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l'époque de la signification du jugement interlocutoire; que pour la priver du droit d'appeler de nouveaux témoins, il faudrait dans la loi une prohibition formelle qui ne s'y trouve pas, et que le législateur a si peu entendu ôter à la partie la faculté d'appeler de nouveaux témoins, qu'il a permis d'appeler ceux déja entendus, ce qu'il n'eût certainement pas eu besoin de faire, si l'enquête nouvelle n'eût pu être composée que des témoins de l'enquête annulée.

On peut dire pour l'opinion contraire, que si l'on faisait entendre de nouveaux témoins, ce ne serait plus la même enquête, mais une enquête nouvelle, et la loi veut que ce soit la même, puisqu'elle dit qu'elle sera recommencée, et que prévoyant le cas où les témoins déja entendus ne pourraient l'être de nouveau, loin de permettre qu'ils soient remplacés par d'autres, elle dit que les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête; que quand la loi permet de faire entendre les mêmes témoins, c'est pour empêcher qu'on ne croie qu'ils ne peuvent plus être appelés, sous prétexte que leur foi aurait déja été engagée dans la première enquête, mais nullement pour faire entendre qu'il est permis d'en appeler de nonveaux ; -- qu'enfin, la loi ne dit pas que la partie est remise dans la même position qu'avant l'enquête, mais qu'elle recommencera l'enquête ; que recommencer, c'est faire ce qu'on a déja fait, et que si de nouveaux témoins étaient entendus, ce ne serait plus une enquête recommencée, comme le veut la loi, mais une enquête nouvelle.

Malgré l'autorité de l'arrêt cité, ces raisons nous paraissent déterminantes.

IV. La loi ne dit pas que le juge-commissaire nommé pour procéder à l'enquête que l'on recommence, ne doit pas être celui par la faute duquel la nullité a été prononcée, mais les convenances l'indiquent suffisamment.

V. On a élevé la question de savoir si après la confection de l'enquête, une partie peut demander à prouver par témoins de nouveaux faits.

L'esprit général du Code, dont l'objet est de diminuer les procédures et d'abréger les procès, ne nous semble pas permettre d'entasser ainsi enquête sur enquête; et l'on conçoit que s'il en était autrement, on pourrait, en quelque sorte, éterniser les procès.

Si, cependant, les faits nouveaux étaient survenus depuis le jugement qui a permis la première enquête, comme on ne pourrait alors reprocher à la partie de chercher à prolonger le procès, en cumulant les enquêtes sur des faits qu'elle eût pu articuler simultanément, il y aurait peut-être lieu, d'autoriser une seconde enquête.

VI. La responsabilité des officiers ministériels, lorsque par leur faute une enquête est déclarée nulle, s'applique, à plus forte raison, au cas où une déposition isolée est seule annulée ; l'art. 293,

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combiné avec les articles 292 et 1031, ne laisse aucun doute à cet égard. Mais la responsabilité n'a lieu qu'autant que la partie contre laquelle la responsabilité est prononcée en éprouve un préjudice; car lorsqu'elle n'en souffre pas, comme, par exemple, si l'enquête ou la déposition annulée ne prouve rien en sa faveur, à quel titre demanderait-elle des dommages-intérêts qui ne peuvent être que la réparation du tort qu'elle a éprouvé ?

« La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête.» (Art. 294.)

SECTION II.

Des enquêtes sommaires.

Cette section est divisée en trois paragraphes. Le premier traite des enquêtes sommaires devant les tribunaux ordinaires; le second, des enquêtes devant les tribunaux de commerce; le troisième, des enquêtes devant la justice de paix.

§ Ier.

Des enquêtes sommaires devant les tribunaux ordinaires.

I. Lorsqu'il y a lieu à enquête en matière sommaire, le jugement qui l'ordonne doit contenir les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement par écrit, et fixe les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience (Code de procédure, art. 407). L'enquête n'a pas lieu de. vant un juge-commissaire, mais devant le tribunal même, et en audience publique.

Si le demandeur articule les faits par écrit, quoique la loi l'en dispense, et que dès lors les frais de l'acte doivent être considérés comme frustratoires, l'autre partie n'est pas tenue d'y répondre de la même manière, parce qu'en faisant une procédure surabondante, et qui ne doit pas entrer en taxe, une partie ne peut pas astreindre son adversaire à en faire autant.

