons ci-après, § IV. Voici, au surplus, un arrêt de la cour de cassation qui tranche toute difficulté:

Le 7 février 1812 et 22 novembre 1813, Dominique Lenglart fils, reconnut pour ses enfants, devant l'officier de l'état civil des 1er et 3me arrondissements de Paris, Charles - Louis-Henri et Hortense.

Il déclara que ces enfants étaient provenus des liaisons qu'il avait eues avec Madeleine - Héloïse Demangeot.

Il décéda le 29 mars 1814.

Le 14 novembre 1815, Madeleine-Heloïse Demangeot fit citer devant le tribunal civil de Lille le sieur Lenglart, père de Dominique Lenglart, pour se voir condamner, en qualité d'aïeul naturel de deux enfants reconnus par son fils, à leur payer une pension alimentaire de douze cents francs.

Cette demande fut rejetée par le tribunal de Lille, sur le fondement que les effets de la reconnaissance étaient personnels à l'auteur de la reconnaissance.

Sur l'appel, la cour royale de Douai a accueilli au contraire la pétition de Madeleine-Héloïse Demangeot.

Cette cour a invoqué l'ancienne jurisprudence, et a considéré qu'il n'y avait été porté aucune atteinte par le Code civil.

Elle a reconnu que l'art. 756 de ce Code ne contenait pas de disposition expresse relativement aux aliments à fournir par le père naturel, et, à son défaut, par l'aïeul,

Mais elle a pensé que, dès que le père naturel était tenu de fournir des aliments même à ses enfants adultérins ou incestueux, cette obligation était aussi à la charge de l'aïeul, à défaut du père.

Cette cour a considéré, en outre, que l'aïeul pouvait d'autant moins se dispenser de remplir cette obligation, que, par l'art. 161 du Code, il était reconnu ascendant naturel, et que le mariage entre cet ascendant et ses descendants naturels, était prohibé.

Elle a considéré enfin que l'art. 756 du Code n'avait pour objet que de priver les enfants naturels de tous droits par les successions des parents de leurs père ou mère, et que cette disposition n'avait rien de commun avec l'obligation de fournir des aliments, laquelle dérivait du droit naturel.

La pension alimentaire de chacun desdits enfants a été, en conséquence, provisoirement fixée par ladite cour à la somme de trois cents francs par an, à défaut de renseignements suffisants pour fixer définitivement ladite pension.

Violation des articles 338 et 756 du Code civil, et fausse application de l'art. 161 du même Code. L'arrêt portant cassation, sous la date du 7 juillet 1817, est ainsi conçu :

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Vergès, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les observations de Dufour d'Astafort, avocat des demandeurs; celles de Gueny, avocat de la défenderesse; ensemble les conclusions de M. l'avocat - général Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

« Vu les articles 338 et 756 du Code civil; « Vu aussi l'article 161 du même Code;

« Considérant que, par l'art. 338 du Code civil, les droits des enfants naturels ont été renvoyés au titre des successions, pour y être réglés;

«

Qu'ils l'ont été en effet par l'art. 756, qui est le premier du titre des successions;

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Que, d'après cet article, il n'est accordé aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou mère;

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Qu'il est même défendu aux enfants naturels, par l'art. 908 du Code civil, de rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé par le titre; « Considérant que la disposition de l'art. 756 est générale et ne fait aucune exception;

« Qu'elle exclut par conséquent, par sa généralité indéfinie, non-seulement tout droit sur les successions des parents des père ou mère des enfants naturels, mais encore tient droit à des aliments;

« Considérant, en outre, que cette exclusion que la raison commande, comme la morale, est conforme aux principes qui ont dirigé le législateur, puisque, d'après la lettre et l'esprit du Code, les enfants naturels ne sont pas dans la famille de leurs père et mère;

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Que les enfants ne sont ni héritiers de parents de cette famille, ni même liés envers eux par aucun droit, par aucun devoir et par aucune obligation;

«

Qu'on ne peut, par conséquent, admettre que les parents de père et mère des enfants naturels soient obligés de leur côté à fournir des aliments à ces enfants;

«

Considérant que la reconnaissance de l'enfant naturel faite par le père, est personnelle au père, et ne peut produire d'obligation que contre lui, d'après le principe immuable qui veut qu'on ne soit pas lié par le fait d'autrui;

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Qu'on ne peut, par conséquent, étendre les effets de cette reconnaissance aux parents du père qui y sont étrangers, pour en faire dériver contre eux une obligation que la loi ne reconnaît pas;

. Considérant enfin que le législateur, la pro

hibant, par l'art. 161 du Code, le mariage entre les ascendants et les descendants naturels, a été uniquement déterminé par des motifs d'honnêteté publique;

Que les motifs n'ont rien de commun avec la prétendue obligation qu'on veut en faire résulter contre les parents des père et mère de l'enfant naturel ;

rant que sa volonté ne sera exécutée qu'après sa mort, Jeanne Péricaud s'en remettant, pendant sa vie, à son honneur et à sa générosité. 5 ventose suivant, accouchement de Jeanne Péricaud. Le lendemain 6, acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil qui, sur la déclaration de la sage-femme, désigne le sieur Lachassaigne, comme père de l'enfant auquel on donne les préQu'en décidant le contraire, la cour royale noms de François-Pierre-Alexandre, et relate dont l'arrêt est attaqué, a violé les articles 333 et l'acte de reconnaissance du 1er frimaire an iv. En 756 du Code civil, fait une fausse application de vertu et de la reconnaissance et de l'acte de naisl'art. 161, et commis un excès de pouvoir en ap-sance, la demoiselle Péricaud forme une action pliquant au sieur Lenglart, aujourd'hui représenté par sa veuve et ses heritiers, les effets d'une re-damner, comme père de l'enfant auquel elle a connaissance qui lui était totalement étrangère : « La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Douai, du 19 mars 1816, etc.

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Fait et jugé, etc. Section civile.

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III. L'obligation de se fournir des aliments n'existe donc qu'entre les père et mère de l'enfant | naturel et l'enfant naturel lui-même.

Ces aliments doivent être donnés par les père et mère, chacun suivant ses facultés, et par l'enfant naturel, aussi suivant ses facultés, et dans la proportion des besoins de son père et de sa

mère.

Comme ils ne peuvent être exigés qu'autant que celui qui les réclame en a besoin et que celui qui doit les donner en a les moyens, il est clair que l'obligation cesse si celui qui les fournit, ou celui qui les reçoit, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin. C'est le cas d'appliquer l'art. 209 du Code civil.

contre le sieur Lachassaigne, pour le faire con

donné le jour, à lui payer une pension annuelle et alimentaire de 1,000 francs; une pareille pension pour son fils; 29,000 francs, pour dommages-intérêts et frais de gésine, et 20,000 francs, pour l'établissement de l'enfant naturel. Le sieur Lachassaigne répond que la reconnaissance est nulle pour n'avoir pas été faite par acte authentique, et que l'acte de naissance ne peut lui être opposé, attendu qu'il a été dressé sans sa participation. 5 juin 1811, jugement du tribunal civil de Limoges, qui déboute Jeanne Péricaud de sa demande, en ce qu'elle tend à faire déclarer que son enfant naturel est le fils du sieur Lachassaigne, et néanmoins condamne ce dernier à payer une pension alimentaire de 500 francs à la mère et à l'enfant, en exécution de l'acte de reconnaissance.- Appel de ce jugement, et le 27 août 1811, arrêt de la cour de Limoges qui infirme la décision des premiers juges.

Cette cour a considéré

«

que l'action formée IV. Un enfant naturel peut-il, en vertu d'une par Jeanne Péricaud, tant en son nom qu'en quareconnaissance sous seing-privé, réclamer des ali- lité de tutrice de son enfant, était relative à l'état ments? Non sans doute. D'où dérive, en effet, l'obli- et aux droits d'un enfant naturel dont la mère gation de fournir des aliments de la part des père était existante et poursuivait en son nom; que le et mère d'un enfant naturel? C'est incontestable-père qu'on voulait donner à cet enfant était aussi ment du fait de la paternité ou de la maternité. existant; que la loi du 12 brumaire an 2, article Il faut donc, pour qu'elle existe, que ce fait soit 10, portait, en termes exprès; qu'à l'égard des constant. Or, il ne peut être constant, qu'autant enfants nés hors du mariage, dont les père et qu'il est établi dans les formes prescrites par la mère seraient encore existants, lors de la promulloi, c'est-à-dire, dans un acte authentique ou gation du Code civil, leur état et leurs droits sedans l'acte de naissance. Aux yeux de la loi, il raient en tout point réglés par les dispositions du n'y a point de reconnaissance, si elle n'est con- Code civil; que l'article 334 du Code porte que signée dans l'un de ces actes. La reconnaissance la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite sous seing-privé est vaine, elle laisse la filiation par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas de l'enfant naturel incertaine, et, dès lors, elle été dans son acte de naissance, et l'article 340 du ne peut produire aucun effet. La cour de cassa- même Code, que la recherche de la paternité est tion a consacré ces principes en rejettant un pour-interdite; qu'en rapprochant ces divers articles voi formé contre un arrêt de la cour de Limoges, qui renferme des développements pleins de force et de raison. Voici l'espèce : 1er frimaire an Iv, acte sous seing-privé par lequel le sieur Lachassaigne reconnaît qu'il est père d'un enfant dont Jeanne Péricaud est enceinte, s'oblige à pourvoir à l'éducation de l'enfant, à lui fournir, ainsi qu'à la mère, tout ce qui leur sera nécessaire, et institue cette dernière pour son héritière, en décla

Tome II.

des faits constants dans la cause, il est évident que l'état de l'enfant naturel de Jeanne Péricaud ne peut être établi que de la manière voulue par l'article 334 précité, c'est-à-dire, par un acte authentique portant reconnaissance expresse en sa faveur, ou par un acte de naissance énonciatif d'une pareille reconnaissance; qu'enfin, à défaut de l'un ou de l'autre de ces moyens, toute recherche tendante à établir, par d'autres voies, quel 43

