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VI. Si la partie intéressée déclare renoncer à voir été appelé une fois, il l'a été deux. Et l'on faire entendre le témoin défaillant, soit parce ne peut pas prétendre qu'il n'était pas appelé pour que les dépositions des autres témoins lui parais-être jugé, mais pour déposer, car la loi, qui est sent suffisantes, soit par tout autre motif, le censée connue de tout le monde, l'a averti que commissaire en fait mention sur son procès-ver- s'il ne se présentait pas pour déposer, il serait bal, et il semble qu'en ce cas aucune amende ne condamné. doit être prononcée contre le témoin, puisque la partie reconnaît qu'elle n'éprouve aucun préjudice par son absence.

Mais si la partie ne fait pas cette déclaration, le juge prononce les condamnations prescrites contre le témoin, et ordonne qu'il sera réassigné à ses frais. (Art. 263.)

La première raison paraît plus solide; il est certain qu'en principe général la contrainte par corps ne peut être exercée qu'en vertu d'un jugement: mais l'art. 264 y fait-il exception? voilà la difficulté.

Le juge-commissaire peut décerner un mandat d'amener contre le témoin réassigné et défaillant; Si l'assignation nouvelle peut être donnée pour l'article le dit d'une manière positive. Ce mandat comparaître dans le délai fixé pour la confection emporte la contrainte par corps, et cela est hors de l'enquête, le commissaire indique le jour de de contestation. Ainsi, le commissaire peut conla comparution; mais si elle ne peut être donnée traindre par corps le témoin à venir déposer. utilement qu'après ce délai, la partie doit de- Il peut aussi par son ordonnance condamner le mander la prorogation sur le procès-verbal, et témoin à l'amende de cent francs, car l'art. 263 sur le référé que le commissaire en fait au tri-porte que le témoin, qui ne se présente pas sur bunal, la prorogation est accordée. Sans cette la première assignation, peut être condamné par précaution, la partie court risque de ne plus être l'ordonnance du commissaire à une amende qui à temps de faire entendre le témoin réassigné, ne peut excéder 100 francs; et lorsque dans le quoique le retard ne puisse lui être imputé. cas de l'article suivant le témoin réassigné laisse Si la partie adverse a été présente à l'ordon-encore défaut, il n'est sûrement pas dans l'intennance de réassignation ou si elle a laissé défaut, tion du législateur d'attribuer moins de pouvoir il ne paraît pas qu'elle doive être assignée pour au commissaire quand la désobéissance du témoin assister à l'audition différée, car c'est sa faute si est plus repréhensible. Cela est si vrai, que si le elle ne connaît pas le jour de l'audition (Argum. témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour des art. 267 et 1034). Mais si elle a été présente indiqué, le commissaire le décharge de l'amende, à l'enquête, et que le tribunal ait accordé proro- ce qu'il n'aurait à coup-sûr pas droit de faire, si gation, une assignation doit lui être donnée pour l'amende était prononcée par un jugement du lui indiquer le jour de l'audition. Les noms, pro- tribunal. fession et demeure du témoin lui étant déja connus, rien n'exige ici qu'ils lui soient notifiés trois jours avant l'audition du témoin.

VII. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils doivent être condamnés, et par corps, à une amende de 100 francs; le juge-commissaire peut mênie décerner contre eux un mandat d'amener à l'effet de venir déposer. (Code de proc., art. 264.)

Est-ce le juge-commissaire ou le tribunal qui doit prononcer la contrainte par corps pour le paiement de l'amende?

Mais la contrainte par corps pour le paiement de l'amende n'est qu'un mode d'exécution, et dès lors un accessoire de la condamnation à l'amende : or, le commissaire, qui prononce par son ordonnance la condamnation à l'amende, ce qui est ici le principal, doit par une suite nécessaire prononcer la contrainte par corps qui n'est que l'accessoire.

Ne serait-il pas, en effet, contre toutes les convenances, qu'après que le commissaire aurait prononcé l'amende, il fît son rapport au tribunal pour en faire ordonner par corps le paiement? Et Deux auteurs recommandables pensent que la s'il fallait que la partie fût assignée pour être précontrainte par corps ne peut être prononcée que sente au jugement, comme le veulent les auteurs par jugement rendu sur le rapport du juge-com- que nous combattons, à la requête de qui serait missaire et après assignation donnée au témoin, donnée l'assignation? Ce ne serait pas à la requête d'abord parce que l'art. 2067 du Code civil n'au- de la partie qui a requis l'audition du témoin, torise l'exercice de la contrainte par corps qu'en car l'amende étant prononcée au profit du fisc, vertu d'un jugement, ensuite parce que personne elle n'a aucun intérêt à faire ordonner la conne peut être condamné sans avoir été préalable-trainte par corps pour le paiement. Qui donc pourment appelé, et qu'il est vrai de dire que l'ordon-rait donner l'assignation?

nance du commissaire ne peut être rendue avec Ces raisons nous font penser que le juge-com

le témoin défaillant.

De ces deux raisons, la seconde tombe d'ellemême, car non-seulement le témoin a été appelé pour comparaître devant le juge - commissaire, mais il a encore été réassigné; ainsi, au lieu d'a

missaire prononce l'amende et la contrainte par corps, de même qu'il décerne le mandat d'amener s'il le juge convenable, sauf l'opposition et l'appel. On peut au surplus voir à l'article Exception, § v, no 111, une autre exception au principe de

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de désaveu, être personnellement condamné aux dépens et aux dommages-intérêts du témoin.

l'art. 2067 du Code civil, qui veut que la contrainte par corps soit prononcée par un jugement. VIII. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le décharge, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation (265), de même que des dommages-intérêts qui ont été prononcés au profit de la partie.

Le commissaire est juge du mérite des excuses, mais son ordonnance peut être attaquée par toute partie qui se croit lésée, soit par opposition devant le tribunal, si l'ordonnance est par défaut, soit par appel, si elle est contradictoire.

Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accorde un délai suffisant, qui néanmoins ne peut excéder celui fixé pour l'enquête; ou se transporte pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le commissaire renvoie devant le président du tribunal du lieu, qui entend le témoin ou commet un juge: le greffier de ce tribunal fait parvenir de suite la minute du procèsverbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf, à lui, à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin a été entendu. (Art. 266.)

Au moment où est fait le reproche, il n'est pas nécessaire d'en offrir la preuve et de désigner les témoins, car, d'un côté, la loi ne l'exige pas, et suppose même dans les art. 286 et 289 combinés, que la preuve des reproches peut être offerte après l'expiration du délai pour faire l'enquête; et de l'autre, l'art. 71 du Tarif autorise, pour l'offre de la preuve et la désignation des témoins, la notification d'un acte et même une réponse à cet acte, ce qui annonce que ces déclarations ne doivent pas être faites sur le procès-verbal, et que tant que les reproches ne sont pas jugés, la preuve peut être offerte et admise.

Après la déposition, aucun reproche ne peut être proposé s'il n'est justifié par écrit (art. 282 ). Lors donc qu'aucune preuve écrite n'est rapportée, le reproche ne doit pas être consigné sur le procès-verbal; mais comme le juge-commissaire n'est pas juge de la preuve, dès que celle offerte est écrite, il est tenu d'en faire mention sur son procès-verbal, sauf au tribunal à statuer ensuite.

XI. « Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frè

Le témoin doit présenter ses excuses le jour fixé pour l'audition, parce que c'est alors que les parties devant être présentes, peuvent les discuter et connaître le jour qui sera fixé pour l'audition. Lorsque le commissaire renvoie devant le tribunal du lieu pour entendre le témoin, la partie poursuivante doit dénoncer le jour de l'audi-res, sœurs et belles-sœurs. tion à l'adversaire qui n'a pu en être informé. Hors ce cas, la dénonciation n'est pas nécessaire; c'est la faute de la partie si elle n'a pas connu le jour et l'heure de l'audition.

IX. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remet à jour et heure certains, et il n'est donné d'assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu (art. 267). La remise ne peut être faite que dans le délai fixé pour faire l'enquête ; elle a lieu par une ordonnance du commissaire, qui est lue à la partie et aux témoins, et forme la liaison des remises avec l'assignation primitive donnée aux témoins et à la partie.