Le jugement ne doit point être signifié s'il est contradictoire; car dès qu'il fixe le jour de l'audition, le délai court du jour de la prononciation même pour les parties (ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 juin 1812. Sirey, 1813, 2 partie, page 18. Voy. aussi l'article Compte, S1, n° Iv). Si la signification est prescrite par l'article 257 pour les matières ordinaires, c'est parce que le jugement ne fixe pas le jour de l'audition des témoins.

II. Les témoins doivent être assignés au moins un jour franc avant celui de l'audition, avec augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance (Code de procédure, art. 408 et 1033). Si, cependant, ceux qui seraient assignés à un moindre délai comparaissaient, il n'y aurait sûrement pas nullité, puisqu'on n'aurait aucun motif plausible pour la demander.

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L'enquête et la contre-enquête doivent avoir lieu le même jour; et si l'une des parties demande prorogation, l'incident est jugé sur-lechamp (art. 409). Cette demande doit être faite le jour fixé pour l'audition des témoins; car il est de principe qu'elle ne peut être accordée qu'autant qu'elle est faite dans le délai fixé pour procéder à l'enquête. (C'est ce qu'ont jugé le même arrêt de la cour d'appel de Paris, et un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 16 janvier 1813. Sirey, 1815, 2° partie, page 240.)

Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal peut commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence dans ce cas l'enquête est rédigée par écrit et il en est dressé procèsverbal (art. 412). Si c'est un tribunal qui est commis, il doit nommer un de ses membres pour procéder à l'enquête, comme s'il ne s'agissait pas d'enquête sommaire.

IV. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII, des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après : « La copie aux témoins du dispositif du juge

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Cependant il se pourrait qu'à raison de circonstances particulières, les juges crussent néces-ment par lequel ils sont appelés; saire, pour la manifestation de la vérité, de pro- Copie à la partie des noms des témoins; roger le délai par eux d'abord fixé, même après « L'amende et les peines contre les témoins déson expiration. On en trouve un exemple dans faillants; un arrêt de la cour royale de Montpellier, confirmé par un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 9 mars 1819, rendu à mon rapport, lequel a décidé que le juge qui, en matière de commerce, a fixé un délai pour faire enquête, sans prononcer de déchéance, peut accorder une prorogation, même après l'expiration du délai. (Sirey, 1819, page 301.)

III. Lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel, il n'est point dressé procès verbal de l'enquête; il est seulement fait mention dans le jugement des noms des témoins et du résultat des dépositions. (Code de procédure, art. 410.)

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 18 avril 1810, au rapport de M. Minier, a décidé que l'omission des noms des témoins dans le jugement n'est pas une formalité substantielle dont l'inobservation en entraîne la nullité. (Sirey, 1810, page 243.)

Le résultat des dépositions n'est pas celui de chaque déposition, mais le résultat des dépositions prises en masse. En effet, quel est ici le but de la loi ? C'est de s'assurer que les témoins ont été entendus et que le juge a apprécié leurs dépositions. Or, ce but est complètement rempli par la mention des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions prises en masse.

La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe; « Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;

« La faculté d'entendre les témoins âgés de moins de quinze ans révolus.» (Code de proc., art. 413).

Voyez la section précédente.

§ II.

Des enquetes devant les tribunaux de commerce.

Lorsqu'un tribunal de commerce ordonne la preuve par témoins, il y est procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes sommaires devant les tribunaux ordinaires.

Néanmoins, dans les causes sujettes à l'appel, les depositions doivent être rédigées par écrit par le greffier et signées par les témoins; en cas de refus, il en fait mention. (Code de procédure, artt 432.)

Voyez le paragraphe précédent.

§ III.

Des enquêtes devant la justice de paix.

Si le jugement est susceptible d'appel, il doit être dressé procès-verbal de l'enquête qui contient les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiI. Lorsque les parties sont contraires en faits de ques des parties, les reproches qui auraient été nature à être constatés par témoins et dont le formés contre eux, et le résultat de leurs déposi-juge de paix trouve la vérification utile et admistions. (Art. 411.)

L'objet de la loi n'est plus ici le même, quant au résultat des dépositions des témoins; le juge d'appel doit être mis à portée d'examiner si la loi a été justenient appliquée aux faits dont les témoins ont déposé, et pour le dispenser de prescrire une nouvelle enquête, le résultat de chaque déposition doit être inséré au procès-verbal. Si ces éléments de la décision ne s'y trouvent pas, le juge d'appel peut ordonner une nouvelle audition des

témoins.

sible, il ordonne la preuve et en fixe précisément l'objet (Code de proc., art. 34). D'après la loi de 1790, il ne pouvait ordonner la preuve d'office, mais aujourd'hui il a cette faculté. Le jugement qui ordonne la preuve ne s'expédie qu'autant qu'il en est interjeté appel. (Ibid., art. 31.)

Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, professions, âges et demeures, font le serment de dire la vérité, et déclarent s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. Ils sont

entendus séparément en présence des parties, si elles comparaissent; elles sont tenues de fournir leurs reproches et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en est fait mention : les reproches ne peuvent être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils sont justifiés par écrit. (Ibid., art. 35 et 36.)

Lors de la discussion de l'art. 35, la section de législation du Tribunat proposa de déterminer quel degré de parenté ou d'affinité pourrait empêcher que le témoin fût absolument entendu; mais cette proposition n'eut pas de suite, parce qu'on entendit se référer au droit commun établi par les art. 268 et 283. En effet, les circonstances qui aux yeux de la loi rendent un témoin suspect, ont-elles donc moins de force devant le juge de paix que devant les tribunaux de première instance, et l'intérêt de découvrir la vérité n'est-il pas le même partout où la justice est présente? II. Les témoins sont assignés en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix (art. 29.) Si au jour de l'audition aucune des parties ne se présente, elles sont censées s'en rapporter aux déclarations des témoins et à la prudence du juge de paix, qui dès lors doit procéder à l'enquête. L'art. 36 dit en termes généraux que les reproches doivent être signés de la partie, ou que mention doit être faite qu'elle ne sait ou ne peut signer. Cependant l'art. 40 veut que dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne soit point dressé procès-verbal de l'enquête, lequel, aux termes de l'article précédent, n'est requis que dans les causes sujettes à l'appel.

III. Le juge de paix commis par un tribunal de première instance pour entendre des témoins, doit-il se conformer à toutes les règles prescrites en matière ordinaire?

On dit pour la négative, que tout ce qui concerne la forme de procéder devant la justice de paix, est réglé par le premier livre du Code de procédure civile; qu'un tribunal qui commet un juge de paix ne peut lui attribuer d'autres droits, ni lui imposer d'autres devoirs que ceux qui gouvernent les justices de paix, et qu'on ne saurait dire que ce ne soit pas comme juge de paix qu'il a été nommé commissaire, puisqu'il n'a pas d'autre

titre.

Mais on répond pour l'opinion contraire :

La forme de procéder devant la justice de paix est sans doute réglée par le premier livre du Code; mais le juge de paix nommé commissaire par un tribunal, pour procéder à une enquête, ne fait pas un acte pour la justice de paix, mais bien pour le tribunal qui l'a commis. Il agit alors en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le tribunal: or, quels pouvoirs le tribunal peut-il déléguer? Peut-il dispenser le juge-commissaire d'observer toutes les formalités qui sont rigoureusement prescrites à peine de nullité? Peut-il dire à l'un de ses membres qu'il délégue, vous observerez toutes les formalités voulues, sous peine d'être responsable de la nullité; et au juge de paix, vous pouvez vous abstenir d'observer les règles prescrites? Non, assurément il n'a droit d'affranchir aucun commissaire de l'obligation de suivre scrupuleusement la loi; et cependant ce Pour concilier ces dispositions, il semble qu'il serait lui donner ce pouvoir exorbitant, que faut décider que les reproches ne doivent être si- d'admettre que le juge de paix nommé commisgnés que dans les causes sujettes à l'appel, puis-saire par un tribunal, peut s'abstenir de suivre les que c'est alors seulement qu'il y a lieu de dresser un procès-verbal, et que dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il suffit que le jugement fasse mention des reproches et de leur admission ou rejet.

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formes tracées pour les enquêtes. Ces raisons nous paraissent décisives.

IV. On doit au surplus observer dans les enquêtes devant la justice de paix les art. 37, 38, 39 et 40 du Code de procédure civile.

Si dans une cause sujette à l'appel, il n'a point été dressé procès-verbal de l'audition des témoins, jugement est-il nul?

Non, puisque la nullité n'est pas prononcée par la loi et que le jugement n'est pas vicié dans sa substance; mais comme le juge d'appel ne peut en apprécier le mérite, il doit ordonner une nouvelle audition, si d'ailleurs il ne trouve pas dans les éléments de la cause les moyens d'éclairer sa décision, indépendamment de l'enquête.