er

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attendu,

est le père qui lui a donné le jour, lui est abso- | naturels, et que le principe de l'interdiction de lument interdite; qu'en appréciant, d'après ces toute recherche de paternité et de l'indivisibilité données incontestables, l'acte de naissance du 6 de cette même paternité reste toujours dans toute ventose an IV, et celui du 1 frimaire même sa force, dans l'un comme dans l'autre cas..... » année, qui s'y trouve relaté, pour attribuer au Pourvoi en cassation contre cet arrêt, pour sieur Lachassaigne le titre et la qualité de père fausse application de l'article 334 du Code civil de cet enfant, le premier de ces actes ne présente et contravention à l'article 1134 du même Code. effectivement aucune espèce de reconnaissance - Mais le 4 octobre 1812, au rapport de M. le de paternité de la part dudit sieur Lachassaigne, conseiller Liger de Verdigny, arrêt de la section soit par lui-même, soit par aucun fondé de pou- des requêtes, ainsi conçu: « la cour, - sur les voirs suffisants pour le représenter; que, d'un conclusions de M. Jourde, avocat-général; autre côté, l'acte du 1er frimaire an iv ne pré- attendu que, depuis la promulgation du Code cisente lui-même aucune déclaration de ce genre, vil, la reconnaissance d'un enfant naturel doit une pareille déclaration ne pouvant résulter de être faite dans un acte authentique, lorsqu'elle ne ces expressions, que le sieur Lachassaigne était l'a pas été dans son acte de naissance; attendu sans doute le père de l'enfant dont Jeanne Péri- que la paternité et les effets civils et naturels qui caud était enceinte, et que, dans tous les cas, en découlent étant indivisibles, l'interdiction incette déclaration faite sous seing-privé n'ayant définie de la recherche de la paternité, prononcée point le caractère d'authenticité exigé par la loi, par l'article 340 du Code civil, reçoit son applila reconnaissance qu'il pourrait contenir serait cation à tous les cas où le titre de la demande toujours insuffisante, quelque précise et positive dérive de la paternité non reconnue légalement ; qu'elle pût être..... ; que les dispositions de la -attendu, dans l'espèce, que la prétendue reloi qui prohibe la recherche de la paternité, à connaissance de paternité n'est ni constatée par défaut de reconnaissance légale, sont absolues et acte authentique, ni faite par Lachassaigne dans sans aucune restriction; que de cette prohibition l'acte de naissance de François-Pierre-Alexandre; absolue dérive la conséquence nécessaire que l'en- que cet acte de naissance a même été rédigé sans fant naturel qui n'est pas légalement reconnu, ne son consentement et hors sa présence, peut pas réclamer d'aliments; qu'il serait effecti- enfin, que l'obligation contractée par Lachasvement absurde que la preuve qui n'aurait pas saigne le 1er frimaire an iv n'est que conditionété suffisante pour faire déclarer un homme père, nelle et éventuelle, et que la condition prévue suivant la loi, pût l'être pour le contraindre à n'étant pas arrivée, la cour de Limoges, en profournir des aliments à un enfant qui peut être scrivant la demande dirigée par Jeanne Péricaud, le sien, suivant l'ordre de la nature, mais que a fait une juste application des dispositions du la loi n'a pas permis de lui attribuer comme tel; Code civil;- rejette, etc.....» qu'aussi, sous l'empire de la loi du 2 brumaire, dont l'esprit était bien plus favorable aux enfants naturels, comme sous celui du Code civil, qui a senti la nécessité de resserrer les liens de cette législation, le principe de l'indivisibilité était pour les aliments comme pour la succession; qu'il ne pouvait être permis de les séparer l'un de l'autre; que les préjugés opposés à ce principe sont inapplicables, ou ont été déterminés par des circonstances particulières et n'y portent dès lors aucune atteinte; qu'il en est de même de l'exception qui était établie par l'article 762 du Code civil, dans l'intérêt des enfants adultérins ou incestueux, et qui ne s'applique qu'au cas où l'existence de ces enfants se trouve légalement établie de toute autre manière que par la reconnaissance des père et mère; que, dans ces cas extraordinaires, dont les principaux ont été précisés par M. Siméon, dans la séance du Corps législatif du 29 germinal an XI, le législateur a autorisé, il est vrai, ces enfants à réclamer des aliments de ceux que la force même des choses avait fait reconnaître pour les auteurs de leur existence; mais que cette exception, loin de détruire la règle, vient au contraire à l'appui, puisqu'on ne trouve dans le Code aucune disposition semblable en faveur des enfants

V. Dans l'obligation de fournir des aliments se trouve celle de procurer l'habitation et le vêtement; car on entend par le mot aliments, nonseulement la nourriture, mais encore les autres choses nécessaires à la vie.

Voy. Aliments.

VI. Quant à l'éducation des enfants naturels, qui a pour objet leur avantage moral, il est certain qu'elle est également à la charge des père et mère qui les ont reconnus. C'est une obligation qu'impose la paternité, et qui, dans l'ordre social, est d'une grande importance, puisqu'elle doit influer sur la vie entière des enfants.

La fortune du père et de la mère, le rang qu'ils occupent dans la société, déterminent le genre d'éducation qu'il convient de leur donner. Auquel, du père ou de la mère, doit-on confier l'enfant naturel?

Lorsque l'enfant est dans un âge tendre, il est mieux de le confier à la mère, si, d'ailleurs, il n'existe point de raison qui s'y oppose educatio pupillorum tuorum nulli magis quam matri eorum committenda. Loi 1, ff. ubi pupil. éduc.

Si l'enfant est dans un âge plus avancé, il faut le confier à celui de ses père et mère qui, à raison soit de sa fortune, soit de ses qualités person

nelles, soit d'autres considérations, est plus à même de lui donner une bonne éducation : et solet ex persona, ex conditione et ex tempore statuere ubi potius alendus sit. Loi 1, § 1, ibid. Toutes choses étant égales, on doit considérer le sexe de l'enfant, et placer les filles sous la surveillance de la mère, et les mâles sous celle du père.

Mais il est toujours important de s'attacher à la moralité des père et mère: on doit éviter soigneusement de confier les enfants à celui d'entre eux qui vivrait dans le désordre. Si disceptetur, dit la loi 5, ff., au titre déja cité, ubi morari, vel ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id præsidem statuere oportebit. In causæ cognitione evitandi sunt qui pudicitiæ impuberis possunt insidiari. Pour les aliments qui sont dus aux enfants naturels, incestueux ou adultérins, voyez les mots Enfant incestueux et Enfant adultérin.

S II.

De la puissance paternelle.

I. A Rome, les enfants naturels n'étaient pas soumis à la domination paternelle; ils ne l'étaient pas davantage sous notre ancienne législation française.

et d'après le même principe, que, dans le projet relatif au mariage, vous avez vu le législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier, le consentement du père ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu. Motifs, tome 3, page 193.)

II. L'art. 384 accorde aux père et mère l'usufruit des biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à leur émancipation; cette disposition s'applique-t-elle aux père et mère naturels? ceux-ci ont-ils l'usufruit légal des biens des enfants qu'ils ont reconnus?

Cette question nous paraît devoir être résolue par une conséquence du principe qui leur attribue la puissance paternelle. L'usufruit légal est, en effet, une émanation de cette puissance, elle en est le droit utile, pour nous servir de l'expression de l'orateur du gouvernement.

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Après avoir établi, dit M. Réal, quels sont les droits onéreux attachés à la puissance paternelle, le législateur a dû en déterminer les droits utiles; » et de suite l'orateur parle de l'usufruit légal. Or, si cet usufruit est une conséquence de la puissance paternelle; si, comme nous venons de le voir, le législateur accorde au père ou à la mère, qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne nais

Mais le Code civil a changé cet état de choses. Les dipositions nouvelles qu'il a créées en faveur de ces enfants, ont amené et nécessité ce chan-sance une union légitime, il est clair que l'usufruit gement. Aujourd'hui, la puissance paternelle appartient au père naturel, et, après son décès, à la mère, sur les enfants qu'ils ont reconnus. C'est ce qui résulte de l'art. 383 qui, placé au titre de la puissance paternelle, donne aux pères et mères naturels les moyens de correction que le même titre place dans les mains des père et mère légitimes. Comment concevoir, en effet, que la puissance paternelle ne réside pas dans celui à qui sont attribués les droits qui en dérivent?

Le discours de l'orateur du gouvernement ne laisse pas le plus léger doute sur cette vérité.

« Un des articles du projet (l'art. 383), disait M. Réal, dans l'exposé des motifs du titre De la puissance paternelle, accorde la même puissance et les mêmes droits aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. D'après ce que nous avons dit, on doit penser que cette disposition ne se trouvait pas dans le droit romain. L'adoption ou la légitimation pouvait seule, dans ce cas, donner au père la puissance paternelle; c'est toujours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur législation, tirait la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le législateur qui a reconnu que cette puissance, uniquement fondée sur la nature, ne recevait de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi,

légal leur appartient comme aux père et mère légitimes. Il serait d'une extrême injustice de faire peser sur eux toutes les charges de la puissance paternelle, et de leur en refuser les avantages. D'ailleurs, la jouissance accordée par l'art. 384 est un dédommagement des peines, des soins, de la nourriture, de l'entretien et de l'éducation des enfants, dont l'art. 385 fait les conditions de cette jouissance. Si le père naturel est obligé, comme le père légitime, de nourrir, entretenir et élever ses enfants, pourquoi la même jouissance ne serait elle pas accordée à celui-là comme à celui-ci?

Cependant un auteur estimable est d'un sentiment contraire. Il se fonde sur cette maxime: Nemo ex delicto suo debet consequi emolumentum. Mais cette raison est sans force; car, lorsque l'enfant naturel décède sans postérité, sa succession appartient aux père et mère qui l'ont reconnu; et alors, ceux-ci recueillent un avantage de leur commerce illicite, de leur délit. Voy. Puissance paternelle.

S II.

De la tutelle des enfants naturels.

I. Les enfants naturels naissent faibles comme

les enfants légitimes; comme eux, ils ne parviennent que lentement à l'âge de la raison; comme eux, ils ont de l'inexpérience et des passions: ils ont donc besoin, comme eux, d'être protégés pendant leur minorité. Sans doute, cette néces

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