X. Les reproches sont proposés par la partie ou par son avoué, avant la déposition du témoin, qui est tenu de s'expliquer sur iceux : ils doivent être circonstanciés et pertinents, et non en terines vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin sont consignés dans le procèsverbal, qui fait du tout mention, à peine de nullité. (Art. 270 et 275.)

L'avoué n'a pas besoin d'un pourvoi spécial pour proposer les reproches, puisque la loi ne l'exige pas; mais il n'en doit pas moins agir avec circonspection, car si le reproche qu'il aurait proposé était jugé injurieux, il pourrait, en cas

« Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif du donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.» (Code de proc., art. 283.) Cet article est restrictif, en ce sens que tribunaux ne sont pas tenus d'admettre d'autres causes de reproches que celles qui y sont énoncées; mais il ne l'est pas en ce sens, qu'ils n'aient pas la faculté d'admettre d'autres causes de reproche.

les

L'intention du législateur est d'écarter le témoignage de tous ceux qui, à raison de la parenté, ou de l'intérêt, ou de leur moralité, ou d'une dépendance quelconque, peuvent ne pas mériter l'entière confiance de la justice; et il est certain que ces motifs s'étendent à d'autres causes que celles énoncées. Elles dépendent des circonstances et des personnes; elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence des juges.

Ces moyens de reproches qui ne sont pas prévus peuvent être de suite écartés, ou joints au

§ IV. l

fond pour y avoir, en jugeant, tel égard que de raison: ils peuvent n'être pas proposés sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ne l'être qu'en plaidant; mais quelle que soit à leur égard l'opinion du juge, ils ne sauraient être pour lui un motif d'empêcher la lecture de la déposition à l'audience.

XIII. Les condamnés à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion, ou du carcan, sont à jamais incapables de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements (Code pénal, art. 28). Il n'est pas nécessaire de les reprocher; le jugecommissaire reçoit leurs déclarations, sans presL'expression facultative employée par la loi, tation préalable de serment. Il en est de même, pourront être reprochés, veut dire que la partie in- pendant la durée de leur peine, de ceux qui, contéressée peut ne pas faire les reproches, et que damnés correctionnellement, ont été privés, par le juge ne doit pas les suppléer d'office; mais il le jugement, du droit de témoignage en justice ne résulte pas de là que le juge n'ait pas la fa-(ibid., art. 42). Si ces individus ont été entendus culté d'écarter un reproche prouvé, et fondé sur une des causes énoncées en l'art. 283.

En effet, aucune disposition de la loi n'impose au juge l'obligation d'accueillir un pareil reproche, et, s'il y était astreint, il est une foule de cas où il eût été inutile de faire juger les reproches par le tribunal, comme lorsqu'ils sont prouvés par écrit, ou avoués par le témoin et la partie intéressée; il est évident qu'alors le juge-commissaire eût été autorisé à les accueillir sur-lechamp, et en conséquence à ne pas entendre le témoin. Mais puisqu'au contraire la loi l'astreint à entendre le témoin reproché, et qu'elle réserve le jugement des reproches au tribunal, il en résulte qu'ils peuvent être ou n'être pas accueillis suivant les circonstances. Ainsi, lorsque le té moin est digne de foi, et que d'ailleurs il est nécessaire, comme lorsqu'il s'agit de fraude, ou de faits qui se sont passés dans l'intérieur d'une famille, il nous paraît que les juges peuvent rejeter ces reproches, parce qu'il n'y a de prohibibition absolue d'entendre les témoins que pour ceux dont parle l'art. 268.

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XII. La partie qui produit un témoin, renonce, par cela seul, à le reprocher. Cependant, s'il était bien démontré qu'elle n'a connu la cause du reproche que postérieurement à l'assignation, peutêtre devrait-il être accueilli.

Plusieurs fois la cour de cassation a décidé que l'affinité ne produit point l'affinité. Ainsi, les maris de deux sœurs ne sont point alliés, et ne peuvent, dès lors, être reprochés à ce titre.

La parenté ou l'alliance naturelle en ligne collatérale, n'est pas non plus une cause de reproche contre un témoin, parce que les enfants naturels n'entrent pas dans la famille de leurs père et mère. Il n'en est pas ainsi en ligne directe. Voyez ci-dessus, § III, n° ix.

comme témoins, parce que leurs condamnations n'étaient pas connues, il suffira de les prouver devant le tribunal, pour que leurs dépositions ne puissent être lues que comme simples renseignements.

Mais il n'en est pas ainsi de ceux qui sont condamnés à la déportation, à la dégradation civique, ou correctionnellement pour cause de vol. La partie intéressée peut ne pas les reprocher, et alors ils doivent être entendus comme toute autre personne. (Code de proc., art. 283.)

Les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante, et ceux condamnés correctionnellement pour vol, sont-ils à jamais reprochables? On dit, pour la négative, que l'article 633 du Code d'instruction criminelle porte que la réhabilitation fera cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résulteraient de sa condamnation, et que l'on ne peut pas traiter plus rigoureusement que celui qui a subi une peine afflictive et infamante, l'individu qui a subi une condamnation correctionnelle pour simple vol.

Mais il est très-différent d'être incapable de témoigner en justice, comme le sont tous les condamnés dont parle l'art. 28 du Code pénal, et qui n'ont pas été réhabilités, ou d'être simplement reprochable, comme le sont tous les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ou ceux punis correctionnellement pour cause de vol. La faculté de reprocher un témoin ne le rend point incapable de porter témoignage; ainsi, il n'y a aucune contradiction entre l'art. 283 du Code de proce dure, qui permet de reprocher un témoin condamné pour un crime ou pour un simple vol, et l'article 633 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel le condamné réhabilité n'est pas incapable de témoigner; et, dès lors, ces deux dispositions doivent être exécutées.

Il en est de même du témoin qui a mangé chez la partie, en qualité de pensionnaire; car, encore Mais, dit-on, ne serait-ce pas perpétuer le bien qu'il puisse, sous un rapport, être considéré souvenir d'une condamnation que la loi a entiècomme domestique, puisqu'il habite la même mai-rement effacée par la réhabilitation, que d'exposer son, et mange à la même table, il n'est point dans l'état de domesticité qui constitue la dépendance, puisqu'il paie sa nourriture, et, par conséquent, il n'est pas reprochable sous ce rapport. (Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 mars 1809. Denevers, 1809, suppl., page 141.)

à être reproché en justice, l'individu rétabli dans tous les droits civils? Oui, sans doute, c'est rappeler le souvenir de la condamnation; et loin que la loi le défende, elle l'autorise formellement dans l'article 283 du Code de procédure. Mais ce n'est pas le seul cas où elle permet un semblable

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peine de nullité, demander au témoin s'il requiert taxe, et en faire mention sur son procès-verbal, il nous paraît cependant que l'inobservation de cette formalité ne doit pas entraîner la nullité de la déposition, parce que les articles 271 et 274 ne portent la peine de nullité que pour les dispo

leurs, l'art. 277, qui veut que le juge-commissaire fasse mention de la taxe dans le procès-verbal, n'exige point cette mention à peine de nullité. Il en résulte que cette peine n'est point attachée à l'omission de ce qui concerne la taxe.

XIV. Le témoin reproché doit être entendu dans sa déposition. (Art. 284.) Les individus âgés de moins de quinze ans ré-sitions qui précèdent celle relative à la taxe : d'ailvolus peuvent être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison (art. 285). En matière criminelle, ces individus ne prêtent point serment avant de déposer; mais aussi ils ne sont entendus que par forme de déclaration (Code | d'instr. crim., art. 79); au lieu qu'en matière civile, ils sont admis à déposer : ils doivent donc préalablement prêter serment, comme l'exige l'article 262 du Code de procédure, à peine de nullité de la déposition.

XVI. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin peut faire tels changements et additions. que bon lui semble : ils sont écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en est donné lecture, ainsi que de sa déposition, et mention en doit être faite, le tout à peine de nullité ( Article 272.) Après la lecture de la déposition et des changements ou additions, la déposition est définitivement close: le témoin, après s'être retiré, ne pourrait pas demander à faire des corrections ou changements, parce qu'ils seraient supposés lui avoir été suggérés.

Si ces individus ne se présentent pas sur l'assignation qui leur a été donnée, ils doivent y être contraints par les moyens indiqués dans les articles 263 et 264. Les amendes au profit du fisc ne peuvent être prononcées que contre ce témoin, parce qu'elles doivent être considérées comme des peines; mais les dommages-intérêts au profit de la partie et les frais de réassignation semblent La partie ne peut ni interrompre le témoin en pouvoir être aussi prononcés contre les personnes sa déposition, ni lui faire aucune interpellation civilement responsables du mineur, après toute- directe, mais est tenue de s'adresser au commisfois qu'elles ont été dûment appelées pour se dé-saire, à peine de dix francs d'amende, et de plus fendre. (Code civil, art. 1384.)

XV. Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition est consignée sur le procès-verbal; elle lui est lue, et il lui est demandé s'il y persiste, le tout à peine de nullité il lui est demandé aussi s'il requiert taxe (Code de procédure, art. 271); et le procès-verbal doit faire mention de l'observation de ces formalités, à peine de nullité. ( Ibid., article 275.)

Le juge-commissaire rédigeant le procès-verbal, et chaque déposition devant y être consignée, il est clair qu'elle doit être dictée par le commissaire au greffier. Ce magistrat n'est pas tenu de rendre toutes les expressions ni les longueurs souvent inutiles des témoins; il doit s'attacher à bien rendre la déposition du témoin, et rapporter toutes les expressions qui peuvent aider à en faire connaître le véritable sens.

Si le témoin est sourd - muet, il semble qu'à l'instar de ce qui a lieu en vertu de l'art. 333 du Code d'instruction criminelle, le juge - commissaire doit nommer d'office, pour interprête au témoin, la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui; cet interprête prête serment, et le juge fait écrire la déposition qu'il transmet. Si le témoin sait écrire, il écrit sa déposition; le greffier écrit les interpellations qui lui sont faites, et, d'après leur inspection, le témoin donne ses réponses et éclaircissements.

forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive: ce qui est prononcé par le juge-commissaire, et ses ordonnances sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel. (Art. 276.)

Le juge-commissaire peut, soit d'office, soit sur la réquisition des parties, ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croit convenables pour éclaircir sa déposition: les réponses du témoin sont signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention est faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles sont également signées du juge et du greffier, le tout à peine de nullité. (Art. 373.)

Le commissaire n'est pas tenu de faire au témoin toutes les interpellations que requièrent les parties; c'est à lui de juger si elles sont utiles et pertinentes; mais à moins qu'elles ne soient évidemment insignifiantes, il ne doit pas les rejeter, parce qu'au lieu de chercher les occasions de juger, il semble devoir les éviter autant que possible. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il peut y faire, sont signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention, le tout à peine de nullité. Il est fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. (Art. 274.)

Le mot signer employé par la loi doit être remarqué; il prouve que la signature ne peut être remplacée par un simple parafe, ni par la mention que le témoin ne sait pas écrire; car, de ce que quelqu'un ne sait pas écrire, il ne s'ensuit nulleQuoiqu'il résulte des termes de l'article 275 du ment qu'il ne sache pas signer, comme l'a formelCode de procédure, que le commissaire doit, àlement décidé la cour de cassation, section crimi

nelle, par arrêt du 14 août 1807 (Sirey, 1808, p. 47). [ injurieux ou propre à porter atteinte à sa consiUne simple croix ou marque faite par le témoin, dération, peut-il intervenir dans la cause pour remplirait encore bien moins qu'un parafe le vœu demander des dommages-intérêts, ou bien est-il de la loi. (Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, obligé de se pourvoir par action principale ? du 27 janvier 1807.) Voy. Intervention, § 1, no his, et § it, no 11.