Si la cause est sujette à l'appel, le témoin reproché doit être entendu, car le tribunal d'appel peut n'avoir pas égard au reproche, et si l'audi-le tion n'avait pas eu lieu, il serait obligé de l'ordonner; mais si le juge de paix statue sans appel, il ne doit pas entendre le témoin si le reproche lui paraît fondé, puisque l'audition serait entièrement inutile, la déposition ne devant pas être écrite, aux termes de l'art. 40. Il n'en est pas comme en matière ordinaire où le juge-commissaire ne peut pas juger seul le mérite du reproche. L'art. 35 exige que les témoins fassent serment de dire vérité, mais comme cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité, un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 19 avril 1810, au rapport de M. Rupérou, a décidé qu'une enquête n'est pas nulle, lorsqu'au lieu du serment voulu, le juge de paix leur a fait promettre de dire vérité. (Sirey, 1820, page 228.)

ENREGISTREMENT (DROIT D') (1). Ce droit est perçu au profit de l'état, sur les actes et sur les mutations de propriété, à raison d'un enregistrement auquel la loi les assujettit pour assurer leur existence et constater leur date.

(1) Cet article est de M. Gaudin, chef de division du contentieux à la direction générale de l'enregistrement et des domaines,

I. La loi du 19 décembre 1790 a établi le, tions doivent être enregistrés; 5o du paiement des droit d'enregistrement et a remplacé, par le pro- droits; 6o des peines; 7° des obligations des duit d'une formalité unique, les droits de contrôle, fonctionnaires publics; 8° des droits acquis et des centième denier, nouvel acquêt, d'amortissement, prescriptions; 9° des poursuites et des instances; insinuation et autres dont la perception, faite en 10° de la fixation des droits; 11o des exceptions; vertu d'anciens édits, était devenue tellement 12o des lois précédentes. compliquée que les contribuables ne pouvaient le plus souvent juger par eux-mêmes de ce qu'ils avaient à payer, et que, de leur côté, les receveurs ne parvenaient qu'après de longues études, à connaître ce qu'ils devaient percevoir.

L'état de choses créé par la loi du 19 décembre 1790, quoique beaucoup plus simple que celui qui existait antérieurement, ayant donné lieu à quelques difficultés qui n'avaient pas été prévues, il y fut pourvu par une loi additionnelle du 9 octobre 1791.

Quoique la loi du 22 frimaire an vII eût beaucoup amélioré la législation de l'enregistrement, néanmoins l'expérience fit connaître la nécessité de dispositions additionnelles pour la juste application des principes établis par cette loi, pour le développement et l'intelligence de plusieurs de ses articles, pour la réduction de quelques fixations trop fortes, et pour en élever quelques autres au taux dont elles étaient susceptibles. La loi du 27 ventose an Ix contient, sur ces divers points, les dispositions nécessaires.

La loi du 22 frimaire an vii, avec les dévelop

Les quotités de droits qu'avait fixées le tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790, se trou-pements renfermés dans celle du 27 ventose an ix, vèrent, par l'effet de la dépréciation des assignats, régissait encore la perception, lorsque, en 1816, au-dessous d'une juste proportion avec les actes les besoins extraordinaires du Trésor exigèrent de et mutations sujets à la formalité; la loi du 9 plu- nouvelles ressources. viose an iv, éleva le taux des droits pour rendre au Trésor le produit réel dont il était privé.

Les mandats territoriaux furent substitués aux assignats dans la circulation; alors il devint nécessaire de réduire les fixations de droits que la loi du 9 pluviose an iv avait augmentées, eu égard à la dépréciation du signe servant à les acquitter. Cette réduction fut l'objet de la loi du 14 thermidor même année.

Le remplacement du papier monnaie par le numéraire donna lieu à la loi du 9 vendémiaire an vi, qui, indépendamment des dispositions relatives au changement survenu dans les valeurs, prescrivit quelques nouvelles règles de perception. II. Enfin, la loi du 22 frimaire an vII, est intervenue. Cette loi, conçue sur un plan nouveau, pose des principes qui, quels que soient les changements de détail que l'on veuille tenter d'introduire dans la perception, pourront toujours servir de point de départ au législateur.

Elle divise la contribution qu'elle établit, en droits fixes et en droits proportionnels.

Les droits fixes s'appliquent aux actes qui ne libèrent ni obligent personne, ou qui ne transmettent la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'aucun bien.

