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lois, nous y trouverons la preuve irrécusable de cette vérité.

sité n'a point échappé au législateur, et cependant nos lois ne contiennent aucune disposition particulière sur l'administration des biens, et sur la tutelle des enfants naturels. Que doit-on conclure de ce silence? Qu'il faut leur appliquer, en général, les règles placées au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

On assimile, en effet, les enfants naturels aux enfants légitimes, sous le rapport des aliments, de la puissance paternelle; on les fait concourir avec eux dans les successions de leurs père et mère; on leur accorde une réserve qui ne diffère de celle des enfants légitimes, que dans la quotité; pourquoi cette assimilation cesserait-elle, lorsqu'il s'agit de tutelle?

II. L'enfant naturel reconnu et par son père et par sa mère, n'est pas, lorsqu'ils vivent tous les deux, dans les liens de la tutelle.

L'article 158, en déclarant applicables aux enfants naturels les dispositions concernant le consentement nécessaire pour contracter mariage, en excepte l'art. 150 qui porte que si le père et la mère sont morts, ou dans l'impossibilité de manisfester leur volonté, il faut recourir au consentement des aïeuls et aïeules; et l'article 159 exige que, dans ce cas, l'enfant naturel obtienne, pour se marier, le consentement d'un tuteur ad hoc: pourquoi cette exception? pourquoi cette disposition? C'est parce que l'enfant naturel n'appartient à aucune famille, c'est parce qu'il est étranger aux ascendants de ceux qui lui ont donné le jour et qui l'ont reconnu.

Par cela seul, qu'il faut une tutelle aux enfants naturels, on est dans l'indispensable nécessité de C'est par la même raison que l'article 756 déleur appliquer les règles de la tutelle ordinaire: clare que la loi ne lui accorde aucun droit sur autrement, il faudrait créer des dispositions par-les biens des parents de leur père ou mère. ticulières, des règles arbitraires, ce qui ne peut C'est par la même raison encore que l'art. 299 être permis. du Code pénal, dans la définition du parricide, s'exprime ainsi : « est qualifié parricide, le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. « On voit que la loi pénale fait ici une distinction bien claire pour qualifier le meurtre des père et mère, ou des autres ascendants. Ce crime est réputé parricide lorsqu'il est commis sur un père ou une mère légitime, naturel ou adoptif; mais lorsqu'il est commis sur tout autre ascendant, il n'a le caractère de parricide qu'autant que cet ascendant est légitime.

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Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle, disait M. Berlier, en exposant les motifs du titre de la minorité, de la tuteile et de l'émancipation; celui dont les père et mère sont vivants, trouve en eux des protecteurs naturels; et s'il a quelques biens, l'administration en appartient à son père. La tutelle commence au décès du père ou de la mère; car alors, en perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame déja une protection plus spéciale de la loi.»>( Motifs, tome 3, page 229). Ce principe est écrit dans les art. 389 et 390.

La cour de cassation a, au surplus, jugé bien formellement qu'il n'existe aucun lien de parenté entre un enfant naturel et les parents des père ou mère de celui-ci, en décidant que l'art. 380 du Code pénal, qui déclare non punissables les vols des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères, ou autres ascendants, n'est point applicable à la soustraction frauduleuse faite par un enfant naturel au pré

III. Après le décès du père, la mère est-elle tutrice légale de son enfant naturel, et vice versa? commis par Voy. l'article Tutelle, § 1, no v.

§ IV.

De la parenté et de l'affinité des enfants naturels. judice des parents de ses père ou mère. Voici

I. Les rapports naturels consacrés par la reconnaissance n'existent qu'entre le père, la mère et l'enfant; ils ne peuvent atteindre les parents du père, ni ceux de la mère : l'enfant naturel n'est pas dans la famille, porte un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 5 septembre 1806.

M. Chabot de l'Allier reproduit cette proposition en termes non moins énergiques.

l'espèce :

Jean-Louis Houdry, fils naturel de Catherine Richard, était prévenu d'avoir commis des soustractions frauduleuses envers François Richard, père de la dite Catherine.