Si le témoin requiert taxe, elle est faite par le juge-commissaire, sur la copie de l'assignation, et elle vaut exécutoire : le juge fait mention de la taxe sur son procès-verbal (art. 277). Dès que la taxe vaut exécutoire, le témoin peut faire, en vertu de cette taxe, toutes les poursuites autorisées pour l'exécution d'un jugement.

La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur le même fait, ne peut répéter les frais des autres dépositions (art. 281); mais il n'y a pas lieu à l'application de cette règle, lorsque plus de cinq témoins, après avoir parlé du même fait, l'expliquent sur un autre fait articulé; car alors on ne peut présumer qu'ils ont tous été appelés pour déposer du même fait.

§ V.

Jugement sur les reproches.

I. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fait signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuit l'audience sur un simple acte. Il est statué sommairement sur les reproches; et néanmoins, si le fond de la cause est en état, il peut être prononcé sur le tout par un seul jugement. (Art. 286, 287 et 288.)

La loi voulant que la partie la plus díligente qui poursuit l'audience signifie copie des procèsverbaux, il y a nécessité de lever et signifier l'enquête et la contre-enquête ; car le tribunal ayant regardé la preuve des faits comme utile pour éclairer sa décision, tous les éléments de cette preuve doivent lui être représentés. Si le défendeur n'a pas d'avoué, la copie de l'enquête est signifiée à personne ou domicile.

II. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie est tenue d'en offrir la preuve et de désigner les témoins, autrement elle n'y est plus reçue; le tout sans préjudice des réparations et dommages-intérêts qui peuvent être dus au témoin reproché. (Art. 289.)

La preuve des faits sur lesquels les reproches sont fondés, est, s'il y a lieu, ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et doit être faite dans la forme réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne peut y être proposé, s'il n'est justifié par écrit. (Art. 290.)

La preuve testimoniale des faits de reproche ne doit être ordonnée que dans le cas où, sans la déposition du témoin reproché, la preuve résultant de l'enquête demeurerait incomplète.

Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne doit pas être lue. (Art. 291.) Lorsque le reproche fait contre un témoin est

Tome II.

S VI.

II.

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I. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire est recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition courent du jour de la signification du jugement qui l'a ordonnée; la partie peut faire entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges ont tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête. (Code de procédure, art. 292.)

L'enquête declarée nulle par la faute de l'avoué ou par celle de l'huissier, ne doit pas être recommencée; mais la partie peut en répéter les frais contre eux, même des dommages-intérêts en cas de négligence manifeste, ce qui est laissé à l'arbitrage du juge. (Ibid., art. 293.)

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'une enquête déclarée nulle ne peut être recommencée, que quand la nullité en peut être imputée au juge-commissaire. C'est aussi ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 17 décembre 1811. (Sirey, 1812, page 145.)

On ne doit pas de là tirer la conséquence que quand une enquête est annulée par la faute du juge-commissaire, elle doit nécessairement être recommencée; car si de nouvelles lumières mettent les juges à même de prononcer sur le fond sans le secours de l'enquête, ils peuvent juger en l'état, comme ils auraient pu le faire avant que l'enquête eût été ordonnée, s'ils s'étaient trouvés suffisamment éclairés. C'est en effet ce qu'a décidé un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 17 mars 1819, au rapport de M. Lefessier-Grandprey. (Ibid., 1819, page 403.)

II. Dans la rédaction des procès-verbaux d'enquête, le greffier est l'homme du juge-commissaire qui dicte ou est censé dicter tout ce qui est écrit. Les nullités qui, en réalité, seraient du fait du greffier, sont donc imputables au commissaire.

III. Lorsque l'enquête est recommencée, la partie peut faire entendre les mêmes témoins; mais peut-elle en faire entendre d'autres ?

Un arrêt de la cour royale de Limoges, du 13 juin 1818 ( Sirey 1818, 2° partie, page 285), a décidé que non-seulement on peut faire entendre de nouveaux témoins, mais même que l'enquête recommencée peut être entièrement composée de témoins nouveaux. Ces motifs sont que la première enquête étant nulle, la partie se trouve naturellement replacée dans la situation où elle était à

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