Page images
PDF
EPUB

délai pour faire enquête ne court donc que du jour de l'expiration de cette huitaine.

Mais si le jugement est rendu contre une partie qui n'a point d'avoué, il y a plus de difficulté, parce que, suivant l'art. 158, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et que, d'après l'art. 156, il doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon, il est réputé non

avenu.

Si donc l'enquête est commencée dans les six mois de l'obtention du jugement, on peut dire qu'elle l'est avant l'expiration des délais de l'opposition; et si elle ne l'est qu'après, le jugement es: réputé non avenu, et l'enquête nulle.

Il faut d'abord reconnaître que si l'enquête n'est pas commencée dans les six mois de l'obtention du jugement qui l'a ordonnée, ce jugement est prescrit, et ne peut plus être la base d'une enquête. Il est donc absolument nécessaire de la commencer dans les six mois; l'art. 156 ne laisse aucun doute à cet égard.

Selon l'art. 155, le jugement par défaut, faute de constitution d'avoué, ne peut être exécuté qu'après la huitaine de la signification à personne ou domicile; c'est donc après cette huitaine, et avant les six mois, que l'enquête doit être commencée. S'il en était autrement, une partie n'aurait qu'à s laisser juger par défaut, pour être sûre que son adversaire ne pourrait jamais faire enquête, puisqu'il ne pourrait la commencer ni dans les six mois, ni après les six mois; mais tel ne peut pas être le sens de la loi.

Dès que la huitaine de la signification à personne ou domicile est expirée, la partie qui a obtenu le jugement peut prendre l'ordonnance du jage-commissaire, et la notifier au défaillant. S'il ne forme pas alors son opposition, ou, au plus tard, au commencement du procès-verbal du commissaire, il ne sera plus recevable dans son opposition tardive. La confection de l'enquête est la seule exécution dont le jugement qui l'a ordonnée soit susceptible; et lorsqu'elle a eu lieu, l'opposition au jugement n'est plus recevable.

V. Une partie peut-elle appeler d'un jugement qui a ordonné la preuve des faits articulés par son adversaire, lorsque cette partie, tout en soutenant ces faits inadmissibles, a cependant avancé des faits contraires dont elle demande à faire preuve? Un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 12 janvier 1810, a résolu cette question pour l'affirmative, attendu qu'en cette circonstance, les faits contraires ne doivent être considérés que comme des conclusions subsidiaires prises secondairement pour le cas où le tribunal admettrait l'enquête. Mais pour donner une pareille décision, il faut qu'il paraisse évident que les conclusions secondaires ne sont pas une renonciation tacite à celles prises d'abord en première ligne.

VI. Si l'enquête doit être faite hors du rayon de trois myriamètres du lieu où le jugement a été

rendu, le jugement doit fixer le délai dans lequel l'enquête sera commencée (Code de procédure, art. 258). Cette disposition s'étend au cas où l'enquête doit être faite hors de la distance de trois myriamètres, comme à celui où plusieurs témoins, ou même un seul, sont domiciliés au-delà de cette distance. Les parties intéressées ne doivent donc pas omettre de faire remarquer cet éloignement au tribunal, pour qu'il accorde un délai suffisant.

Mais de ce que le juge doit fixer le délai dans lequel l'enquête commencera, lorsqu'elle se fait à plus de trois myriamètres du lieu où siége le tribunal, il n'en résulte pas qu'il puisse changer le délai de huitaine déterminé par l'art. 257, pour le cas où l'enquête se fait dans cette distance. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement jugé, par arrêt du 13 novembre 1816, rendu dans l'espèce suivante :

Par deux testaments olographes, des 22 et 30 prairial an XII, Jean Gounon a légué au sieur Lafont l'universalité de ses biens.

Le sieur Antoine-Auguste Gounon, cousin du testateur, et qui avait été lui-même institué son héritier général et universel par trois testaments antérieurs, en date des 2 novembre 1793, 8 frimaire et 17 thermidor an x1, a argué les testaments de nullité, et même de faux : il a prétendu et offert de prouver qu'aux époques des 22 et 30 prairial an x11, Jean Gounon était hors d'état d'écrire, par suite d'une paralysie presque générale, et que, de plus, il était dans un état d'imbécillité qui le rendait incapable de tester.

