Page images
PDF
EPUB

quittance donnée, ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

« 11. Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

[merged small][ocr errors]

9° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, à raison d'un capital formé de vingt fois. la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

« Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

« 12. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit « Les rentes et pensions stipulées payables en par l'inscription de son nom au rôle de la contri- nature, seront évaluées aux mêmes capitaux, esbution foncière, et des paiements par lui faits timation préalablement faite des objets, d'après d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, les dernières mercuriales du canton et de la siou enfin par des transactions ou autres actes con- tuation des biens, à la date de l'acte, s'il s'agit statant sa propriété ou son usufruit. (Voy. l'art. d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, 4 de la loi du 27 ventose an Ix.) ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé. « Il sera rapporté à l'appui de l'acte un extrait certifié des mercuriales.

« 13. La jouissance à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

TITRE II.- Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.

[ocr errors]

14. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit ; savoir:

« 1° Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

[ocr errors]

2o Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui en fait l'objet. « 3° Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

« 4° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles.

5° Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

« 6° Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné. 7° Pour les cessions ou transport desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quel que soit

[ocr errors]

« S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.

« 10° Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés.

« 11° L'usufruit transmis à titre gratuit, s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.

«Art. 15. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit; savoir:

« 1a Pour les baux à ferme ou à loyer, les sousbaux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur. (Voir les art. 8 et 9 de la loi du 27 ventose an Ix.)

« Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporté un extrait certifié des mercuriales.

« Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé.

« Les objets en nature s'évaluent comme cidessus.

« 3o Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée, et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

« 4° Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.

5° Pour les engagements, par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits

«6 Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente.

par

« Si l'usufruit est réservé le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété; cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe.

«7° Pour les transmissions de propriété entrevifs, à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges.

Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

« 8° Pour les transmissions d'usufruit seulement soit entre-vifs, à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, aussi sans distraction des charges.

« Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit, acquerra la nue propriété, il paiera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit.

a Art. 16. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par

une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.

« 17. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété et d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la Régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. ( Voy. l'art. 5 de la loi du 27 ventose an Ix.)

[ocr errors]

18. La demande en expertise sera faite au tribunal civil du département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert de la nation.

« L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet;

De vingt jours aussi, pour les actes des administrations centrales et municipales assujétis à la formalité de l'enregistrement.

« 21. Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires, ou exécuteurs

testamentaires.

«22. Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme où à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise en possession.

⚫ 25. Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.

« Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jours-là ne seront point comptés non plus.

TITRE IV, Des bureaux ou les actes et mutations doivent être enregistrés.

« 26. Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident.

« Pour ceux des actes de ces espèces qui seront Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de passés en pays étranger, ou dans les îles ou co-faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, lonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les sont faits en Europe; d'une année, si c'est en auront faits. Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

« Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

« Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

« 23. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger, et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalable-tuation des biens. ment enregistrés.

[ocr errors]

24. Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir:

(Voy. l'art. 40 de la loi du 28 avril 1816.) De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;

« De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;

« D'une année, s'il est mort en Amérique; Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.

[ocr errors]

Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession, pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

[ocr errors]

Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à

Tome II.

[ocr errors]

27. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la si

« Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée, et de la signer sur le registre. « S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession.

« Les rentes et les autres biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

« Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

«Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

vent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

TITRE VI. Des peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais; et de celles portées relativement aux omissions, aux fausses estimations et aux contre-lettres.

« 33. Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, paieront « Par les greffiers, pour les actes et jugements personnellement, à titre d'amende et pour chaque (sauf le cas prévu par l'article 37 ci-après) qui contravention, une somme de cinquante francs, doivent être enregistrés sur les minutes, aux ter-s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une mes de l'art. 7 de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les mi

nutes;

«Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'art. 34; «Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

« Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

«<30. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

"

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'éleveraient à cet égard, seront jugées conformement aux dispositions portées par l'art. 65 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

« 31. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété, ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiterout, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les

actes.

somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

<< Ils seront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

«

34. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est, pour un exploit où procès-verbal non-présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai, est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

«

Ces dispositions, relativement aux exploits et baux de vente de meubles et autres objets mobiprocès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verliers; ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs. Le contrevenant paiera, en outre, le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

35. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale

au montant du droit.

« Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement, contre la partie.

« 36. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai.

[ocr errors]

37. Il est néanmoins fait exception aux dispo32. Les droits des déclarations des mutations sitions des deux articles précédents, quant aux par décès seront payés par les héritiers, dona-jugements rendus à l'audience, qui doivent être taires ou légataires.

Π

Les co-héritiers seront solidaires.

enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des adminis

« La nation aura action sur les revenus des trations, lorsque les parties n'auront pas consigné biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trou- | aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le

[ocr errors]

délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs; et elles supporteront, en outre, la peine du droit en sus.

[ocr errors]

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties à peine d'une amende de 10 francs pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, et d'être en outre personnellement contraints au paiement des doubles droits. 38. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

[ocr errors]

« Il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans le délai.

[ocr errors]

39. Les héritiers donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

« La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis : il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens

déclarés.

en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 francs d'amende, outre le paiement du droit.

« Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 49, § 11, nombre 6 de la presente. « A l'égard des jugements qui ne sont assujettis il est à l'enregistrement que sur les expéditions, défendu aux greffiers sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune; même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

[ocr errors]

42. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

«

43. Il est également défendu, sous la même peine de 50 francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt.

[ocr errors]

Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

44. Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de « Si l'insuffisance est établie par un rapport d'ex-la quittance des droits, par une transcription litperts, les contrevenants paieront en outre les frais térale et entière de cette quittance. de l'expertise.

[ocr errors]

« Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions, ou des estimations insuffisantes.

[ocr errors]

» Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente. Chaque contravention sera punie par une amende de 10 francs.

[ocr errors]
[ocr errors]

40. Toute contre-lettre faite sous signature .privée, qui aurait pour objet une augmentation 45. Les greffiers qui délivreront des secondes du prix stipulé dans un acte public, ou dans un et subséquentes expéditions des actes et jugements acte sous signature privée précédemment enre-assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont gistré, est déclarée nulle et de nul effet.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

46. Dans le cas de fausse mention d'enregis41. Les notaires, huissiers, greffiers et les se- trement, soit dans une minute, soit dans une excrétaires des administrations centrales et munici-pédition, le délinquant sera poursuivi par la partie pales, ne pourront délivrer en brévet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, d'y faire aucun acte

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »