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cour de cassation, section civile, du 9 novembre 1814, au rapport de M. Cochard. (Sirey, 1815, page 1.)

Un autre arrêt de la même cour, section des requêtes, du 18 avril 1810, au rapport de M. Minier, a décidé qu'il n'est pas nécessaire que les juges qui concourent au jugement définitif rendu par suite d'enquête, soient les mêmes que ceux qui ont assisté au jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête, parce que les plaidoiries qui ont précédé l'interlocutoire n'ont rien de commun avec celles qui ont lieu sur le résultat des enquêtes. (Ibid., 1810, page. 243.)

IV. Lorsque le tribunal ne trouve pas dans les titres des parties des motifs suffisants pour juger la cause, et que l'une d'elles appuie ses moyens sur un fait qui, s'il était prouvé, trancherait la difficulté, il peut, d'office, en ordonner la preuve par témoins, si la loi ne le défend pas (Code de procédure, art. 254). Cette faculté donnée au tribunal doit prévenir les parties contre les suites d'une allégation faite inconsidérément, de faits dont elles n'auraient pas la preuve. Quand de semblables faits sont avancés, et que le tribunal en ordonne la preuve d'office, elle doit être faite, sinon la partie adverse peut tirer ses inductions du défaut d'enquête, et le tribunal les adopter. Vainement la partie qui a argumenté de ces faits s'excuserait-elle sur ce qu'elle manque de moyens pour faire faire l'enquête; l'adversaire pourrait aisément déjouer cette ruse en offrant d'avancer les fonds nécessaires.

V. Le jugement qui ordonne la preuve par témoins doit contenir les faits à prouver et la nomination du juge devant qui l'enquête sera

faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il peut être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet.

La preuve contraire est de droit; ainsi il n'est pas besoin qu'elle soit réservée ni ordonnée. (Code de proc., art. 255 et 256.)

preuve n'en est pas ordonnée, elle ne peut être faite, parce que le défendeur n'ayant pu en être averti, n'a pas dû se mettre en mesure de faire la preuve contraire.

VI. Il est rare que le juge commis pour procéder à l'enquête ne soit pas choisi parmi ceux qui ont concouru à l'ordonner. Il peut cependant l'être parmi les autres membres du tribunal, puisque la loi autorise même à les désigner dans un autre tribunal, ou à choisir un juge de paix (Code de proc., art. 1035). Mais quelles que soient les réquisitions des parties, le choix du commissaire, soit parmi les juges de la contestation, soit dans un autre tribunal, soit entre les juges de paix, est laissé à la prudence du juge qui, d'après les circonstances, examine ce que l'intérêt des parties et le bien de la justice semblent exiger. Les termes facultatifs des art. 255 et 1035 ne laissent aucun doute à cet égard. Sous ce rapport, la décision de ce juge ne peut donc jamais faire l'objet d'une action en prise à partie, sous prétexte qu'il n'a pas déféré aux réquisitions des parties, comme l'ont prétendu quelques auteurs.

S'il arrive que les enquêtes doivent exiger un temps assez long pour qu'il soit à présumer qu'elles ne puissent être terminées par le même commissaire dans le délai fixé, deux juges peuvent être commis, l'un pour l'enquête, l'autre pour la contre-enquête. Par la même raison, si le juge commis est empêché de continuer l'enquête commencée, un autre commissaire peut être nommé pour la continuer. On vient à cet effet à l'audience par un simple acte. (Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Metz, du 24 avril 1807.)

VII. Du principe consacré par l'art. 256, que la preuve contraire est de droit, résulte-t-il que les faits de la contre-enquête doivent être articulés avant ou après le jugement?

On dit pour l'affirmative que l'art. 252 qui veut que les faits, dont une partie demande à faire preuve, soient articulés succinctement, nedistingue Les faits dont la preuve est ordonnée doivent point entre la partie qui a formé cette demande se trouver dans le dispositif du jugement; s'ils et la partie adverse qui se propose de faire la n'étaient énoncés que dans les qualités ou par preuve contraire; que s'il est vrai qne la preuve relation à d'autres pièces, le jugement serait sus- contraire est de droit, c'est en ce sens seulement ceptible d'être annulé. Cela est si vrai, que l'ar- que le défendeur en preuve peut la fournir deticle 260 prescrit de donner aux témoins copie vant le juge-commissaire, encore bien que le judu dispositif du jugement, seulement en ce qui con-gement ne l'ait pas ordonnée, mais non pas en cerne les faits admis. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 5 juillet 1809.

Si quelques-uns des faits articulés sont omis dans le jugement qui ordonne l'enquête, il est a présumer que le tribunal n'a pas jugé à propos d'en autoriser la preuve; mais comme il est possible que l'omission ait été faite sans cette intention, la partie intéressée peut demander le rétablissement des faits avant l'enquête, en formant par un simple acte un incident à ce sujet. Si la

Tome II.

ce sens qu'il soit dispensé d'articuler ses faits, sinon avant le jugement, du moins dans un acte signifié après; qu'enfin l'art. 260 prescrit de donner aux témoins copie du dispositif du jugement, en ce qui concerne les faits admis, et qu'il serait impossible d'exécuter cette disposition vis-à-vis des témoins de la contre-enquête, si les faits contraires à prouver n'avaient été articulés avant ou après le jugement.

On dit pour l'opinion contraire :

Dès qu'un jugement ordonne une enquête, la 44

preuve contraire est de droit; elle n'a donc pas par l'art. 157 pour former opposition aux jugebesoin d'être ordonnée. Mais la preuve contraire ments par défaut. (Sirey, 1812, page 366.) d'un fait se compose de tous les faits qui tendent Les délais pour faire enquête ne sont point susdirectement ou indirectement à détruire, à atté-pendus pendant la durée des vacations. La cour nuer ou à rendre invraisemblables les faits arti- de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 21 avril culés par le demandeur en preuve. Il suffit, par 1812, rendu dans l'espèce suivante: conséquent, que les faits de l'enquête directe soient établis dans le jugement qui l'ordonne, pour que les témoins de la contre-enquête, à qui le dispositif de ce jugement doit être notifié en ce qui concerne les faits admis, sachent qu'ils doivent déposer des faits contraires, puisqu'ils sont appelés par le défendeur. Il ne peut y avoir en cela ni ambiguité ni obscurité.

La cour d'appel d'Aix avait rendu, le 20 juillet 1808, un premier arrêt contradictoire entre le sieur Dauphin, demandeur en cassation, et les sieur et dame Duquesnay, défendeurs, par lequel elle les avait appointés à faire des preuves par témoins, et avait commis un juge pour recevoir les dépositions.

Les défendeurs firent notifier cet arrêt à l'avoué du demandeur en cassation, le 23 septembre 1808. Le 8 du mois d'octobre suivant, cet avoué du demandeur déposa demandeur déposa au greffe de la cour la démission de son office d'avoué.

Aucune disposition du Code de procédure ni du Tarif n'autorise le demandeur en preuve à articuler ses faits contraires dans un acte quelconque. L'art. 260 veut même qu'il soit donné aux témoins copie du dispositif du jugement, en ce qui concerne les faits admis; et cette disposition s'applique aux témoins de l'enquête, comme à ceux de la contre - enquête; puisque la loi ne fait aucune distinction. La loi n'a donc pas pres-vant le juge-commissaire pour assister à l'audition crit de leur donner d'autres instructions; tout ce qui serait fait au-delà ne peut donc être que frus

tratoire.

Il semble que c'est à cette dernière opinion qu'il convient de s'arrêter, parce qu'elle tend à simplifier la procédure et à diminuer les frais, et que, sous ce double rapport, elle rentre mieux dans les vues du législateur.

§ II.

Délai dans lequel l'enquête doit etre commencée et terminée.

Le 12 décembre, les défendeurs firent assigner le demandeur en constitution de nouvel avoué, à l'effet de continuer l'instruction de l'instance. Le demandeur se présente; mais, assigné de

des témoins, il s'opposa à la confection de l'enquête, attendu que les défendeurs n'étaient plus dans le délai d'y faire procéder, vu que, suivant l'art. 257 du Code de procédure, cette enquête eût dû être commencée dans la huitaine de la notification à avoué de l'arrêt d'appointement en preuve, et à peine de nullité.

Cependant le commissaire entendit les témoins; l'enquête fut signifiée, et l'on vint à l'audience pour faire statuer sur la nullité de cette enquête, à laquelle le demandeur concluait, et par suite sur le fond.

La cour d'appel d'Aix a jugé que l'enquête était valable.

I. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois Ses motifs sont que la huitaine accordée par la myriamètres, elle doit être commencée dans la loi pour commencer l'enquête, doit s'entendre de huitaine du jour de la signification à avoué; si le huit jours pleins et utiles, et non absorbés en jugement est rendu contre une partie qui n'avait entier par des jours fériés; qu'au 23 septembre, point d'avoué, le délai court du jour de la signi- jour de la signification à avoué, de l'arrêt portant fication à personne ou domicile ces délais cou-appointement en preuve, la cour était en vacarent également contre celui qui a signifié le jugement; le tout à peine de nullité. ( Code de proc., art. 257.)

Les jours de fête légale comptent pour le délai de huitaine accordé par cet article pour commencer l'enquête. Ainsi, le délai ne peut être prorogé au neuvième jour, par cela seul que le huitième est un dimanche, avec d'autant plus de raison que lorsqu'il y a péril en la demeure, la partie peut, conformément à l'art. 1037 du Code, agir un jour de fête légale en vertu de permission du juge. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement jugé par arrêt du 7 mars 1814, au rapport de M. Oudot. ( Sirey, 1814, page 121). Déja un arrêt de la même section, du 6 juillet 1812, au rapport de M. Babille, avait appliqué ce principe au délai de huitaine donné

tions; que, dès lors, le délai de huitaine était suspendu, et devait continuer à être suspendu jusqu'à la rentrée de la cour; que telle était la jurisprudence de tous les tribunaux, et spécialement du parlement de Provence, qui l'avait fixée sur ce point par un arrêt de réglement de 1703; que, pour que l'art. 257 du Code fût applicable, même au temps de vacations, il faudrait que la loi en eût une disposition expresse, disposition qui n'existe pas.

Sur quoi,« ouï le rapport de M. le chevalier Gandon, juge à cette fin commis, et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat-général ;

« Considérant que la disposition de l'art. 257 du Code de procédure est générale; que, pour y soustraire le temps de la vacation des tribunaux, il faudrait que la loi l'eût excepté, et qu'elle n'a

fait aucune exception; que la chambre des vacations, ou le président de cette chambre, eût pu substituer un juge- commissaire à celui nommé par l'arrêt du 20 juillet 1808, à supposer que celui-ci ne fût pas de la chambre des vacations; si les défendeurs ne voulaient pas faire procéder à leur enquête, ils devaient s'abstenir de faire notifier à avoué l'arrêt du 20 juillet 1808; que l'ayant fait notifier, ils devaient commencer leur enquête dans la huitaine; que la démission de l'avoué du demandeur est indifférente, puisqu'elle n'a été donnée que plusieurs jours après la huitaine expirée; que la fatalité du délai étant acquise au demandeur, l'art. 257 du Code prononçait la nullité de l'enquête faite ultérieurement; d'où il suit que l'arrêt qui a jugé cette enquête valable, a contrevenu audit article ;

« Sur ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix, du 24 juillet 1809, etc.» II. Suivant l'article 255 du Code de procédure, le jugement qui ordonne l'enquête doit contenir la nomination du juge devant qui elle sera faite. Si donc le jugement ne contient pas cette nomination, ou si le juge commis est empêché de procéder à l'enquête avant que son ordonnance ait pu être prise, le délai pour faire une enquête court-il cependant à compter de la signification du jugement qui l'ordonne?

L'article 257 ne fait courir le délai à partir de la signification du jugement, que parce que les parties ont la faculté de prendre, quand bon leur semble, l'ordonnance du juge-commissaire, par laquelle l'enquête est censée commencée; mais lorsqu'il n'y a pas de juge-commissaire, ou, ce qui est la même chose, quand il est empêché, il ne dépend pas des parties de prendre son ordonnance et de commencer l'enquête. Il semble donc que le délai ne court qu'autant que le jugement est complet par la nomination du jugecommissaire. (Ainsi jugé par arrêt de la cour royale de Paris, du 2 janvier 1815. Sirey, 1816, 2o partie, page 240.)

L'art. 257 qui fait courir le délai contre toutes les parties, même contre celle qui a signifié le jugement, forme, à cet égard, exception à la règle générale en matière de forclusion. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 6 mars 1816 dans l'espèce suivante :

Par exploit du 7 décembre 1808, Léon et Moise Ruef, cessionnaires d'un droit de réméré Stuque der, cédant, prétendait avoir été consenti à son profit par Heyman et consorts, dans un acte souscrit par eux, le 25 janvier 1797, avaient fait assigner Heyman et consorts au tribunal civil de Colmar, pour se voir condamner à leur passer contrat de revente des domaines dont il était question dans ledit acte.

En même temps, ils avaient assigné en garantie Studer, qui était intervenu et avait pris leur

fait et cause.

Heyman et consorts, pour défense à la demande formée contre eux, avaient dénié la signature à eux attribuée; en conséquence le tribunal civil avait, par jugement contradictoire du 16 janvier 1809, ordonné que les signatures seraient vérifiées, tant par titres que par experts et par témoins.

Dès le 28 du même mois de janvier 1809, Léon et Moïse Ruef avaient fait signifier le juge ment, tant à l'avoué d'Heyman et consorts, qu'à l'avoué de Studer; et croyant qu'il leur suffirait de faire faire la vérification par experts, ils y avaient fait procéder, négligeant les deux autres espèces de preuves autorisées par le jugement du 26 janvier.

Mais le rapport des experts ne leur avait pas été favorable, et ils avaient alors voulu revenir à la preuve par témoins, en agissant sous le nom de Studer.

A cet effet, le 24 août suivant, ils avaient fait faire, à la requête de Studer, une nouvelle signification à avoué, du jugement du 26 janvier; et, dans la huitaine de cette nouvelle signification, ils avaient fait procéder à l'enquête.

Mais, d'après la demande d'Heyman et consorts, le tribunal civil de Colmar avait déclaré cette enquête nulle par application de l'art. 257 du Code de procédure civile, comme n'ayant pas été commencée dans la huitaine de la signification à avoué, du 28 janvier 1809.

Sur l'appel, au contraire, la cour de Colmar, jugeant que la signification du 28 janvier, à la requête de Léon et Moïse Ruef, n'avait pas fait courir les délais, avait déclaré valable l'enquête commencée dans la huitaine de la signification à avoué, faite le 24 août, à la requête de Studer.

Heyman et consorts s'étant pourvus contre cet arrêt, la cour de cassation l'a annulé par les motifs suivants qui feront suffisamment connaître ceux de la décision de la cour de Colmar, et les moyens respectifs des parties.

« Oui le rapport de M. Porriquet, conseiller; les observations de Guichard et Sirey, avocats des parties; ensemble les conclusions de M. Cahier, avocat-général;

α

α

« Vu l'art. 257 du Code de procédure civile « Attendu que la preuve par témoins dont il s'agit, a été ordonnée par un jugement contradictoire avec Studer;

a

Que ce jugement a été signifié à avoué dans la forme ordinaire de ces significations;

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Qu'il a dû l'être ainsi, ne s'agissant pas comme dans l'article 261 du Code de procédure, d'ajournement ou d'assignation;

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Que si Studer avait reproché à cette signifi-cation considérée sous le rapport de simple signification à avoué, des irrégularités qui, selon lui, devaient en faire prononcer la nullité, la cour d'appel n'en a pas fait un des motifs de sa décision;

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Que les seuls motifs admis par cette cour, pour décider que la signification du 28 janvier 1809 n'avait pas fait courir les délais contre Studer, sont ceux qu'elle a tirés, soit de ce que, en contravention à l'article 450 du Code de procédure, cette signification a été faite avant l'expiration de la huitaine, à dater du jour du jugement, soit de ce qu'elle ne l'a pas été à la requête de Studer lui-même;

« Mais que ces deux motifs s'écartent avec une égale facilité, en observant, sur le premier, que l'article 450 du Code de procédure ne s'applique pas aux jugements préparatoires ou interlocutoires dont il est parlé dans les articles 451 et 452 du même Code;

« En cbservant, sur le second, que la signification du jugement qui ordonne une enquête fait courir les délais contre toutes les parties à l'avoué desquelles elle a été faite, et même aux termes de l'article 257, qui fait à cet égard exception à la règle générale en matière de forclusion, contre la partie qui a signifié le jugement;

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Que d'ailleurs on pourrait encore dire, dans l'espèce, que la signification faite à la requête des cessionnaires de Studer, qui s'était rendu partie intervenante, qui avait pris leur fait et cause, et qui, depuis ce moment, faisait cause commune avec eux, doit nécessairement produire les mêmes effets que si elle avait été faite à la requête de

Studer lui-même ;

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III. Le délai, pour faire enquête, est-il suspendu pendant la durée du délai de l'appel? La cour de cassation a jugé que non, par arrêt du 25 janvier 1820, rapporté en ces termes au Bulletin civil, page 57;

La veuve Raynal avait vendu à un sieur Vigouroux une pièce de terre : le 15 frimaire an III, elle céda au sieur Brunet tous les droits qu'elle pouvait avoir à faire valoir contre son acquéreur, à raison de la vilité du prix.

Le 26 novembre 1812, Brunet fut cité à la re

quête de Dupeyrou, à l'effet de reconnaître un acte de subrogation de la même action qu'il aurait fait à son profit, le 1er décembre 1808. Brunet reconnut sa signature; mais il soutint que la subrogation devait son origine à l'abus d'un blanc-seing par lui confié à Dupeyrou, en sa qualité de notaire, le 14 décembre 1812. Jugement qui ordonne le dépôt de l'acte au greffe, et, par suite, demande en nullité dudit acte, avec dommages-intérêts. Le, 23 août 1813, jugement interlocutoire qui ordonne une vérification par experts, et perniet aux parties de faire, tant par titres que par témoins, la preuve des faits par elles allégués. l'avoué du sieur Dupeyrou. Celui-ci laisse passer Le 8 septembre, signification de ce jugement à la huitaine; mais, après quatre jours qu'elle est expirée, et le 20 septembre, il interjette appel. Il en est démis par arrêt du 29 juin 1814, lequel est signifié à son avoué, le 22 juillet. Se croyant encore dans le délai de faire son enquête, il en fait ouvrir le procès-verbal le 28. Brunet soutient qu'il est déchu, et qu'il a laissé expirer le délai légal. Le 15 janvier 1815, jugement qui déclare nulle l'enquête du sieur Dupeyrou, comme n'ayant pas été commencée dans le délai prescrit par l'article 257 du Code de procédure; déclare aussi nulle la subrogation, comme fruit du dol, de la fraude et d'un abus d'un blanc-seing, et encore comme n'étant pas en double original et contenant vente de droits litigieux en faveur d'un notaire, que l'art. 1597 du Code civil déclare incapable, etc. Le 20 février 1815, appel de ce jugement à la cour royale de Toulouse; et, le 21 juillet 1817, arrêt qui infirme; et, vu l'appel interjeté par Dupeyrou, du jugement du 23 août 1813, et l'effet suspensif attaché audit appel, déclare l'enquête régulièrement faite dans les délais de droit; et, vu ce qui résulte des actes du procès, enquêtes et autres circonstances, déclare que l'acte de cession du 1er décembre 1808 n'est point le fruit du dol ni de l'abus d'un blanc- seing, déclare cependant ledit acte nul, comme n'ayant pas été fait en double original, mais à la charge par Brunet de rendre les 900 francs, prix stipulé de la cession, dont l'acte porte quittance, avec les intérêts du jour de l'instance; moyennant ce, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la nullité aussi proposée par Brunet, comme contenant vente de droits litigieux à un incapable; condamne Brunet aux

I

«

vile;

« Attendu que la disposition de cet article est précise et générale; qu'elle n'établit pas de distinction entre les jugements acquiescés par les parties et ceux que l'une ou l'autre d'elles peut avoir intention d'attaquer par appel, et que le juge ne peut distinguer, où la loi ne distingue pas;

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trois quarts des dépens, à titre de dommages-in- de M. le conseiller Legonidec, les observations térêts. Les considérant infiniment longs de cet de Guichard et Naylies, avocats des parties, et arrêt reposent sur ce que, par l'art. 451, il est les conclusions de M. l'avocat-général Cahier ; permis d'appeler des jugements interlocutoires, et Vu l'article 257 du Code de procédure cique, suivant l'art. 443, le délai de l'appel est de trois mois, à compter de la signification à personne ou domicile; que Dupeyrou étant dans l'intention d'appeler du jugement du 23 août 1813, devait se garder d'acquiescer à ce jugement, en commençant son enquête; que l'appel qu'il en interjeta avait un effet essentiellement suspensif; que l'article 257 est seulement applicable au cas où le jugement est respectivement acquiescé par toutes les parties; qu'un système contraire impliquerait contradiction, puisque, d'un côté, l'on accorderait la faculté d'appeler, et, de l'autre, on forcerait à une exécution qui repousserait l'appel. Sur les autres chefs, on dit que la mention du l'enquête pendant le délai de l'appel, comme il Que si le législateur eût entendu suspendre fait double ne fut pas insérée lors de la rédaction le faisait pendant le délai de l'opposition, la simple de l'acte, ce qui suffit pour le faire annuler, et addition des mots, ou d'appel, suffisait pour étenrend superflu l'examen du moyen pris de ce que dre l'exception à ce cas; que, puisqu'il ne l'a pas la subrogation est au profit d'un notaire de l'ar-fait, on doit conclure de son silence, qu'il n'a rondissement, et que la matière était litigieuse; pas voulu accorder aux délais prolongés de l'appel mais ne doit pas dispenser Brunet de la restitu- la faveur qu'il accordait aux délais abrégés de l'option du prix stipulé dans l'acte annulé. position;

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Brunet s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation de l'art. 257 du Code de procédure, et fausse application des art. 451 et 443 du même Code; il a, en même temps, proposé trois autres moyens pris des art. 1325, 1326 et 1597 du Code civil mais c'est sur le premier moyen que les parties ont principalement fait porter leur discussion. - Le demandeur observait que l'art. 257 est positif, absolu et général; qu'il ne contient d'exception que pour les jugements susceptibles d'opposition, et que, par là même, on ne peut l'étendre aux jugements susceptibles d'appel; que le législateur a eu des motifs particuliers dans la précision des délais pour commencer et terminer les enquêtes, et pour les faire observer avec rigueur; qu'il a voulu écarter des témoins toute influence étrangère et toute tentative de subornation; que ces précautions ne portent aucune atteinte au droit d'appel, en ce que jamais une exécution contrainte et forcée n'a élevé de fin de non-recevoir contre une partie, et qu'il y a un moyen bien simple de constater la contrainte ; c'est de consigner ses réserves et protestations dans les premiers actes d'exécution; qu'ainsi disparaît toute la prétendue contradiction entre les art. 257, 451 et 443; que c'est ainsi que la loi a été entendue par tous les commentateurs et par la cour royale de Paris, où la question s'est présentée le 23 mars 1810. Le défendeur s'est attaché à donner des développements aux motifs exprimés par la cour royale de Toulouse, dans l'arrêt attaqué.

Les moyens présentés par le demandeur ont été accueillis par la cour, et l'annulation de l'arrêt a été prononcée ainsi qu'il suit : « Ouï le rapport |

Que la généralité de la disposition contenue dans cet article est encore confirmée par l'exception unique formellement prononcée dans le second paragraphe, pour les jugements susceptibles d'opposition;

«

rien de commun avec ceux de l'enquête, dont Que, d'ailleurs, les délais de l'appel n'ont la brièveté n'a pas été établie sans des motifs

graves;

« Et attendu que, dans l'espèce, il est reconnu que le jugement qui ordonnait l'enquête, est du 28 août 1813; qu'il avait été signifié à l'avoué du sieur Dupeyrou, le 8 septembre, et que ce n'est cependant que le 20 du même mois, c'està-dire, douze jours après la signification, quatre jours après l'expiration de la huitaine, que l'appel a été interjeté; qu'alors la fatalité du délai était acquise, et que la loi prononçait la nullité de celle qui a été faite postérieurement ;

« D'où il suit que l'arrêt qui a jugé cette enquête valable, a contrevenu audit article 257, et a fait une fausse application des articles 443 et 451:

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Toulouse, du 21 juillet 1817, etc.

Fait et jugé, etc. Sect. civile. »

IV. Lorsque le jugement est susceptible d'opposition, le délai, pour faire enquête, court du jour de l'expiration des délais de l'oppostition (Code de procédure, art. 257). Ce mot du, a la même signification que depuis; ainsi, le délai ne commence à courir qu'après l'expiration des délais de l'opposition.

Si le jugement est rendu faute de plaider, il n'est exécutoire qu'après la huitaine de la signification à avoué, et l'opposition n'est recevable que pendant cette huitaine (Ibid., art, 155 et 157). Le

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