La chambre des mises en accusation de la cour de Paris, procédant sur le réglement de la compétence, annula l'ordonnance de prise de corps, qui avait éte décernée contre le prévenu par la chambre d'instruction du tribunal de Cou. La reconnaissance, dit-il, n'établit des rap-lommiers, et ordonna sa mise en liberté, sur le ports qu'entre son auteur et ceux en faveur de qui elle est faite. Elle n'en établit aucuns entre l'enfant naturel reconnu, et les parents du reconnaissant, qui demeurent toujours étrangers les uns aux autres. » (Commentaire sur les successions.)

Si nous consultons plusieurs dispositions de nos

motif que les soustractions ayant été commises au préjudice d'un ascendant, elles ne pouvaient, d'après l'art. 380 du Code pénal, donner lieu qu'à des réparations civiles.

Mais c'était là faussement appliquer cet article, et, par suite, violer les règles de compétence.

L'arrêt de cassation, sous la date du 10 juin | arrêt de la cour de cassation qui attribue l'affinité 1813, est ainsi conçu:

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Oui le rapport de M. Buschop, conseiller, et les conclusions de M. Thuriot, avocat-général; Vu l'art. 756 du Code civil, et les articles 299 et 380 du Code pénal;

"Vu aussi les articles 408 et 416 du Code d'instruction criminelle ;

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Considérant, en premier lieu, que l'exception portée en l'art. 380 du Code pénal, relativement aux soustractions frauduleuses commises entre parents en ligne directe, n'a évidemment été faite par le législateur qu'en considération du lien de famille qui existe entre lesdits parents;

«

Qu'il résulte des dispositions de l'art. 756 du Code civil, que la loi ne reconnaît de lien de famille en faveur des enfants naturels, que vis-àvis leurs père et mère qui les ont reconnus, et que c'est d'après ce principe que l'article 299 du Code pénal, après avoir qualifié de parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ne donne la même qualification qu'au meurtre des autres ascendants légitimes;

«

Qu'il suit de là que les soustractions frauduleuses, commisés par des enfants naturels au préjudice des parents de leurs père et mère, sont de véritables vols, et conséquemment sujettes aux peines prononcées par la loi contre ces sortes de crimes et délits;

« Considérant, en second lieu et dans l'espèce, que Jean-Louis Houdry, fils naturel de Catherine Richard, est prévenu d'avoir commis des soustractions frauduleuses au préjudice de François Richard, père de ladite Catherine; que conséquemment il est sujet aux poursuites de l'action publique, à raison de ces soustractions; et qu'en le renvoyant de ces poursuites, sur le motif de sa prétendue parenté en ligne directe avec ledit François Richard, la cour de Paris a faussement appliqué l'art. 380 du Code pénal, et violé les règles de compétence établies par la loi;

«

D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur-général près la cour de Paris, casse et annule l'arrêt rendu par la même cour, en la chambre des mises en accusation, le 12 mai 1813, sur la procédure intentée contre JeanLouis Houdry.

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Ainsi, il est vrai de dire que les enfants naturels n'ont d'autres parents que les père et mère qui les ont reconnus.

II. Comme il n'y a point de parenté qui ne soit susceptible de produire une affinité, il est certain que l'enfant naturel reconnu par un époux est l'allié du conjoint de celui-ci. Il serait, en conséquence, récusable s'il était produit comme témoin dans un procès civil ou criminel qui intéressât ce conjoint ; il ne pourrait être témoin dans un testament contenant un legs en faveur de ce dernier, etc.

Voy. au mot Enquête, sect. I, § II, n° ix,

un

à la parenté même adultérine, en jugeant qu'un enfant né d'un commerce adultérin n'a pu porter. témoignage en justice, dans une accusation dirigée contre le mari de sa mère.

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time.

Les enfants naturels, reconnus, ont-ils une réserve? Quelle en est la quotité? Voy. Portion disponible, § 1, no 11.

ENFANT TROUVÉ. C'est le nom qu'on donne aux enfants qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. (Décret du 19 janvier 1811, art. 2.)

Toute personne qui trouve un enfant nouveauné, est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que cela est expliqué au mot Naissance, n° iv.

Et si elle ne remplit pas ce devoir, elle est passible des peines portées aux art. 346 et 347 du Code pénal.

L'officier de l'état civil remet ensuite l'enfant à l'hospice civil où il est reçu gratuitement, aux termes de la loi du 25 frimaire an v, et de l'arrêté du gouvernement du 30 ventose de la même année.

Voy. Hospices, sect. II.

ENGAGEMENT. C'est une obligation que l'on contracte envers autrui. Voy. Convention, Obligation, Quasi-contrat, Délit et Quasi-délit.

ENGAGEMENT D'IMMEUBLES. C'est ce que le Code civil nomme Antichrèse et Hypothèque. Voyez ces mots.

ENGAGISTES. Quels étaient autrefois et quels sont aujourd'hui les droits des personnes aux

quelles il a été concédé, à titre d'engagement, | mande primitive; 3° que la preuve testimoniale,

des parties du domaine de l'état? Voy. Domaines engagés ou échangés.

ENGINS DE PÊCHE. Quels sont ceux que créance plus forte qui n'est point prouvée par les pêcheurs peuvent employer? Voy. Pêche, sect. II.

ENLÈVEMENT. C'est l'action par laquelle, à l'aide de la fraude ou de la violence, un mineur est enlevé, entraîné, détourné ou déplacé des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié.

Un fait aussi condamnable est sévèrement réprimé par les articles 354, 355 et suivants du Code pénal.

Lorsque c'est une fille qui a été enlevée, si elle devient enceinte et que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur peut, sur la demande des parties intéressées, être déclaré père de l'enfant. (Code civil, art. 340.) C'est une exception au principe qui interdit la recherche de la paternité.

Voy. Reconnaissance d'enfant naturel.

Si c'est un majeur, qui a été arrêté, détenu ou séquestré illégalement, le fait est puni par les articles 341 à 344 du Code pénal. Mais la loi ne le nomme pas enlèvement.

sur la demande d'une somme même moindre de
150 fr., ne peut être admise lorsque cette somme
est déclarée être le restant ou faire partie d'une
écrit; 4° que si dans la même instance une partie
fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de
titre par écrit, et que jointes ensemble, elles ex-
cèdent la somme de 150 fr., la preuve par témoins
n'en peut être admise, encore que la partie allè-
gue que ces créances proviennent de différentes
causes, et qu'elles se soient formées en différents
temps, si ce n'est que ces droits procédassent par
succession, donation ou autrement, de personnes
différentes ; 5° que toute les demandes, à quel-
que titre
que ce soit, qui ne sont pas entièrement
justifiées par écrit, doivent être formées par un
même exploit, après lequel les autres demandes,
dont il n'y a pas de preuve par écrit, ne peuvent
pas être reçues. (Ibid., articles 1342, 1343, 1344,
1345 et 1346.)

Ces règles reçoivent exception,

1o Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire, un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué;

2 Toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de ÉNONCIATION. Qu'est-ce qu'on entend par l'obligation contractée envers lui, ce qui s'ap

termes énonciatifs dans un acte ? Voyez Acte notarie, § vII, no 1.

ENQUÊTE. C'est la preuve par témoins de faits avancés par une partie et méconnus par l'autre. Notions préliminaires.

I. Lorsque la preuve par écrit manque ou est insuffisante, il semblerait que l'on peut toujours recourir à la preuve testimoniale; mais comme elle a ses dangers, la loi ne l'admet qu'avec une extrême réserve. L'article 1341 du Code civil, porte:

"

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Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la << somme ou valeur de 150 fr., même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par « témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, «<lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de 150 fr.; « Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » Les conséquences de ce principe sont, 1° que si l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excède 150 fr., la preuve testimoniale ne peut être admise; 2° que celui qui a formé une demande excédant 150 fr., ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa de

plique aux dépôts nécessaires;

3° Lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure. (Ibid., art. 1347 et 1348. Voyez le développement de ces règles à l'article Preuve, § 1o.)

C'est d'après ces principes, qu'un arrêt de la cour de cassation, du 10 décembre 1810, au rapport de M. Cassaigne, a annulé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, qui avait admis la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un procès-verbal d'affiches qui avait dû précéder la vente de biens aliénés par autorité de justice. Les motifs de l'arrêt de cassation ont été,

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Que lorsque la loi ordonne qu'une formalité sera constatée par écrit, elle exclut par cela même la preuve par témoins de son accomplissement; qu'il est de principe généralement reçu, et qui résulte de la législation civile et judiciaire, que la preuve testimoniale est non recevable de toutes choses excédant la valeur de 150 fr., lorsqu'on a pu s'en procurer la preuve écrite, de même que des formalités judiciaires permanentes, qui devant, de leur nature, être rédigées par écrit, doivent être justifiées par l'acte même qui les constitue. »

Mais, ainsi que l'indique l'article 1341 du Code civil, il y a exception à ces principes pour les matières commerciales; et suivant les articles 49 et 109 du Code de commerce, les associations er participation, et les achats et ventes, peuven.

être prouvés par témoins, dans les cas où le tribunal croit devoir admettre ce genre de preuve. Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 11 novembre 1813, au rapport de M. Sieyes, a même rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement qui, en matière commerciale, avait admis la preuve testimoniale hors des cas des articles 49 et 109 du Code de commerce. (Sirey, 1815, page 197.)

II. La loi romaine (1) défendait d'ouvrir l'enquête lorsqu'on présentait moins de deux témoins. Cette disposition n'étant rappelée dans aucune loi française actuellement en vigueur, ne peut être considérée que comme un conseil que le juge doit suivre le plus souvent, mais auquel il n'est pas tenu de déférer toujours. Il peut exister des circonstances telles que le témoignage d'une seule personne digne de foi suffira pour convaincre le juge de la vérité d'un fait contesté, et alors pourquoi ce témoignage ne serait-il pas reçu? Dès que la loi ne détermine pas le nombre de témoins nécessaire pour établir la vérité d'un fait, elle s'en rapporte exclusivement à la conscience du magistrat, qui doit peser et non compter les dépositions. Telle est aussi la doctrine de la loi romaine (2). C'est celle qui est suivie en matière criminelle (Code d'instruct. criminelle, art. 432); les mêmes motifs la rendent applicable aux affaires civiles. Voy. Preuve, § II.

III. Les incapacités, les excuses, les reproches, empêchent d'entendre le témoin ou de lire sa déposition (Code de procédure criminelle, article 268 et 291); c'est par cette raison qu'il a fallu les restreindre pour ne pas rendre la preuve testimoniale impossible par le fait dans beaucoup de cas où elle est autorisée par le droit, et que l'on a rejeté comme motifs d'exclusion plusieurs causes qui ne laissent pas d'atténuer le témoignage, comme le vagabondage, les inimitiés, etc. Mais de ce que ces circonstances n'entraînent pas l'exclusion du témoin, il ne s'ensuit pas qu'elles n'aient aucune influence sur le poids de sa déposition. Le témoin est entendu, mais on apprécie son témoignage d'après toutes les circonstances capables de le fortifier ou d'en altérer la force. On ne trouve nulle part de plus sages institutions

(1) Simili modo sanximus, ut unicum testimonium nemo judicum in quacumque causâ, facile patiatur admitti. Et nunc manifestè sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiam

si præclara curiæ honore præfulgeat. Loi 9, Cod. de testibus.

(2) Ejusdem quoque principis (Hadriani) extat rescriptum ad Valerium, verum de excutienda fide testium, in hæc verba : que argumenta ad quem modum probande cuique rei sufficiant, nullo certo mado satis definiri potest: sicut non semper, ita sæpè sine publicis monumentis cujusque rei veritas deprehenditur. Alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei, de quá quæritur, fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum summatim, non utique ad unum probationis speciem cognitionem statim alligare debere; sed EX SENTENTIA

ANIMI TUI te æstimare oportere, quid aut credas, aut parum pro

batum tibi opinaris. Loi 3, § 2, ff. de testibus.

à ce sujet que dans la loi 3, ff. de testibus, qui porte:

Testium fides diligenter examinanda est. Ideoque, in persona eorum exploranda erunt imprimis conditio cujusque : utrum quis decurio, an plebeius sit: et an honesta et inculpatæ vitæ, an verò notatus quis et reprehensibilis; an locuples vel egens sit, ut lucri causâ quid facile admittat : vel an inimicus ei sit, adversus quem testimonium fert; vel amicus (ei) sit pro quo testimonium dat. Nam si careat suspicione testimonium, vel propter personam a qua fertur, quod honesta sit, vel propter causam, quod neque lucri, neque gratiæ, neque inimicitiæ causa sit, admittendus est.

Le devoir du juge est de peser toutes ces circonstances; le droit de la partie intéressée est de les relever et de les faire valoir.

On va traiter, dans une première section, des enquêtes en matière ordinaire; dans une seconde, des enquêtes en matière sommaire.

SECTION Ire.

Des enquêtes en matière ordinaire.
On va voir,

1° Quel est le mode de proposer et d'ordonner l'enquête;

2o Le délai dans lequel l'enquête doit être commencée et terminée;

3o Quelle doit être l'assignation aux témoins et à la partie;

4o Le mode de procéder à l'audition des témoins et de fournir les recherches entre eux; 5o Ce qui concerne le jugement sur les recherches;

6o Les effets de la nullité de l'enquête ou d'une déposition.

§ I.

Mode de proposer et d'ordonner l'enquête.

I. Les faits dont une partie demande à faire preuve doivent être articulés succintement par un simple acte de conclusions, sans écritures ni requêtes. (Code de procédure, art. 252.)

Tant que le jugement qui ordonne ou rejette la preuve offerte n'est pas rendu, il doit être permis à la partie qui a omis des faits essentiels dans le premier acte de conclusion, de les articuler dans un acte additionnel, et d'en la preuve. S'ils sont décisifs, pertinents et admisproposer sibles, il n'y a pas de raison pour les rejeter; mais comme la loi, pour abroger la procédure et diminuer les frais, a prescrit de les articuler par un seul acte, il semble juste de faire supporter les frais de l'acte additionnel à la partie qui croit devoir réparer l'omission qu'elle a faite.

Les faits articulés doivent aussi, par un simple acte, être déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon, ils peuvent être tenus pour confessés ou

avérés (Ibid). La déchéance n'étant point prononcée après les trois jours, les faits peuvent être déniés ou reconnus tant que le tribunal n'a point statué.

Sans dénier ou reconnaître les faits, la partie peut s'opposer à ce qu'ils soient tenus pour confessés ou avérés, et à ce que la preuve en soit ordonnée, lorsqu'ils sont inadmissibles.

La faculté donnée au tribunal de tenir pour confessés ou avérés les faits articulés par une partie et non déniés par l'autre, ne s'applique qu'aux faits dont on demande à faire la preuve: s'il s'agit de faits simplement allégués, sans y ajouter l'offre de les prouver, le silence de la partie ne saurait être une présomption de dénégation,

ni d'aveu.

La non dénégation n'autorise pas le juge non plus à tenir pour confessés ou avérés des faits dont la preuve est offerte, lorsque l'affaire intéresse l'ordre public ou des personnes qui n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Dès qu'on ne peut faire de concessions par un aveu formel dans ces circonstances, on le peut encore moins par un aveu tacite.

Enfin, le juge ne doit pas tenir pour confessés ou avérés des faits articulés contre une partie qui laisse défaut. C'est le cas d'appliquer la maxime | que le défaut emporte contestation, et d'ordonner la preuve offerte, si elle est admissible.

II. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle peut être ordonnée. (Ibid., art. 253.)

Les faits inadmissibles sont ceux qui ne sont pas de nature à être prouvés par témoins, ou dont la preuve par témoins est défendue, ou qui n'ont pas un rapport direct avec la cause, ou qui, en les supposant prouvés, ne doivent être d'aucune influence dans le jugement du procès.

Pour que le juge ait la faculté d'ordonner la preuve testimoniale sur la demande d'une partie, il faut la réunion des trois circonstances voulues par l'article 253, que les faits soient admissibles, déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve. Si l'une de ces conditions manque, la preuve ne peut être autorisée. Ce serait donc bien vainement que l'on prétendrait que par cela seul que le juge peut tenir pour confessés ou avérés des faits inadmissibles qui ne sont pas déniés, il a droit, à plus forte raison, d'en ordonner la preuve par témoins. Quand la loi permet au juge de tenir pour confessés ou avérés des faits non dénies, lors même que la preuve par témoins n'en serait pas admissible, elle s'en réfère implicitement à l'article 1353 du Code civil, qui abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat les présomptions qui ne sont point établies par la loi, et seulement pour les cas de fraude ou de dol. Si elles sont graves, précises, concordantes, elles peuvent faire sur l'esprit du juge la même impression que la preuve littérale. Mais c'est tout ce

que la loi l'autorise à déclarer. Il ne peut aller plus loin en ordonnant la preuve par témoins de faits non déniés ou admissibles, sans tomber dans les dispositions prohibitives des articles 253 du Code de procédure, ou 1341 et suivants du Code civil. Voy. Présomption, § 11.

III. Si le tribunal a admis la preuve par témoins dans les cas où elle est prohibée, l'acquiescement du défendeur le rend-il non recevable à se plaindre du jugement?

Il est hors de doute que les tribunaux ne doivent pas enfreindre les dispositions prohibitives des lois, et, sous ce rapport, il est certain qu'ils doivent rejeter, même d'office, la preuve par témoins des faits dont la preuve testimoniale est défendue. Cela est fondé sur ce que les dispositions dont il s'agit ont un but d'utilité publique, en ce qu'elles tendent à empêcher la subornation des témoins. Considérées sous ce point de vue, elles tiennent à l'ordre public; mais comme elles ont pour seul objet l'intérêt privé, les particuliers peuvent renoncer à s'en prévaloir. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 17 février 1807, au rapport de M. Buschop, en décidant qu'on ne pouvait remettre en question devant elle le point de savoir si la preuve testimoniale était ou non admissible « attendu porte l'arrêt, que l'affirmative sur ce point a été définitivement décidée par jugement du même tribunal du 11 prairial an ix, lequel était passé en force de chose jugée, soit parce que la demanderesse l'a librement exécuté, soit parce qu'elle a laissé expirer le délai pour en interjeter appel.

Les motifs de cet arrêt s'étendent à l'acquiescement formel et à l'acquiescement tacite, puisque l'exécution libre, comme la coopération à l'enquête, est un acquiescement tacite du jugement qui l'a ordonnée. Ainsi, la partie qui veut appeler d'un jugement qui a admis la preuve testimoniale dans un cas où elle ne devait pas l'être, doit se garder d'y acquiescer d'une manière quelconque; autrement, elle se rend non recevable à l'attaquer. Voy. Appel, sect. 1, § 1, no II.

Toutefois, la partie qui a acquiescé au jugement a droit de faire des observations sur l'inadmissibilité de la preuve devant le tribunal chargé de juger le fond, parce que les juges n'étant pas liés par un interlocutoire, peuvent ne pas avoir égard à l'enquête, et statuer d'après les autres documents qui existent au procès. Voyez Ibid., no x.

|
Les termes de l'article 253 du Code de procé-
dure prouvent que l'admission en preuve vocale
des faits articulés, quoiqu'admissible, est, de la
part des juges, purement facultative; en sorte
qu'ils peuvent se dispenser d'admettre cette preuve
lorsqu'ils trouvent d'ailleurs, dans l'instruction du
procès qui leur est soumis, des documents suffi-
sants pour fixer leur opinion sur les faits en litige.
C'est ce qu'a formellement décidé un arrêt de la

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