Les droits proportionnels sont dus pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens-meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

Les dispositions de cette loi fondamentale sont distribuées en douze titres qui traitent distinctement, 1o des droits et de leur application; 2° des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis et de l'expertise; 3° des délais pour l'enregistrement; 4o des bureaux où les actes et muta

Les droits d'enregistrement ayant été reconnus pouvoir supporter des augmentations dans plusieurs de leurs quotités, la loi du 28 avril 1816 a déterminé ces augmentations et modifié quelques règles de perception.

Les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, sur les finances, contiennent aussi quelques nouvelles dispositions sur l'enregistrement.

Il n'en existe aucune dans les lois de finances, des 17 juillet 1819, 23 juillet 1820, 31 juillet 1821, du 1er mai et du 17 août 1822, qui se sont bornées, sur cette matière, a maintenir la perception selon les lois existantes.

Les droits d'enregistrement étant assis sur toutes les mutations de biens qui s'opèrent, et sur les actes et transactions qui ont lieu entre les citoyens, nous avons pensé que les lois qui en régissent la perception sont d'un intérêt trop général pour ne pas trouver leur place dans cet ouvrage. Elles vont être transcrites par ordre de dates. Nous ferons suivre le texte de chaque loi additionnelle de quelques observations pour fixer l'attention sur les principaux changements qu'elle a apportés dans la législation.

La legislation de l'enregistrement se compose de dispositions nombreuses. Mais il est, dans les matières mêmes qui fixent le plus particulièrement l'attention du législateur, des détails trop mobiles pour être l'objet du texte de la loi, et qu'il faut confier à la jurisprudence qui est son complément nécessaire.

Les avis du conseil-d'état et les arrêts de la cour de cassation nous ont paru être la veritable source où doivent être puisés les éléments de la jurisprudence. Nous rapporterons, en conséquence, ceux de ces avis ou arrêts qui ont statué sur les questions les plus importantes auxquelles a donné lieu jusqu'ici l'application des lois sur cette matière.

Cet article formera dès lors deux sections. La première contiendra toute la législation sur l'enregistrement; la deuxième les avis du conseild'état et les arrêts de la cour de cassation dont nous venons de parler.

SECTION Ire.

Législation actuelle sur l'enregistrement.

I. Cette législation se compose, comme on l'a déja vu, des lois des 22 frimaire an vII, 27 ventose an ix, 28 avril 1816, 25 août 1817 et 15 mai

1818.

Voici les dispositions de chacune de ces lois, en commençant par celle du 22 frimaire an VII. TITRE Ier. De l'enregistrement, des droits et de leur application.

nutes, sont les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et ceux de nomination de tuteurs et curateurs; les avis de parents, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations en matière civile, les adoptions; tous actes contenant autorisation, acceptation, abstention, renonciation ou répudiation; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle, les cautionnements de personnes à représenter à justice, ceux de sommes déterminées ou non déterminées, les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scellés, tous procès-verbaux généralement quelconques des bureaux de paix, portant conciliation ou non conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement; tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère, de reprise d'instance, de communication de pièces avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créance, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan « 3. Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, ordonnances sur requêtes; les jugements portant et de décharges; les certificats de toute nature et soit judiciaires ou extrajudiciares qui ne contien- transmission d'immeubles, et ceux par lesquels nent ni obligation, ni libération, ni condamna-il est prononcé des condamnations sur des contion, collocation ou liquidation de sommes et va-ventions sujettes à l'enregistrement, sans énonleurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ciation de titres enregistrés. ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

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« ART. 1o.- Les droits d'enregistrement seront I' perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

« Il est perçu aux taux réglés par l'art. 68 de la présente.

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4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

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. Ses quotités sont fixées par l'art. 69 ci-après. « Il est assis sur les valeurs.

5. Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la république.

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6. Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel, et sur une mutation de biens par décès, sera du montant de la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve classé dans les articles 68 et 69, sauf les exceptions y mentionnées. (Voyez la loi du 27 ventose an Ix, art. 2. )

7. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. (Voyez la loi du 28 avril 1816, art. 38.)

Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après.

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Ceux qui doivent être enregistrés sur les mi

« Tous autres actes et jugements soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l'enregistremeut que sur les expéditions.

« Ceux des actes de l'état civil qui sont assujettis à l'enregistrement par la présente, ne seront également enregistrés que sur les expéditions.

« Les jugements de la police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels, ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y a partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elles ou autres intéressés.

« 8. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Quant à ceux des actes judiciaires qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition doit être enregistrée, savoir, la première, pour le droit proportionnel, s'il y a lieu; ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel; et chacune des autres, pour le droit fixe.

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9. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

« 10. Dans le cas de transmission de biens, la

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