De son côté, le sieur Lafont a demandé à prouver la sincérité des deux testaments faits à son profit, par vérification des écritures et signatures, et même par témoins.

Le tribunal civil de Toulouse a ordonné, par plusieurs jugements, la vérification demandée, et admis les parties à faire la preuve par elles respectivement offerte.

Sur l'appel, la cour royale de Toulouse a rendu, le 31 août 1813, un arrêt par lequel elle a ordonné que, par des experts nommés d'office, il serait procédé, dans le délai de trois mois, à une nouvelle vérification des écritures et signatures des testaments olographes attribués à Jean Gounon. Cette cour a admis, en outre, le sieur Gounon à prouver, par voie d'enquête, l'état d'incapacité physique et morale du testateur, à l'époque desdits testaments, sauf la preuve contraire, et elle a ordonné que ladite enquête serait commencée dans le même délai de trois mois.

Cet arrêt violait ouvertement la disposition de l'art. 257 du Code de procédure civile, qui veut que l'enquête soit commencée, à peine de nullité, dans la huitaine du jour de la signification faite à avoué du jugement qui l'ordonne.

Cette violation a été réprimée ainsi qu'il suit;

α

« Oui le rapport de M. le conseiller Boyer; les (ment de l'enquête, doit être obtenue dans le déobservations de Barrot, avocat du demandeur; lai prescrit par l'art. 257, ou fixé en vertu de celles de Huart-du-Parc, avocat du défendeur; l'art. 258 pour commencer l'enquête, à peine de ensemble les conclusions de M. l'avocat-général | nullité. Joubert; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Vu l'art. 257 du Code de procédure civile ; . Attendu que la disposition de cet article est impérative et générale; qu'elle oblige également les juges et les parties de se renfermer dans le délai qu'elle prescrit; que si l'article 258 laisse au juge la faculté de fixer un plus long délai, ce n'est que dans le cas où l'enquête doit êt. e faite dans un lieu distant de plus de trois myriamètres de celui où siége le tribunal, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce;

<< Attendu qu'on ne peut se prévaloir, relativement au délai dans lequel l'enquête doit être commencée, de la disposition des articles 278 et 279 du même Code, dont le premier ne s'applique qu'au délai dans lequel l'enquête doit être parachevée, et le second, à la prorogation de ce même délai;

α

« Attendu que c'est au au mépris de la disposition expresse dudit article 257, que l'arrêt attaqué, en ordonnant une enquête, a fixé à trois mois le délai dans lequel elle devait être commencée ;

[ocr errors]

La cour casse et annule ledit arrêt; annule pareillement l'enquête faite en exécution d'icelui, etc. >>

Si l'une des parties seulement est intéressée à faire entendre des témoins éloignés, rien ne s'op pose à ce que la prorogation du délai pour commencer l'enquête ne soit accordée qu'à cette partie, et à ce que l'autre reste soumise à commencer la sienne dans les délais ordinaires.

L'article 258 n'attache pas la peine de nullité à l'inobservation de sa disposition; mais comme cette peine est prononcée par l'art. 257, pour le cas où l'enquête n'est pas commencée dans le délai ordinaire, elle doit l'être, à plus forte raison, lorsqu'elle n'est pas commencée dans celui que le jugement a fixé au-delà de ce délai ordinaire. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 9 mai 1810.

Le délai fixé par le jugement court-il du jour de la prononciation ou de celui de la signifi

cation?

[blocks in formation]

Le délai que fixe le juge pour l'audition des témoins, se règle sur le domicile de ceux qui sont les plus éloignés. Ainsi, il importe que le juge puisse voir cette distance, par la requête au bas de laquelle il rend son ordonnance.

Après une première audition de témoins, le commissaire peut accorder une nouvelle ordonnance, à l'effet d'assigner de nouveaux témoins pour les entendre dans la huitaine de la première audition. Ce n'est pas là une prorogation du délai pour faire enquête, qui ne puisse être accordée que par le tribunal. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante: Le 31 mai 1813, arrêt de la cour d'appel de Caen, qui ordonne une enquête à la charge du sieur Panthin-Beauchamp, contre les sieurs Moisson et Leroy.

22 mai, signification de l'arrêt à l'avoué de Moisson et Leroy, pour faire courir les délais de l'enquête.

Le 25, ordonnance du conseiller-commissaire, qui permet d'assigner les témoins au 29, et déclare le procès-verbal d'enquête ouvert.

Le 26, assignation aux sieurs Moisson et Leroy, pour être présents à l'enquête. Le 29, audition des témoins assigné. Panthin-Beauchamp, partie poursuivante, remarque que l'assignation aux sieurs Moisson et Leroy a été tardive, faute d'avoir été donnée trois jours au moins avant l'audition; en conséquence, et pour ne pas faire une enquête nulle, il demande au juge-commissaire une nouvelle ordonnance, à l'effet d'appeler de nouveaux témoins.

1er juin, nouvelle ordonnance, portant permission d'assigner de nouveaux témoins au 5 du même mois.

Les sieurs Moisson et Leroy ont demandé la nullité, tant de l'audition du 29 mai que de celle du 5 juin; de la première, comme faite avant les trois jours de l'assignation à partie; de la seconde, comme faite après la huitaine de la signi fication de l'arrêt à avoué.

La nullité de la première audition est évidente, disaient-ils: or, ce qui est nul est de nul effet; ainsi l'ordonnance du 25 mai est devenue sans objet; ainsi cette ordonnance et l'audition du 29 mai sont censées n'avoir jamais existé; ainsi l'enquête n'a été commencée que le 1er juin, par la seconde ordonnance, portant permis d'assigner au 5 juin; mais au 1er juin il y avait plus de huit jours que l'arrêt ordonnant l'enquête était signifié (22 mai); donc l'enquête n'a pas été commencée dans la huitaine de la signification de l'arrêt; donc elle est nulle et le demandeur déchu de sa

[blocks in formation]

|

nance comme une prorogation de délai, il serait l'invalidité des dépositions, n'en avait pas moins aisé de répondre que le juge-commissaire était eu lieu le 29, et que cette deuxième audition a sans qualité pour proroger, attendu que ce droit eu lieu le 5 juin, dans le délai de huitaine; n'appartient qu'au tribunal en corps; et dès lors qu'ainsi, cette enquête est revêtue de toutes les la prorogation tomberait comme tout le reste. formalités voulues par les articles 257, 258 et 280 du Code de procédure civile: - rejette.... »

[ocr errors]

VIII. L'enquête doit être respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal peut l'accorder. (Code de proc., art. 278, et 279.)

Lorsqu'une enquête est composée de plusieurs dépositions reçues en temps utile, et de plusieurs autres reçues après le délai, la nullité des dernières est certaine, mais cette nullité ne s'étend pas aux autres, parce que l'article 294 dit positivement que la nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête.

8 juin 1813, arrêt de la cour d'appel de Caen, qui annule l'audition du 29 mai, mais déclare valable celle du 5 juin, -attendu que la nullité proposée contre l'enquête du 29 mai, ne peut frapper que sur cette enquête ; que l'ordonnance du juge pour entendre les témoins, et le procès-verbal d'ouverture de l'enquête subsistent sans être frappés de nullité; que le délai pour la clôture de l'enquête ne part que du jour de l'audition des premiers témoins, et qu'elle doit être parachevée dans la huitaine; que si l'on considère comme premier terme l'audition des témoins entendus le 29 mai, l'enquête du 5 juin se trouvera faite dans le délai de huitaine; que si l'on n'a pas d'égard à l'audition des témoins du 29 mai, pour fixer le délai de l'enquête, il en résultera que le délai ne devra partir que du La demande en prorogation de délai est ordijour où les premiers témoins ont été entendus, nairement faite après l'audition des témoins, et que l'on devra considérer comme premiers té- parce que c'est alors que la partie reconnaît que moins ceux entendus le 5 juin; que le juge-com- le délai accordé ne lui suffit pas. Il peut cepenmissaire est le maître de fixer le jour de l'audition dant arriver qu'avant l'audition des témoins, elle des témoins, et que le jour de la seconde enquête, s'aperçoive de l'insuffisance du délai, et alors on il y a eu ordonnance du commissaire et assigna- ne voit pas pour quelle raison elle ne pourrait tion dans les délais compétents ». former sa demande en prorogation sur le procèsPourvoi en cassation de la part des sieurs Mois-verbal du juge - commissaire dont l'ordonnance son et Leroy, pour contravention aux articles 257 et 280 du Code de procédure. Ils ont insisté particulièrement sur ce que l'ordonnance du 25 mai étant sans rapport avec la seconde enquête, et l'audition du 29 mai demeurant nulle et de nul effet, l'une et l'autre devaient rester étrangères à l'examen de la validité de la seconde enquête: or, cet examen fait à part, on trouvait que cette seconde enquête avait eu lieu le 5 juin; que l'ordonnance portant permis d'assigner était du

I

er

juin; que du 22 mai, jour de la signification de l'arrêt, au 1er juin, il s'était écoulé plus de huit jours; d'où résultait cette conséquence, que la seconde enquête n'avait pas été commencée dans les délais ; qu'elle était nulle; et qu'en lui donnant effet, la cour de Caen avait contrevenu à la loi.

Mais par arrêt du 5 décembre 1815, au rapport de M. Porriquet, « la cour, vu les art. 257, 258 et 280 du Code de procédure; -attendu que l'enquête a été commencée le 29 mai, jour de l'audition des premiers témoins, et par conséquent dans la huitaine de la signification à avoué de l'arrêt interlocutoire, faite le 22 du même mois ;

[ocr errors][merged small]

est réputée le commencement de l'enquête, puisque la loi n'exige rien autre chose, sinon que la demande en prorogation soit faite dans le délai fixé pour la confection de l'enquête.

IX. Il est d'usage qu'une partie assigne en même temps tous ses témoins; cependant la loi n'en impose pas l'obligation rien ne s'oppose donc à ce qu'ils soient successivement appelés, pourvu qu'ils le soient dans le délai, et que l'adversaire en soit instruit à temps. Il suit de là qu'après l'audition des premiers témoins appelés, une partie peut demander prorogation à l'effet d'en faire entendre d'autres. C'est aussi ce qu'ont jugé trois arrêts des 16 novembre 1810, 12 et 31 janvier 1811, rendus par les cours d'appel de Colmar, Turin et Paris. Un autre arrêt de la cour de Paris, du 18 mai 1810, a prononcé dans le sens contraire; mais il est plus que balancé par l'arrêt de la même cour, du 31 janvier suivant.

Quoiqu'une demande en prorogation soit régulièrement formée, le tribunal n'est pas tenu d'y déférer (Code de procédure, art. 279); il ne doit l'accueillir qu'autant qu'elle lui paraît juste, et que la prorogation est d'une nécessité absolue : il importe donc à la partie de bien motiver sa demande, soit à l'audience, soit sur le procèsverbal du commissaire.

X. La prorogation est demandée sur le procèsverbal du juge-commissaire, et ordonnée (s'il y a lieu) sur le référé qu'il en fait à l'audience, au

jour qu'il a indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présents; il ne doit être accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité. (Ibid., art. 280.)

Le référé que le commissaire fait à l'audience est une matière urgente sur laquelle le tribunal doit statuer sur-le-champ.

Lorsque le délai pour commencer l'enquête a été prorogé conformément à l'article 258, ce n'est pas un motif pour que le délai pour la parachever ne puisse être prorogé, parce que le délai pour commencer, et celui pour finir l'enquête, sont distincts et absolument indépendants. C'est aussi ce qu'a décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 31 janvier 1811, qui vient d'être cité.

XI. Si l'enquête est faite par un juge étranger au tribunal qui a rendu le jugement, la demande en prorogation ne peut pas être jugée sur le référé du commissaire à l'audience, puisqu'il n'y a que le tribunal juge du fond de l'affaire qui puisse apprécier les motifs de la demande en prorogation, car autrement on étendrait la juridiction d'un tribunal étranger à l'affaire et aux parties, ce qui serait contraire à tous les principes. Dans ce cas, le commissaire ne peut que recevoir sur son procès-verbal la demande en prorogation, et renvoyer au tribunal compétent les parties qui viennent à l'audience au jour indiqué, sur avenir ou assignation, suivant qu'il y a ou n'y a pas avoué; et sur le vu du procès-verbal du com missaire, il est statué sur la demande en prorogation.

Les mots à peine de nullité qui se trouvent à la fin de l'article 280, s'étendent-ils à toutes les dispositions de cet article?

donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire ; le tout à peine de nullité des dépositions des témoins, envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées.» (Code de procédure, art. 260.)

L'assignation aux témoins étant notifiée à personne ou domicile, doit être faite dans la forme ordinaire des ajournements. Cette assignation est indispensable, d'abord parce que la loi l'exige ici formellement, à peine de nullité de la déposition du témoin, et ensuite parce que l'article 269 veut aussi, à peine de nullité, que l'enquête fasse mention de la représentation des assignations. Si cependant la partie intéressée consentait sur le procès-verbal du commissaire à l'audition d'un témoin non assigné, la déposition ne pourrait être critiquée sous ce rapport.

II. La partie doit être assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile, trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle doivent lui être notifiés; le tout à peine de nullité comme ci-dessus. (Code de procédure, art. 261.)

à

[ocr errors]

la partie, d'y observer les formes des simples Il ne suffit pas, pour la validité de l'assignation significations à avoué; elle doit être faite dans la forme ordinaire des ajournements. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt du 4 janvier 1813 dans l'espèce suivante: tribunal de Bergerac avait admis les sieurs et Par un jugement, rendu le 4 avril 1810, le dame l'Espinasse à la preuve testimoniale.

Après avoir obtenu Tordonnance du juge-com

par un huissier, à M° Cailloux, avoué de leur adversaire, Pierre-Joseph Délard, pour celui-ci un acte d'avoué, dans lequel il est dit qu'assignation est donnée audit Délard, en la personne de son avoué, pour être présent à l'enquête. Il n'est point fait mention de la demeure ni de l'immatri

Non; ils ne se rapportent qu'à la défense d'accorder plus d'une prorogation; d'abord parce que la loi ne dit pas LE TOUT à peine de nullité, locu-missaire, ils ont fait signifier, le 14 juillet 1810, tion employée dans un grand nombre d'articles du Code, lorsque le législateur a voulu étendre la peine de nullité à toutes les dispositions d'un même article; et ensuite parce que la nature des choses s'oppose à une autre interprétation. En effet, d'après l'article 1035, un juge de paix peut être nommé commissaire pour procéder à une enquête; or, quand une demande en prorogation est formée sur son procès-verbal, il ne peut pas en référer à l'audience; il doit se borner à y renvoyer les parties.

§ III.

Assignation aux témoins et à la partie.

I. « Les témoins seront assignés à personne ou domicile ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour (franc) avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres, pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera

Tome 11.

cule de l'huissier.

Pierre-Joseph Délard, a été absent à l'en

quête.

Le procès-verbal porte, que les sieur et dame l'Espinasse avaient, par exploit de Buen, huissier, en date du 14 juillet 1810, fait assigner le sieur Pierre-Joseph Délard en la personne de Me Cailloux, son avoué, pour être présent à l'enquête. Il n'y est pas dit que l'assignation a été représentée.

Le sieur Pierre-Joseph Délard a accusé de nullité l'intimation à lui donnée, ensemble l'enquête qui en avait été la suite.

Le 2 février 1811, second jugement du tribunal de Bergerac, qui déclara l'enquête régu45

lière, et condamna le sieur Délard au principal.

Ce jugement fut motivé sur ce que la dame l'Espinasse avait observé toutes les formalités prescrites par l'article 261 du Code de procédure civiles; qu'ainsi l'assignation donnée au sieur PierreJoseph Délard, au domicile de son avoué, était régulière; que le procès-verbal d'enquête énonçait la date des assignations données aux parties et aux témoins; ce qui n'aurait pu être fait, si ces mêmes assignations n'avaient pas été représentées; qu'ainsi il n'y avait point contravention aux dispositions de l'article 269 du Code de procédure civile, et qu'il n'y avait point lieu, par conséquent, d'appliquer la disposition pénale de l'article 275 de ce Code.

C'est contre ce jugement que Pierre-Joseph Délard s'est pourvu en cassation.

D'abord, il a soutenu que le jugement avait violé l'art. 261 du Code de procédure civile, parce que l'assignation à lui faite, pour être présent à l'enquête, ne l'avait pas été dans la forme ordinaire et régulière, mais seulement par un acte d'avoué. Il a observé que, si les juges avaient pensé que l'exploit signé par l'huissier se liait avec Tacte signé par l'avoué, et que l'ensemble devait former une véritable assignation donnée à la partie au domicile de son avoué, l'erreur n'en serait pas moins grave, et qu'alors il y aurait contravention | à l'article 61, no 2 du Code de procédure, parce que l'exploit ne contenait aucune mention de la demeure ni de l'immatricule de l'huissier. Il a encore observé que le Code avait tellement prescrit que la partie serait assignée par un ajournement ordinaire, que l'article 29 du tarif des frais et dépens, fixe le droit de l'huissier pour l'assignatoin à la partie contre laquelle se fait une enquête, et qu'il n'en attribue aucun à l'avoué. En second lieu, il a soutenu que le procès-verbal d'enquête était nul, parce qu'il ne contenait aucune mention de ce que l'assignation aurait été représentée au juge-commissaire ; qu'ainsi le jugement avait violé les articles 269 et 275 du Code de procédure.

La cassation a été prononcée dans les termes qui

suivent :

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

autres choses, la représentation des assignations, à peine de nullité; que l'article 275 exige encore impérieusement que les procès-verbaux fassent mention de l'observation des formalités prescrites par l'article 269, et quelques autres, de même à peine de nullité;

[ocr errors]

Considérant que le jugement du tribunal de Bergerac, rendu le 2 février 1811, a déclaré l'enquête régulière, sur le motif que la dame l'Espinasse avait observé toutes les formalités prescrites par l'art. 261 du Code de procédure, bien qu'il soit constant et reconnu par le même jugement que le prétendu acte d'assignation n'avait été signifié que suivant le mode prescrit pour la signification des actes d'avoué à avoué; . Considérant que le même jugement a tenule procès-verbal d'enquête pour valable, sur le motif qu'il énonçait la date des assignations données aux parties et aux témoins, ce qui n'aurait pu être fait, si ces mêmes assignations n'avaient pas été représentées; qu'ainsi le jugement s'est contenté d'une simple induction là où le législateur a exigé une mention expresse, et où il a voulu la formalité de cette mention fût observée a peine de nullité;

«

que

« D'où il suit que le susdit jugement a méconnu et ouvertement violé les dispositions des articles 261, 269 et 275 précités du Code de procédure civile;

«

Par ces motifs, la cour donne défaut contre les mariés Délard, et pour le profit casse et annule le jugement du tribunal civil de Bergerac, du 2 février 1811, etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile, etc.»

III. Il est tellement nécessaire que l'assignation à la partie contienne toutes les formalités prescrites pour les ajournements, que si le parlant à..... était omis, la nullité ne pourrait être couverte ni par la déclaration de l'avoué qu'il a reçu la copie et l'a remise à son client avant l'audition des témoins, ni par la circonstance que la partie adverse a, depuis, fait procéder à son enquête. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 24 décembre 1811, dont voici l'espèce:

Une enquête avait été ordonnée par arrêt du 12 juillet 1808.

Dusaultoir et consorts avaient obtenu, le 1er août suivant, ordonnance pour y procéder.

Rémond en avait obtenu, de son côté, une autre aux mêmes fins le lendemain.

En assignant, le 6, Rémond au domicile de son avoué constitué conformément à l'article 261 du Code de procédure, pour assister à leur enquête, l'huissier de Dusaultoir et consorts avait omis de déclarer dans la copie, la personne à qui elle avait été laissée, ainsi que le prescrit, à peine de nullité, l'art. 61 de ce Code.

En cet état, Dusaultoir et consorts firent -procéder, le 12, à l'audition de leurs témoins.

« PreviousContinue »